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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.008086

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,311 Wörter·~7 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 194 PE21.008086-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 avril 2023 __________________ Présidence deM. STOUDMANN , président Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, appelant par voie de jonction, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

- 2 - Vu le jugement du 21 décembre 2022 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention d’escroquerie par métier (I), a constaté que X.________ s’était rendue coupable de tentative de meurtre, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire ordonné le 21 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (III), a révoqué la suspension de l’exécution de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 21 novembre 2019 au profit d’un traitement ambulatoire, ordonné l’exécution de dite peine et condamné X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans et 6 mois, comprenant la révocation de la suspension de la peine précitée (IV), a rappelé que devaient être déduits de la peine privative de liberté 184 jours de détention accomplis avant le jugement du 21 novembre 2019 et 40 jours en compensation des mesures de substitution subies avant le jugement du 21 novembre 2019 (V), a déduit encore de la peine privative de liberté 596 jours de détention accomplis au 21 décembre 2022 (VI), a ordonné le maintien de X.________ en détention en exécution anticipée de peine (VII), a ordonné un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychiatrique intégré, centré notamment sur la problématique de l’alcool, comprenant un volet psychothérapeutique et un volet médicamenteux (VIII), a ordonné l’affectation à la couverture partielle des frais arrêtés au chiffre XII de la somme de 13'982 fr. séquestrée sous fiche no 1304/21 (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du dossier médical du CHUV de X.________ (fiche no 1304/2) (X), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Véronique Fontana à 32'462 fr. 35, TVA et débours compris, dont à déduire la somme de 7'700 fr. déjà perçue à titre d’avance (XI), a mis les frais de justice, par 61'712 fr. 75, à la charge de X.________, ce montant comprenant l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre XI (XII), et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre XI était remboursable à l’Etat de Vaud par la condamnée dès que sa situation financière le permettrait (XIII),

- 3 vu l'annonce d'appel et la déclaration d’appel déposées respectivement les 30 décembre 2022 et 25 janvier 2023 contre ce jugement, vu l’appel joint formé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 16 février 2023, vu le courrier du 14 mars 2023 par lequel X.________ a déclaré retirer son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, X.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP) et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est par conséquent exécutoire ; attendu que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre

- 4 - 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que les débours du défenseur d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), qu'en l'espèce, Me Véronique Fontana, défenseur d’office de X.________, a produit une liste indiquant 39h10 d’activité pour les opérations effectuées du 21 décembre 2022 au 10 mars 2023, et un déplacement à l’établissement de détention, que le temps consacré à la rédaction de l’appel et aux recherches juridiques, totalisant 25h30, est manifestement excessif, qu’il sera retenu 12h au lieu de 25h30, respectivement 25h40 d’activité pour les opérations effectuées du 21 décembre 2022 au 10 mars 2023, qu’il y a donc lieu d’allouer à Me Véronique Fontana un défraiement de 4'620 fr. (25h40 x 180 fr.), auquel s’ajoutent une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 92 fr. 40 et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit une indemnité totale de 5'204 fr. 50 ; attendu que les frais de deuxième instance, composés de l'émolument de jugement par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité de défense d'office par 5'204 fr. 50 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), soit au total 5'644 fr. 50, seront mis à la charge de X.________ qui, par le retrait d’appel, est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que X.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.________. II. L’appel joint est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 5'204 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana. VI. Les frais d’appel, par 5'644 fr. 50, comprenant l’émolument par 440 fr. et l’indemnité d’office par 5'204 fr. 50, sont mis à la charge de X.________. VII. X.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V cidessus dès que sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour X.________), - Ministère public central,

- 6 et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Prison de La Tuilière, - Office d’exécution des peines, - Service pénitentiaire, bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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