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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.017064

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,117 Wörter·~1h 21min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 245 PE20.017064-PGN/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 mai 2024 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : B.K.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant, T.________, prévenue, représentée par Me Laura Emonet, défenseur d’office à Lausanne, appelante, E.K.________ et F.K.________, tiers concernés, représentés par Me Melvin L’Eplattenier, défenseur de choix à La Chaux-de-Fonds, appelants, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

- 13 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 15 novembre 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné T.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 100 jours de détention provisoire (V), a condamné B.K.________, pour faux dans les titres, blanchiment d’argent, infraction grave à la LStup, usage abusif de permis et de plaques et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54), à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de 1’074 jours de détention provisoire, de 8 jours de détention pour des motifs de sûreté et de 142 jours de détention en exécution anticipée de peine (VI), a ordonné le maintien en détention de B.K.________ en exécution anticipée de peine (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant séquestré sous fiche n° 30683, ainsi que de la clé Trezor dans sa boîte avec trois quittances BITC séquestrée sous fiche n° 30085 et a rejeté les prétentions d’E.K.________ et F.K.________ (X), a statué sur le sort des autres séquestres et pièces à conviction (IX et XI à XVII), a fixé les indemnités dues aux défenseurs d’office des prévenus (XVIII à XX), et a mis les frais de justice, par 18'462 fr. à la charge de M.________, par 45'315 fr. à la charge de T.________ et par 93'339 fr. 40 à la charge de B.K.________, dont les indemnités dues à leurs défenseurs d’office respectifs (XXI), le remboursement à l’Etat de dites indemnités n’étant exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XXII). B. a) Par annonce du 17 novembre 2023, puis déclaration motivée du 20 décembre 2023, B.K.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de blanchiment

- 14 d’argent et condamné, pour infraction grave à la LStup, usage abusif de permis et de plaques et infraction à la LArm, à une peine privative de liberté d’une durée inférieure à celle prononcée en première instance. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, B.K.________ a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique le concernant. b) Par annonce du 20 novembre 2023 et déclaration motivée du 26 décembre suivant, T.________ a également interjeté appel contre le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est condamnée pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté ne dépassant pas deux ans avec sursis pendant trois ans, les frais de la cause étant répartis entre elle et l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. c) Par annonce du 21 novembre 2023, puis déclaration du 12 décembre 2023, E.K.________ et F.K.________ ont également formé appel contre ce jugement. Ils ont conclu à la réforme du chiffre X de son dispositif en ce sens que les montants séquestrés sous fiche n° 30683, à l’exception des huit billets de banque de 500 Euros, et la clé Trezor séquestrée sous fiche n° 30085 leur sont restitués et une indemnité au sens de l’art. 434 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 3'697 fr. leur est allouée pour la procédure de première instance, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 434 CPP leur étant octroyée pour la procédure de deuxième instance. Ils ont en outre produit trente pièces.

- 15 d) Par avis du 15 février 2024, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel d’E.K.________ et F.K.________ serait d’office traité en procédure écrite et a imparti à ces derniers un délai au 5 mars 2024 pour motiver leur appel. e) Le 5 mars 2024, E.K.________ et F.K.________ ont déposé un mémoire motivé, confirmant intégralement les conclusions prises au pied de leur déclaration d’appel du 12 décembre 2023. Ils ont produit trois pièces supplémentaires. f) Le 7 mars 2024, B.K.________ a produit un rapport de l’aumônière de la Prison de la Croisée du 20 janvier 2022 et un rapport de l’art-thérapeute du même établissement du 30 août 2023. Il a en outre requis la production, en mains de la Prison de la Croisée et de l’Etablissement pénitentiaire de Bellevue, de rapports de détention le concernant. g) Le 25 mars 2024, l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue a produit, à la demande du Président de la Cour de céans, un rapport de détention concernant B.K.________. h) Le 26 mars 2024, B.K.________ s’est déterminé sur l’appel déposé par E.K.________ et F.K.________ et a conclu à son admission. Quant à T.________, elle a indiqué, par courrier du 27 mars 2024, s’en remettre à Justice s’agissant du sort de cet appel. Le 28 mars 2024, le Ministère public s’est également déterminé et a conclu au rejet de l’appel formé par E.K.________ et F.K.________. i) Par courrier du 8 avril 2024, E.K.________ et F.K.________ ont adressé une réplique ensuite des déterminations du Ministère public, indiquant persister dans leurs conclusions.

- 16 j) Par avis du 22 avril 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par B.K.________. k) Le 7 mai 2024, T.________ a produit une attestation médicale datée du 1er mai 2024. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire de [...], dans le canton de Fribourg, T.________ est née le [...] 1993 à Lausanne. Fille unique, elle a été élevée par ses parents. Au terme de sa scolarité obligatoire, elle a commencé le gymnase. Elle a ensuite effectué une formation de secrétaire médicale et a travaillé dans les domaines de la vente et des assurances, avant de se retrouver au chômage. En incapacité de travail depuis le mois de février 2022 en raison d’un trouble psychique grave lié à la présente cause, elle dépend actuellement des services sociaux. Elle est suivie par un psychiatre et prend une médication sous forme d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. Espérant pouvoir revenir à terme sur le marché du travail, T.________ n’a pour l’heure pas entrepris de démarches auprès de l’assurance invalidité. Le casier judiciaire suisse de T.________ figurant au dossier est vierge de toute inscription. Elle a néanmoins fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue le 16 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, la condamnant à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et à une amende de 900 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire, tentative d’entrave aux mesures de constatation de

- 17 l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et contravention à la LStup. 1.2 1.2.1 Ressortissant suisse, B.K.________ est né le [...] 1993 à [...]. Il a été élevé par sa mère et n’a eu aucun contact avec son père, M.________, durant son enfance. Il a vécu avec deux beaux-pères, trafiquant et consommateur pour l’un, violent pour l’autre. Il a un demi-frère issu de la troisième relation de sa mère. Après avoir suivi une scolarité ordinaire, il a débuté plusieurs apprentissages, achevant celui de gestionnaire de vente par l’obtention d’un certificat fédéral de capacité à l’âge de 23 ans. Il a ensuite travaillé jusqu’au mois de mars 2019 comme courtier à la [...] Assurance. Après son licenciement, il a vécu de ses économies et des revenus de son trafic. Lors de son arrestation, il était sans activité licite, quand bien même il avait fondé la société Y.________ Sàrl. En détention, B.K.________ a entrepris une maturité professionnelle axée sur l’économie d’entreprise, dont il prévoit de passer les examens à l’été 2025. Il travaille pour le surplus à la buanderie de l’établissement pénitentiaire. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 1.2.2 Dans le cadre de la présente procédure, B.K.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée au Prof. J.________ et à Q.________, respectivement médecin chef et psychologue assistante à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV (IPL). Dans leur rapport du 13 octobre 2021 (P. 154), les experts ont posé les diagnostics de troubles mixtes de la personnalité à traits narcissiques et dyssociaux et d’utilisation nocive pour la santé de multiples substances psychoactives. La problématique narcissique a été qualifiée d’importante. S’agissant de l’utilisation nocive de substances, il ressort de l’expertise que l’intéressé a débuté une consommation d’ecstasys en 2013, puis d’amphétamines, de LSD et de cocaïne, consommant dès 2018 principalement du crystal méthamphétamine de manière quotidienne. Le diagnostic de syndrome de dépendance constitué n'a toutefois pas été posé, dès lors que B.K.________ ne semblait pas avoir présenté de difficultés majeures à contrôler son

- 18 utilisation de la substance, maintenant des relations, réalisant un apprentissage, travaillant, faisant du « microdosing » et gérant un trafic de stupéfiants conséquent. Ses capacités n’ont ainsi pas paru avoir été altérées de manière significative par ses consommations. Il n'a en outre pas été hospitalisé et aucun suivi n’a été mis en place, les tests de dépistage réalisés lors de son arrestation en juillet 2020 se sont avérés être négatifs à toute substance et il n’a pas manifesté de détresse psychologique parlant en faveur d’un syndrome de sevrage une fois incarcéré. Les experts ont estimé que le trouble de la personnalité mixte à traits narcissiques et dyssociaux, qui a débuté à l’adolescence et s’est cristallisé à l’âge adulte, était en lien avec les faits reprochés, contrairement à l’utilisation nocive pour la santé de multiples substances, le gain économique et la gratification sociale paraissant avoir été privilégiés à la consommation. Ils ont considéré que les troubles diagnostiqués n’étaient pas de nature à avoir significativement entravé ses capacités cognitives ou sa perception de la réalité, de sorte qu’il était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Son imprégnation toxique n’était par ailleurs pas de nature à altérer sa capacité à se déterminer. Les experts ont ainsi retenu que la responsabilité de B.K.________ pour les faits qui lui étaient reprochés était pleine et entière. Ils ont par ailleurs considéré que le risque de récidive pour des actes de même nature ou pour toute autre activité susceptible de procurer des profits importants était élevé. Les experts ont enfin relevé que la mise en place d’un traitement institutionnel n’était pas indiquée et ont estimé qu’un traitement psychothérapeutique ambulatoire pouvait être bénéfique à B.K.________, pour autant que la demande soit volontaire et authentique. 2. 2.1 A tout le moins entre 2015 et le 15 septembre 2020, date de l’interpellation de T.________, dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Valais, B.K.________, T.________ et M.________ se sont adonnés à un très important trafic de produits stupéfiants, soit de cocaïne, de crystal méthamphétamine, d’amphétamine, de LSD, d’ecstasy, de MDMA, de marijuana, de kétamine et de 2C-B, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des contrôles

- 19 rétroactifs des téléphones cellulaires des prévenus, des extractions de téléphones, des perquisitions réalisées, des saisies de produits stupéfiants, des déclarations des prévenus et des mises en cause, il a pu être établi que B.K.________, par pur appât du gain, a créé un véritable réseau constitué notamment de proches et de membres de sa famille. C’est ainsi que M.________, son père, a été chargé de réceptionner, de stocker, de déplacer, de transporter, de livrer et de vendre des produits stupéfiants pour le compte de B.K.________. De plus, celui-ci s’est servi du domicile de ses grands-parents pour y entreposer temporairement de l’argent provenant de la vente de produits stupéfiants, qu’il a ensuite récupéré à plusieurs reprises notamment par l’intermédiaire de l’un de ses amis, N.________, afin que celui-ci investisse cet argent dans les cryptomonnaies, pour le compte et à la demande de B.K.________, entravant ainsi l’identification de l’origine des fonds. Finalement, T.________, compagne de B.K.________ au moment des faits, a acheté et/ou commandé à celui-ci de la marchandise, notamment des amphétamines, qu’elle a revendues ou allait revendre par la suite pour son propre compte. Elle a également bénéficié de l’argent provenant du très important trafic de produits stupéfiants de B.K.________ pour subvenir à ses besoins et à son train de vie. T.________ a en outre transporté et dissimulé une très importante quantité de produits stupéfiants, dans le but notamment de protéger B.K.________ à la suite de son interpellation, le 10 juillet 2020. Dans le cadre de son trafic de produits stupéfiants, B.K.________ a ainsi commandé à plusieurs reprises des quantités importantes de produits stupéfiants et notamment des drogues de synthèse, qu’il revendait à des connaissances. Le prévenu commandait ces produits sur le Darknet en quantités importantes, ce qui lui permettait ainsi d’obtenir des prix d’achat avantageux, puis payait ses commandes au moyen de bitcoins et se faisait ensuite livrer par la poste ou par l’intermédiaire d’individus non identifiés qui lui amenaient la marchandise en Suisse, étant précisé que les produits stupéfiants provenaient de Belgique ou des Pays-Bas, avant de transiter par la France, puis d’être livrés en Suisse. Compte tenu des prix d’achat attractifs et des prix de vente réalisés par B.K.________, celui-ci réalisait des bénéfices importants

- 20 sur ses ventes et investissait ensuite l’argent ainsi obtenu dans l’achat de bitcoins, notamment en vue de nouveaux achats de produits stupéfiants. En outre, B.K.________ s’est rendu à deux ou trois reprises en Belgique et à une occasion aux Pays-Bas, afin de payer son fournisseur en cash. Sur la base de ce qui précède, les faits suivants ont pu être établis : 2.1.1 Trafic en général A tout le moins le 21 septembre 2018, B.K.________ a effectué une commande de produits stupéfiants pour des quantités indéterminées, qui ont par la suite été revendus à des individus non identifiés, commande qui a été payée au moyen de bitcoins. Dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et du Valais, à tout le moins entre la fin 2019 et le mois de juillet 2020, agissant pour le compte et à la demande de B.K.________, M.________ a transporté et livré au moins à vingt reprises des quantités indéterminées de produits stupéfiants, notamment de la cocaïne, du crystal méthamphétamine et des pilules d’ecstasy. M.________ a également vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de produits stupéfiants. Pour ce faire, B.K.________ livrait une fois par semaine un stock de produits stupéfiants conditionnés en sachets minigrips au domicile de son père, lesquels contenaient entre 0.5 et 20 grammes de marchandise. B.K.________ avait en outre remis un téléphone portable IPhone bleu à son père et lui envoyait des messages avec l’adresse à laquelle celui-ci devait se rendre pour livrer et la quantité de marchandise qu’il devait livrer. M.________ a en outre conditionné à plusieurs reprises des sachets contenant des produits stupéfiants à la demande de B.K.________ et selon les ordres de ce dernier. A tout le moins entre le mois de mars 2020 et le mois de juin 2020, durant la période du Covid-19, en raison du fait qu’il était devenu plus difficile de s’approvisionner en produits stupéfiants en raison de la fermeture des frontières, B.K.________ a commandé à plusieurs reprises

- 21 une quantité indéterminée de produits stupéfiants qui ont par la suite été revendus à des individus non identifiés. A tout le moins le 22 juin 2020, B.K.________ a commandé 314 grammes de cocaïne, 500 grammes de crystal méthamphétamine et 1 kilogramme de speed, qui ont été revendus à des individus non identifiés. Entre le 2 et le 4 juillet 2020, après avoir perdu 30'000 fr. dans une livraison qu’il n’a jamais reçue, B.K.________ a commandé une très importante quantité de produits stupéfiants via son fournisseur aux Pays- Bas, toutes les discussions ayant eu lieu via l’application Wickr, dans le but de revendre en Suisse la marchandise à des individus non identifiés, étant précisé que le prix de la commande s’élevait à 23 BTC, soit 215'000 fr., selon le cours au moment des faits, montant qui a été payé le 10 juillet 2020. A La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 2020, à la demande et pour le compte de B.K.________, M.________ a pris en charge la commande que son fils avait passée peu de temps avant son interpellation. Cette commande était composée de 2'085.8 grammes nets de cocaïne, 4’781 grammes nets de crystal méthamphétamine, 14’716 grammes nets de poudre d’amphétamine, 15'172.1 grammes nets de MDMA, 4'570 buvards de LSD, 10.1 grammes nets de kétamine et 345.8 grammes nets de 2C-B. M.________ a ensuite transporté et stocké cette marchandise à son domicile, sis à [...]. A [...], le 10 juillet 2020, à la demande de B.K.________, M.________ a livré dans la boîte aux lettres de son fils une enveloppe contenant 3'600 fr. en billets, une enveloppe contenant un sachet sous vide avec 10 pilules d’ecstasy, 1 gramme de cocaïne, deux morceaux d’un poids total de 10.65 grammes nets de MDMA, et une enveloppe contenant un sachet sous vide contenant 60 grammes nets de cocaïne, étant précisé que B.K.________ avait remis cette marchandise la veille à M.________ dans le but que celui-ci la lui amène lorsqu’il viendrait à son domicile.

- 22 - Cette marchandise a été retrouvée lors de la perquisition de la boîte aux lettres de B.K.________. Aux P.________/NE, à tout le moins entre le 10 et le 11 juillet 2020 dans la soirée, après l’interpellation de B.K.________, M.________ a déplacé l’importante quantité de produits stupéfiants qu’il avait stockée à son domicile dans le garage appartenant à B.K.________, soit les 2'085.8 grammes nets de cocaïne, les 4’781 grammes nets de crystal méthamphétamine, les 14'716 grammes nets de poudre d’amphétamine, les 15'172.1 grammes nets de MDMA, les 4'570 buvards de LSD, les 10.1 grammes nets de kétamine et les 345.8 grammes nets de 2C-B, dans le but de dissimuler cette marchandise aux autorités de poursuite pénale. Le 12 juillet 2020, dans le but de dissimuler cette marchandise aux autorités de poursuite pénale, T.________ a contacté M.________ afin de pouvoir récupérer les 2'085.8 grammes nets de cocaïne, 4’781 grammes nets de crystal méthamphétamine, 14’716 grammes nets de poudre d’amphétamine, 15'172.1 grammes nets de MDMA, 4'570 buvards de LSD, 10.1 grammes nets de kétamine et 345.8 grammes nets de 2C-B et de les dissimuler. Elle a donc rencontré M.________ afin de récupérer la clé du garage des P.________. Le 1er septembre 2020, T.________, avec un individu non identifié, a transporté les 2'085.8 grammes nets de cocaïne, les 4’781 grammes nets de crystal méthamphétamine, les 14’716 grammes nets de poudre d’amphétamine, les 15'172.1 grammes nets de MDMA, les 4'570 buvards de LSD, les 10.1 grammes nets de kétamine et les 345.8 grammes nets de 2C-B, commandés par B.K.________ et stockés dans son garage, jusqu’au domicile de G.________, sis à W.________/VS, afin de les dissimuler aux autorités de poursuite pénale. G.________ était ensuite chargé de stocker la marchandise pour une somme de 400 fr. par mois, remise par T.________. Sur la base de qui précède, les quantités suivantes ont pu être établies :

- 23 - 2.1.2 Trafic par type de produit stupéfiant 2.1.2.1 Cocaïne 2.1.2.1.1 Entre 2018 et 2020, B.K.________ a vendu au moins 1'000 grammes de cocaïne pour un montant compris entre 70'000 fr. et 90'000 fr. à des individus non identifiés, dont 300 à 500 grammes à V.________, 250 grammes à O.________ et 10 grammes à C.________, déférés séparément, réalisant ainsi au minimum un bénéfice de 63'000 francs. 2.1.2.1.2 Entre le 2 et le 4 juillet 2020, B.K.________ a commandé 2'085.8 grammes nets de cocaïne qui étaient destinés à la vente, qu’il a reçus peu avant son interpellation et qui ont été entreposés au domicile de M.________, puis pris en charge par T.________, laquelle a stocké la marchandise au domicile de G.________ à W.________/VS. La perquisition du domicile de ce dernier le 13 septembre 2020 a permis la saisie de ces produits stupéfiants. Perquisitions et saisies supplémentaires : La perquisition de la boîte aux lettres du prévenu, le 11 juillet 2020, a notamment permis de retrouver une enveloppe contenant un sachet sous vide avec 1 gramme de cocaïne et une enveloppe contenant un sachet sous vide contenant 60 grammes nets de cocaïne. Pureté de la cocaïne : L’analyse des 2'085.8 grammes nets de cocaïne saisis le 13 septembre 2020 a révélé des taux de pureté de 83.8 % et 86.3 %, représentant une quantité pure minimale de 1'634.1 grammes de cocaïne destinée à la vente. Le taux de pureté moyen de la cocaïne, pour l’année 2018 à 2020, pour des quantités de 1 à 10 grammes bruts, étant de 55 %, 52 % et 59 %, B.K.________ a vendu une quantité pure minimale de 555.35 grammes de cocaïne.

- 24 - Cas grave relatif à la cocaïne : Le trafic de cocaïne de B.K.________ porte donc sur une quantité minimale pure de 2'189.45 grammes de cocaïne. M.________ et T.________ ont transporté et stocké 1'634.1 grammes purs de cocaïne. 2.1.2.2 Crystal méthamphétamine 2.1.2.2.1 Entre 2018 et 2020, B.K.________ a vendu au moins 1'570 grammes de crystal méthamphétamine à des individus non identifiés, dont 1’410 grammes à V.________, entre 100 et 110 grammes à D.________ et 60 grammes à C.________, déférés séparément, réalisant ainsi un bénéfice de l’ordre de 73'060 francs. 2.1.2.2.2 Entre le 2 et le 4 juillet 2020, B.K.________ a commandé 4'781 grammes nets de crystal méthamphétamine qui étaient destinés à être vendus à V.________, qu’il a reçus peu avant son interpellation, qui ont été entreposés au domicile de M.________, puis pris en charge par T.________, laquelle a stocké la marchandise au domicile de G.________ à W.________/VS. La perquisition effectuée au domicile de ce dernier le 13 septembre 2020 a permis la saisie de ces produits stupéfiants. Perquisitions et saisies supplémentaires : Lors de son interpellation le 10 juillet 2020, B.K.________ était en possession d‘un sachet minigrip contenant 1.5 gramme de crystal méthamphétamine dissimulé dans son caleçon. Pureté du crystal méthamphétamine : L’analyse des 4’781 grammes nets de crystal méthamphétamine saisis a révélé un taux de pureté de 80 %, représentant une quantité pure de 3'824.8 grammes de crystal méthamphétamine destinée à la vente.

- 25 - Le taux de pureté moyen du crystal méthamphétamine étant de 75 %, B.K.________ a vendu une quantité pure minimale de 1’177.5 grammes de crystal méthamphétamine. Cas grave relatif au crystal méthamphétamine : Le trafic de crystal méthamphétamine de B.K.________ porte donc sur une quantité minimale pure de 5’002 grammes de crystal méthamphétamine. M.________ et T.________ ont transporté et stocké 3'824.8 grammes purs de crystal méthamphétamine. 2.1.2.3 Amphétamines 2.1.2.3.1 Entre 2019 et 2020, B.K.________ a vendu au moins 758 grammes d’amphétamines à des individus non identifiés, dont 750 grammes à V.________ et 8 grammes à C.________, déférés séparément, réalisant ainsi un bénéfice d’au moins 12'750 francs. 2.1.2.3.2 Entre le 2 et le 4 juillet 2020, B.K.________ a commandé 14'716 grammes nets de poudre d’amphétamine qui étaient destinés à être remis à T.________ pour qu’elle revende cette marchandise pour son propre compte, produits stupéfiants que B.K.________ a reçus peu avant son interpellation, qui ont été entreposés au domicile de M.________, puis pris en charge par T.________, laquelle a stocké la marchandise au domicile de G.________ à W.________/VS. La perquisition du domicile de ce dernier, le 13 septembre 2020, a permis la saisie de ces produits stupéfiants. Pureté de l’amphétamine : L’analyse des 14’716 grammes nets d’amphétamines saisis le 13 septembre 2020 a révélé un taux de pureté de 19.1 %, représentant une quantité pure minimale de 2'810.75 grammes d’amphétamines destinée à la vente.

- 26 - Le taux de pureté moyen de l’amphétamine étant de 25 %, B.K.________ a vendu une quantité pure minimale de 189.5 grammes d’amphétamines. Cas grave relatif à l’amphétamine : Le trafic d’amphétamines de B.K.________ porte donc sur une quantité minimale pure de 3'000.25 grammes d’amphétamines. M.________ et T.________ ont transporté et stocké 2'810.75 grammes purs d’amphétamines. En outre, les 2'810.75 grammes purs d’amphétamines étaient destinés à être remis à T.________ en vue de leur vente par la prévenue. 2.1.2.4 MDMA 2.1.2.4.1 A tout le moins entre 2015 et 2020, B.K.________ a vendu au moins 850 grammes de MDMA, pour un montant total de 21'250 fr., dont 200 à 300 grammes à V.________, 300 grammes à A.________ et 20 grammes à C.________, déférés séparément, réalisant ainsi un bénéfice de 18'700 francs. 2.1.2.4.2 Entre le mois de décembre 2018 et le mois de septembre 2020, T.________ a vendu une quantité indéterminée de MDMA à des individus non identifiés, dont à G.________, déféré séparément. 2.1.2.4.3 Entre le 2 et le 4 juillet 2020, B.K.________ a commandé 15'172.1 grammes nets de MDMA qui étaient destinés à la vente, qu’il a reçus peu avant son interpellation, qui ont été entreposés au domicile de M.________, puis pris en charge par T.________, laquelle a stocké la marchandise au domicile de G.________ à W.________/VS. La perquisition du domicile de ce dernier, le 13 septembre 2020, a permis la saisie de ces produits stupéfiants. La perquisition de la boîte aux lettres de B.K.________, le 11 juillet 2020, a notamment permis de retrouver une enveloppe

- 27 contenant un sachet sous vide avec deux morceaux d’un poids total de 10.65 grammes nets de MDMA, destinés à la vente. Pureté de la MDMA : L’analyse des 15'172.1 grammes nets de MDMA saisis le 13 septembre 2020 a révélé des taux de pureté de 41.8 %, 45.4 %, 83.7 %, 84.1 % et 83.6 %, représentant une quantité pure minimale de 9'775.4 grammes de MDMA destinée à la vente. Le taux de pureté moyen de la MDMA étant de 65 %, B.K.________ a vendu ou voulu vendre une quantité pure minimale de 559.42 grammes de MDMA. Cas grave relatif à la MDMA : Le trafic de MDMA de B.K.________ porte donc sur une quantité minimale pure de 10'334.82 grammes de MDMA. M.________ et T.________ ont transporté et stocké 9'775.4 grammes purs de MDMA. 2.1.2.5 LSD 2.1.2.5.1 A tout le moins entre 2019 et 2020, B.K.________ a vendu au moins 60 buvards de LSD pour un montant de 360 fr., dont 30 buvards à C.________, déféré séparément, réalisant ainsi un bénéfice d’au moins 360 francs. 2.1.2.5.2 Entre le 2 et le 4 juillet 2020, B.K.________ a commandé 4'570 buvards de LSD qui étaient destinés à la vente, qu’il a reçus peu avant son interpellation, qui ont été entreposés au domicile de M.________, puis pris en charge par T.________, laquelle a stocké la marchandise au domicile de G.________ à W.________/VS. La perquisition du domicile de ce dernier, le 13 septembre 2020, a permis la saisie de ces produits stupéfiants. Cas grave relatif au LSD :

- 28 - Le trafic de LSD de B.K.________ porte donc sur une quantité totale de 4'630 buvards de LSD. M.________ et T.________ ont transporté et stocké 4'570 buvards de LSD. 2.1.2.6 Marijuana A tout le moins entre 2015 et 2020, B.K.________ a servi d’intermédiaire pour la vente d’au moins 4 kilogrammes de marijuana. Le trafic de marijuana de B.K.________ porte donc sur une quantité totale de 4 kilogrammes de marijuana. 2.1.2.7 Kétamine 2.1.2.7.1 Entre 2019 et 2020, B.K.________ a vendu 500 grammes de kétamine pour un montant compris entre 20'000 fr. et 25'000 fr. à un individu non identifié, dont 0.5 gramme à L.________, réalisant ainsi un bénéfice d’au moins 10'000 francs. 2.1.2.7.2 Entre le 2 et le 4 juillet 2020, B.K.________ a commandé 10.1 grammes nets de kétamine qui étaient destinés à la vente, qu’il a reçus peu avant son interpellation, qui ont été entreposés au domicile de M.________, puis pris en charge par T.________, laquelle a stocké la marchandise au domicile de G.________ à W.________/VS. La perquisition du domicile de ce dernier, le 13 septembre 2020, a permis la saisie de ces produits stupéfiants. Le trafic de kétamine de B.K.________ porte donc sur une quantité totale de 510.1 grammes de kétamine.

M.________ et T.________ ont donc transporté et stocké 10.1 grammes de kétamine. Cas grave relatif à la kétamine :

- 29 - Le bénéfice de B.K.________ se monte au moins à 10'000 francs. 2.1.2.8 Ecstasy 2.1.2.8.1 A tout le moins entre 2016 et 2020, B.K.________ a vendu au moins 3'700 pilules d’ecstasy, pour un montant total compris entre 84'600 fr. et 98'700 fr., à des individus non identifiés, dont une quantité comprise entre 1'400 et 2'800 pilules à V.________, 150 pilules à A.________, 40 pilules à C.________, 250 pilules à O.________, déférés séparément, et 500 pilules à T.________, réalisant ainsi un bénéfice de 33'300 francs. 2.1.2.8.2 Durant cette période, B.K.________ a remis à plusieurs reprises une quantité indéterminée d’ecstasy lors de soirées à L.________. 2.1.2.8.3 Entre le mois de décembre 2018 et le mois de septembre 2020, T.________ a vendu au moins 400 pilules d’ecstasy à des individus non identifiés, dont G.________, déféré séparément, réalisant un bénéfice de 4'000 fr., le solde de son acquisition ayant été consommé par la prévenue. Lors de son interpellation le 10 juillet 2020, B.K.________ était en possession d’une pilule d’ecstasy dissimulée dans son caleçon, destinée à la vente. La perquisition de la boîte aux lettres du prévenu, le 11 juillet 2020, a notamment permis de découvrir une enveloppe contenant un sachet sous vide avec 10 pilules d’ecstasy, destinées à la vente. Le trafic d’ecstasy de B.K.________ porte donc sur une quantité totale minimale de 3’711 pilules d’ecstasy. Le trafic d’ecstasy de T.________ porte donc sur une quantité totale de 400 pilules d’ecstasy. 2.1.2.9 2C-B

- 30 - Entre le 2 et le 4 juillet 2020, B.K.________ a commandé 345.8 grammes nets de 2C-B qui étaient destinés à la vente, qu’il a reçus peu avant son interpellation et qui ont été entreposés au domicile de M.________, puis pris en charge par T.________, laquelle a stocké la marchandise au domicile de G.________ à W.________/VS. La perquisition du domicile de ce dernier, le 13 septembre 2020, a permis la saisie de ces produits stupéfiants. Le trafic de 2C-B de B.K.________ porte donc sur une quantité de 345.8 grammes nets de 2C-B.

M.________ et T.________ ont transporté et stocké 345.8 grammes nets de 2C-B. 2.1.3 Perquisitions et saisies complémentaires Lors de son interpellation, le 10 juillet 2020, B.K.________ était en possession de 34'000 fr., soit 34 billets de 1'000 fr., de 9'100 fr. et d’un sachet minigrip contenant 3 grammes d’une substance indéterminée, le tout étant dissimulé dans son caleçon. En outre, le prévenu était détenteur de trois téléphones cellulaires. La perquisition du domicile de B.K.________, le 11 juillet 2020, a notamment permis de découvrir une enveloppe contenant des codes relatifs à de la cryptomonnaie. La perquisition de la boîte aux lettres du prévenu le 11 juillet 2020 a en outre permis de retrouver une enveloppe contenant 3'600 fr. en billets. La perquisition du domicile de B.K.________ effectuée le 30 juillet 2020 a permis la découverte d’une clé USB Trezor contenant un bitcoin.

- 31 - La perquisition du domicile de la grand-mère de B.K.________, le 5 octobre 2020, a permis la découverte notamment d’une clé Trezor contenant un bitcoin. 2.1.4 Bénéfice général Le bénéfice réalisé par T.________, sans tenir compte du fait qu’elle a bénéficié de l’argent de B.K.________ provenant du trafic, se monte à 23'935 francs. Le bénéfice réalisé par B.K.________ se monte au minimum à 350'310 francs. 2.2 Dans les cantons de Vaud et Neuchâtel, à tout le moins entre 2015 et le 10 juillet 2020, date de son interpellation, B.K.________ a converti en bitcoins un montant indéterminé, mais à tout le moins une part du montant total de BTC 13.72060268, soit environ 128'000 fr., retrouvé lors des différentes perquisitions et résultant au moins en partie de son trafic de stupéfiants, entravant ainsi l’origine de ces valeurs patrimoniales. 2.3 A tout le moins en 2019, à La Vue des Alpes/NE, B.K.________ a acquis et détenu un jeu de plaques d’immatriculation NE-[...] qui avait précédemment été dérobé, ce qu’il savait ou devait savoir, dans le but de les utiliser. Sur l’Autoroute A1, sur l’aire de repos de la Pierre-Féline, le 10 juillet 2020, B.K.________ a été contrôlé en possession du jeu de plaques d’immatriculation NE-[...] qui avait précédemment été dérobé, lequel était dissimulé sous le plancher du coffre de son véhicule. 2.4 A tout le moins entre 2019 et 2020, dans le Canton de Vaud, B.K.________ a falsifié des relevés bancaires et des fiches de salaire à son nom et au nom de T.________ dans le but d’obtenir la location d’un appartement.

- 32 - 2.5 A [...], Chemin de [...], à tout le moins le 10 juillet 2020, date de la perquisition de son domicile, B.K.________ a acquis et détenu une boîte de munitions de 5.56 mm et 9 mm Para et un couteau à ouverture automatique, alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises. 3. 3.1 Appréhendé le 10 juillet 2020, B.K.________ a été incarcéré durant dix jours en zone carcérale, avant d’être transféré à la Prison de la Croisée, où il a d’abord été détenu provisoirement jusqu’au 18 juin 2023, puis pour des motifs de sûreté jusqu’au 26 juin 2023. Depuis le 27 juin 2023, il exécute sa peine de manière anticipée à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (EEPB), dans le canton de Neuchâtel. Selon le rapport établi le 25 mars 2024 par la Direction de l’EEPB, B.K.________ a travaillé à 100 %, depuis son passage en secteur de responsabilisation, à l’atelier sous-traitance, puis à l’atelier mécaniquevélos, avant d’être affecté, dès le 14 février 2024, à l’atelier buanderie. Il a bénéficié d’aménagements de son temps de travail pour lui permettre de suivre en parallèle une formation de maturité professionnelle fédérale. Il a par ailleurs reçu des visites très régulières de ses proches, notamment de ses parents, grands-parents et amis. 3.2 Appréhendée le 15 septembre 2020, T.________ a été détenue provisoirement à la prison de la Tuilière jusqu’au 23 décembre 2020, date de sa relaxe. E n droit :

- 33 - 1. 1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties et des tiers qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de T.________, de B.K.________ et d’E.K.________ et F.K.________ sont recevables. 1.2 L’appel d’E.K.________ et F.K.________ doit être traité en procédure écrite dès lors que seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sont attaquées (art. 406 al. 1 let. e CPP). Quant aux appels de T.________ et de B.K.________, ils doivent être traités selon la procédure prévue à l’art. 405 CPP. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

- 34 - I. Appel de B.K.________ 3. 3.1 B.K.________ requiert, à titre de mesure d’instruction, la mise en œuvre d’une deuxième expertise psychiatrique le concernant. Il fait valoir que les conclusions de l’expertise figurant au dossier seraient insuffisantes, critiquables, voire totalement inexactes. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16

- 35 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité). 3.2.2 Si l’expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (art. 189 CPP). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 7B_990/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.2.2 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1). A l’instar des autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; TF 7B_990/2023 précité ; TF 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 1.2). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.2). 3.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que B.K.________ n’a jamais, dans le cadre de la présente cause, sollicité la mise en œuvre d’un complément, voire d’une nouvelle d’expertise, de sorte que sa requête,

- 36 formulée dans sa déclaration d’appel, au demeurant non renouvelée aux débats, s’apparente à un abus de droit. Cela étant, force est de constater que l’expertise litigieuse répond complètement au questionnaire usuel. Les experts ont posé des diagnostics, qu’ils ont justifié et, pour certains, mis en relation de cause à effet avec le passage à l’acte délictueux. Ils se sont ensuite prononcés sur le risque de récidive, l’éventuel traitement à mettre en place et les chances de succès de ce traitement. Le rapport est ainsi complet. Les experts ont en outre exposé de manière convaincante et étayée les raisons pour lesquelles ils ne retenaient pas une diminution de responsabilité pénale de l’appelant en dépit d’une « utilisation nocive pour la santé de multiples substances psychoactives ». Il n’appartient ni à l’appelant, ni à la Cour de céans, de se muer en expert autodidacte et d’affirmer qu’une consommation multiple et nocive de drogue induirait nécessairement une diminution de la responsabilité pénale du consommateur. A cet égard, les experts ont exposé que l’appelant ne semblait pas avoir présenté de difficultés majeures à contrôler l'utilisation de la substance, ayant été en mesure de maintenir des relations, de réaliser un apprentissage, de travailler, et de toujours faire preuve d’une rigoureuse organisation pour mener à bien son trafic, de sorte que son imprégnation toxique n’avait pas altéré ses capacités volitives. Ils ont également relevé qu’aucun élément ne plaidait en faveur d’une dépendance constituée, l’appelant n’ayant jamais été hospitalisé à la suite de ses consommations, aucun suivi n'ayant été mis en place, aucune altération de son fonctionnement social n’ayant été relevée, les tests de dépistage réalisés s’étant avérés négatifs à toute substance, et aucun élément concret parlant en faveur d'un syndrome de sevrage n’ayant été observé après son incarcération. Compte tenu de ce qui précède, il est exact de considérer que les consommations de substances diverses de l’appelant n’ont pas altéré ses capacités psychiques au point qu’une diminution de sa responsabilité pénale doive être retenue.

- 37 - La critique de l’appelant est donc infondée et sa requête tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique doit être rejetée. 4. 4.1 L’appelant ne remet pas en cause le trafic de produits stupéfiants retenu à son encontre. Il conteste en revanche sa condamnation pour blanchiment d’argent, faisant en substance valoir que la conversion en bitcoins des revenus générés par son trafic n’avait pas pour but de dissimuler la provenance illicite des fonds, mais de garantir le paiement de ses fournisseurs, lesquels exigeaient d’être payés en monnaie scripturale exclusivement. Invoquant une violation de l’art. 305bis CP, il soutient ainsi que l’élément subjectif de l’infraction de blanchiment d’argent ne serait pas réalisé. 4.2 Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 120 IV 323 consid. 3d). Conformément à la jurisprudence, l'infraction de blanchiment d'argent est également réalisée lorsque l'auteur blanchit des valeurs patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF 144 IV 172 consid. 7.2 ; ATF 128 IV 117 consid. 7a ; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2).

- 38 - Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 précité consid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 précité ; ATF 128 IV 117 consid. 7a ; TF 6B_239/2023 précité ; TF 6B_295/2022 précité et les références citées). Constituent des actes de blanchiment, les manœuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l'appartenance réelle des biens et qui sont, dès lors, propres à entraver le « tracing » et le séquestre des avoirs. A titre d'exemple, on peut mentionner le transfert à l'étranger, notamment par un virement bancaire ou par un transport physique, par exemple d'espèces ; le paiement d'espèces sur un compte en banque, à l'exception du cas dans lequel l'auteur de l'infraction préalable dépose l'argent sur son propre compte salaire ou un autre compte dont il se sert habituellement pour son trafic de paiements privé, ouvert à son nom et à son lieu de domicile (Cassani, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 35 ad art. 305bis CP et la jurisprudence citée). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (TF 6B_239/2023 précité ; TF 6B_295/2022 précité et les références citées). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou

- 39 présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_239/2023 précité ; TF 6B_295/2022 précité et les références citées). 4.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir transformé les montants issus de son trafic illicite en bitcoins. Or, il ne pouvait pas lui échapper que l’investissement des fonds délictueux en cryptomonnaie entraverait l’identification de leur origine, sans qu’il importe de savoir si l’acquisition des stupéfiants se faisait en bitcoins. La volonté de l’appelant de dissimuler la provenance illicite des fonds et d’entraver l’identification de leur origine est confirmée par l’utilisation qu’il faisait d’automates à bitcoins, étant précisé que ces appareils ne procèdent pas à la vérification de l’identité et de la provenance des fonds, contrairement aux plateformes comme Binance. Les frais prélevés par les automates à bitcoins étant en outre largement supérieurs à ceux pratiqués par lesdites plateformes, il n'avait aucun intérêt autre que celui de dissimuler son identité et, partant, celle de la provenance des fonds, à en faire usage. Il y a par ailleurs lieu de relever qu’il a payé l’intégralité de son loyer (soit six mois à un an d’avance, ce qui est insolite) en espèces au moyen des fonds délictueux, et qu’une somme de 34'000 fr. provenant de son trafic a été trouvée sur lui, ce qui met à mal ses déclarations, selon lesquelles il faisait toutes ses transactions en bitcoins. Les éléments tant objectifs que subjectifs de l’infraction de blanchiment d’argent étant réalisés, ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant confirmée pour ce chef d’accusation. 5. 5.1 L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. Outre l’acquittement plaidé pour le chef d’accusation de blanchiment d’argent, il fait valoir que les premiers juges auraient dû tenir

- 40 compte d’une responsabilité pénale diminuée en raison de sa consommation nocive de produits stupéfiants. Il reproche par ailleurs aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment pris en compte ses aveux dans la fixation de la peine. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur luimême, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de

- 41 l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1036/2022 précité ; TF 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid 2.2 ; TF 6B_1493/2021 précité). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 5.2.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). 5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).

- 42 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1). 5.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide son acquittement du chef d’accusation de blanchiment d’argent et une responsabilité pénale restreinte. La Cour de céans est néanmoins tenue de revoir d’office la fixation de la peine. A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est extrêmement lourde. Le trafic de stupéfiants qu’il a mis en place, organisé et géré porte sur des quantités extrêmement

- 43 importantes, dépassant systématiquement et dans une très large mesure le cas grave pour tous les types de stupéfiants pour lesquels un tel seuil existe. Il était à la tête d’une organisation bien rôdée, passant les commandes et payant les grossistes étrangers. Il était à l’initiative du trafic international mis en place, qu’il a dirigé à l’image d’une entreprise, établissant les listes de prix et des processus de travail en son absence. Le nombre d’opérations et la durée de plusieurs années sur laquelle a porté le trafic sont également à relever. Quand bien même il était lui-même consommateur de diverses substances, il n’a pas agi pour financer sa propre consommation, mais poussé par l'appât du gain facile et le sentiment de toute-puissance que lui conférait sa position à la tête de ce trafic, alors qu’il avait une situation stable et un emploi, sans se préoccuper du danger que la mise à disposition sur le marché d’une telle quantité de produits stupéfiants constituait pour la santé d’autrui. A charge, il convient en outre de retenir le concours d’infractions. A décharge, il y a lieu de prendre en compte l’écoulement du temps et, dans une mesure plus importante que les premiers juges, la bonne coopération de l’appelant en cours d’enquête et ses aveux quasi-complets. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine. B.K.________ est reconnu coupable de faux dans les titres, blanchiment d’argent, infraction grave à la LStup, usage abusif de permis et de plaques et infraction à la LArm. Quand bien même son casier judiciaire était vierge, une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner toutes les infractions commises, l’infraction grave à la LStup n’étant au demeurant passible que de ce genre de peine. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Le crime contre la LStup, qui est sans conteste l’infraction la plus grave, justifie à lui seul, au vu des éléments susmentionnés, le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de 7 ans. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de six mois pour réprimer le blanchiment d’argent, de deux mois pour sanctionner le faux dans les titres, de deux mois pour l’infraction à la LArm et de deux

- 44 mois supplémentaires pour réprimer l’usage abusif de permis et de plaques. En définitive, c’est ainsi une peine privative de liberté ferme de huit ans qui doit être prononcée. L’appel doit être admis dans cette mesure. 5.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. La déduction de la peine prononcée de onze jours à titre de réparation du tort moral pour les dix jours passés dans des conditions illicites en zone carcérale et pour les six jours pendant lesquels il a été détenu sans titre, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée. Pour garantir l’exécution de la peine, compte tenu du risque de réitération présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine doit être ordonné. II. Appel de T.________ 6. 6.1 L’appelante, qui admet avoir vendu pour son propre compte 400 ecstasys pour un bénéfice de 10 fr. pièce et avoir transporté la drogue retrouvée dans le garage de G.________ après l’incarcération de B.K.________, conteste « tous les éléments ayant conduit à prononcer » une peine privative de liberté de cinq ans à son encontre pour infraction grave à la LStup. Invoquant tout d’abord une violation du principe « in dubio pro reo », elle fait grief aux premiers juges d’avoir retenu son implication dans le trafic de B.K.________, ainsi qu’un trafic propre de stupéfiants de grande ampleur, sans avoir établi précisément le type de drogue et la quantité qu’elle aurait vendue. Elle critique les mises en cause de B.K.________, de X.________ et de G.________ à cet égard, soutient que son train de vie ne permettrait ni de retenir un trafic de grande ampleur de sa part, ni sa

- 45 participation active au trafic mené par son compagnon, et plaide que son comportement après l’arrestation de B.K.________ ne permettrait pas de retenir qu’elle aurait alors « pris la tête du réseau ». Elle conteste notamment avoir « reconditionné » la marchandise et souligne qu’elle n’aurait pas pris contact avec les clients de son compagnon en vue de revendre la drogue. 6.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16

- 46 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1). 6.3 Les premiers juges ont retenu que le rôle de l’appelante dans le trafic mis en place par son compagnon était bien plus grand que celui

- 47 qu’elle avait admis. Ils ont indiqué avoir acquis la conviction, fondée non seulement sur les déclarations de B.K.________, mais aussi sur celles de X.________ et de G.________, qu’elle avait vendu pour son propre compte une quantité indéterminée de stupéfiants de natures diverses, ce qui était notamment attesté par son train de vie. Ils ont en outre considéré que le fait qu’elle ait pris en main le trafic de son compagnon à l’arrestation de celui-ci dénotait de son implication, relevant qu’elle avait alors « pris la tête du réseau ». Selon le Tribunal criminel, ce comportement démontrait l’interchangeabilité des rôles au sein de cette structure familiale et illustrait la notion de bande. S’agissant des mises en cause dont T.________ a fait l’objet, il peut être donné acte à l’appelante que B.K.________ a dit tout et son contraire au sujet des amphétamines. Ainsi, après avoir affirmé qu’il était l’unique et le seul responsable du trafic (cf. PV aud. 3), il a indiqué que les amphétamines retrouvées à W.________ ne faisaient pas partie de sa commande et ne lui appartenaient pas (PV aud. 13), pour dire ensuite qu’une partie des produits retrouvés en Valais avaient été commandés par l’appelante (PV aud. 15). Aux débats de première instance, il a affirmé ne jamais avoir commandé d’amphétamines. Enfin, aux débats d’appel, il a déclaré qu’il ne se souvenait pas si sa compagne lui avait commandé 13 ou 14 kg d’amphétamines, précisant toutefois que s’il l’avait dit à l’enquête, il n’avait pas menti. Il y a par ailleurs lieu de relever que X.________ a mis en cause l’appelante pour lui avoir vendu quelques fois 5 et 10 grammes de kétamine entre 2019 et 2021, ainsi que de la MDMA (cf. jugement, pp. 18 s). Quant à G.________, il est exact, comme le relève l’appelante, qu’aucun procès-verbal de ses auditions ne figure au dossier, sa mise en cause étant énoncée par les enquêteurs lors d’un interrogatoire de l’appelante (cf. dossier B, PV aud. 1, D. 14), duquel il ressort que celle-ci lui aurait vendu des ecstasys et de la MDMA lors de soirées, sans toutefois indiquer en quelles quantités. Ces mises en cause, si elles ne suffisent pas à elles seules pour confondre l’appelante, constituent néanmoins des indices que T.________ s’est livrée au trafic de divers produits stupéfiants, notamment de MDMA et d’ecstasys, et qu’elle

- 48 a commandé plus de 14 kg d’amphétamines – marchandise qui a effectivement été livrée – en vue de les revendre. S’agissant du reconditionnement de stupéfiants retenu par les premiers juges, il y a lieu de relever que l’appelante, comme elle le soutient, n’a rien admis d’autre que d’avoir réparti les stupéfiants dans différents sacs en arrivant chez G.________ (cf. PV aud. 6). Avec celle-ci, force est de constater que cette simple opération ne saurait être considérée comme du « reconditionnement », la contenance des différents emballages n’ayant aucunement été modifiée. La critique de l’appelante est donc fondée sur ce point, cet élément ne pouvant être considéré comme un élément de conviction. Cela étant, contrairement à ce que soutient l’appelante, force est de constater que son train de vie illustre qu’elle faisait du trafic. T.________ a en effet versé 27’285 fr. à Cornercard en espèces via un guichet postal entre les mois de décembre 2018 et de septembre 2020, alors qu’elle n’a retiré que 3'350 fr. en espèces depuis son compte bancaire et que, paradoxalement, ses revenus licites diminuaient, étant au demeurant relevé que ceux-ci étaient versés sur un compte auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV), et non en cash. Comme l’ont démontré les enquêteurs de manière convaincante (cf. P. 180, pp. 56 s.), les montants versés pour payer les dépenses de sa carte de crédit ne provenaient donc pas d’une activité licite, seul le trafic permettant d’expliquer un bénéfice de 23'935 francs. Si l’appelante soutient désormais qu’elle recevait une aide financière de ses parents, il y a lieu de relever qu’elle n’a pas dit, lors de sa première audition, être soutenue par sa famille (cf. PV aud. 1), cette aide financière ayant uniquement été évoquée plus tard (cf. PV aud. 16), manifestement pour se mettre en accord avec les conclusions du rapport de synthèse. Or, si l’on tient compte d’un bénéfice – admis – de 10 fr. par ecstasy vendu, les montants en cause plaident pour des ventes allant très largement au-delà des 400 pilules d’ecstasy que l’appelante a admis avoir vendues, ce qui indique la vente d’autres substances. Ces ventes plus importantes sont également illustrées par les propres propos de l’appelante dans la lettre de sept

- 49 pages qu’elle a rédigée à l’attention de B.K.________, dans laquelle elle lui rappelle qu’elle est « à fond dans [son] biz », à côté de son travail (annexe au PV aud. 2, dossier B). Le fait que T.________ n’ait pas été en mesure, lors de son audition du 15 septembre 2020, de se prononcer sur le détail ou le poids des différentes drogues déposées en Valais, à l’exception des amphétamines, interpelle également. Elle a en effet pu spécifier qu’il s’agissait, selon elle, de pâte et non de poudre et, surtout, que le poids avoisinait les 15 à 20 kg, et non pas 30 à 40 kg comme indiqué par la police valaisanne à ses homologues vaudois. Or, c’est 14.7 kg d’amphétamines qui ont été saisis, ce qui correspond par ailleurs à la quantité que B.K.________ avait admis avoir commandée pour le compte de l’appelante (cf. PV aud. 15). L’appelante a par ailleurs admis avoir entreposé de la drogue dans un box à la route de Genève, à Lausanne, soutenant toutefois que celle-ci était uniquement destinée à sa consommation personnelle. Il n’est pas possible de la croire, dès lors que X.________ a indiqué que les transactions se déroulaient à proximité dudit box. Les éléments susmentionnés emportent la conviction de la Cour de céans que T.________ s’est livrée au trafic de produits stupéfiants. Il n’est pas possible, en revanche, d’affirmer qu’elle menait son trafic de concert avec B.K.________, aucun élément n’indiquant, sous réserve de la mise en cause de X.________, qu’elle formait une bande avec son compagnon. L’acte d’accusation retient d’ailleurs à cet égard que B.K.________ a commandé de la drogue pour elle (littéralement : « B.K.________ a commandé 14'716 gr. de poudre d’amphétamines qui étaient destinés à être remis à T.________ pour qu’elle revende cette marchandise pour son propre compte »), ce qui est insolite lorsque le trafic est mené en bande. Pour le surplus, le fait que l’appelante ait vécu du trafic de son compagnon, ce qui est indéniable, fait d’elle une receleuse, pas une complice de son trafic. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retient que T.________ s’est adonnée à un trafic

- 50 indépendant de drogues diverses en quantité indéterminée, portant à tout le moins sur la vente de 400 pilules d’ecstasy, sur l’acquisition en vue de la vente de 14.7 kg d’amphétamines et sur des ventes de MDMA en quantité indéterminée. S’agissant du transport et du stockage de la drogue postérieurement à l’arrestation de B.K.________, l’appelante ne conteste pas avoir transporté des P.________ à W.________ les 1.6 kg de cocaïne pure, les 3.8 kg de crystal méthamphétamine pure, les 2.8 kg d’amphétamine pure, les 9.7 kg de MDMA pur, les 4'570 buvards de LSD, les 10.1 grammes nets de kétamine et les 345.8 grammes nets de 2C-B, ainsi qu’avoir stocké cette drogue dans un garage à W.________. Cela étant, comme elle le soutient, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, qui ont considéré qu’elle avait alors « pris la tête du réseau », rien n’indique qu’elle aurait fait partie d’une bande organisée, dont les rôles des différents membres auraient été interchangeables, et qu’elle aurait alors repris le trafic de son compagnon à son compte. M.________, contacté par l’appelante après l’arrestation de B.K.________, a indiqué que celle-ci lui avait demandé où se trouvait la marchandise, qu’elle s’était opposée à sa proposition de la brûler et qu’elle avait organisé le transport en Valais, sans qu’il le sache. Il n’a pas prétendu qu’elle aurait agi selon un plan décidé par son fils ou encore qu’elle aurait été sous la coupe de celui-ci. Si la Cour de céans n’a pas acquis la conviction qu’elle ait agi, comme elle le soutient, uniquement pour protéger l’homme qu’elle aimait – auquel cas elle aurait accepté que M.________ détruise la drogue –, mais bien plutôt pour « sécuriser le stock », comme elle l’a elle-même admis (cf. PV aud. 1, dossier B), il n’en demeure pas moins qu’on ne saurait retenir qu’elle ait agi pour reprendre le trafic à son compte. A cet égard, il y a lieu de relever qu’elle a déplacé la marchandise en Valais, qu’elle ne s’est jamais rendue sur place après y avoir entreposé les stupéfiants, qu’elle n’a pas reconditionné ceux-ci pour la vente, et qu’elle n’a pas pris contact avec les clients de son compagnon pour revendre la drogue. 7.

- 51 - 7.1 L’appelante conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre, qu’elle estime excessivement sévère. Elle soutient qu’aucun élément au dossier ne plaiderait en faveur d’une association, de sorte que le Tribunal criminel ne pouvait retenir qu’elle aurait agi en qualité de membre affiliée à une bande. Elle fait en outre valoir que la circonstance aggravante du métier ne saurait être retenue à son encontre, dès lors que les quantités et types de drogues concrètement vendus n’auraient pas été établis, que le seul transport de la marchandise de B.K.________ entre Les P.________ et W.________ ne serait pas suffisant pour considérer qu’elle aurait agi par métier, de même que la vente de 400 ecstasys pour un bénéfice de 4'000 francs. L’appelante reproche par ailleurs aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle aurait agi par appât du gain ; elle souligne le lien qui l’unissait alors à B.K.________ et soutient avoir agi pour protéger l’homme qu’elle aimait et qui exerçait sur elle une forme d’emprise. T.________ invoque enfin une violation du principe d’égalité de traitement ; elle soutient que la peine prononcée à son encontre serait disproportionnée par rapport à la peine infligée à M.________, lequel aurait également agi pour B.K.________, par amour et sous une forme d’emprise, ainsi que par rapport à la peine prononcée à l’encontre de B.K.________, dès lors que leurs trafics respectifs seraient « sans commune mesure ». 7.2 7.2.1 Les principes régissant la fixation de la peine au sens de l’art. 47 CP, notamment en matière de trafic de stupéfiants, ont été exposés au considérant 5.2.1 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 7.2.2 Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), ainsi que celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

- 52 - L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il qualifie notamment de grave le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ainsi que celui qui agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou celui qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les références citées ; TF 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). La condition de l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; ATF 135 IV 158 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.1). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'art. 19 al. 2 let. c LStup suppose en outre la

- 53 réalisation d'un chiffre d'affaires d'au minimum 100'000 fr. ou d'un gain d'au moins 10'000 fr. (ATF 147 IV 176 précité consid. 2.2.1 ; ATF 129 IV 253 consid. 2.2 ; TF 6B_1273/2023 précité ; TF 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 124 IV 286 consid. 3 ; ATF 122 IV 265 consid. 2c ; TF 6B_970/2022 précité). En revanche, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; TF 6B_970/2022 précité). 7.3 Avec les premiers juges, il y a lieu de retenir que la culpabilité de T.________ est lourde. Outre son propre trafic, les quantités de drogue qu’elle a transportées et stockées sont phénoménales. S’il est superflu, sous l’angle du droit, de résoudre la question de savoir si l’appelante a agi en qualité de membre affilié à une bande et/ou par métier, dès lors qu’il doit être admis qu’elle remplit la circonstance aggravante de la quantité, ce point conserve, conformément à la jurisprudence susmentionnée, une importance sous l’angle de la faute. Or, comme on l’a vu, la Cour de céans n’a pas acquis la conviction que l’appelante se serait associée à B.K.________ et à M.________ en ce sens qu’ils auraient mis leurs forces en commun dans le cadre du trafic de drogue qui leur est reproché. La critique de l’appelante doit donc être admise sous cet angle. Cela étant, contrairement à ce que soutient l’appelante, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’elle avait agi par appât du

- 54 gain. S’il est vrai qu’elle était elle-même consommatrice, elle n’a pas agi dans le but d’assurer sa propre consommation. L’appât du gain est d’ailleurs la principale raison pour laquelle elle a souhaité conserver la marchandise et s’est opposée à sa destruction, ses propos à M.________, selon lesquels la drogue valait bien plus d’argent qu’il ne pourrait jamais en avoir dans sa vie, étant éloquents à cet égard. Elle avait en effet le choix de se débarrasser de cette marchandise comme le lui suggérait M.________ et le fait qu’elle ait pris l’option inverse ne s’explique que par sa volonté d’en tirer profit, ce qui dénote une mentalité peu reluisante. Si elle a admis aux débats d’appel avoir commis une erreur, elle a continué à minimiser son implication et à se victimiser en se retranchant derrière le comportement de son ex-compagnon envers elle, de sorte que la prise de conscience est nulle. A décharge, on peine à trouver un élément, si ce n’est l’admission de certains faits, de manière minimisée et sur la base des éléments du dossier, et l’écoulement du temps. L’appelante est reconnue coupable d’infraction grave à la LStup, infraction qui n’est passible que d’une peine privative de liberté, d'un an au moins. Les premiers juges ont estimé qu’une peine de cinq ans était une sanction adéquate. Il est vrai que les quantités exactes qui peuvent être reprochées à l’appelante dans le cadre de son propre trafic ne sont pas établies et que ce sont avant tout la commande de 14.7 kg d’amphétamines et le transport des stupéfiants et leur stockage à W.________ qui fondent l’infraction. Il peut également être donné acte à l’appelante que cette peine est très largement supérieure à celle prononcée à l’encontre de M.________, qui a lui aussi stocké les mêmes quantités de drogue et s’est livré à un trafic de produits stupéfiants pendant plusieurs mois. La situation est toutefois différente. Il y a tout d’abord lieu de relever que M.________ a été mis devant le fait accompli, n’ayant découvert les quantités faramineuses contenues dans le colis que son fils lui avait demandé de réceptionner qu’à sa livraison. Il convient également de souligner que lorsque B.K.________ a été arrêté, M.________ a voulu détruire la drogue, alors que T.________ souhaitait la conserver vu sa valeur marchande, « pour sécuriser le stock ». La nuance est de taille. S’ajoute à cela que M.________, contrairement à l’appelante, s’est exprimé

- 55 avec franchise. Il n’a en outre retiré aucun profit de ses activités délictueuses, si ce n’est l’occasion de voir son fils, au contraire de l’appelante. Pour ces raisons, le grief tiré de la disproportion des peines d’avec son coprévenu M.________ est infondé. Cela étant, comme on l’a vu et contrairement aux premiers juges, on ne saurait retenir que l’appelante aurait pris part à une organisation bien rôdée et aurait « pris la tête du trafic » après l’arrestation de B.K.________. Une peine privative de liberté de trois ans et demi apparaît ainsi sanctionner adéquatement le trafic de drogues diverses mené par l’appelante pour son propre compte, portant à tout le moins sur la vente de 400 pilules d’ecstasy pour un bénéfice de 4'000 fr., sur l’acquisition en vue de la vente de 14.7 kg d’amphétamines et sur des ventes de MDMA en quantité indéterminée, ainsi que le transport, la possession et le stockage de la quantité d’amphétamines susmentionnée, ainsi que de 1.6 kg de cocaïne pure, 3.8 kg de crystal méthamphétamine pure, 9.7 kg de MDMA pur, 4'570 buvards de LSD, 10.1 grammes nets de kétamine et 345.8 grammes nets de 2C-B. La quotité de cette peine exclut l’octroi de tout sursis. L’appel de T.________ doit donc être admis dans cette mesure et le jugement réformé en ce sens qu’elle est condamnée, pour infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté ferme de trois ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement. III. Appel d’E.K.________ et de F.K.________ 8. 8.1 Les appelants invoquent une violation des art. 10 al. 1 CPP et 70 CP. Ils soutiennent que les premiers juges auraient violé la présomption d’innocence en prononçant la confiscation des fonds retrouvés dans le coffre de leur appartement pour la seule raison qu’ils n’auraient pas prouvé l’absence d’origine criminelle de ceux-ci, ce qui constituerait un

- 56 renversement du fardeau de la preuve. Ils reprochent en outre aux premiers juges d’avoir ignoré leurs déclarations, corroborées par celles de B.K.________, à teneur desquelles les fonds confisqués seraient étrangers à l’activité criminelle de celui-ci. Ils font valoir qu’on ne saurait présumer du seul fait que B.K.________ avait accès à leur coffre et qu’il en ait ponctuellement fait usage que l’intégralité du contenu de celui-ci lui appartenait. Ils relèvent qu’ils ont déclaré dès leur premier interrogatoire et de façon concordante que les fonds présents dans leur coffre provenaient de l’héritage d’E.K.________, qu’il serait établi que celle-ci avait retiré 22'300 fr. en liquide depuis le 18 septembre 2019, que B.K.________, qui convertissait tout son argent en bitcoins, aurait affirmé de manière constante que l’argent et la clé Trezor n’étaient pas les siens, ce qui serait confirmé par des tiers, et que la police aurait elle-même établi que la clé Trezor litigieuse n’avait fait l’objet d’aucune transaction liée aux stupéfiants. Ils précisent que l’héritage de 200'000 fr. a été versé à E.K.________ par tranches annuelles de 20'000 fr. au moins entre 2008 et 2017, le dernier versement datant du 11 août 2017, date à laquelle son compte auprès de la banque Valiant présentait un solde positif de 68'500 fr., soit un montant à peu près équivalent à celui retrouvé dans le coffre. E.K.________ soutient qu’elle retirait régulièrement des montants de son compte auprès de la banque Valiant pour les placer dans son coffre. Les appelants font valoir à cet égard que la lecture de leurs comptes bancaires permettrait de constater des retraits réguliers et significatifs en liquide, pour un montant total de 220'230 fr. sur treize ans, ainsi que des retraits en euros depuis leur compte auprès du Crédit Agricole de Pontarlier. 8.2 8.2.1 Le principe de la présomption d’innocence a été explicité au considérant 6.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 8.2.2 En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

- 57 - La confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP suppose une infraction et un rapport de connexité entre celle-ci et les valeurs patrimoniales visées. En principe, le rapport de connexité doit être établi entre les valeurs patrimoniales et une infraction déterminée. En présence d’une pluralité d’infractions qui forment une unité, les exigences en la matière ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive ; il suffit d’établir un lien de connexité avec l’activité délictueuse considérée dans son ensemble, sans qu’il faille établir un tel lien pour chaque acte particulier qu’elle englobe. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). Ces principes trouvent notamment application dans le domaine des stupéfiants (SJ 2017 I 366). 8.3 Force est tout d’abord de relever que l’invocation faite par les appelants de l’art. 10 al. 1 CPP et du principe de la présomption d’innocence est infondée dès lors qu’ils ne sont pas prévenus dans la présente cause. Il convient par ailleurs de souligner que la confiscation prévue à l’art. 70 CP est une mesure à caractère réel qui doit être prononcée indépendamment du fait que l’auteur soit identifié, poursuivable ou condamnable. Cette disposition exclut en outre, à son 1er alinéa in fine, la confiscation lorsqu’il s’agit de rétablir le lésé dans son droit. Ainsi, il incombe bien aux appelants – lésés dans le cas d’espèce –, et non au Ministère public ou à la Cour de céans, de démontrer qu’ils disposent d’un droit préférable. On ne discerne donc aucun renversement du fardeau de la preuve. En réalité, il convient d’examiner s’il existe un lien de connexité entre le trafic de drogue reproché à B.K.________ et les valeurs séquestrées chez E.K.________ et F.K.________, ce qui revient en substance à examiner si les fonds et la clé Trezor séquestrés appartiennent à B.K.________.

- 58 - En l’occurrence, les fonds litigieux (CHF 62'950.- et EUR 5'100.- ) et la clé Trezor ont été saisis lors d’une perquisition effectuée au domicile des appelants le 2 octobre 2020. Ceux-ci ne contestent pas que B.K.________ avait librement accès à leur coffre et qu’il l’utilisait ponctuellement. Cela étant, contrairement à ce qu’ils soutiennent, on ne saurait retenir que B.K.________ convertissait tout l’argent de son trafic en bitcoins et n’avait pas de liquide, dès lors qu’il est établi qu’il a payé en une fois le loyer de son appartement pour une année ou six mois en cash et qu’il a été interpellé en possession de 43'000 fr. en espèces. Il ressort par ailleurs des déclarations de B.K.________ lui-même qu’il avait chargé N.________ de convertir de l’argent liquide déposé chez les appelants pour son compte. A la lecture des relevés de comptes produits par les appelants, il peut leur être donné acte qu’un héritage de 200'000 fr. a bien été versé à E.K.________ par tranches de 20'000 fr. au moins sur un compte auprès de la banque Valiant et que des retraits étaient régulièrement opérés. On ne distingue toutefois pas l’utilité pour l’appelante de retirer de l’argent d’un compte bancaire pour le placer dans un coffre de manière à disposer d’importants montants en espèces, si ce n’est de se le faire voler. Force est en outre de constater que le montant retrouvé dans le coffre lors de la perquisition est supérieur au montant prétendument retiré depuis le 11 août 2017, ce qui met à mal la thèse soutenue par les appelants, selon laquelle les fonds saisis représenteraient le solde dudit héritage. Les déclarations d’E.K.________ sont de surcroît mises à mal par l’examen des écritures bancaires, qui établissent le plus souvent des retraits de plusieurs milliers de francs (le plus fréquemment 5'000 francs). Aux enquêteurs neuchâtelois, qui ont constaté que le coffre contenait 62'950 fr. en petites coupures (de 50, 100 et 200 fr.), elle a expliqué qu’elle procédait à des retraits de cette manière car il n’était pas simple de payer avec des billets de 1'000 fr., laissant ainsi entendre que l’argent retiré était dépensé pour effectuer des paiements, et pas pour être conservé dans un coffre. Il faudrait en outre admettre que l’appelante aurait retiré l’équivalent de plus de 131'000 fr. en coupures de 50, 100 et 200 francs, étant précisé que celle-ci a par exemple retiré 36'584 fr. 45 de son compte

- 59 pour l’année 2016, dont 19'800 fr. en une fois le 24 octobre 2016. Il y a enfin lieu de relever que les billets saisis lors de la perquisition au domicile des appelants sont des nouvelles coupures, introduites depuis 2016, les billets de 100 fr. ayant pour leur part été introduits le 18 septembre 2019 ; or, depuis cette date, seul un montant de 22'300 fr., très largement inférieur au montant saisi, a été retiré. Force est ainsi de constater, avec les premiers juges, que la thèse servie par l’appelante n’est pas crédible. Le fait que B.K.________ ait notamment été interpellé en possession de billets de 1'000 fr., que les nouveaux billets de 50 fr. et de 200 fr. aient été introduits dès 2016, respectivement 2018, et que les appelants aient changé à une occasion en 2020 des anciens billets contre des nouveaux n’y change rien. Compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il faut en réalité admettre, avec le Ministère public, que les retraits servaient à payer des factures importantes sans que l’argent retiré transite par le coffre, ou alors de manière brève. Les appelants ne réclament pas la levée du séquestre sur les huit coupures de 500 euros saisies lors de la perquisition effectuée à leur domicile, au motif que ces billets leur auraient été remis par B.K.________ pour les garder en lieu sûr. E.K.________ soutient en revanche que les onze coupures de 100 euros lui appartiendraient. Elle a produit deux quittances de retrait du Crédit Agricole datant de 2015 sans plus de mention que 300, respectivement 600 euros, qui ne permettent pas de conférer un droit préférable aux appelants sur le sort de ce séquestre. S’agissant enfin de la clé Trezor découverte dans le coffre des appelants lors de la perquisition réalisée à leur domicile, E.K.________ soutient qu’elle avait décidé, avec son époux, sur conseil de B.K.________, d’investir dans les bitcoins et qu’elle avait dépensé 7'000 fr. pour ce faire. Là encore, les appelants ne produisent aucune pièce permettant de leur conférer un droit préférentiel sur cette clé, étant relevé que la pièce 133 dont il est fait référence est un écrit à B.K.________, de sorte qu’il faut retenir que la dépense de 7'000 fr. liée à cet investissement n’est pas documentée. Il convient ainsi de retenir que la clé Trezor, qui se trouvait avec les fonds appartenant à B.K.________, appartient également à celui-ci,

- 60 étant relevé qu’on imagine mal les appelants investir dans les cryptomonnaies, alors que tout indique qu’ils font confiance au marché économique/bancaire traditionnel. C’est ainsi sur la base d’une correcte appréciation des preuves que le Tribunal criminel a retenu que les montants saisis appartenaient à B.K.________ et non aux appelants. B.K.________ n’ayant pas d’autres revenus que ceux issus de son trafic – ce qui n’est pas contesté –, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces fonds provenaient de son activité criminelle et devaient être confisqués. Ce moyen doit donc être rejeté et le chiffre X du dispositif du jugement entrepris confirmé. 9. Les appelants concluent à l’octroi d’une indemnité de 3'697 fr. au sens de l’art. 434 CPP pour la procédure de première instance. Dès lors qu’elle repose sur la prémisse de l’admission – à tout le moins partielle – de leur appel, cette conclusion doit être rejetée. IV. Conclusion, frais et indemnités 10. En définitive, les appels de B.K.________ et T.________ doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel d’E.K.________ et de F.K.________ doit pour sa part être rejeté et le chiffre X du dispositif du jugement attaqué doit être confirmé. 11. 11.1 La liste des opérations produite par Me Michel Dupuis, défenseur d’office de B.K.________, fait état de 19 h 36 d’activité d’avocat, hors audience d’appel, et de deux vacations, ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 2 %. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée des débats d’appel et ajouter 2 h 00 à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 4'539 fr. 75,

- 61 correspondant à 21 h 36 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3’888 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 77 fr. 75, à deux vacations à 120 fr. et à des montants correspondant à la TVA au taux de 7,7 % s’agissant des opérations effectuées entre le 23 novembre et le 21 décembre 2023, par 128 fr. 65, et au taux de 8,1 % s’agissant des opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 205 fr. 35, qui sera allouée à Me Michel Dupuis pour la procédure d’appel. 11.2 Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Laura Emonet, défenseur d’office de T.________, qui fait état de 23 h 00 d’activité d’avocat, y compris l’audience d’appel correctement estimée à 2 h 00, ainsi que d’une vacation. C’est ainsi une indemnité de 4’684 fr. 80, correspondant à 23 h 00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 4’140 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 82 fr. 80, à une vacation à 120 fr. et à des montants correspondants à la TVA au taux de 7,7 % s’agissant des opérations effectuées entre le 18 et le 26 décembre 2023, par 187 fr. 30, et au taux de 8,1 % s’agissant des opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 154 fr. 70, qui sera allouée à Me Laura Emonet pour la procédure d’appel. 11.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 15'204 fr. 55, constitués de l'émolument du présent jugement, par 5’980 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office de B.K.________, par 4’539 fr. 75, et de T.________, par 4’684 fr. 80, seront répartis comme suit : l’émolument de jugement sera mis par 1'000 fr. à la charge d’E.K.________ et de F.K.________, dont l’appel est rejeté, solidairement entre eux ; le solde de l’émolument de jugement, par 4’980 fr., sera mis par un quart, soit par 1'245 fr., à la charge de B.K.________, dont l’appel est partiellement admis, qui supportera en outre la moitié de l’indemnité d’office allouée à son défenseur, soit 2'269 fr. 85, et par un quart, soit par 1’245 fr., à la charge de T.________, qui obtient aussi partiellement gain de cause, et qui supportera en outre également la moitié de l’indemnité d’office allouée à son défenseur, soit 2'342 fr. 40. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

- 62 - 11.4 B.K.________ et T.________ seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 12. Aucune indemnité ne sera allouée à E.K.________ et F.K.________ pour l’éventuel dommage subi par le fait d’actes de procédure dans le cadre de la procédure d’appel, dans la mesure où leur appel est rejeté, étant relevé que le résultat de la procédure de r

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