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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.001656

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,079 Wörter·~20 min·3

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 491 PE21.001656-CFU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 décembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Isabelle Théron, défenseur d’office à Fribourg, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, P.________, plaignant et intimé, représenté par Me Pascale Botbol, avocate de choix à Nyon.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 1er mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 1er mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’était rendue coupable de dénonciation calomnieuse (I), a condamné X.________ à 180 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à X.________ par ordonnance pénale du 26 août 2020 mais a prolongé le délai d’épreuve de 2 ans, le portant ainsi à 6 ans (III), a dit que X.________ était la débitrice de P.________ d’un montant de 3'600 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV), a rejeté les conclusions de X.________ tendant à l’allocation d’indemnités à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V), a mis les frais de la cause, par 3'700 fr. 43, à la charge de X.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Isabelle Théron, par 2'775 fr. 43, débours et TVA compris (VI), et a dit X.________ serait tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (VII). B. Par annonce du 3 mai 2023, puis déclaration du 2 juin 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité de 5'859 fr. 80 pour ses frais de défense en première instance au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la suppression de l’indemnité allouée au plaignant et à ce que tous les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Pour la procédure d’appel, elle a conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et à ce que tous les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

- 3 - Le 12 juillet 2023, constatant que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 26 juillet 2023 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’en l’absence d’accord unanime, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. La Présidente a en outre indiqué aux parties la composition de la Cour d’appel pénale. Vu l’accord des parties, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé celles-ci, le 31 juillet 2023, que la procédure d’appel serait écrite et a imparti à Me Isabelle Théron, défenseur d’office de X.________, un délai au 16 août 2023 pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le 16 octobre 2023, dans le délai prolongé deux fois à sa demande, X.________ a déposé un mémoire d’appel motivé. Le 18 décembre 2023, dans le délai prolongé deux fois à sa demande, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de X.________. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 20 octobre 2023, soit le jour de la réception de l’appel motivé de X.________ et du courrier de la Cour de céans du 19 octobre 2023. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, ressortissante du [...], est née le [...] 1984. Elle a grandi avec ses parents et ses sept frères et sœurs dans son pays d’origine, où elle a obtenu son baccalauréat. Ensuite, elle s’est rendue en France puis en Suisse, où elle a obtenu une licence universitaire en informatique et réseau en 2007. Elle a depuis lors occupé divers emplois de technicienne. Elle a une fille de 20 ans née d’un premier lit et un fils, I.________, né le [...] 2009, de sa relation avec le plaignant P.________, dont elle est séparée. Actuellement, elle habite à [...] et travaille pour [...] en

- 4 tant que « [...]» et réalise un salaire mensuel net de 1'700 euros, après déduction de l’assurance maladie. Elle paie 625 euros par mois pour son loyer et dit qu’elle rembourse 400 à 500 euros par mois pour des dettes dont elle ignore le montant. Elle n’a pas de fortune et ne perçoit aucune contribution d’entretien pour ses enfants. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 26 août 2020, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ciaprès : Ministère public), à 120 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 1'000 fr., pour enlèvement de mineur. 2. Un important conflit oppose depuis plusieurs années X.________ et P.________ concernant la garde de leur fils I.________. Dans ce contexte, X.________ a été condamnée par le Ministère public, le 26 août 2020, pour avoir refusé de remettre l’enfant à son père à l’issue d’un droit de visite le 27 octobre 2019. En outre, les 20 octobre 2019 et 5 novembre 2019, elle a déposé plainte contre P.________, accusant celui-ci de diverses violences envers leur fils (claques, fessées avec une ceinture, punitions violentes et lavements rectaux à répétition). Ces plaintes ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juin 2020 par le Ministère public, les actes n’ayant pas été établis. L’enfant I.________ est retourné vivre chez son père en Suisse en août 2020, puis a été placé en foyer le 31 mars 2021. L’autorité parentale et la garde de l’enfant ont été restitués à X.________ en mars 2023 (P. 46). Le 22 décembre 2020, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre P.________, en alléguant qu’elle avait régulièrement constaté, depuis sept ans, que son fils faisait l’objet de « négligence » et n’allait « pas si bien », et qu’il lui avait confié qu’il ne voulait pas rentrer chez son père, dès lors que ce dernier le frappait avec une ceinture, le giflait, le faisait rester des heures sur les genoux et lui imposait des lavements, et qu’il n’avait le droit de rien faire lorsqu’il était chez lui. Le 11 janvier 2021, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre P.________, en faisant valoir que ce dernier avait fait preuve

- 5 de maltraitance physique et corporelle envers I.________ et en expliquant qu’à l’occasion de l’exercice d’un droit de visite le 19 décembre 2020, elle avait constaté que son fils était « amaigri, très triste et complètement éteint » au point qu’il peinait à s’exprimer et que ses résultats scolaires étaient anormalement mauvais. Elle a ajouté qu’elle avait déjà signalé ces faits de maltraitance mais que sa plainte avait été classée. Le 20 janvier 2021, P.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour dénonciation calomnieuse. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et

- 6 en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_868/2018 précité consid. 1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6). 3. 3.1 L’appelante soutient que le premier juge n’a pas tenu compte de plusieurs éléments survenus après l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juin 2020 par le Ministère public, soit le rapport du 21 août 2020 de la protection de l’enfance de [...], communiqué au Ministère public le 20 janvier 2023, faisant état de maltraitances à l’encontre d’I.________ par son père et d’un danger de réexposition au contact de celui-ci ; le rapport du 30 juin 2020 de la psychiatre d’I.________, la Dre A.________, faisant état d’une violence psychologique certaine du père sur son fils ; le courrier d’I.________ du 2 juillet 2020 ; et le compterendu de l’audition d’I.________ du 17 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de [...], communiqué au Ministère public le 6 juillet 2020, faisant état de maltraitances du père avec une ceinture, la main et le poing. L’appelante expose qu’elle était en possession de tous ces nouveaux éléments lorsqu’elle a déposé plainte le 22 décembre 2020 et que la deuxième plainte du 11 janvier 2021 complétait la première et concernait [...], enseignant d’I.________, qui avait donné une gifle à ce dernier. Vu ces éléments objectifs, l’appelante considère que le premier juge ne pouvait

- 7 pas retenir qu’elle savait que P.________ était innocent, loin s’en faut. L’appelante ajoute que le premier juge n’a pas non plus pris en compte le rapport d’expertise pédopsychiatrique du Dr H.________ du 17 février 2022, effectué dans le cadre de la procédure concernant l’attribution de l’autorité parentale et de la garde d’I.________, qui confirme les constats des différents intervenants sociaux français et leur rapport du 21 août 2020, ainsi que les déclarations du curateur d’I.________, J.________, au cours de son audition du 1er mai 2023 par le Tribunal de police. Elle allègue que son seul objectif était de protéger I.________ contre son père, qu’elle n’a jamais eu l’intention de nuire et qu’elle était de bonne foi lorsqu’elle a déposé plainte en décembre 2020 et janvier 2021. P.________ considère que les agissements de l’appelante sont constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Il fait valoir que le premier juge a tenu compte des rapports médicaux et de celui des assistants sociaux à la page 13 du jugement et ainsi retenu, à juste titre, que ceux-ci n’apportaient aucun élément nouveau dans la mesure où ils se limitaient à revenir sur des faits déjà connus dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 juin 2020 ; que le rapport du 21 août 2020 de la protection de l’enfance de [...] a été établi sur la base de seuls dires de la mère ; que les faits sur lesquels se fonde la Dre A.________ dans son rapport du 30 juin 2020 sont antérieurs à l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 juin 2020 ; que la lettre du 2 juillet 2020 d’I.________ ne fait état d’aucun élément nouveau et a été rédigée après le compte-rendu de l’audition d’I.________ du 17 juin 2020 qui constatait que le discours de l’enfant était vraisemblablement orienté par la mère et peu crédible ; que ledit compte-rendu n’apporte par ailleurs aucun élément nouveau ; que le premier juge a évoqué le rapport du Dr H.________ à la page 12 du jugement et que le crédit et l’importance que tente de donner l’appelante aux déclarations d’I.________ par-devant ce médecin ne sont pas justifiés ; et qu’il peine à comprendre en quoi les déclarations du curateur J.________ pourraient corroborer les allégations contenues dans les deux plaintes de décembre 2020 et janvier 2021, dans la mesure où ce dernier est intervenu pour la première fois après le dépôt de ces deux plaintes. En conclusion, rien ne permettait à l’appelante de

- 8 penser qu’il avait commis les faits dénoncés. P.________ considère par ailleurs que l’appelante est d’autant malvenue de justifier ses dépôts de plainte sur la base de nouveaux éléments qu’elle a elle-même admis, devant le Ministère public le 29 janvier 2023, qu’il n’y en avait pas. Parfaitement consciente de cela, l’appelante avait alors décidé d’enregistrer son fils lors de sa première visite médiatisée et de faire pression sur lui pour lui faire dire des choses contre son père. Il considère que le but de l’appelante était de lui nuire, à savoir de monter un dossier contre lui afin d’obtenir la garde de l’enfant, dès lors que la procédure qu’il avait initiée devant la Justice de paix en Suisse pour qu’I.________ revienne en Suisse était encore en cours. 3.2 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 54 CP, cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

- 9 - L'élément constitutif subjectif de l’infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). 3.3 Le premier juge a considéré que la prévenue avait déposé deux nouvelles plaintes (22 décembre 2020 et 11 janvier 2021), après le classement des deux premières (20 octobre 2019 et 5 novembre 2019), portant sur les mêmes faits ; qu'elle savait qu'il n'y avait aucun élément nouveau survenu dans l'intervalle ; et qu'elle ne pouvait ignorer que ces plaintes étaient donc infondées. Cette motivation ne convainc pas. D'abord, les violences dénoncées sont un continuum et ne se limitent pas à un acte précis, à une date précise. On ne peut donc pas dire que les plaintes portent exactement sur les mêmes faits. Ensuite, il n’a pas été entré en matière sur les deux premières plaintes, faute de preuve, l'enfant n'ayant pas confirmé avoir fait l'objet des violences dénoncées. Mais la prévenue dit que, dans l'intervalle, son fils lui a répété avoir été frappé par son père et elle a produit à l'appui de sa plainte du 11 janvier 2021 une clé USB contenant l'enregistrement des propos de l'enfant. C'est le prototype parfait de ce qu'il ne faut pas faire, soit un interrogatoire dirigé et insistant jusqu'à obtenir les bonnes réponses. Mais il n'est pas exclu que la prévenue n'en ait pas eu conscience puisqu'elle ne s'en est pas cachée. En première instance, elle a expliqué avoir désormais compris l'inadéquation de son comportement, ce qui plaide pour sa bonne foi. Une personne persuadée d'avoir raison peut espérer qu'une nouvelle procédure lui permettra d'établir les faits. Lors d'une de ses auditions (PV aud. 2, p. 3), la prévenue explique que le plaignant a déposé plainte contre elle en France le 14 avril 2021 (P. 14), l'accusant de comportements sexuels inadéquats, sur la base de propos qui lui ont été tenus par l'enfant. Cette procédure n'a eu aucune suite, l'enfant n'ayant pas confirmé ces propos officiellement. Ainsi, le

- 10 père aussi y a cru. Cela ressort aussi de la P. 12, soit un courrier de l'avocate du père qui dénonce ces soupçons, et de la P. 28. Les parents ont un conflit majeur au sujet de la garde de l'enfant. Ce dernier est dans un conflit de loyauté et il va ou allait mal. La mère a pu croire que c'était dû au père – comme le père a cru apparemment que la mère aussi, exerçait certaines maltraitances. Par conséquent, l’appelante sera libéré de l’infraction de dénonciation calomnieuse. 4. Vu l’issue de la cause, la conclusion du plaignant P.________ tendant à l’octroi d’une indemnité de 4'966 fr. 31 au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP doit être rejetée (jgt, p. 2 ; P. 47). X.________, qui a procédé avec l’assistance d’une avocate de choix, Me Isabelle Théron, du 14 octobre 2022 (P. 21) au 30 janvier 2023, date de la désignation de cette même avocate en tant que défenseur d’office, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées durant cette période (art. 429 al. 1 let. a CPP). La liste des opérations produite (cf. fourre « Frais »), indiquant 14h d’activité pour cette période, est admise. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 4'200 fr., auquel il faut ajouter 5 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 210 fr., et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit 339 fr. 55, ce qui correspond à une indemnité totale de 4'749 fr. 55, à la charge de l’Etat. Les frais de première instance et l’indemnité d’office de Me Isabelle Théron seront laissés à la charge de l’Etat. 5. En conclusion, l’appel de X.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

- 11 - Me Isabelle Théron a produit une liste d’opérations pour la procédure d’appel indiquant 24h20 de travail. Les systématiques opérations « Mail à cliente », totalisant 2h10, seront supprimées dans la mesure où il s’agit d’une activité de secrétariat. Les opérations intitulées « Courrier à Me Botbol » et « Courrier à Me J.________ », totalisant 2h, seront également retranchées puisqu’elles suivent toutes un courrier adressé au Tribunal et que l’on comprend qu’il s’agit de travail de secrétariat qui fait et envoie des copies aux autres parties. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel et du mémoire d’appel motivé est excessif, dès lors que de nombreux éléments du dossier y sont cités et que le mémoire est rédigé en gros caractères ; il sera donc retenu 8h au lieu de 13h50. En définitive, c’est un total de 14h20 (24h20 – 2h10 – 2h – 5h50) qui sera indemnisé. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 2'580 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 51 fr. 60, et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit 202 fr. 65, ce qui correspond à une indemnité totale de 2'834 fr. 25. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, incluant l’émolument par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et l’indemnité du défenseur d’office de l’appelante, par 2'834 fr. 25, soit au total 3'934 fr. 25, seront mis à la charge de P.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). La requête d’assistance judiciaire de l’intimé P.________ doit être rejetée. Il fait valoir qu’il a des dettes et une saisie de salaire, mais les pièces produites démontrent que la saisie mensuelle n’est que de 2'200 fr. alors que la quotité saisissable a été fixée à 4'373 fr. 60.

- 12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. La requête d’assistance judiciaire de P.________ est rejetée. II. L’appel est admis. III. Le jugement rendu le 1er mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I à VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Libère X.________ de l’accusation de dénonciation calomnieuse. II. Supprimé. III. Supprimé. IV. Rejette les conclusions de P.________. V. Alloue à X.________, à la charge de l’Etat de Vaud, une indemnité de l’art. 429 CPP de 4'749 fr. 55. VI. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. VII. Supprimé. » IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'834 fr. 25 est allouée à Me Isabelle Théron. V. Les frais d’appel, par 3'934 fr. 25, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de P.________.

- 13 - VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Isabelle Théron, avocate (pour X.________), - Me Pascale Botbol, avocate (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé

- 14 devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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