651 TRIBUNAL CANTONAL 120 PE20.017191-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 février 2021 ____________________ Présidence de M. PELLET , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : V.________, partie plaignante, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par M. le Procureur cantonal Strada, intimé, D.________, prévenue, représentée par Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office à Lausanne, intimée, S.________, prévenue, représentée par Me Anne Dorthe, défenseur d’office à Lausanne, intimée, C.________, prévenue, représentée par Me Joachim Lederle, défenseur de choix en Allemagne, intimée.
- 2 - Vu le jugement du 23 décembre 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné C.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté ferme de 5 mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement au 23 décembre 2020 (I et II), a condamné S.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté ferme de 4 mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement au 23 décembre 2020 (V et VI), a condamné D.________ pour recel à une peine privative de liberté ferme de 3 mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement au 23 décembre 2020 (IX et X), a pris acte pour valoir jugement du fait que C.________, S.________ et D.________ s’étaient reconnues codébitrices solidaires de V.________ du montant de 1'000 fr. (XV) et a renvoyé V.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil pour le surplus (XVI), vu l’annonce d’appel déposée le 7 janvier 2021 par V.________, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 382 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée ; considérant que la partie plaignante n’a pas déposé de déclaration d’appel dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP, que, dans son annonce d’appel, V.________ conteste uniquement les peines infligées aux trois prévenues, qu’elle considère comme insuffisantes, qu’elle n’a pas qualité pour recourir sur ce point, que l’appel de V.________ est par conséquent irrecevable ;
- 3 attendu que les frais de la présente décision, par 220 fr., seront mis à la charge de l’appelante, réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 382 al. 2 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 220 fr., sont mis à la charge de V.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme V.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Me Julien Lanfranconi, avocat (pour D.________), - Me Anne Dorthe, avocate (pour S.________), - Me Joachim Lederle, avocat (pour C.________),
- 4 - - Office d’exécution des peines, - Service de la population, division étrangers (D.________, née le [...].1990 ; S.________, née le [...].1992 ; C.________, née le [...].1986), - Secrétariat d’Etat aux migrations (C.________, née le [...].1986), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :