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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.011032

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,389 Wörter·~7 min·3

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 210 PE21.011032-AUI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 mai 2024 __________________ Présidence de M. PARRONE , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Dario Barbosa, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé, [...], partie plaignante, représentée par Me Albert Habib, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 26 janvier 2024 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que C.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’instigation et tentative d’instigation à actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d’instigation et tentative d’instigation à actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’exhibitionnisme (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 901 jours de détention avant jugement et de 5 jours à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites (II et III), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. (IV), a ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP en faveur de C.________, à effectuer auprès d’un spécialiste dans la prise en charge d’auteurs d’infractions à caractère sexuel (V), a prononcé l’interdiction à vie de C.________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisées impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VI), a ordonné la mise en place d’une assistance de probation en faveur de C.________ (VII), a ordonné son maintien en détention à titre de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine (VIII), a dit qu’il est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 100 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2021 à titre de réparation du tort moral (IX) et a mis à la charge de C.________ les frais de la procédure, par 75'421 fr. 05, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (XIV), l’indemnité due à son défenseur d’office étant remboursable à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (XV), vu l’annonce et la déclaration d’appel interjetées par C.________ respectivement les 1er et 28 février 2024 contre ce jugement, vu le courrier daté du 18 avril 2024 et mis à la poste le 24 avril 2024, par lequel C.________ a déclaré vouloir annuler son « recours », être transféré dans une autre prison et purger (ndr : sa peine),

- 3 vu les listes d’opérations déposées par les avocats d’office le 30 avril 2024, dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que par courrier du 24 avril 2024, l’appelant a déclaré vouloir annuler son recours formé contre le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte et purger sa peine, que cette déclaration ne peut qu’être comprise comme un retrait d’appel, qu’il convient d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit ainsi être rayée du rôle et le jugement entrepris déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer les indemnités dues aux défenseur d’office de l’appelant et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante pour la procédure d’appel, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ

- 4 - [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que la liste des opérations produite par Me Dario Barbosa fait état de 6.25 heures d’activité, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste des opérations, que c’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'240 fr. 45, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Dario Barbosa pour la procédure d’appel, correspondant à 6.25 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 1’125 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 22 fr. 50, plus un montant de 92 fr. 95 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % ; que la liste des opérations produite par Me Albert Habib fait état de 7.2 heures d’activité, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste des opérations, que c’est ainsi une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 1'429 fr., débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Albert Habib pour la procédure d’appel, correspondant à 7.2 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 1’296 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 25 fr. 90, plus un montant de 107 fr. 10 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % ;

- 5 attendu que les frais de la procédure d’appel, par 3’109 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument de décision (art. 21 al. 1 TFIP), par 440 fr., ainsi que des indemnités d’office précitées, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP), que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 398 ss, 401 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par C.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'240 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Dario Barbosa pour la procédure d’appel. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 1'429 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Albert Habib pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 3'109 fr. 45, y compris les indemnités allouées aux avocats d’office, sont mis à la charge de C.________. VII. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra. VIII.Le présent prononcé est exécutoire.

- 6 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dario Barbosa, avocat (pour C.________), - Me Albert Habib, avocat (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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