651 TRIBUNAL CANTONAL 288 PE21.011704-//ANM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 juin 2024 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Japona-Mirus * * * * * Parties à la présente cause : S.W.________, partie plaignante, représentée par Me Corinne Arpin, conseil d’office à Genève, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé, B.W.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Vevey, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 5 février 2024, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré B.W.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a rejeté les conclusions civiles prises par S.W.________ (II), a maintenu au dossier les deux CD contenant l’audition vidéo de S.W.________ du 30 juin 2021, inventoriés sous fiche n° 41831, à titre de pièces à conviction (III), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de B.W.________, Me Daniel Trajilovic, à 8'700 fr. 35, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 3'000 fr. déjà versée (IV), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de S.W.________, Me Corinne Arpin, à 8'100 fr., débours et TVA compris (V), et a laissé les frais, y compris les indemnités arrêtées sous chiffres IV et V ci-dessus, à la charge de l’Etat (VI), vu l’annonce et la déclaration d’appel interjetées par S.W.________ respectivement les 13 février et 28 mars 2024 contre ce jugement, vu le courrier du 8 mai 2024, par lequel S.W.________ a déclaré retirer son appel, vu le courrier du 7 juin 2024, par lequel la Présidente de la Cour de céans a imparti à Me Corinne Arpin, conseil d’office de S.W.________, un délai au 17 juin 2024 pour déposer sa liste des opérations postérieures au jugement, vu la liste d’opérations déposée par Me Corrine Arpin le 14 juin 2024, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant
- 3 la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que par courrier du 8 mai 2024, l’appelante a, par son conseil d’office, déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 5 février 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, qu’il convient d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit ainsi être rayée du rôle et le jugement entrepris déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de désigner Me Corinne Arpin comme conseil d’office de l’appelante pour la procédure d’appel et de fixer son indemnité, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que Me Corinne Arpin a produit une liste des opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que c’est ainsi une indemnité de conseil d’office d’un montant de 648 fr. 60, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Corinne Arpin pour la procédure d’appel ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 978 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP), par 330 fr., ainsi que de l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 648 fr. 60, seront mis à la charge de l’appelante, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),
- 4 que l’appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 398 ss et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par S.W.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 5 février 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 648 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Corinne Arpin pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 978 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de S.W.________. VI. S.W.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 5 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Corinne Arpin, avocate (pour S.W.________), - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour B.W.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :