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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.005985

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,017 Wörter·~5 min·2

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 240 PE21.005985-DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 octobre 2022 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, R.________, prévenu et appelant par voie de jonction, représenté par Me Gaspard Genton, défenseur de choix à Lausanne.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public central et sur l’appel joint formé par R.________ contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant ce dernier. Elle considère : Vu le jugement du 24 janvier 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré R.________ des chefs de prévention de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention provisoire (III), avec sursis pendant 2 ans (IV), a rejeté la requête en indemnité de R.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (V) et sa requête en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (VI), ainsi que toutes autres et plus amples conclusions (VII) et a mis les frais de procédure, par 1'330 fr., à la charge du condamné (VIII), vu l’annonce du 31 janvier 2022 et la déclaration motivée du 28 février 2022 par lesquelles le Ministère public central a formé appel contre ce jugement, vu l’appel joint formé par R.________ le 7 avril 2022, vu la liste des opérations déposée le 27 septembre 2022 par Me Gaspard Genton, vu le courrier du Procureur général du 25 octobre 2022 par lequel il a retiré son appel, vu les pièces au dossier,

- 3 attendu qu’aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 13 mai 2022/166 ; CAPE 10 mars 2020/153 et les réf. cit.) ; considérant que, par courrier du 25 octobre 2022, le Procureur général a retiré l’appel formé contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement de première instance est en conséquence exécutoire, que les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP), que, vu l’issue de la cause, R.________ a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP), que Me Gaspard Genton a produit une liste d’opérations faisant état d’un total de 18,25 heures consacrées à la procédure d’appel (P. 68/1), durée d’activité qui doit être réduite, dès lors que le temps allégué pour la rédaction de la déclaration d’appel joint et du mémoire d’appel complémentaire, devisé au total à 16 heures, est manifestement

- 4 excessif, vu la nature de la cause et le fait que la plupart des arguments avaient déjà été exposés durant la procédure de première instance, de sorte qu’il y a lieu de retrancher 5 heures à cet effet, que pour le surplus, la durée alléguée pour les autres opérations ne prête pas à discussion et qu’il y a donc lieu de tenir compte d’une durée raisonnable de 13,25 heures d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, que c’est donc une indemnité d’un montant de 4’421 fr. 65 – correspondant à 13,25 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., soit 4'025 fr., plus les débours, par 80 fr. 50 (2 % des honoraires) et un montant correspondant à la TVA, par 316 fr. 15, – qui sera alloué à R.________, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a CPP, 401 al. 3 et 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par le Ministère public central. II. L’appel joint déposé par R.________ est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. V. Les frais d'appel, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 5 - VI. Une indemnité de 4’421 fr. 65 (quatre mille quatre cent vingt et un francs et soixante-cinq centimes) est allouée à R.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel. VII. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gaspard Genton, avocat (pour R.________), - M. le Procureur général, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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