651 TRIBUNAL CANTONAL 418 PE21.010768-EBJ/AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 novembre 2022 __________________ Présidence de M. WINZAP , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : K.________, appelant, prévenu et plaignant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 2 - Vu le jugement du 1er septembre 2022, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Q.________ des chefs d’accusation de vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure et violation de domicile (I), a libéré K.________ des chefs d’accusation de menaces et dénonciation calomnieuse (II), a déclaré K.________ coupable de diffamation, tentative de contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité et dénonciation calomnieuse (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 joursamende à 50 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a dit qu’il n’y a pas lieu à un indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en faveur de Q.________ (VI), a rejeté la réclamation de Q.________ fondée sur l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a rejeté la réclamation civile formulée par K.________ (VIII) et a mis l’entier des frais de la cause s’élevant à 3'325 fr. à la charge de ce dernier (IX), vu l’annonce d’appel déposée le 9 septembre 2022 par K.________, vu la lettre recommandée du 15 septembre 2022, par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié le jugement motivé à l’appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le retour de cette lettre recommandée au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, accompagnée de la mention « non réclamé », vu le courrier recommandé du 19 octobre 2022, par laquelle le Président de la Cour d’appel pénale a informé l'appelant que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque, dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, et lui a imparti un délai de cinq jours
- 3 pour confirmer que son appel était retiré, à défaut de quoi un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, Vu le retour de ce courrier recommandé au greffe de la Cour de céans, accompagné de le mention « non réclamé » ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que, selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé, et que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c). que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 2 février 2022/89 ; CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/2021), que, selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise, que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie
- 4 aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas déposé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans son envoi recommandé du 15 septembre 2022, que cet envoi est réputé avoir été valablement notifié à l’échéance du délai de garde postal, soit le 22 septembre 2022, dès lors qu’ayant déposé une annonce d’appel, K.________ devait s’attendre à recevoir un acte judiciaire, qu’il en va de même s’agissant du courrier recommandé de la Cour de céans du 19 octobre 2022, réputé avoir été valablement notifiée à l’échéance du délai de garde postal, soit le 26 octobre 2022, reporté au premier jour ouvrable, soit le 28 octobre 2022, que, pour le surplus, l’annonce d’appel n’est pas motivée conformément à l’art. 399 al. 3 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel, qu’au vu de ce qui précède, l’appel d’K.________ doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 85 al. 4 let. a, 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’K.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :