653 TRIBUNAL CANTONAL 276 PE20.020946-KBE/CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 août 2024 __________________ Composition : Mme BENDAN I, présidente MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenue, représentée par Me Yves Cottagnoud, défenseur de choix, à Monthey (VS), intimée et appelante, D.________, prévenu, représenté par Me Flamur Redzepi, défenseur de choix, à Morges, intimé et appelant, [...] et [...], parties plaignantes, représentées par Me Romain Deillon, conseil de choix, à Lausanne, appelants, Masse en faillite de [...], partie plaignante, représentée par M. [...], [...], à Bex, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par I.________ et D.________, ainsi que par [...], [...] et la masse en faillite de [...] contre le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 29 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré I.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et de faux dans les titres ( I), a libéré [...] des chefs de prévention d’instigation à abus de confiance et d’instigation à faux dans les titres (II), a libéré D.________ des chefs de prévention d’instigation à abus de confiance et d’instigation à faux dans les titres (III), a donné acte de leurs réserves civiles à [...], [...] et [...] et les a renvoyés à agir par la voie civile (IV), a alloué à I.________ la somme de 10’799 fr. 60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits, à la charge de l'Etat (V), a alloué à D.________ la somme de 9'176 fr. 05 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits, à la charge de l'Etat (VI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VII). B. a) Par annonce d’appel du 7 décembre 2023, puis déclaration motivée du 5 février 2024, [...], [...] et [...], agissant conjointement, ont interjeté appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’I.________ est condamnée, pour abus de confiance et faux dans les titres, et qu’[...] et D.________ le sont, pour instigation à abus de confiance et instigation à faux dans les titres, qu’il est dit qu’I.________ est la débitrice de [...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de 16'666 fr. 75, qu’elle est la débitrice de [...] et lui doit immédiat paiement de 3'645 fr. 50 et est la débitrice de [...] et lui doit immédiat paiement de 7'500 fr., qu’[...] est le débiteur de [...] et lui
- 3 doit immédiat paiement d’un montant de 2'000 fr. et que D.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de 2'250 francs.
La faillite de [...] a été prononcée en cours de procédure. Par déclaration du 20 juin 2024, [...] et [...] ont retiré leur appel (P. 113). La masse en faillite de [...] en a fait de même le 17 juillet 2024 (P. 118). b) Par annonce d’appel du 7 décembre 2023, puis déclaration motivée du 5 février 2024, I.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, implicitement à sa modification en ce sens que l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP est fixée à 21'944 fr. 45, subsidiairement à un montant compris entre 17'243 fr. 65 et 21'944 fr. 45. Elle a produit des pièces. Le 23 août 20224, I.________ a produit une liste d’opérations de son défenseur portant sur les opérations de la procédure d’appel (P. 125, avec annexe non numérotée). c) Par annonce d’appel du 8 décembre 2023, puis déclaration motivée du 6 février 2024, D.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, implicitement à sa modification, en ce sens que son indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits est fixée à 12'044 fr. 95 à tout le moins, à la charge de l’Etat. Le 19 juillet 2024, D.________ a produit une liste d’opérations de son mandataire portant sur les opérations de la procédure d’appel (P. 123, avec annexe non numérotée). d) Par avis du 22 juillet 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la procédure se déroulerait par écrit en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP (P. 125).
- 4 -
- 5 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Dans son acte d'accusation du 28 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé les prévenus I.________, [...] et D.________ en raison des faits suivants : « Préambule : [...], par l’intermédiaire de [...], a engagé I.________ en qualité de responsable administrative et comptable à plein temps, selon contrat de travail du 1er octobre 2018 pour un salaire brut de CHF 5'500.- brut par mois. Dès lors qu’elle avait la charge de régler des factures, [...] a donné l’accès à I.________ aux comptes bancaires de [...] et [...], sociétés dont il était également administrateur. Par courrier du 28 janvier 2019, [...] a réduit le taux de travail d’I.________ à 50 % avec effet au 1er février 2019. Elle a été finalement licenciée en mars 2020. 1. Le 26 février 2019, I.________, qui travaillait à 50 % dès le 1er février 2019, a donné l’ordre à la [...] de lui verser la somme de CHF 2'323.52 depuis le compte de [...] correspondant à son salaire net du mois, ainsi que CHF 2'324.40 depuis le compte ouvert au nom de [...] auprès de la même banque, alors qu’elle n’était pas liée à un contrat de travail auprès de cette dernière société. Ainsi, pour février 2019, I.________ s’est versé sans droit deux fois la rémunération convenue contractuellement. 2. Entre mars 2019 et le 30 juillet 2019, I.________ a effectué sans droit cinq versements en sa faveur de CHF 1'500.- chacun depuis le compte immeuble de [...] auprès de la [...] avec le libellé « contrat A3S Gestion – gestion bien immobilier ». De plus, en date du 25 mars 2019, la prévenue a effectué sans droit un versement en sa faveur de CHF 1'000.-, cette fois-ci depuis le compte ouvert à la [...] au nom de [...]. [...] n’a donné aucun mandat de gestion pour des biens immobiliers à I.________. 3. Le 15 mai 2019, I.________ a établi sans droit une facture de [...] à son nom pour des articles de voiture d’un total de CHF 309.50 qu’elle a ensuite comptabilisée comme payée, alors qu’aucune trace de crédit n’a été trouvée dans les comptes de [...] ni une quelconque compensation sur sa fiche de salaire (P. 6/21 p. 1 et 2). 4. Le 23 juillet 2019, I.________ a établi sans droit un nouveau contrat de travail concernant D.________, lequel avait été engagé le 3 septembre 2018 comme magasinier automobiles et livreur auprès de [...] pour un salaire brut de CHF 4'200.- (P. 6/22). Ainsi, elle a modifié le contrat précité en employant D.________ comme représentant de l’entreprise pour un salaire mensuel brut de CHF 4'350.- + commission de 3 % selon vente. En outre, elle a signé le contrat sous le nom de [...], à l’insu de ce dernier (P. 6/23). Finalement, sur demande de D.________, I.________, alors qu’elle avait accès aux comptes des sociétés plaignantes
- 6 et aux comptes de [...], a versé à D.________ des salaires auxquels il n'avait pas droit sur la base du faux contrat de travail qu'elle a établi. D.________, quant à lui, a perçu de la part d'I.________ des salaires auxquels il n'avait pas droit et dont il savait qu'elle n'avait pas le droit de les lui virer. D.________ a été licencié le 27 avril 2020. 5. Entre août 2019 et février 2020, I.________, à l’insu de [...], s’est versé un salaire mensuel brut de CHF 5'000.-, qui correspond à un taux d’activité de 90.90 % alors qu’aucune augmentation du taux de travail avait été convenue. 6. Le 19 septembre 2019, I.________ a commandé une mascotte sur le site internet Spotsoud.fr pour EUR 384.- (P. 6/13), en indiquant que l’adresse de livraison était chez [...], rue [...] et que l’adresse de facturation était chez [...]. Elle s’est acquittée du paiement en débitant le compte bancaire de [...] auprès de la [...] du montant précité (P. 6/16), sans l’accord de [...]. 7. Le 19 janvier 2020, I.________ a débité sans droit le compte postal personnel de [...] d’une somme de EUR 409.47 (correspondant à CHF 448.-), au profit de la société [...], pour l’achat de nappage et de matériel de table en vue du repas de soutien du club de basketball de [...] (P. 6/17 à 6/20). 8. Le 16 mars 2020, I.________ a falsifié le contrat de travail établi en date du 1er octobre 2019 entre [...] et [...], lequel avait été engagé à l’époque comme magasinier automobile et livreur pour un salaire mensuel brut de CHF 3'500.-. Ainsi, elle lui a octroyé sans droit un nouveau salaire de CHF 4'000.- brut par mois dès le 1er janvier 2020. Finalement, sur demande d’[...], I.________, alors qu’elle avait accès aux comptes des sociétés plaignantes et aux comptes de [...], a versé à [...] des salaires auxquels il n'avait pas droit sur la base du faux contrat de travail qu'elle a établi. [...], quant à lui, a ainsi perçu de la part d'I.________ des salaires auxquels il n'avait pas droit et dont il savait qu'elle n'avait pas le droit de les lui virer. [...] a été licencié le 27 mai 2020 (P. 37) ». 2. Les prévenus I.________ , [...] et D.________ ont été libérés, respectivement, d’abus de confiance et de faux dans les titres, pour I.________, et d’instigation à abus de confiance et instigation à faux dans les titres, pour [...] et D.________.
- 7 - E n droit : 1. 1.1 Il convient de prendre acte du retrait des appels de [...] et de [...] et de la masse en faillite de [...] (art. 386 CPP), aucun dépens n’étant alloué à ces parties. 1.2 Pour le surplus, seules des indemnités étant attaquées, les appels d’I.________ et de D.________ seront traités en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
- 8 ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 3.2 L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si
- 9 l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (Juge unique CREP 14 août 2024/576 consid. 3.2; CREP 29 décembre 2023/1064 consid. 2.2.2 ; CAPE 25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428 ; CAPE 21 novembre 2018/384). 4. 4.1 L’appelante I.________ conclut à ce que l’indemnité qui lui a été allouée au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP soit fixée à 21'944 fr. 45, subsidiairement à un montant compris entre 17'243 fr. 65 et 21'944 fr. 45. Elle invoque une violation de son droit d’être entendue pour défaut de motivation du jugement.
- 10 - 4.2 Le premier juge a admis l’intégralité de la durée d’activité figurant sur la liste d’opérations du mandataire d’I.________, fixant le tarif horaire à 250 fr., « compte tenu de la complexité relative du dossier en fait et en droit » (jugement, p. 60). 4.3 L’appelante conteste tout d’abord le tarif horaire appliqué, l’affaire devant être considérée comme de gravité moyenne. La question déterminante quant au tarif horaire est celle de la complexité de la cause. En l’espèce, il ne s’agissait que d’une question de fait limitée à celle de savoir si l’employeur avait consenti aux divers actes des prévenus, étant précisé que ce dernier n’était plus capable de discernement et n’avait donc jamais pu être entendu dans la procédure pénale. Aussi bien, la libération de la prévenue découle exclusivement de l’appréciation selon laquelle [...] avait consenti aux actes incriminés (jugement, p. 48-58). Ces facteurs excluent de tenir la cause pour compliquée et justifient complétement le tarif horaire appliqué (jugement, p. 60). L’appelante fait valoir que, selon la liste d’opérations produite à l’audience (pièce non numérotée dans la fourre « Frais », déjà citée, et P. 96/1/5, à l’identique), même le tarif horaire de 250 fr. impliquerait une indemnité de 13'951 fr. 05, et non de 10’799 fr. 60. Le premier juge a considéré que « l’indemnité allouée à I.________ sera fixée à 10’799 fr. 60, sur la base des diverses listes d’opérations produites par son conseil et en tenant compte des vacations, débours et TVA » (jugement, p. 60). Cette motivation est insuffisante pour comprendre de quelle manière l’indemnité a été fixée. Le défaut de motivation peut toutefois être corrigé en appel, compte tenu du pouvoir de cognition de l’autorité de céans. En extournant les opérations ne relevant de la défense utile des intérêts de la prévenue, le premier juge a implicitement retenu une durée d’activité de 35 heures, en plus de sept vacations à 120 fr. chacune impliquant des débours forfaitaires de 840 francs. La liste d’opérations produite à l’audience comporte en effet nombre de postes ne relevant pas
- 11 de la défense utile des intérêts de la prévenue, respectivement non définis ou constituant de pures tâches de secrétariat, qui ne sauraient être pris en compte. En outre, les déplacements ont été pris en compte à titre forfaitaire plutôt qu’en fonction de leur durée et d’un tarif horaire comme requis (cf. ci-dessous). Hormis ces derniers postes, doivent ainsi être extournées les opérations suivantes : - 16 juillet 2020 : « Ouverture du dossier » ; - 12 août 2020, 16 mars 2021, 29 mars 2021, 4 octobre 2021, 4 novembre 2021, 24 novembre 2021, 23 décembre 2021, 8, 13, 14, 26 et 28 avril 2022, 22 novembre 2022 (deux opérations), 1er, 9 et 13 décembre 2022, 29 mars 2023, 3, 6, 18 et 28 avril 2023, 2, 8, 12, 16, 22, 23, 26 et 31 mai 2023, 5, 12, 13, 15, 28 juin 2023, 3, 4, juillet 2023, 10, 16 octobre 2023, 13 et 15 novembre 2023 : « Scan par page » ; - 29 mars 2021 : « Port » ; - 23 novembre 2021 : « Photocopies du dossier au Ministère public (…) selon facture » ; - 23 décembre 2021 : « Photocopies » et « Port » ; - 28 avril 2022 : « Photocopies » ; - 21 novembre 2022 : « Photocopies » ; - 9 décembre 2022 : « Photocopies », « Port », « E-mail à Me Deillon » et « E-mail à cliente » ; - 12 janvier 2023 : « Photocopies » et « Port » ; - 18 avril 2023 : « E-mail à cliente » et « E-mail à Me Deillon » ; - 2 mai 2023 : « Port », « E-mail à cliente » et « E-mail à Me Deillon»; - 12 mai 2023 : « Photocopies », « Port », « E-mail à Me Deillon » et « E-mail à cliente » ; - 23 mai 2023 : « E-mail à cliente » ; - 26 mai 2023 : « Photocopies », « Port », « E-mail à Me Deillon » et « E-mail à cliente » ; - 31 mai 2023 : « Photocopies », « Port », « E-mail à avocats » et « E-mail à cliente » ; - 28 juin 2023 : « Photocopies », « Port » (deux opérations), « E-mail à PA » et « E-mail à cliente » ; - 10 octobre 2023 : « Port » et « E-mail à cliente » ; - 14 et 16 novembre 2023 : « Photocopies » ; - 17 novembre 2023 : « Estimation audience 17.11.23 ». L’audience du 16 novembre 2023, dont la durée prévisible a été estimée à huit heures sur la liste d’opérations, s’est étendue de 9h02 à 19h46, hormis une suspension de 14h35 à 15h36 (jugement, pp. 2, 27 et 42), soit sur 9 heures et 43 minutes. Cette durée a été prise en compte à
- 12 hauteur de 9 heures et 45 minutes. Pour le reste, c’est à juste titre que la durée prévisible de l’audience du lendemain 17 novembre 2023, également estimée à huit heures sur la liste d’opérations, a été entièrement extournée, faute pour les débats de s’être étendus au-delà d’une journée. Au tarif horaire de 250 fr., la durée d’activité d’avocat de 35 heures correspond à des honoraires de 8'750 fr., auxquels doivent être ajoutés des débours forfaitaires au taux de 5 % et des vacations de 840 fr., ce qui correspond à un montant total de 10'027 fr. 50. Partant, le montant alloué par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, la prise en charge de débours forfaitaires de 5 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) prend en compte de manière adéquate les photocopies effectuées en nombre relativement important (art. 19 al. 1 in fine TC). Le même raisonnement s’applique mutatis mutandis aux vacations. C’est ainsi que le tarif forfaitaire de 120 fr. dédommage les divers déplacements figurant sur la liste, au nombre de sept (5 octobre 2020, 23 novembre 2021, 13 décembre 2021, 25 avril 2022, 15 juin 2022, 9 novembre 2022 et 17 novembre 2023), dont la prise en compte a été demandée séparément en fonction notamment de leur durée. L’appel d’I.________ doit donc être rejeté. 5. 5.1 L’appelant D.________ conclut à ce que son indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP soit fixée à 12'242 fr. 85. Il soutient que la motivation du Tribunal de police ne lui permet pas de comprendre pour quelle raison le montant réclamé n’a été alloué qu’à hauteur de 9'176 fr. 05. 5.2 A l’audience, D.________ a produit plusieurs listes d’opérations (pièces non numérotées dans la fourre « Frais »), soit :
- 13 - - une liste de Me Redzepi pour les opérations du 24 avril au 17 novembre 2023 pour un montant total de 10'036 fr. 30, ramenée à 9’838 fr. 40, étant relevé que le prévenu a dû changer d’avocat, son précédent mandataire ayant cessé ses activités ; - une liste intermédiaire de son précédent défenseur pour la période du 9 au 23 novembre pour un montant total de 900 fr. sous déduction d’une provision de 300 fr. ; - une liste intermédiaire de son précédent défenseur pour la période du 10 décembre 2020 au 22 décembre 2021 pour un montant total de 1'256 fr. 55 ; - les frais de consultation du dossier, par 50 francs. Ces différentes opérations sont établies au tarif horaire de 250 francs. La Cour ajoutera d’office que, comme déjà relevé sous l’angle de l’appel d’I.________, ce tarif est adéquat au regard du faible degré de complexité de la cause. Pour ce qui est de la durée d’activité, l’appelant fonde ses conclusions sur une durée réduite à 12,8 heures (1,5 heure + 0,5 heure + 10 heures + 0,8 heure ; cf. déclaration d’appel, p. 4 in fine). Par rapport au montant figurant sur la liste d’opérations produite à l’audience, cette durée ne prête pas le flanc à la critique au vu de l’ampleur et de la complexité du dossier. Elle doit être ajoutée aux opérations déjà prises en compte, conformément aux moyens d’appel. Partant, les conclusions de l’appelant, par 12'044 fr. 95, doivent être admises. 6. Vu l’issue des appels, l’émolument d’appel, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mis pour moitié à la charge de l’appelante I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et laissé à la charge de l’Etat pour le surplus, l’appelant D.________ obtenant gain de cause. Il sera précisé que l’ampleur des moyens de l’un et de l’autre appel sont équivalents et qu’aucun frais n’est mis à la charge de la partie qui retire son appel. L’appelant D.________, qui, comme déjà relevé, obtient gain de cause en procédure d’appel, a procédé avec l’assistance d’un défenseur
- 14 de choix. Il a produit une liste d’opérations de son mandataire relative aux opérations de la procédure d’appel, à hauteur de 2’398 fr. 20, débours et TVA compris, pour une durée d’activité de 8,7 heures (annexe non numérotée à la P. 123). Les moyens développés en procédure d’appel consistaient à rappeler les listes d’opérations produites en première instance et à invoquer la violation du droit d’être entendu, avec une référence jurisprudentielle à l’appui. L’objet de la procédure d’appel était particulièrement limité. Dans ces conditions, une durée d’activité de 8,7 heures est manifestement excessive, étant ajouté que les simples opérations de chancellerie ne sauraient être prise en compte faute de relever d’une activité intellectuelle. C’est bien plutôt une durée de deux heures qui doit être tenue pour adéquate, au tarif horaire de 250 francs. Aux honoraires de 500 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), ainsi que la TVA. C’est donc une indemnité de 551 fr. 30 qui sera allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement rendu sous l’empire de l’ancien droit, il n’y a pas lieu à distraction des dépens en faveur du mandataire selon le nouvel alinéa 3 de l’art. 429 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, s’agissant même d’opérations effectuées en 2024. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 386, 398 ss, 406 al. 1 let. d, 429 al. 1 ancien let. a et al. 2 CPP, 26a TFIP, prononce : I. Il est pris acte du retrait des appels de [...], de [...] et de la masse en faillite de [...].
- 15 - II. L’appel d’I.________ est rejeté. III. L’appel de D.________ est admis. IV. Le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre VI de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant : "I.- libère I.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et de faux dans les titres ; II.- libère [...] des chefs de prévention d’instigation à abus de confiance et d’instigation à faux dans les titres ; III.- libère D.________ des chefs de prévention d’instigation à abus de confiance et d’instigation à faux dans les titres ; IV.- donne acte de leurs réserves civiles à [...], [...] et [...] et les renvoie à agir par la voie civile ; V.- alloue à I.________ la somme de 10’799 fr. 60 (dix mille sept cent nonante-neuf francs et soixante centimes) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits, à la charge de l'Etat ; VI.- alloue à D.________ la somme de 12'044 fr. 95 (douze mille quarante-quatre francs et nonante-cinq centimes) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits, à la charge de l'Etat ; VII.- laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat". V. Une indemnité de 551 fr. 30 est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. VI. Les frais de la procédure d'appel, par 1’320 fr., sont mis par moitié, soit à raison de 660 fr., à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 16 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Romain Deillon, avocat (pour [...] et [...]), - Me Yves Cottagnoud, avocat (pour I.________), - Me Flamur Redzepi, avocat (pour D.________), - M. [...], [...] (pour masse en faillite de [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :