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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.019463

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,829 Wörter·~39 min·2

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 74 PE20.019463/MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 janvier 2024 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé, A.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne, intimé, Z.________, partie plaignante et intimée,

- 2 - C.________, partie plaignante et intimée, T.________, partie plaignante et intimé, N.________, partie plaignante et intimée, F.________, partie plaignante et intimée, X.________, partie plaignante et intimée, Q.________, partie plaignante et intimé.

- 3 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 4 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que M.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et de faux dans les certificats (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 515 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention sous le régime de l’exécution anticipée de peine (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (IV), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (X à XIV), a dit que M.________ et A.________ sont débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement au titre de dommage matériel et du tort moral subi des sommes de 800 fr. en faveur de C.________, 2'489 fr. 30 en faveur de Q.________, 9'640 fr. et 1'000 euros en faveur de X.________, y compris le tort moral subi, 4'573 fr. 30 en faveur de T.________, 809 fr. et 8'070 euros en faveur d’E.________, 880 fr. en faveur de F.________, 3'587 fr. 20 en faveur de W.________, 6'077 fr. en faveur d’O.________, 5'665 fr. en faveur de Z.________, y compris le tort moral subi, 2'900 fr. en faveur d’U.________, 2'000 fr. en faveur d’Y.________, 1'172 fr. en faveur de G.________, 4'828 fr. 70 en faveur de D.________, 1'000 fr. en faveur de K.________ et 9'075 fr. en faveur de N.________ (XV), a pris acte du fait que M.________ s’est engagé à verser l’intégralité de son pécule réalisé en détention en faveur des parties civiles (XVI), et a mis une partie des frais de justice, par 19'495 fr. 35, à la charge de M.________, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office d’alors, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat une fois que sa situation financière le permettra (XVII).

- 4 - B. a) Par annonce du 18 avril 2023, puis déclaration motivée du 24 mai 2023, M.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres XV et XVI de son dispositif en ce sens qu’il est uniquement reconnu débiteur, solidairement avec A.________, d’E.________, de W.________, d’O.________, d’U.________, d’Y.________, de G.________, de D.________ et de K.________ et à ce qu’il est pris acte du fait qu’il s’est engagé à verser l’intégralité de son pécule à ces seules parties civiles, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. A titre liminaire, il a demandé que Me Jérôme Campart lui soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure d’appel. b) Par courrier du 20 juin 2023, A.________, par son défenseur, s’en est remis à justice sur le sort de l’appel. c) Le 26 juin 2023, le Président de la Cour de céans a désigné Me Jérôme Campart en qualité de défenseur d’office de M.________. d) Par avis du 28 juin 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). L’appel étant d’ores et déjà motivé, il a indiqué qu’il partait du principe que M.________ renonçait à la fixation d’un délai supplémentaire pour le dépôt d’un mémoire motivé, sous réserve des observations qu’il ferait valoir dans les dix jours, et a pris acte du fait qu’A.________ s’en était remis à justice sur le sort de la procédure d’appel. e) Le 10 juillet 2023, M.________ a confirmé que son mémoire d’appel était complet et a produit une liste d’opérations (P. 222). C. Les faits retenus sont les suivants :

- 5 - 1. 1.1 M.________ est né le [...] 1982 à Marseille, en France, pays dont il est ressortissant. Issu d’une fratrie de huit enfants, il a effectué toute sa scolarité obligatoire à Marseille. Au terme de celle-ci, il a obtenu deux brevets d’études professionnelles (BEP), le premier en électroménager et le second en plomberie. Il a travaillé pendant un temps dans le domaine de la plomberie, avant de rejoindre la boulangerie familiale pendant quatre ans. En 2011, il a suivi une formation de grutier et a ensuite travaillé dans ce domaine pendant deux ou trois ans. En 2014 ou 2015, il a encore travaillé en qualité de chauffeur de bus, avant de bénéficier du chômage. M.________ est marié depuis 2015 et père d’une enfant née en 2018 qu’il n’a plus vue depuis près de deux ans. Il a des dettes de jeux à hauteur de 6'000 à 8'000 euros et n’a aucune fortune. Il n’a aucune attache avec la Suisse, pays dans lequel il s’est rendu dans le seul but de commettre les infractions objets du présent jugement. 1.2 Le casier judiciaire suisse de M.________ est vierge de toute inscription, hormis celle relative à l’enquête en cours. Son casier judiciaire français fait pour sa part état des condamnations suivantes : - 22 mars 2007, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, France : peine d’emprisonnement d’un an et six mois avec sursis pour vol à l’aide d’une entrée par ruse, vol facilité par l’état d’une personne particulièrement vulnérable et escroquerie ; - 31 janvier 2008, Tribunal correctionnel de Marseille, France : peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis et amende de 1'000 euros pour vol facilité par l’état d’une personne particulièrement vulnérable et escroquerie ; - 5 juin 2009, Tribunal correctionnel de Strasbourg, France : peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis et amende de 600 euros pour recel de bien provenant d’un vol, escroquerie, vol en réunion et tentative d’escroquerie ;

- 6 - - 17 septembre 2015, Tribunal correctionnel de Paris, France : peine d’emprisonnement d’un an et six mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans pour vol (récidive), tentative de vol (récidive), escroquerie (récidive) et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ; - 15 janvier 2016, Tribunal correctionnel de Marseille, France : peine de 80 jours-amende à 10 euros le jour pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et usage de faux en écriture. 2. 2.1 Depuis le mois de juin 2011, M.________ et A.________ ont commis de nombreux vols à l'astuce au préjudice de personnes âgées. Les prévenus ont agi soit ensemble, soit chacun avec un comparse, à savoir P.________, respectivement R.________, déférés séparément. Les prévenus se rendaient à proximité d’un bancomat où ils repéraient de préférence une personne âgée. M.________ et A.________ observaient discrètement leur future victime taper son code, qu’ils mémorisaient, puis, lorsque cette dernière s’apprêtait à reprendre sa carte une fois le retrait effectué, les prévenus la distrayaient pour dérober la carte bancaire. Immédiatement après, M.________ et A.________ effectuaient un ou plusieurs retraits à l'aide de la carte bancaire dérobée. Entre le 3 avril 2010 et le 17 avril 2010, puis entre le 10 octobre 2020 et le 11 septembre 2021, M.________, avec ses comparses, a ainsi encaissé un montant total de 105'630 fr. 62, sommes entièrement dépensées pour leurs besoins personnels. Les faits suivants sont établis à la charge de M.________ : 2.1.1 Le 3 avril 2010 vers 16 h 20, à la banque UBS sise rue de Genève 18 à Chêne-Bourg, M.________, accompagné de P.________, déféré séparément, a dérobé subtilement la carte bancaire de B.________, né le [...]1940, en détournant son attention, après avoir mémorisé le code de la carte. Ils ont ensuite effectué frauduleusement des retraits d'argent avec ladite carte pour un montant total de 4'366 fr. 75.

- 7 - 2.1.2 Le 4 avril 2010 vers 16 h 30, à la banque UBS sise place Saint- François à Lausanne, M.________ et P.________ ont dérobé subtilement la carte bancaire de H.________, né le [...] 1923, en détournant son attention, après avoir mémorisé le code de la carte. Ils ont ensuite effectué frauduleusement des retraits d'argent avec ladite carte pour un montant total de 10'394 fr. 50. 2.1.3 Le 17 avril 2010 vers 15 h 25, à la banque UBS sise rue de la Clergère à Vevey, M.________ et P.________ ont dérobé subtilement la carte bancaire de L.________, née le [...] 1940, en détournant son attention, après avoir mémorisé le code de la carte. Ils ont ensuite effectué frauduleusement des retraits d'argent avec ladite carte pour un montant total de 1'654 fr. 25. 2.1.4 Le 17 avril 2010 vers 16 h 30, à la banque UBS sise place Saint-François à Lausanne, M.________ et P.________ ont dérobé subtilement la carte bancaire de S.________, né le [...] 1928, en détournant son attention, après avoir mémorisé le code de la carte. Ils ont ensuite effectué frauduleusement des retraits d'argent avec ladite carte pour un montant total de 4'755 fr. 90. 2.1.5 Le 10 octobre 2020 vers 10 h 05, à la Banque Cantonale Vaudoise sise rue Froide 1 à Coppet, M.________ et A.________ ont fait croire à I.________, née le [...] 1944, qu'elle avait oublié un billet dans le bancomat et l’ont incitée à introduire une nouvelle fois sa carte bancaire dans l’appareil et à composer son code de sécurité, qu'ils ont ainsi pu mémoriser. Les prévenus ont ensuite appuyé discrètement sur la touche « STOP » et ont ainsi dérobé subtilement la carte bancaire d’I.________. M.________ et A.________ ont ensuite effectué frauduleusement des retraits d'argent avec ladite carte pour un montant total de 2'250 euros. Ils ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance de la banque. 2.1.6 Le 10 octobre 2020 vers 12 h 20, à la banque UBS sise Grand- Rue 102 à Morges, M.________ et A.________ ont fait croire à Y.________, née

- 8 le [...] 1949, qu'elle avait oublié un billet dans le bancomat et l’ont incitée à introduire une nouvelle fois sa carte bancaire dans cette machine et à composer son code de sécurité, qu'ils ont ainsi pu mémoriser. Ils ont ensuite appuyé discrètement sur la touche « STOP » et ont ainsi dérobé subtilement la carte bancaire d'Y.________. M.________ et A.________ se sont ensuite rendus à un autre bancomat, où ils ont retiré frauduleusement la somme de 4'000 fr. en billets de 200 fr. avec la carte bancaire dérobée à leur victime. Les prévenus ont ensuite rapidement quitté les lieux. Y.________ s'étant rendue compte de l'astuce, elle a photographié l'un des auteurs, qui a été identifié comme étant M.________. Les deux comparses ont également été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance de la banque. 2.1.7 Le 10 octobre 2020 vers 16 h 30, à la banque Crédit Suisse sise rue de la Paix 1 à Montreux, alors que V.________, né le [...] 1941, rangeait l'argent qu'il venait de retirer dans son porte-monnaie, M.________ et A.________ l’ont bousculé et ont ainsi pu lui dérober sa carte bancaire. Les prévenus ont ensuite effectué frauduleusement des retraits d'argent avec ladite carte pour un montant total de 1'100 francs. Peu après, à la banque UBS sise avenue du Casino 41 à Montreux, M.________ et A.________ ont encore effectué frauduleusement deux retraits d'argent avec la carte bancaire dérobée à V.________ pour un montant total de 1'100 francs. Les prévenus ont également tenté d’effectuer un retrait de 50 euros le même jour, à 19 h 31, à Annemasse, sans toutefois y parvenir. Les deux comparses ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance de la banque. 2.1.8 Le 11 octobre 2020 vers 10 h 25, à la Banque Cantonale Vaudoise sise Grand-Rue 1 à Villeneuve, M.________ et A.________ ont fait croire à R.G.________, né le [...] 1935, qu'il avait oublié un billet dans le bancomat et l’ont incité à introduire une nouvelle fois sa carte bancaire dans l’appareil et à composer son code de sécurité, qu'ils ont ainsi pu

- 9 mémoriser. Les prévenus ont ensuite appuyé discrètement sur la touche « STOP » et ont ainsi dérobé subtilement la carte bancaire de R.G.________. Ils ont ensuite effectué frauduleusement des retraits d'argent avec ladite carte pour un montant total de 2'650 euros. Les deux comparses ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance de la banque. 2.1.9 Le 3 avril 2021 vers 9 h 45, à la Banque Cantonale Vaudoise sise rue Froide 1 à Coppet, M.________ et A.________ ont fait croire à N.L.________, né le [...] 1945, qu'il avait oublié un billet dans le bancomat et l’ont incité à y introduire une nouvelle fois sa carte. Les prévenus ont ensuite distrait N.L.________ et ont ainsi réussi à retirer frauduleusement la somme de 1'600 fr. sans qu’il s'en aperçoive. Les deux comparses ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance de la banque. 2.1.10 Le 5 avril 2021 vers 11 h 20, à la Banque Cantonale Vaudoise sise Grand-Rue 1 à Villeneuve, M.________ et A.________ ont fait croire à D.________, né le [...] 1950, qu'il avait oublié un billet dans le bancomat et l’ont incité à y introduire une nouvelle fois sa carte bancaire et à composer son code de sécurité, qu'ils ont ainsi pu mémoriser. Les prévenus ont ensuite dérobé subtilement la carte bancaire de D.________. Ils ont ensuite tenté d’effectuer frauduleusement un retrait d'argent avec ladite carte, sans toutefois y parvenir. Le même jour, dans les succursales de la Banque Cantonale Vaudoise sises à Montreux et à la Tour-de-Peilz, les prévenus ont effectué deux retraits frauduleux avec la carte bancaire dérobée à D.________ pour un montant total de 4'200 euros et de 20 francs. Les deux comparses ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance de la banque. 2.1.11 Le 1er mai 2021 vers 10 h 35, à la banque UBS sise Grand-Rue 47 à Rolle, M.________ et A.________ ont incité F.C.________, né le [...] 1940, à introduire une nouvelle fois sa carte bancaire dans le bancomat et à composer son code de sécurité, qu'ils ont ainsi pu mémoriser. Les

- 10 prévenus ont ensuite dérobé subtilement la carte bancaire de F.C.________. Ils ont ensuite effectué frauduleusement deux retraits avec ladite carte pour un montant total de 2'000 euros et de 453 fr. 60. Le même jour vers 10 h 50, à la banque UBS sise rue du Borgeaud 2 à Gland, les prévenus ont encore effectué deux retraits frauduleux avec la carte dérobée à F.C.________ pour un montant total de 596 fr. 90. Les deux comparses ont été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de la banque. 2.1.12 Le 1er mai 2021 vers 11 h 40, à la banque Raiffeisen sise avenue du Mont-Blanc 4 à Gland, M.________ et A.________ ont dit à U.________, née le [...] 1941, qu'elle avait oublié un billet de 20 fr. dans le bancomat, avant de l'inciter à y introduire une nouvelle fois sa carte bancaire et à composer son code de sécurité, qu'ils ont ainsi pu mémoriser. Les prévenus ont ensuite dérobé subtilement la carte bancaire d’U.________. Ils ont ensuite effectué frauduleusement deux retraits d'argent avec ladite carte. Le même jour, à la banque UBS sise à Gland, les prévenus ont encore effectué deux retraits frauduleux avec la carte bancaire dérobée à U.________ pour un montant total de 2'450 euros. Les deux comparses ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance de la banque. 2.1.13 Le 1er mai 2021 vers 12 h 50, à la Banque Cantonale Vaudoise sise route de Lavaux 166 à Lutry, alors qu’E.________, née le [...] 1949, retirait la somme de 800 fr. au bancomat, M.________ et A.________ ont détourné son attention, lui faisant oublier de récupérer l’argent dans le bancomat. Les prévenus se sont ainsi emparés des 800 fr., avant qu'E.________ revienne et pense que la somme d'argent retirée avait été conservée par le bancomat. M.________ et A.________ ont ensuite incité

- 11 - E.________ à introduire une nouvelle fois sa carte bancaire dans l’appareil et à composer son code de sécurité, qu'ils ont ainsi pu mémoriser. Ils ont ensuite dérobé subtilement la carte bancaire d’E.________. Les prévenus ont encore effectué frauduleusement deux retraits d'argent avec ladite carte pour un montant total de 3'650 euros. Le même jour, au magasin Migros de La Tour-de-Peilz, les prévenus ont effectué frauduleusement un achat de 9 fr. avec la carte bancaire dérobée à E.________. Ils ont également effectué trois autres retraits avec cette carte bancaire, pour un montant total de 4'420 fr., le lendemain, à Annemasse. Les deux comparses ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance de la banque. 2.1.14 Le 1er mai 2021 vers 14 h 15, à la succursale de La Poste sise avenue des Comtes de Savoie 1 à Villeneuve, M.________ et A.________ ont dérobé la carte bancaire de B.T.________, né le [...] 1928, et ont effectué frauduleusement des retraits avec celle-ci pour un montant total de 1'888 fr. 50. Les prévenus ont également effectué frauduleusement quatre achats avec cette carte, pour un montant total de 2'797 fr., ainsi que deux autres retraits le lendemain, à Annemasse, pour un montant total 931 fr. 54 et 5 francs. Les deux comparses ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance de la banque. 2.1.15 Le 12 juin 2021 entre 12 h 30 et 13 h 15, à la Banque Cantonale Vaudoise sise Grand-Rue 38 à La Tour-de-Peilz, M.________ et A.________ ont dit à I.Q.________, née le [...] 1927, qu'elle avait oublié un billet de 20 fr. dans le bancomat, avant de l'inciter à y introduire une nouvelle fois sa carte bancaire et à composer son code de sécurité, qu'ils ont ainsi pu mémoriser. Les prévenus ont ensuite dérobé subtilement la carte bancaire d'I.Q.________ et ont tenté d'effectuer frauduleusement des retraits avec ladite carte, sans toutefois y parvenir. M.________ et

- 12 - A.________ ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance de la banque. 2.1.16 Le 12 juin 2021 entre 13 h 59 et 14 h 20, à la Banque Cantonale Vaudoise sise Grand-Rue 1 à Villeneuve, M.________ et A.________ ont dit à K.________, née le [...] 1945, qu'elle avait oublié un billet de 20 fr. dans le bancomat avant de l'inciter à y introduire une nouvelle fois sa carte bancaire et à composer son code de sécurité, qu'ils ont ainsi pu mémoriser. Les prévenus ont ensuite dérobé subtilement la carte bancaire de K.________ et ont effectué frauduleusement quatre retraits d'argent avec celle-ci, pour la somme totale de 4'812 fr. 40. M.________ et A.________ ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance de la banque. 2.1.17 Le 12 juin 2021 vers 15 h 40, à la banque UBS sise avenue d'Ouchy 61 à Lausanne, M.________ et A.________ ont dit à J.D.________, né le [...] 1947, qu'il avait oublié un billet de 20 fr. par terre avant de l'inciter à introduire une nouvelle fois sa carte dans le bancomat et à composer son code de sécurité, qu'ils ont ainsi pu mémoriser. Les prévenus ont ensuite dérobé subtilement la carte bancaire de J.D.________ et ont effectué frauduleusement plusieurs retraits d'argent avec ladite carte pour un montant total de 4'000 francs. Le 13 juin 2021 vers 9 h 50, à la banque UBS sise rue de Genève 18 à Chêne-Bourg, M.________ et A.________ ont encore effectué plusieurs retraits d'argent frauduleux avec de la carte dérobée à J.D.________, pour un montant total de 4'992 fr. 90. Les deux comparses ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance des banques. 2.1.18 Le 24 juillet 2021 vers 10 h 30, à la Banque Cantonale Vaudoise sise Grand-Rue 60 à Rolle, M.________ et A.________ ont dit à C.H.________, née le [...] 1949, qu'elle avait oublié un billet de 10 fr. dans le bancomat avant de l'inciter à y introduire une nouvelle fois sa carte et à

- 13 composer son code de sécurité, qu'ils ont ainsi pu mémoriser. Les prévenus ont ensuite dérobé subtilement la carte bancaire de C.H.________ et ont effectué frauduleusement plusieurs retraits d'argent avec celle-ci pour un montant total de 2'461 fr. 80. Le même jour, à la Banque Cantonale Vaudoise à St-Prex, M.________ et A.________ ont encore effectué un retrait d'argent frauduleux avec la carte dérobée à C.H.________, d'un montant de 20 francs. Les deux comparses ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance des banques. 2.1.19 Le 24 juillet 2021 vers 11 h 25, à la banque Cantonale Vaudoise sise avenue d'Ouchy 76 à Lausanne, M.________ et A.________ ont accosté O.________, né le [...] 1942, qui tentait de retirer de l'argent, et lui ont conseillé de se rendre à la banque UBS sise avenue d'Ouchy 61 à Lausanne, ce que le plaignant a fait. Une fois sur place, O.________ a tenté de retirer de l'argent, en vain. Les prévenus, qui se trouvaient à proximité, en ont profité pour mémoriser le code de sécurité de la carte bancaire d’O.________, avant de la lui dérober subtilement. Ils ont ensuite effectué frauduleusement plusieurs retraits d'argent avec ladite carte pour un montant total de 4'898.80 euros. Le même jour, à la banque Crédit Suisse sise rue du Simplon 50 à Vevey, M.________ et A.________ ont encore effectué un retrait d'argent frauduleux avec la carte bancaire dérobée à O.________, d'un montant de 100 euros. Le 25 juillet 2021, à la banque Raiffeisen sise rue Peillonex 2 à Chêne-Bourg, les prévenus ont effectué frauduleusement plusieurs retraits d'argent avec la carte dérobée à O.________ pour un montant total de 3'682.80 euros. Les deux comparses ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance des banques.

- 14 - 2.1.20 Le 24 juillet 2021 vers 13 h 30, à la Banque Cantonale Vaudoise sise Grand-Rue 1 à Villeneuve, M.________ et A.________ ont dit à S.Z.________, née le [...] 1935, qu'elle avait oublié un billet dans le bancomat avant de l'inciter à y introduire une nouvelle fois sa carte et à composer son code de sécurité, qu'ils ont ainsi pu mémoriser. Les prévenus ont ensuite dérobé subtilement la carte bancaire de S.Z.________ et ont effectué frauduleusement plusieurs retraits d'argent avec celle-ci pour un montant total de 4'566 fr. 55. Le même jour, à la banque Crédit Suisse sise rue du Lion-d'Or 5-7 à Lausanne, M.________ et A.________ ont encore effectué deux retraits d'argent frauduleux avec la carte dérobée à S.Z.________ pour un montant total de 40 francs. Les prévenus ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance des banques. 2.1.21 Le 24 juillet 2021 vers 15 h 15, à la banque Crédit Suisse sise rue du Lion-d'Or 5-7 à Lausanne, M.________ et A.________ ont profité du fait que G.________, née le [...] 1932, avait effectué une fausse manipulation lorsqu'elle avait tenté de retirer de l'argent pour l’inciter à composer une nouvelle fois le code de sécurité de sa carte bancaire, qu'ils ont ainsi pu mémoriser. Les prévenus ont ensuite dérobé subtilement la carte bancaire de G.________. Le même jour, à Morges, à la banque Crédit Suisse sise Grand- Rue 52 et à la banque UBS sise Grand-Rue 102, M.________ et A.________ ont effectué frauduleusement plusieurs retraits d'argent avec la carte dérobée à G.________. Le 25 juillet 2021, à la banque UBS sise rue de Genève 18 à Chêne-Bourg, les prévenus ont encore effectué plusieurs retraits d'argent frauduleux avec la carte dérobée à G.________, pour un montant total de 979 fr. 32 et 1'750 euros.

- 15 - Les deux comparses ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance des banques. 2.1.22 Le 11 septembre 2021 vers 10 h 50, à la banque UBS sise rue du Borgeaud 2 à Gland, M.________ et A.________ ont dit à B.O.________, né le [...] 1947, qu'il avait oublié un billet de 20 fr. dans le bancomat et l’ont incité à y introduire une nouvelle fois sa carte et à composer son code de sécurité, qu'ils ont ainsi pu mémoriser. Les prévenus ont ensuite dérobé subtilement la carte bancaire de B.O.________ et celle de T.O.________ que celui-ci détenait, et ont effectué frauduleusement six retraits d'argent avec lesdites cartes pour un montant de 4'917 fr. au préjudice de B.O.________ et pour un montant de 4'700 fr. au préjudice de T.O.________. Les prévenus ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance des banques. 2.1.23 Le 11 septembre 2021 vers 11 h 09, à la Banque Cantonale Vaudoise sise avenue du Mont-Blanc 14 à Gland, M.________ et A.________ ont dit à W.________, née le [...] 1948, qu'elle avait oublié un billet de 50 euros dans le bancomat avant de l'inciter à y introduire une nouvelle fois sa carte et à composer son code de sécurité, qu'ils ont ainsi pu mémoriser. Les prévenus ont ensuite dérobé subtilement la carte bancaire de W.________ et ont effectué frauduleusement deux retraits d'argent avec ladite carte pour un montant total de 3'587 fr. 20. Les deux comparses ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance des banques. 2.2 Le 6 novembre 2021, à Genève notamment, lors de son interpellation, M.________ s’est légitimé avec une fausse carte d’identité au nom de [...], né le 17 août 1992, dans le but de tromper les autorités et de pouvoir échapper aux contrôles. 3. Interpellé le 6 novembre 2021, M.________ a été détenu provisoirement jusqu’au 3 novembre 2022 à la prison de Champ Dollon.

- 16 - Depuis le 4 novembre 2022, il exécute sa peine de manière anticipée aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. 4. Pour une meilleure compréhension des moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu de préciser que M.________ et A.________ ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du 6 décembre 2022, qui retenait en outre notamment les faits suivants : « 24. A Plan-les-Ouates, Place des Aviateurs 5, Banque Cantonale de Genève, le 22 octobre 2021 vers 19 h 00, alors que C.________, née le [...]1969, venait de verser 800 fr. au bancomat et qu’elle s’était rendue vers l’appareil d’à côté pour retirer des euros, le prévenu A.________, accompagné de R.________, déféré séparément, a détourné l’attention de cette dernière afin de lui dérober subtilement sa carte bancaire et lui a remis une autre carte bancaire qu’elle a immédiatement introduit dans l’appareil, sans vérifier qu’il s’agissait bien de la sienne. Cette carte a subitement été avalée par le bancomat. C.________ a dès lors contacté sa banque. Pendant ce temps, le prévenu et son comparse se sont rendus à la banque UBS située en face et ont effectué frauduleusement deux retraits d’argent avec la carte bancaire dérobée à C.________, pour un montant total de 765 fr. 55. A.________ et R.________ ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance des banques. 25. A Coppet, Grand-Rue 46, banque UBS, le 23 octobre 2021 entre 9 h 00 et 9 h 20, le prévenu A.________, accompagné de R.________, déféré séparément, a dérobé la carte bancaire de N.________, née le [...]1948, en l'accostant à deux reprises pour lui demander si le bancomat rendait des reçus. Le prévenu s'est ensuite approché du bancomat et a touché l'écran en faisant mine de montrer quelque chose et a ainsi dérobé subtilement la carte bancaire de N.________. Lorsque cette dernière s'est rendue compte que sa carte avait disparu, A.________ et son comparse l'ont incitée à refaire son code, qu’ils ont alors mémorisé.

- 17 - A Coppet, Nyon et Chêne-Bourg, banque UBS, les 23 et 24 octobre 2021, A.________ et R.________ ont effectué frauduleusement plusieurs retraits d’argent avec la carte bancaire dérobée à N.________, pour un montant total de 9'075 francs. R.________ et A.________ ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance des banques. 26. A Gland, Rue Mauverney 22, Banque Cantonale Vaudoise, le 23 octobre 2021 entre 9 h 00 et 9 h 30, le prévenu A.________, accompagné de R.________, déféré séparément, a dérobé la carte bancaire de T.________, né le [...]1969, en lui faisant croire qu'il avait oublié un billet dans le bancomat et en l'incitant à introduire une nouvelle fois sa carte bancaire dans cet appareil et à composer son code de sécurité, qu'il a ainsi pu mémoriser. Le prévenu et son comparse ont ensuite appuyé discrètement sur la touche « STOP » et ont ainsi dérobé subtilement la carte bancaire de T.________. A.________ et R.________ ont alors effectué frauduleusement trois retraits d'argent avec la carte dérobée à T.________, pour un montant total de 4'573 fr. 30. R.________ et A.________ ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance de la banque. 27. A Gland, Avenue du Mont-Blanc 4, Banque Raiffeisen, le 23 octobre 2021 vers 10 h 05, le prévenu A.________, accompagné de R.________, déféré séparément, a dérobé la carte bancaire de Q.________, né le [...]1943, en lui faisant croire qu'il voulait l'aider à récupérer sa carte bancaire qui n’était ressortie que partiellement de la fente du bancomat. Le prévenu et son comparse l'ont ainsi incité à appuyer sur la touche « STOP » tout en composant son code de sécurité, qu'ils ont ainsi pu mémoriser, avant de quitter les lieux en emportant la carte bancaire. A.________ et R.________ ont ensuite effectué frauduleusement des retraits avec la carte bancaire dérobée à Q.________, pour un montant total de 2'463 fr. à la banque UBS à Gland. Le prévenu et son comparse ont également effectué des achats frauduleux avec cette carte bancaire dans la station-service Eni à Vevey, pour un montant total de 11 fr. 40.

- 18 - R.________ et A.________ ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance des deux banques et de la station-service. 29. A Aigle, Rue de la Gare 4, banque UBS, le 23 octobre 2021 vers 17 h 00, le prévenu A.________, accompagné de R.________, déféré séparément, a dérobé la carte bancaire de Z.________, née le [...]1947, en prétextant chercher le reçu de son précédent retrait d'argent. Le prévenu et son comparse se sont ensuite approchés du bancomat, ont touché l'écran et ont ainsi dérobé subtilement la carte bancaire de Z.________. Lorsque cette dernière, qui a cru que sa carte avait été bloquée, s'est plainte de cette situation, A.________ lui a expliqué qu'il avait rencontré le même problème avec sa banque le matin-même et lui a donné un montant de 100 euros pour l'aider à passer le week-end. A Chêne-Bourg, Rue de Genève 18, banque UBS, le 24 octobre 2021, A.________ et R.________ ont effectué frauduleusement des retraits d’argent avec la carte bancaire dérobée à Z.________, pour un montant total de 9'125 francs. A.________ et R.________ ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance des banques. 30. A Plan-les-Ouates, Route de Saint-Julien 145, Banque Cantonale de Genève, le 24 octobre entre 13 h 40 et 13 h 55, le prévenu A.________, accompagné de R.________, déféré séparément, a dérobé la carte bancaire de X.________, née le [...]1948, en détournant son attention en lui indiquant à plusieurs reprises qu’il fallait appuyer plus fortement sur les touches de l’appareil et en lui indiquant que le bancomat était en panne. Le prévenu et son comparse ont ensuite effectué frauduleusement des retraits d’argent avec la carte dérobée à X.________ le jour-même à la même banque et le lendemain, à la banque Raiffeisen à Chêne-Bourg, pour des montants totaux de 4'640 fr. 09 et de 1'000 euros. A.________ et R.________ ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance des banques. 36. A Genève, Route de Florissant 59, banque UBS, le 8 janvier 2022 vers 9 h 15, le prévenu A.________, accompagné de R.________, déféré séparément, a dérobé la carte bancaire de F.________, née le [...]1944, en lui faisant croire que le bancomat avait fait une erreur et

- 19 lui avait rendu 30 fr. et en l'incitant à introduire une nouvelle fois sa carte bancaire dans cet appareil et à composer son code de sécurité, qu'il a ainsi pu mémoriser. Le prévenu et son comparse ont alors dérobé subtilement la carte bancaire de F.________. A Genève, Route de Florissant, Banque Cantonale de Genève, le même jour, A.________ et R.________ ont effectué frauduleusement des retraits d'argent avec la carte dérobée à F.________, pour un montant total de 4'400 francs. A.________ et R.________ ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance des banques.». E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de M.________ est recevable. 1.2 Dès lors qu'il ne porte que sur les conclusions civiles, cet appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. b CPP. La valeur litigieuse des conclusions civiles étant d’au moins 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte (cf. art. 398 al. 5 CPP, qui renvoie à l’art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 3.

- 20 - 3.1 L’appelant reproche aux premiers juges de l’avoir également reconnu solidairement débiteur de C.________, Q.________, X.________, T.________, F.________, Z.________ et N.________ alors qu’il n’aurait commis aucune infraction à leur préjudice, celles-ci étant uniquement le fait de son coprévenu A.________ et de R.________, déféré séparément. Il conteste que ses déclarations aux débats de première instance aient pu être interprétées comme une admission de toutes les prétentions civiles formulées dans la présente cause. 3.2 Conformément à l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). 3.3 Les premiers juges ont retenu qu’aux débats, l’appelant et son coprévenu s’étaient reconnus débiteurs de toutes les conclusions civiles prises à leur encontre. Ils ont pris acte de ces reconnaissances pour valoir décision exécutoire sur les conclusions civiles et les torts moraux et ont reconnu l’appelant et A.________ solidairement débiteurs des plaignants C.________, Q.________, X.________, T.________, E.________, F.________, W.________, O.________, Z.________, U.________, Y.________, G.________, D.________, K.________ et N.________. Comme le fait valoir à juste titre l’appelant, c’est à tort que les premiers juges l’ont reconnu solidairement responsable des créances dont

- 21 son coprévenu était débiteur, alors que les cas qui les concernent ne sont pas identiques. Il y a en effet lieu de relever que l’appelant a notamment déclaré ce qui suit aux débats de première instance : « J’ai honte de ce qu’il s’est passé. Je n’arrive pas à regarder les plaignants en face. J’avais des problèmes d’argent et les cartes de crédit paient mieux en Suisse. On a joué et on a perdu. J’aimerais m’excuser, je regrette énormément et je demande pardon très sincèrement aux plaignants. Je souhaite que le montant que j’ai économisé lors de mon travail en cuisine, qui figure sur la rubrique « réservé » de mon compte de détenu qui s’élève aujourd’hui à 487 fr. soit versé à tous les plaignants. J’admets l’intégralité des faits ad cas 1 à 23 qui me sont reprochés ainsi que les qualifications juridiques dans l’acte d’accusation. Je suis d’accord avec la peine de 36 mois de peine privative de liberté, ainsi qu’au prononcé de mon expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Je suis d’accord d’assumer un tiers des frais de justice. A ma sortie de prison, je souhaite retourner en France ou ailleurs. S’agissant des conclusions civiles, je me reconnais débiteur de toutes les conclusions prises par les parties civiles dans les cas à ma charge. » (cf. jugement, p. 6). Les premiers juges ont retenu de manière erronée que l’appelant s’était reconnu débiteur des conclusions civiles qui ne le concernaient pas, à savoir les prétentions formulées pour les cas 24 à 43 de l’acte d’accusation, dont il est établi qu’il n’a pas participé. Le jugement entrepris précise en effet expressément que l’appelant est reconnu coupable de vingt-trois cas de vol, alors que son comparse A.________ s’en est vu imputer trente-neuf (cf. jugement, p. 40), ce que confirment les déclarations rapportées au procès-verbal de l’audience, les termes « tous les plaignants » ne pouvant se comprendre autrement que tous les plaignants concernés par les faits dont il a été reconnu coupable. Dès lors que l’appelant n’est pas l’auteur des dommages causés illicitement à C.________, Q.________, X.________, T.________, F.________, Z.________ et N.________, il ne saurait être reconnu débiteur de ceux-ci.

- 22 - Le moyen doit donc être admis et le chiffre XV du dispositif du jugement réformé en ce sens que M.________ et A.________ sont débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement au titre du dommage matériel des sommes de 809 fr. et 8'070 euros en faveur d’E.________, 3'587 fr. 20 en faveur de W.________, 6'077 fr. en faveur d’O.________, 2'900 fr. en faveur d’U.________, 2'000 fr. en faveur d’Y.________, 1'172 fr. en faveur de G.________, 4'828 fr. 70 en faveur de D.________, et 1'000 fr. en faveur de K.________. Un chiffre XVbis doit en outre être ajouté, lequel indiquera qu’A.________ reste seul débiteur de C.________, Q.________, X.________, T.________, F.________, Z.________ et N.________. Enfin, le chiffre XVI du dispositif du jugement sera également modifié en ce sens qu’il est pris acte du fait que M.________ s’est engagé à verser l’intégralité de son pécule réalisé en détention en faveur d’E.________, de W.________, d’O.________, d’U.________, d’Y.________, de G.________, de D.________ et de K.________, conformément à ses déclarations aux débats. 4. L'appelant, qui a admis les faits retenus à son encontre, ne conteste pas leur qualification juridique, ni la peine et la mesure d’expulsion prononcées à son encontre. Il peut dès lors être renvoyé au jugement entrepris à cet égard (art. 82 al. 4 CPP). Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment du risque de fuite présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine doit être ordonné. 5. En définitive, l’appel de M.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

- 23 - Me Jérôme Campart, défenseur d’office de M.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 6 h 33 d’activité d’avocat, dont 3 h 40 consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel et 2 h 24 dévolues à douze courriers (P. 222). Le temps annoncé pour les opérations en lien avec les courriers échangés entre le 18 avril et le 10 juillet 2023 avec les autorités judiciaires et le prévenu est excessif, de sorte que 33 minutes seront retranchées de ce poste. Conformément à l’art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. Il convient en conséquence de fixer l’indemnité de défenseur d’office de Me Jérôme Campart à 1’186 fr. 40, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 6 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 1’080 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 21 fr. 60, et à la TVA au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 84 fr. 80. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'606 fr. 40, constitués de l'émolument de jugement, par 2’420 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________, par 1'186 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelant obtenant gain de cause (art. 428 al. 1 CPP).

- 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour M.________ application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3, 147 al. 1 et 2, 252 CP ; 126, 398 ss, 406 al. 1 let. b et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres XV et XVI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XVbis, le dispositif étant désormais le suivant : "I. constate que M.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et de faux dans les certificats ; II. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 515 (cinq cent quinze) jours de détention avant jugement ; III. ordonne le maintien de M.________ en détention sous le régime de l’exécution anticipée de peine ; IV. ordonne l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ; V. inchangé ; VI. inchangé ; VII. inchangé ; VIII. inchangé ; IX. inchangé ; X. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 155 fr. 30 saisi en main de M.________ et séquestré sous fiche n° 32896 ; XI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés en main de M.________ sous fiche n° 32825 ; XII. inchangé ;

- 25 - XIII. inchangé ; XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD-ROM, des DVD et des clés USB séquestrés sous fiches n° 31764, n° 32832, n° 33798 ; XV. dit que M.________ et A.________ sont débiteurs, solidaires, et doivent immédiat paiement au titre du dommage matériel des sommes de : - 809 fr. (huit cent neuf francs) et EUR 8’070.- (huit mille septante euros) en faveur d’E.________ ; - 3'587 fr. 20 (trois mille cinq cent huitante-sept francs et vingt centimes) en faveur de W.________ ; - 6'077 fr. (six mille septante-sept francs) en faveur d’O.________ ; - 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) en faveur d’U.________ ; - 2'000 fr. (deux mille francs) en faveur d’Y.________ ; - 1'172 fr. (mille cent septante-deux francs) en faveur de G.________ ; - 4'828 fr. 70 (quatre mille huit cent vingt-huit francs et septante centimes) en faveur de D.________ ; - 1'000 fr. (mille francs) en faveur de K.________ ; XVbis. dit qu’A.________ est débiteur et doit immédiat paiement au titre du dommage matériel et du tort moral subi des sommes de : - 800 fr. (huit cents francs) en faveur de C.________ ; - 2'489 fr. 30 (deux mille quatre cent huitante-neuf francs et trente centimes) en faveur de Q.________ ; - 9'640 fr. (neuf mille six cent quarante francs) et EUR 1'000.- (mille euros) en faveur de X.________, y compris le tort moral subi ; - 4'573 fr. 30 (quatre mille cinq cent septante-trois francs et trente centimes) en faveur de T.________ ; - 880 fr. (huit cent huitante francs) en faveur de F.________ ;

- 26 - - 5'665 fr. (cinq mille six cent soixante-cinq francs) en faveur de Z.________, y compris le tort moral subi ; - 9'075 fr. (neuf mille septante-cinq francs) en faveur de N.________ ; XVI. prend acte du fait que M.________ s’est engagé à verser l’intégralité de son pécule réalisé en détention en faveur d’E.________, de W.________, d’O.________, d’U.________, d’Y.________, de G.________, de D.________ et de K.________, parties civiles ; XVII. met partie des frais de justice, par 19'495 fr. 35, à la charge de M.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son conseil d’office d’alors, Me Emilie Brabis Lehmann, par 4'520 fr. 35, étant précisé qu’il sera tenu de rembourser ladite indemnité à l’Etat une fois que sa situation financière le permettra ; XVIII. inchangé." III. Le maintien en exécution anticipée de peine de M.________ est ordonné. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’186 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Campart. V. Les frais d'appel, par 3'606 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière :

- 27 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour M.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour A.________), - Mme Z.________, - Mme C.________, - M. T.________, - Mme N.________, - Mme F.________, - Mme X.________, - M. Q.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Etablissements de la plaine de l’Orbe, - Service de la population, - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, - Me Jean-Pierre Wavre, avocat (pour B.O.________ et T.O.________), - Mme S.Z.________, - M. B.________, - M. O.________, - Mme W.________, - M. D.________, - Mme [...],

- 28 - - M. B.T.________, - M. R.G.________, - Mme [...], - M. [...], - Mme G.________, - M. V.________, - M. [...], - Mme [...], - Mme E.________, - Mme I.Q.________, - Mme C.H.________, - M. [...], - M. F.C.________, - M. J.D.________, - M. J.________, - M. N.L.________, - Mme I.________, - M. [...], - Mme [...], - Mme Y.________, - Mme [...], - Mme U.________, - Mme K.________, - M. S.________, par l'envoi de photocopies.

- 29 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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