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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.003328

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,157 Wörter·~21 min·5

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE21.003328-GHE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 17 août 2022 __________________ Composition : M. SAUTERE L, président Juges : M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M Ritter * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Joëlle Druey, défenseur de choix, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par P.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 7 juin 2021 (I), a constaté que P.________ s’est rendu coupable de tentative de faux dans les certificats (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour-amende (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à P.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), a condamné en outre P.________ à une amende de 500 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif (V), a mis les frais de la cause, par 1'300 fr., à la charge de P.________ (VI) et a rejeté les conclusions de P.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CP (VII). B. Par annonce du 4 mars 2022, puis déclaration motivée du 6 avril 2022, P.________ a fait appel de ce jugement, concluant à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité, fixée à dire de justice, au sens de l’art. 429 CPP et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le 11 mai 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni d’déclarer d’appel joint (P. 26). Le 27 juin 2022, il a conclu au rejet de l’appel (P. 29). C. Les faits retenus sont les suivants :

- 8 - 1. Ressortissant burundais, le prévenu P.________, né en 1986, a suivi une formation universitaire en électromécanique dans son pays. Il a ensuite occupé des postes importants au sein de la radio-télévision et de l’agence de contrôle des télécommunications du Burundi entre 2009 et 2016. Le 13 juin 2016, il a déposé une demande d’asile en Suisse, alors qu’il séjournait à Genève en tant que membre d’une délégation officielle du Burundi. Par arrêt du 13 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral lui a reconnu la qualité de réfugié, sans octroi de l’asile. En substance, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le prévenu n’avait pas rendu vraisemblable avoir souffert de persécution dans son pays, mais que sa défection l’exposait à des représailles en cas de retour au Burundi. Actuellement, le prévenu est au bénéfice d’un permis F (admission provisoire). Il réside à [...] dans un appartement dont le loyer s’élève à 635 francs. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 316 fr. et ses impôts retenus à la source à 227 francs par mois. Il n’a pas de dettes. Le 31 janvier 2022, il a obtenu son permis de conduire suisse, qu’il avait entamé à la fin du mois d’octobre 2021. Le 4 août 2021, au Rwanda, le prévenu a épousé [...], née en 1988 (P. 14/1/6), professeure de langues. Les époux n’ont pas d’enfant. [...] vit toujours au Rwanda et le prévenu souhaite la faire venir en Suisse. En raison de la procédure pénale en cours, le regroupement familial n’a pas encore eu lieu. En 2018, le prévenu a entamé un Bachelor en réseaux et sécurités à la Haute Ecole d’Ingénierie et d’Architecture de Fribourg, auquel il a définitivement échoué en 2021. Depuis le 14 février 2022, il travaille à plein temps comme « support back-office technique énergies industrielles » pour la société [...]. Au moment du prononcé du jugement de première instance, il percevait un salaire mensuel brut de 5'500 fr., versé treize fois l’an, avant que sa rétribution ne soit ramenée à son montant actuel de 4'300 fr. net par mois en moyenne, treizième salaire en plus. Il a une voiture de service.

- 9 - Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription. 2. Le prévenu a formé opposition le 18 juin 2021 à une ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 7 juin 2021, laquelle retient les faits suivants : « A [...], [...], courant 2020, P.________ a demandé à sa petite amie [...], résidant toujours au Burundi, de lui envoyer un permis de conduire burundi falsifié, ceci dans le but de l’échanger contre une version suisse. Le document précité a été intercepté et saisi par la douane de Meyrin le 15 octobre 2020 ». 3. A l’audience d’appel, le prévenu a précisé qu’il était exact que l’entreprise DHL l’avait informé de l’interception du colis par la douane suisse. Il l’a contactée pour avoir des informations sur l’acheminement de ce colis et on lui avait parlé d’une interception au motif que tous les documents entrant en Suisse devaient être vérifiés et qu’il fallait attendre le résultat de l’analyse. Il a ajouté que, lorsqu’il était allé à la police pour la première fois, soit le 8 février 2021, il ignorait que l’on allait lui présenter un faux permis de conduire. Il a été surpris, notamment de voir sa photographie, et il a dit à la police qu’il ne s’agissait pas de son permis de conduire. Selon lui, son permis burundais était néanmoins utile, puisqu’il lui épargnait de devoir passer l’examen théorique pour l’obtention du permis suisse. Il a enfin expliqué que, si sa fiancée ne l’avait pas informé du vol de son sac, c’était qu’à l’époque il avait des problèmes de santé et qu’elle était gênée d’annoncer cette nouvelle à la famille de son futur époux. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le

- 10 jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs

- 11 témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4. 4.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de faux dans les certificats. 4.2 4.2.1 Réprimant le faux dans les certificats, l’art. 252 CP prévoit que celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le permis de conduire constitue une pièce de légitimation au sens de l’art. 252 CP (ATF 98 IV 55 consid. 2, JdT 1972 I 484;

- 12 - Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 252 CP). Selon l’art. 255 CP, l’art. 252 CP s’applique aussi aux titres étrangers, notamment au permis de conduire étranger (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 252 CP). 4.2.2 Les éléments constitutifs subjectifs du faux dans les certificats sont l’intention et le dessein spécial. L’auteur doit avoir agi dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, notamment lorsqu’il veut se faciliter la vie, sans toutefois vouloir obtenir un avantage qualifié d’illicite; il peut s’agir de toute amélioration directe de sa situation personnelle (arrêt précité; Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 18-21 ad art. 252 CP). Remplit en particulier les conditions du dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui l’utilisation d’un permis de conduire falsifié dans le but d’éviter des ennuis administratifs, voire une poursuite pénale (arrêt précité; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 252 CP). 4.2.3 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s.). Le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l'infraction, à la fois dans le temps et dans l'espace (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 p. 105 s.; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2; TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1). 4.3 4.3.1 En l’espèce, la fausseté du titre n’est pas contestée, pas plus que ne l’est l’intention initiale du prévenu d’échanger son permis de conduire national contre un permis suisse. En revanche, l’appelant conteste l’élément subjectif de l’infraction, en soutenant que c’est à son insu, après s’être fait voler son sac, contenant son permis burundi authentique et d’autre écrits, que sa future épouse se serait procurée le

- 13 faux permis et le lui aurait envoyé, sans lui révéler la substitution du vrai par le faux permis. Il s’appuie sur des écrits de sa femme et de son frère qui corroborent très étroitement sa version (P. 8/1). 4.3.2 Le premier juge a considéré que la version du prévenu n’était pas crédible, pour les motifs ci-après : - l’explication du vol occulté n’a été présentée qu’après la première audition du prévenu devant la police le 8 février 2021, respectivement après la notification de l’ordonnance pénale du 7 juin 2021; en particulier, les courriels de sa future épouse et de son frère – du 17 juin 2021 – sont postérieurs à l’ordonnance pénale; - hormis les déclarations de la fiancée et du frère du prévenu, le prétendu vol n’est étayé par aucun élément matériel du dossier (plainte, témoignages de tiers, etc.); - contrairement à la version du prévenu, selon laquelle sa petite amie aurait fait établir des duplicatas après s’être fait voler le permis de conduire et le certificat de baptême, rien sur ces deux documents n’atteste qu’il s’agirait de duplicatas; en particulier, le certificat de baptême mentionne uniquement la date du 14 août 2020, qui est bien antérieure au vol allégué par le prévenu, lequel se serait produit entre le 10 et le 12 octobre 2020 selon les courriels de l’épouse et du frère du prévenu (P. 8/1). A cela s’ajoute que le prévenu a lui-même reconnu avoir envoyé à sa petite amie la photographie figurant sur le permis de conduire falsifié (PV 1, p. 4); - la photographie du visage de l’appelant apposée sur le document incriminé et envoyée par lui à sa fiancée (cf. ci-dessus) n’est pas un selfie, comme il l’a prétendu (PV aud. 1, p. 4, déjà mentionné; jugement, p. 3), mais bien plutôt une photographie d’identité manifestement destinée à être apposée sur un document officiel;

- 14 - - enfin, il ressort du rapport de l’Administration fédérale des douanes (P. 5) que les techniques d’impression ne correspondaient pas au document original et que plusieurs inscriptions présentaient des traces de grattage mécaniques; ainsi, même à suivre la version du prévenu – dont on a vu qu’elle n’était pas crédible –, sa petite amie aurait dû reconnaître, à sa réception, que le permis de conduire en question n’était pas un duplicata mais un faux (jugement, p. 8 in fine et p. 9, 1er par.). 4.3.3 L’argumentation de l’appelant consiste à reprendre et opposer sa version libératoire à l’appréciation figurant dans le jugement en en critiquant, un par un, les motifs. De manière générale, on peut objecter à cette approche fragmentée le principe de l’art. 10 al. 2 CPP (cf. consid. 3 ci-dessus), soit que le juge apprécie librement les preuves selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. 4.3.4 L’appelant soutient d’abord que sa version est constante et qu’il l’a présentée dès sa première audition, le 8 février 2021. Il s’en prend ainsi au motif du jugement déduit de la tardivité de sa version et des écrits censés l’étayer. En réalité, l’appelant a rapidement appris (vraisemblablement en octobre 2020) de DHL que l’envoi contenant le faux qui lui était destiné avait été intercepté par la douane et qu’il devait s’attendre à une convocation de la police (PV aud. 1, p. 3 in fine), comme il l’a confirmé à l’audience d’appel. Il a ainsi eu tout le temps de préparer avec ses proches la version qu’il a présentée à la police lors de son audition du 8 février 2021. A cet égard, on discerne dans les échanges une concordance étroite entre les attentes de l’appelant et les témoignages écrits fournis par sa future épouse et son frère (P. 8/1, déjà mentionnée). La lettre de l’avocat-conseil du Burundi, [...], censée appuyer la thèse que le faux aurait été réalisé par la Police Spéciale de Roulage de ce pays pour ruiner la réputation de l’appelant en Suisse en le faisant passer pour un « mafioso » parce qu’il est réfugié en Suisse (P. 14/1/2, p. 3) est tout aussi invraisemblable.

- 15 - La prétendue omission de la fiancée de lui annoncer le vol allégué des documents procéderait, selon le prévenu, de motifs culturels. Ceux-ci demeurent pourtant pour le moins obscurs. Si véritablement ce vol, qui les concernait tous deux et avait une certaine incidence sur leur projet de mariage (document paroissial en vue du mariage religieux), avait eu lieu, sa fiancée l’en aurait immédiatement informé par message électronique, à supposer que l’opération à la langue subie par l’appelant le 8 septembre 2020 (P. 15) l’empêchait alors de parler par téléphone, étant précisé qu’à l’audience d’appel encore, le prévenu a expliqué que, si sa fiancée ne l’avait pas informé (par téléphone) du vol de son sac, c’était qu’à l’époque il avait des problèmes de santé. L’appelant soutient cependant que le silence de sa fiancée découlerait de motifs culturels. Selon lui, elle aurait été intimidée de lui avouer le vol de son sac, étant « gênée d’annoncer cette nouvelle » à la famille de son futur époux. Ce moyen n’est pas plausible. En effet, l’intéressée n’a nullement été intimidée lorsqu’il s’agissait de se rendre directement à la PSR, soit la Police Spéciale de Roulage, et de demander au policier de faction, qui a « accepté de [l]’aider moyennant quelques sous », comment obtenir un duplicata du permis prétendument perdu, tout en s’étant munie d’une photographie de format passeport représentant l’appelant (P. 14/1/1). Comme cela ressort de son propre écrit, cette femme n’a pas hésité à entrer en contact avec des représentants de l’autorité étatique pour obtenir un document officiel dans un contexte de corruption. Cette audace n’est pas compatible avec la prétendue timidité ayant empêché cette femme éduquée de révéler à sa belle-famille et à son futur mari qu’elle avait été victime d’un vol. De surcroît, aucun détail n’est fourni quant aux circonstances du prétendu vol dont aurait été victime sa future épouse. On ignore ainsi si l’infraction avait, par exemple, été commise à l’arraché, par astuce ou en profitant d’un instant de distraction de la victime ; à cet égard, le courriel de la fiancée du 18 février 2022 se limite à indiquer que les voleurs « étaient à moto » (P. 14/1/1). De même, il est incongru que la victime supposée, dépouillée de tout le contenu de son sac, n’ait pas

- 16 immédiatement déposé plainte pénale, puis se soit contentée d’une pseudo-démarche tendant uniquement au recouvrement du permis de conduire de son fiancé, alors même que le butin était évidemment plus étendu, car comprenant notamment les clés, l’argent liquide, ainsi que des documents et objets personnels. A supposer que l’appelant ait réellement été titulaire d’un permis de conduire depuis 2015, on ne discerne pas ce qui l’aurait empêché d’en obtenir un nouveau selon la procédure applicable en cas de perte. Il est également insolite qu’il n’ait pas entrepris des démarches, dès le début de la procédure pénale déjà, par exemple en s’adressant à son consulat ou à son ambassade pour cette simple démarche administrative (que le fait qu’il serait persona non grata dans son pays n’était pas de nature à entraver outre mesure) ou en passant par son frère ou d’autres proches ou familiers, pour prouver sa détention légitime d’un permis de conduire national. En outre, la fiancée a prétendu s’être rendue à la police pour porter plainte (P. 8/1, message du 17 juin 2021), tout en s’étant munie d’une photographie de format passeport représentant l’appelant. Toutefois, dans son message suivant du 18 février 2022 (P. 14/1/1), elle a prétendu s’être directement rendue à la PSR, soit la Police Spéciale de Roulage, et avoir aussitôt demandé au policier de faction comment obtenir un duplicata du permis perdu, comme déjà relevé. Cela démontre qu’il ne s’agissait, pour elle, nullement de porter plainte pour le vol de son sac, mais bien plutôt d’obtenir un permis de conduire dans des conditions douteuses. Qui plus est, on ne trouve au dossier aucune trace d’un quelconque émoi ou inquiétude de l’appelant au sujet du vol dont sa fiancée aurait été victime du fait de motards, comme si, en réalité, il savait que ce vol était inexistant. Enfin, de par le cadrage et l’expression neutre du sujet, la photographie figurant sur le faux permis (PV aud. 1, annexe) a tout d’une photographie d’identité et rien d’un selfie échangé entre futurs mariés.

- 17 - 5. 5.1 En définitive, la conviction du premier juge ne peut qu’être partagée. Il doit donc être retenu que c’est dans le dessein de bénéficier d’un échange de permis et de s’épargner les coûts, les lenteurs et le risque d’échec de l’obtention d’un permis de conduire suisse que l’appelant s’est fait envoyer un faux permis du Burundi. A l’audience d’appel, le prévenu a expressément précisé que son permis burundais lui était de toute manière utile, puisqu’il lui épargnait de devoir passer l’examen théorique en Suisse (cf. aussi jugement, p. 5 in fine). Cette intention dolosive recouvre le dessin spécial constituant l’élément constitutif subjectif du faux dans les certificats (cf. consid. 4.2.2 ci-dessus). Dès lors que ce n’est que par l’effet de facteurs échappant à sa volonté que l’auteur n’est pas parvenu à ses fins (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus), l’infraction est demeurée au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP ad art. 252 CP). Il s’ensuit que la qualification des faits et, partant, la condamnation doivent être confirmées. 5.2 Vérifiées d’office, la quotité de la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 47 CP) et celle de l’amende prononcée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 et 106 al. 3 CP) doivent également être confirmées par adoption des motifs du premier juge (art. 82 al. 4 CPP). De même, le montant du jour-amende, arrêté conformément à la situation personnelle et économique du prévenu (art. 34 al. 2 CP) nonobstant la récente diminution de son salaire, doit également être confirmé. Enfin, le délai d’épreuve du sursis a été fixé au minimum légal (art. 44 al. 1 CP). 6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 1'610 fr. au total (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

- 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 103, 106 et 22 ad 252 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. reçoit l’opposition formée par P.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 7 juin 2021; II. constate que P.________ s’est rendu coupable de tentative de faux dans les certificats; III. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à P.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; V. condamne en outre P.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; VI. met les frais de la cause par 1'300 fr. (mille trois cents francs) à la charge de P.________; VII. rejette les conclusions de P.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP". III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de P.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 19 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 août 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Joëlle Druey, avocate (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population (P.________, [...].1986, permis F), - Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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