654 TRIBUNAL CANTONAL 174 PE21.003720-VWT/LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 22 mai 2024 __________________ Composition : M. PARRON E, président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : A.W.________, prévenue, représentée par Me Carola Massatsch, défenseur d’office à Nyon, appelante, et B.W.________, K.________ et F.________, parties plaignantes, représentées par Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit et curatrice, intimés, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.W.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 180 jours (II), a dit qu’elle est la débitrice de K.________ et de B.W.________ et leur doit, à chacun d’entre eux, immédiat paiement de la somme de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020 à titre de réparation de leur tort moral (III et IV), a dit qu’elle est la débitrice de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2021 à titre de réparation du tort moral (V), a arrêté l’indemnité due à Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit et curatrice des enfants B.W.________, K.________ et F.________, à 3'782 fr. 40, TVA et débours inclus (VI), a arrêté l’indemnité due à Me Carola Massatsch, défenseur d’office de A.W.________, à 5'740 fr. 25, TVA et débours inclus (VII), a mis les frais de procédure, par 12'922 fr. 65, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, à la charge de A.W.________ (VIII) et a dit qu’elle devra rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à Me Carole Massatsch dès que sa situation financière le permettra (IX). B. Par annonce du 14 décembre 2023, puis déclaration motivée du 30 janvier 2024, A.W.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité de 1'000 francs. Par courrier du 18 mars 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
- 10 - Par courrier du 20 mars 2024, A.W.________ a produit un rapport complémentaire d’expertise concernant les enfants K.________, B.W.________ et F.________, établi le 15 novembre 2023 par la Dre [...]. Par courrier du 5 avril 2024, les enfants K.________. B.W.________ et F.________ ont produit un rapport de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après DGEJ) du 29 janvier 2024. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissante [...], A.W.________ est née le [...] 1984 à [...]. Elle a été élevée par ses parents dans la région de [...]. Au terme de sa scolarité, elle a travaillé comme ouvrière dans un laboratoire pharmaceutique. A.W.________ est la mère de cinq enfants issus de pères différents, à savoir [...], née le [...] 2003, [...], née le [...] 2005, F.________, née le [...] 2010, K.________, née le [...] 2016, et B.W.________, né le [...] 2018. K.________ et B.W.________ sont tous deux atteints d’un trouble du spectre autistique. Depuis la naissance, en 2010, de sa fille F.________, elle-même polyhandicapée et privée de toute autonomie, A.W.________ n’exerce plus d’activité lucrative. En 2017, elle a épousé C.W.________, ressortissant [...]. A la suite de violences conjugales ayant donné lieu à plusieurs interventions de la police à leur domicile, les époux se sont séparés en août 2019. En septembre 2019, C.W.________ est retourné vivre en [...]. A.W.________ s’est alors rapprochée du cousin de ce dernier, soit Z.________, avec lequel elle a entretenu quelques relations sexuelles. En décembre 2019, C.W.________ est revenu en Suisse et s’est installé chez son cousin. En septembre 2020, la Justice de paix a chargé la DGEJ d’un mandat de curatelle éducative concernant les enfants K.________ et B.W.________. En février 2021, la garde de F.________ a été confiée à la DGEJ. La jeune fille a été placée en internat à [...], à [...], tandis que K.________ et B.W.________ sont restés auprès de leur mère. Le divorce de A.W.________ et C.W.________ a été prononcé en mai 2023.
- 11 - Sur le plan financier, A.W.________ perçoit des allocations d’impotence pour ses enfants F.________, K.________ et B.W.________ pour un montant total de 4'400 fr. par mois (2000 fr. pour F.________, 1'200 fr. pour K.________ et 1'200 fr. pour B.W.________). Elle reçoit en outre une contribution d’entretien de 500 fr. pour son fils B.W.________, laquelle lui est versée mensuellement par le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires. Enfin, elle perçoit 980 fr. par mois d’allocations familiales. Son loyer mensuel s’élève à 989 francs. Son assurance-maladie et celles de ses trois enfants sont subsidiées. Enfin, elle est endettée à raison de plusieurs milliers de francs, essentiellement pour des primes d’assurance-maladie impayées. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de A.W.________ comporte les condamnations suivantes : - 03.10.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : 10 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour injure. Sursis révoqué le 09.08.2018 ; - 09.07.2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende 300 fr. pour délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux ; - 09.08.2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : 120 jours-amende à 30 fr., peine d’ensemble se rapportant au jugement du 03.10.2013, et amende de 900 fr. pour voies de fait à réitérées reprises contre une personne protégée et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 2. 2.1 A [...], [...], à tout le moins depuis septembre 2019, A.W.________ s’en est prise physiquement à plusieurs reprises à ses enfants K.________, née le [...] 2016, et B.W.________, né le [...] 2018, tous
- 12 deux souffrant d’un trouble du spectre autistique, en les frappant notamment au visage, leur occasionnant des hématomes. Par ces actes de maltraitance, A.W.________ a mis en danger le développement physique et psychique de ses deux enfants. La DGEJ a dénoncé ces faits le 15 janvier 2020. Me Isabelle Jaques, curatrice de représentation des enfants K.________ et B.W.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 juin 2021. 2.2 A [...], [...], à des dates indéterminées en novembre 2020, A.W.________ n’a pas apporté les soins nécessaires à sa fille F.________, née le [...] 2010, en situation de polyhandicap et privée de toute autonomie, en omettant de changer sa couche et ses vêtements entre le retour de l'école en fin d'après-midi et le début de la journée scolaire du lendemain. Par son comportement, A.W.________ a gravement négligé l’hygiène de sa fille et mis en danger son bon développement. La DGEJ a dénoncé ces faits le 15 février 2021. Me Isabelle Jaques, curatrice de représentation de l’enfant F.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 juin 2021. 2.3 A [...], [...], le 5 janvier 2021, A.W.________ a coupé les ongles de sa fille F.________ à l’extrême limite de la matrice, voire plus bas pour certains, au point de faire saigner ses doigts. La DGEJ a dénoncé les faits auprès de la Police cantonale le 15 février 2021. Me Isabelle Jaques, curatrice de représentation de l’enfant F.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 juin 2021. 2.4 A [...], [...], à tout le moins entre les mois de mai et décembre 2021, A.W.________ ne s’est pas préoccupée de l’hygiène intime de sa fille F.________, alors que celle-ci présentait des traces de selles dans son vagin et qu’en raison de son handicap, qui la rendait entièrement dépendante aux autres pour ses soins de base, elle était dans l’incapacité de prendre elle-même en charge son hygiène personnelle. En particulier, A.W.________ n’a pas
- 13 changé régulièrement les couches de sa fille. Afin de se dédouaner de toute responsabilité, elle a prétendu que F.________ souffrait d’une fistule à l’anus, ce qui expliquait, selon elle, que des selles soient régulièrement présentes dans son vagin. Elle a ensuite exigé que des examens médicaux confinant à l'acharnement thérapeutique soient pratiqués sur sa fille, à savoir, en juin 2021 une IRM pelvienne et, en décembre 2021, un examen anal et vaginal sous anesthésie complète. Ces examens ont confirmé que l’enfant ne souffrait d'aucune fistule recto-vaginale. Par son comportement, A.W.________ a gravement mis en danger le développement physique et psychique de sa fille, F.________. Me Isabelle Jaques, curatrice de représentation de l’enfant F.________, et la DGEJ ont dénoncé ces faits, respectivement les 6 et 12 janvier 2022. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
- 14 sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelante conteste, s’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation, avoir à réitérées reprises porté des coups à ses enfants K.________ et à B.W.________. Elle considère que le premier juge s’est contredit lorsqu’il a constaté que le témoin C.W.________ avait « varié dans ses déclarations aux autorités », tout en en retenant que les faits, que lui et son cousin avaient dénoncés, avaient été jugés crédibles par la DGEJ. Elle soutient qu’il n’y aurait aucun indice au dossier qui permettrait de conclure qu’elle aurait frappé ses enfants ; si ceux-ci s’étaient fait des bleus, c’était en jouant, comme tous les enfants. Elle relève en outre qu’il ressort du procès-verbal des opérations que, lors d’un entretien téléphonique, l’inspectrice en charge de l’enquête avait dit à la procureure qu’elle ne pensait pas que la mère frappait ses enfants. Enfin, elle fait valoir que, depuis le témoignage douteux de C.W.________, aucune violence à l’encontre des enfants ne lui avait été reprochée. 3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
- 15 fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit.,
- 16 nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.2 L'appelante évoque une contradiction dans le jugement de première instance s'agissant des déclarations de C.W.________, père de l’enfant B.W.________, qui est, avec son cousin Z.________, à l'origine de la dénonciation pénale établie le 15 janvier 2020 par la DGEJ (cf. P. 5/1). En l’occurrence, A.W.________ et C.W.________ se sont connus entre 2015 et 2016, en [...]. Ils se sont mariés dans ce pays en juin 2017 et C.W.________ est venu s’installer en Suisse. A la suite de violences conjugales ayant donné lieu à plusieurs interventions de la police à leur domicile, les époux se sont séparés en août 2019. En septembre 2019, C.W.________ est reparti vivre en [...]. L'appelante s’est alors rapprochée du cousin de son mari, Z.________, avec lequel elle a entretenu à quelques reprises des relations sexuelles. En décembre 2019, C.W.________ est revenu en Suisse et s’est installé chez ce dernier (cf. P. 4, pp. 3 et 4). Le divorce de A.W.________ et de C.W.________ a été prononcé en mai 2023.
Le 10 janvier 2020, lors d’un entretien à l’ORPM de l’Ouest, C.W.________ a rapporté aux assistants sociaux en charge du suivi familial que l’appelante frappait ses enfants au niveau de la tête. Il a présenté aux intervenants une photographie de K.________ avec un gros hématome sur le front, en exposant que celle-ci avait reçu un coup de sa mère qui l’avait projetée contre le mur. Il a également indiqué que l’appelante insultait ses enfants, notamment en disant à K.________ : « Dégage salope ! ». Il a encore ajouté qu’elle laissait souvent les enfants seuls dans l’appartement, sur de longues périodes, tant la nuit que le jour, ajoutant
- 17 que celui-ci présentait un grand désordre, les habits trainant sur le sol et des médicaments étant laissés à la portée des enfants (P. 5/1). A la suite de la dénonciation de la DGEJ, C.W.________ a été entendu par la police le 5 août 2020. Il a déclaré qu'il était séparé de A.W.________ depuis août 2019 et qu’il vivait à [...] dans une chambre en colocation. Concernant sa situation de couple, il a expliqué, à ce momentlà, que lui et l’appelante envisageaient de se remettre ensemble et d’annuler la procédure de séparation. Quant aux enfants, il a prétendu que K.________ se tapait parfois lorsqu'elle jouait et que des hématomes étaient ensuite visibles car elle « marqu[ait] assez facilement ». Il a alors contesté que ceux-ci aient été consécutifs à des coups portés par sa mère. S’agissant de son fils B.W.________, il a indiqué que, pendant son voyage en [...], l’appelante lui avait rapporté que ce dernier s'était blessé à la tête en chutant de son lit. Il a en outre déclaré que son cousin, Z.________, était à l'origine des conflits rencontrés au sein de son couple et qu’il avait été influencé par ce dernier pour annoncer à la DGEJ des mauvais traitements qui ne correspondaient pas à la réalité. Concernant l'état de l'appartement, il a affirmé que celui-ci n'était plus dans le même désordre que par le passé (cf. PV d’audition n° 1). En définitive, B.W.________ a, lors de son audition par la police, formellement contesté toute forme de maltraitance de la part de l’appelante sur ses trois enfants, reconnaissant uniquement que celle-ci avait donné quelques « petites fessées » à K.________ (cf. PV d’audition n° 1, R. 10). Il résulte ce qui précède que C.W.________ est intégralement revenu sur les déclarations qu’il avait faites à la DGEJ. C’est ce revirement que le Tribunal de police a examiné, en privilégiant la première version de l'intéressé, qui, quelques mois auparavant, avait clairement mis en cause l’appelante pour avoir frappé K.________ et B.W.________ à la tête et avoir traitée la première de « salope ». A cet égard, le premier juge a expliqué pourquoi les dernières déclarations de C.W.________ devaient être appréciées avec circonspection. Il a relevé qu’à l’époque des faits, celui-ci se rendait presque tous les jours au domicile de A.W.________ et qu’il avait l’intention de reprendre la vie commune avec elle. Lorsqu’il avait été
- 18 entendu par la police, il savait en outre que s’il confirmait ses accusations contre l'appelante, son fils B.W.________ risquait d’être placé hors du milieu familial. Enfin, il n’était pas exclu qu’il ait agi par intérêt personnel, sachant qu’une séparation durable d’avec l’appelante et le placement de son fils pouvait éventuellement conduire au non-renouvellement de son permis de séjour (cf. jgt, p. 15). Cette appréciation du premier juge est partagée par les policiers en charge de l’enquête, lesquels ont précisé, dans leur rapport, qu’ils ne pouvaient exclure que l’intéressé ait cherché à couvrir son épouse, en donnant des explications « quelque peu falsifiées » (P. 4, p. 5). Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a rien de contradictoire dans le raisonnement du tribunal que la Cour de céans fait sien. En effet, le premier juge a privilégié la première version de C.W.________, en expliquant pourquoi le contexte avait changé au moment de son revirement. On relève également que, dans sa déposition à la police, l’intéressé s’est montré extrêmement bienveillant à l’égard de l’appelante. Il l’a défendue pour chaque mise en cause, en la décrivant, en totale contradiction avec l’ensemble des éléments figurant au dossier, comme une mère pouvant sans difficulté gérer la situation et donnant uniquement de « petites fessées » lorsque ses enfants désobéissaient. Il n'est simplement pas crédible. Il en va de même de ses explications relatives au fait qu’il aurait subi l’influence de son cousin lorsqu’il s’est rendu à l’ORPM de l’Ouest pour y dénoncer les mauvais traitements dont étaient victimes les enfants de la part de leur mère. On voit en effet mal qu'il aurait pu être influencé au point de faire gratuitement de telles accusations et d'inventer des scènes de violence contre les enfants, en ayant pris au préalable le soin de se munir d’une photographie démontrant les violences subies par K.________ pour étayer ses dires à la DGEJ. A cela s’ajoute que les soupçons portés contre l’appelante ne découlent pas uniquement des déclarations de C.W.________, mais ressortent également de celles faites à la DGEJ par Z.________, lequel a rapporté avoir vu, en fin d’année 2019, les enfants avec des hématomes,
- 19 à deux reprises sur le visage de B.W.________ et à trois reprises sur celui de K.________, en précisant que la mère annulait alors les rendez-vous médicaux ainsi que l’école et la crèche (P. 5/1, p. 3). A l'instar du tribunal, il faut encore constater que les intervenants de la DGEJ, qui sont des professionnels expérimentés et habitués à décoder les spécificités de la maltraitance enfantine, ont jugé parfaitement crédibles les déclarations de C.W.________ et de Z.________. Ils ont également vu la photographie qui leur a été présentée par le premier nommé, de même qu’ils ont relevé que la pédiatre des deux filles avait fait état de graves négligences subies sur le plan de leur santé et de leur intégrité physique (cf. P. 5/1, p. 3). Ils ont, à raison, été convaincus de la véracité des faits dénoncés par C.W.________ et son cousin. La Cour de céans relève encore que l'expertise de la famille, réalisée pour la Justice de paix le 15 février 2021, retrace l'historique du dossier. On y voit en particulier que face à des parties dont les propos divergeaient considérablement, une visite inopinée a été entreprise au domicile de A.W.________. Or, celle-ci a révélé une situation familiale « extrêmement préoccupante » (P. 9/11, p. 2), avec des risques « importants » de violence de la part de l’appelante sur ses enfants et des « négligences avérées », le pédiatre de B.W.________ ayant en outre recommandé des investigations spécialisées (ibidem, p. 3). On ajoutera que A.W.________ ne paraît pas contester la matérialité des bleus ou la réalité de la photographie présentée par C.W.________ aux assistants sociaux. Elle ne donne toutefois aucune explication plausible quant à la présence de ces hématomes, se contentant de prétendre, pour seul argument, que ses enfants seraient vifs, joueraient et sauteraient partout (cf. jgt, p. 4). Or, s’il est certes concevable qu’un enfant puisse se blesser en jouant, cela devient en revanche douteux lorsque cela se produit toujours au même endroit, soit au visage, et que de tels incidents se répètent sur un laps de temps relativement court, puis cessent peu après qu’une dénonciation pénale ait été déposée. Par ailleurs, outre les autres faits qui sont reprochés à A.W.________ dans la présente procédure, l'existence d'un antécédent parfaitement semblable à l'égard d’une autre de ses enfants, soit [...] (cf. P. 13), est révélatrice du comportement violent, tant sur le plan physique
- 20 que verbal, que l’appelante est susceptible d’adopter à l’égard des siens et de sa propension à contester, à chaque fois, les faits qui lui sont reprochés. Pour rappel, l’appelante a été condamnée pour avoir, entre 2015 et 2016, régulièrement frappé et injurié sa fille [...]. Or, à l’époque déjà, elle niait les faits, en prétendant que celle-ci avait raconté des mensonges (cf. jgt, p. 4 in fine). Aujourd’hui encore, elle est toujours dans le déni de cette condamnation. Elle persiste par exemple à affirmer qu'elle n'a jamais commis d’actes de maltraitance envers ses enfants, allant jusqu’à évoquer l’existence d’un complot qui aurait été ourdi contre elle par la [...], la DGEJ et la Justice de Paix (cf. PV d’audition n° 3, ll. 144 à 150). De même, durant l'expertise familiale, alors qu’elle était interrogée sur [...], elle a indiqué « très fort qu’elle n’a[vait] jamais levé la main sur personne, mais qu'il lui arriv[ait] souvent de crier » et de vite s’énerver (P. 9/11, p. 17). En outre, aux débats de première instance, visiblement agacée, elle a refusé de s’exprimer sur cette précédente condamnation (cf. jgt, p. 5). Enfin, lors des débats d’appel, l’appelante a à nouveau remis en question sa précédente condamnation, en déclarant qu’elle avait toujours pensé que sa fille avait été influencée et qu’un témoin clé avait été empêché de témoigner (cf. supra p. 3), laissant ainsi entendre, à tout le moins implicitement, qu’elle n’aurait jamais été maltraitante à l’égard de l’un ou l’autre de ses enfants mais qu’elle serait la victime d’un supposé complot. Finalement, il faut constater qu’il ressort du rapport d’expertise du 15 février 2021 que la psychiatre de l’appelante a décrit celle-ci de la façon suivante : « Mme présente un trouble de la personnalité, elle est impulsive, peine à contenir ses émotions, avec une composante culturelle très forte » (P. 9/11, p. 34). Or, à l’époque des faits, A.W.________ vivait avec trois de ses enfants, F.________, K.________ et B.W.________, lesquels présentent tous de lourds problèmes de santé. On peut dès lors bien concevoir, dans un tel contexte, que l’appelante ait été dépassée par des scènes quotidiennes de la vie familiale et se soit laissé aller, sous le coup de l’emportement, de la colère ou de la frustration, à leur infliger des coups. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir intégralement les faits tels qu’ils sont décrits au cas n° 1 de l’acte d’accusation, dès lors qu’il
- 21 n’existe aucun doute quant au fait que l’appelante a bien régulièrement frappé ses enfants K.________ et B.W.________. 4. S’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste la qualification de lésions corporelles simples. Elle soutient que K.________ se serait fait un bleu en se cognant et que cette atteinte ne pourrait être qualifiée que de voies de fait au sens de l’art. 126 CP. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège non seulement l’intégrité corporelle, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). L'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime
- 22 - ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). 4.1.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 4.2 En l’occurrence, comme on l’a vu ci-dessus, il est établi que l’appelante a frappé à plusieurs reprises ses enfants B.W.________ et K.________, qui, au moment des faits, étaient âgés respectivement de 1 an et 3 ans. Elle les a frappés au visage, leur occasionnant des hématomes. Vu leur nature, de tels coups ne sont pas de peu d’importance et leur impact, tant physique que psychique, ne peut être nié, ce d’autant qu’ils ont été portés sur des enfants en bas âge. Ces hématomes ont, sans l’ombre d’une doute, causé une douleur non négligeable et ce, même à considérer que la peau d’un enfant serait plus délicate que celle d’un
- 23 adulte et marquerait davantage. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelante pour lésions corporelles simples en relation avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation doit être confirmée. 5. L’appelant conteste sa condamnation pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation en relation avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation. 5.1 L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur : une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3 et 1.1.4; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas
- 24 manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 5.2 Il est établi que A.W.________ a frappé à réitérées reprises ses enfants K.________ et B.W.________ (supra consid. 3.2), leur occasionnant en particulier des hématomes constitutifs de lésions corporelles simples (supra consid. 4.2). De telles maltraitances, de par leur caractère répété, sont manifestement de nature à causer chez de jeunes enfants des séquelles sur le plan psychique et mettre concrètement en danger leur développement. On ajoutera que le jugement entrepris décrit parfaitement les mesures mises en place pour les enfants ainsi que les difficultés auxquelles ceux-ci ont été confrontés (cf. jgt, p. 21). A n’en point douter, une partie des troubles constatés sont des conséquences des comportements maltraitants adoptés par l’appelante. Les éléments objectifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation sont donc réalisés. De plus, comme l’a retenu le premier juge, l’appelante avait conscience de la portée de ses actes, dès lors que la DGEJ, qui la suivait depuis 2009 concernant sa fille [...], lui avait maintes fois rappelé que des comportements maltraitants pouvaient entraîner des conséquences néfastes sur le développement de ses enfants. Partant, la condamnation de A.W.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation en relation avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation doit être confirmée. 6. L’appelante conteste le caractère intentionnel des blessures causées aux doigts de sa fille, F.________ (cas n° 3 de l’acte d’accusation). Elle explique avoir toujours eu pour habitude de lui couper les ongles
- 25 extrêmement courts pour éviter qu'elle ne se gratte et ce, conformément aux directives qu’elle dit avoir reçues du pédiatre. A aucun instant, elle n’aurait eu l’intention de lui faire du mal, ni même par dol éventuel. Elle reconnait toutefois avoir commis une « erreur » et avoir été dépassée par la complexité de la prise en charge de sa fille, polyhandicapée. Elle indique en outre avoir été stressée au moment de couper les ongles de F.________, en rappelant à cet égard ses déclaration lors des débats de première instance, à savoir : « F.________ avait eu la diarrhée ce matin-là et elle avait mis ses mains dans l'anus et il y avait des selles sous les ongles. Je ne pouvais pas l'envoyer comme ça à l'école car je me suis dit que ça allait me retomber dessus que je ne la lave pas, donc avec les nerfs, je me suis dit que j'allais couper. Je ne voulais pas la punir, c'était le stress et les nerfs. » 6.1 Selon l’art. 12 al. 1 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. 6.2 En l’occurrence, il n’existe aucun doute raisonnable quant au caractère intentionnel des lésions causées aux doigts de l’enfant. L’appelante n’est pas crédible lorsqu’elle affirme en substance que ces lésions seraient tout au plus accidentelles. Elle ne l’est pas davantage lorsqu’elle prétend, aujourd’hui encore, n’avoir blessé qu’un seul ongle (cf. supra p. 3). Il suffit, pour s’en convaincre, de regarder les photographies des mains de F.________ (cf. P. 6/2, 6/3, 18/1 et 18/2). Le rapport de constat établi le 5 janvier 2021 indique en outre que l’enfant présentait, à son arrivée à l’école, des plaies de sang frais à chacun de ses dix doigts, que tous ses ongles avaient été coupés à la limite de la matrice voire plus bas pour certains et que l’un des deux majeurs saignait encore (P. 6/4). La thèse de l’accident n’est pas soutenable. Si on peut admettre qu’il arrive de déraper en coupant un ongle et de causer accidentellement une lésion à un doigt, le fait que la totalité des doigts des deux mains aient été blessés démontre que l’appelante était fermement déterminée à causer des lésions corporelles. De plus, il faut également retenir qu’il est
- 26 invraisemblable que, malgré ses handicaps, la fillette n’ait pas pleuré ou en tout cas exprimé de la douleur lorsque ses ongles ont été sectionnés de la sorte. Cela ressort du reste du rapport de constat précité lequel fait état d’algies. Or, nonobstant les douleurs qu’elle causait à sa fille, l’appelante, qui ne pouvait qu’être consciente de la portée et des effets de son acte, s’est acharnée sur elle, en persistant à lui couper tous les ongles. L'élément subjectif de l'infraction de lésions corporelles simples, qui suppose un comportement intentionnel, est donc également réalisé. Il importe peu de connaître les motivations exactes de l’appelante, même si, avec le premier juge, on peut raisonnablement penser qu’elle a été dépassée par la lourde prise en charge requise pour F.________ et que, par impatience et frustration, elle a déchargé sa colère sur celle-ci en recourant à la brutalité. 7. L’appelante conteste sa condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation s’agissant de F.________. Elle soutient que sa fille aurait, compte tenu de ses multiples handicaps, l’habitude d’être manipulée et n’aurait pas la capacité de comprendre si l'un ou l'autre élément de son anatomie mériterait plus de considération qu'un autre. Elle n'aurait pas non plus la capacité de comprendre quelle intervention serait nécessaire ou non. Il ne serait donc pas possible de retenir des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, et encore moins une mise en danger de son développement, F.________ ne semblant pas être en mesure d'évoluer comme une enfant n'ayant pas son polyhandicap. 7.1 Les principes relatifs à l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 5.1). 7.2 Il y a tout d’abord lieu de relever que, dans sa déclaration d’appel, A.W.________ ne remet pas expressément en question les faits visés au cas n° 2 et 4 de l’acte d’accusation, dont la matérialité est établie par pièces. On peut à cet égard se référer à ce qui figure aux pages 17 à 19 du jugement entrepris. Ces faits participent évidemment à la maltraitance de F.________. On ne saurait ensuite suivre le raisonnement de l’appelante selon lequel, en substance, le handicap de sa fille exclurait
- 27 d’emblée qu’elle puisse voir son développement concrètement mis en danger au sens de l’art. 219 CP. Un tel raisonnement, parfaitement insoutenable, aurait pour conséquence d’exclure du champ d’application de cette disposition tout acte de maltraitance commis sur des enfants en bas âge, ceux-ci n’étant, eux non plus, pas en mesure de comprendre la nature des manipulations dont ils font l’objet ou encore, pour reprendre les mots de l’appelante, de savoir si une intervention les concernant est nécessaire ou non. Au demeurant, le premier juge n’a pas ignoré le handicap de F.________, puisqu’il a constaté, à juste titre, que, même si la jeune fille ne parlait pas et que ses capacités d’exprimer ses émotions étaient extrêmement limitées, elle n’en était pas moins capable de ressentir l’inconfort et la douleur, et qu’elle avait donc forcément ressenti comme autant d’agressions les blessures infligées brutalement par sa mère aux doigts de ses deux mains, ainsi que les examens répétés de son sexe et de son rectum par le médecins de l’hôpital. Il a ainsi retenu qu’indépendamment des troubles du développement que celle-ci, de même que K.________ et B.W.________, présentaient déjà auparavant à des degrés divers, il ne faisait pas de doute que les maltraitances répétées de la mère avaient causé chez eux des séquelles sur le plan psychique et que son comportement avait mis concrètement en danger leur développement. Sur le plan subjectif, il a constaté que l'appelante avait tout à fait conscience de la portée de ses actes, soulignant sur ce point que celle-ci était suivie depuis 2009 au moins par la DGEJ concernant sa fille [...] (cf. P. 13) et qu’elle avait été maintes fois sensibilisée sur les conséquences des comportements maltraitants sur le développement des enfants. Sans chercher nécessairement à faire du tort à ses enfants, elle avait créé et maintenu un contexte de maltraitance, dont elle s’était accommodée, sans se soucier de leur bien-être (cf. jgt. pp. 21-22). Comme on l’a vu, l’entier des faits retenus à l’encontre de l'appelante par le premier juge est établi, y compris d’être à l’origine des lésions constatées sur les doigts de F.________. Il s’agit incontestablement, pour chacun des actes retenus, d’une pluralité de mises en danger concrètes. Par ailleurs, dans son rapport d’expertise, la Dre [...] a évoqué la relation que l’appelante avait développée avec ses enfants. Elle a
- 28 notamment exposé ce qui suit : « Il ne faudrait pas comprendre les troubles des enfants, en particulier K.________ et de B.W.________, comme étant la conséquence des dysfonctionnements de Mme, mais il est clair que le fait qu'elle ne puisse leur offrir stabilité et cohérence va péjorer leur développement à moyen et long terme, ceci d'autant plus que leurs besoins vont se complexifier » (P. 9/11, p. 42). Ce constat vaut a fortiori s’agissant de l’usage de la violence. Enfin, il ne fait aucun doute non plus que l’élément subjectif de l’infraction soit réalisé. En effet, l’appelante a agi durablement, durant plusieurs années, et à réitérées reprises au préjudice de ses enfants, en particulier de F.________, en leur infligeant diverses formes de maltraitance. Elle ne pouvait en outre ignorer qu’elle causait à ses enfants de graves traumatismes qui entraîneraient des conséquences sur leur développement Il s’ensuit que la condamnation de l’appelante pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation en relation avec les cas n° 2, 3 et 4 de l’acte d’accusation doit être confirmée. 8. L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire le peine privative de liberté de 180 jours prononcée à son encontre. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate. Elle a été fixée en application des critères légaux, tels que définis à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de l’appelante, qui doit être qualifiée d’importante. Sur ce point, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 22-23), lequel tient compte de l’ensemble des circonstances à charge et à décharge, ainsi que d’une légère diminution de la responsabilité pénale. Les antécédents de l’appelante, son discours de déni, toujours présent lors des débats d’appel, et son absence quasi-totale de remise en question imposent le prononcé d’une peine privative de liberté pour des motifs évidents de prévention spéciale. Cette peine ne peut être que ferme, l’appelante ayant récidivé alors qu’elle avait été condamnée, le 9 août 2018, pour des faits de même nature, soit pour avoir commis des actes de maltraitance sur sa fille [...].
- 29 - 9. Dans la mesure où elle estime devoir être libérée de toute infraction, l’appelante conteste les allocations pour tort moral allouées à K.________, B.W.________ et F.________. En l’occurrence, cette conclusion repose sur la prémisse nonréalisée d’un acquittement. Elle doit dès lors être rejetée. Au surplus, l’appelante ne conteste pas les montants alloués à titre de réparation du tort moral en tant que tels. A cet égard, la motivation du premier juge est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 25). 10. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Carola Massatsch, défenseur d’office de A.W.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 18h30, ce qui est adéquat, sous réserve de la durée de l’audience d’appel annoncée qui sera ramenée à 1h15. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 17h45, qui sera retenue, soit 10 minutes pour 2023 et 17h35 pour 2024. En définitive, l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée à 30 fr. (0h10 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 60 centimes, et la TVA à 7,7 %, par 2 fr. 35, soit à un total de 32 fr. 95 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 3’165 fr. (17h35 x 180 fr.), plus une vacation, par 120 fr., les débours, par 63 fr. 30, et la TVA à 8,1 %, par 271 fr. 20, soit à un total de 3’619 fr. 50, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 3’652 fr. 45, TVA et débours inclus. Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit de K.________, B.W.________ et F.________ a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 5h17, ce qui est adéquat. Il sera encore ajouté 1h15 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 6h32, qui sera retenue, soit 0h03 pour 2023 et 6h29 pour 2024. L’indemnité de
- 30 défenseur d’office doit ainsi être fixée à 9 fr. (0h03 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 0 fr. 20, et la TVA à 7,7 %, par 70 centimes, soit à un total de 9 fr. 90 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 1’167 fr. (6h29 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., les débours, par 23 fr. 35, et la TVA à 8,1 %, par 106 fr. 15, soit à un total de 1'416 fr. 50, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 1'426 fr. 40, TVA et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, par 5'078 fr. 85, seront mis à la charge de A.W.________, qui succombe. A.W.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 1, 40, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 219 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
- 31 - « I. constate que A.W.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; II. condamne A.W.________ à la peine privative de liberté ferme de 180 (cent huitante) jours, à charge pour elle de demander le cas échéant à exécuter sa peine sous forme de surveillance électronique si elle en remplit les conditions ; III. dit que A.W.________ est la débitrice de K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020 à titre de réparation de son tort moral ; IV. dit que A.W.________ est la débitrice de B.W.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020, à titre de réparation de son tort moral ; V. dit que A.W.________ est la débitrice de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2021 à titre de réparation de son tort moral ; VI. arrête l’indemnité due à Me Isabelle Jaques, conseil d’office et curatrice de représentation des enfants B.W.________, K.________ et F.________ au montant de 3'782 fr. 40 (trois mille sept cent huitante-deux francs et quarante centimes), TVA et débours inclus ; VII. arrête l’indemnité due à Me Carola Massatsch, défenseur d’office de A.W.________, au montant de 5'740 fr. 25 (cinq mille sept cent quarante francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus ; VIII. met l’entier des frais de la procédure à la charge de A.W.________, par 12'922 fr. 65 (douze mille neuf cent vingtdeux francs et soixante-cinq centimes) y compris les indemnités allouées ci-dessus à Me Isabelle Jaques et à Me Carola Massatsch ;
- 32 - IX. dit que l’indemnité allouée ci-dessus à Me Carola Massatsch devra être remboursée à l’Etat de Vaud dès que la situation financière de A.W.________ le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’652 fr. 45 est allouée à Me Carola Massatsch. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'426 fr. 40 est allouée à Me Isabelle Jaques. V. Les frais de la procédure d’appel, par 8’088 fr. 85, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de A.W.________. VI. A.W.________ est tenue de rembourser à l’Etat les indemnités dues en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Carola Massatsch, avocate (pour A.W.________), - Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.W.________, K.________ et F.________),
- 33 - - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :