Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.017063

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,766 Wörter·~34 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 55 PE20.017063-//LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 février 2024 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président M. Stoudmann et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : U.________, prévenu, représenté par Me Philippe Dal Col, avocat d’office à Pully, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré U.________ des qualifications de voies de fait qualifiées (cas 7), brigandage qualifié (cas 8) et menaces qualifiées (cas 7) (I), l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (cas 7), tentative de brigandage (cas 8), injure (cas 7), empêchement d’accomplir un acte officiel (cas 11), infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (cas 8), infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (cas 12) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 4) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, sous déduction de 110 jours de détention provisoire et de 149 jours d’exécution anticipée de peine et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté ferme de 60 jours prononcée le 30 avril 2022 par le Ministère public du Canton de Genève (III), a déduit de la peine mentionnée au chiffre précédent 3 jours supplémentaires à titre de réparation morale pour les 5 jours passés dans des conditions de détention illicite dans les cellules de l’Hôtel de Police (IV), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (V) ainsi qu’à une amende de 100 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à un jour (VI), a ordonné l’expulsion obligatoire du territoire suisse de U.________ pour une durée de 7 ans (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD contenant des images de caméra de surveillance (fiche n° 29375) et du CD contenant des contrôles téléphoniques rétroactifs (fiche n° 30767) (VIII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de U.________, Me Philippe Dal Col, à un montant de 12'953 fr. 75, débours et TVA compris, y compris l’avance de 5'000 fr. d’ores et déjà versée (IX), a mis à la charge de U.________ ses propres frais de procédure, plus les 4/10ème des frais communs, ainsi que le montant de l’indemnité allouée à son défenseur

- 8 d’office, soit la somme totale de 25'113 fr. 50 (X), et a dit que U.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office si sa situation financière le permet (XI). B. Par annonce du 20 octobre 2023, puis déclaration motivée du 27 novembre 2023, U.________ a interjeté appel contre ce jugement concluant principalement au prononcé d’une peine privative de liberté avec sursis n’excédant pas la détention avant jugement, subsidiairement avec sursis partiel, la partie ferme de la peine ne dépassant pas six mois, et à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion obligatoire (II), les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat (III). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants (V), les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat (VI). Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. U.________ est né le [...] 1989, à [...] (France). Ressortissant français, il a été élevé par ses parents. Au terme de sa scolarité, il a suivi une formation de plombier-chauffagiste et a obtenu son certificat d’aptitudes professionnelles en 2006. Il a ensuite travaillé comme monteur pour diverses entreprises d’installations sanitaires, en France puis en Suisse. Durant les mois ayant précédé les débats de première instance, il a œuvré comme intérimaire successivement pour trois entreprises suisses. Sur le plan personnel, U.________ est célibataire. Il a une fille de 14 ans, qui vit en France auprès de sa mère et avec laquelle il n’a pas de contact depuis deux ans, ce qui paraît sincèrement l’affecter. Il vit avec sa mère, dans l’appartement de cette dernière, à [...]. Le prévenu n’a pas de fortune. Lorsqu’il travaille à plein temps, il réalise en Suisse un salaire mensuel net de l’ordre de 4'500 fr. par mois. Il s’acquitte plus ou moins

- 9 régulièrement de la pension due pour l’entretien de sa fille, qui s’élève à 350 euros par mois. Le casier judiciaire suisse de U.________ fait état des condamnations suivantes : - 5 juillet 2011, Ministère public du Canton de Genève, lésions corporelles simples, violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), violation des règles de la circulation routière, contravention à la LStup, peine privative de liberté 100 jours ; - 25 octobre 2011, Ministère public de la Confédération, conduite sans permis, peine pécuniaire 60 jours-amende à 50 fr. le jour ; - 10 mai 2012, Ministère public du Canton de Genève, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), violation des règles de la circulation routière, peine privative de liberté 45 jours, amende 100 fr. ; - 8 juillet 2012, Ministère public du Canton de Genève, conduite d’un véhicule sans permis, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), peine privative de liberté 45 jours et amende 700 fr. ; - 26 février 2013, Ministère public du Canton de Genève, conduite sans permis d’un véhicule, peine privative de liberté 90 jours ; - 4 décembre 2016, Ministère public du Canton de Genève, conduite sans permis d’un véhicule, conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), peine privative de liberté 4 mois ; - 6 décembre 2018, Ministère public du Canton de Genève, violation des devoirs en cas d’accident, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation grave des règles de la circulation, conduite sans permis d’un véhicule, peine privative de liberté 6 mois et amende 1'200 fr. ; - 25 septembre 2020, Ministère public du Canton de Genève, menaces, violation de domicile, peine pécuniaire 180 jours-amende à 90 fr. le jour ;

- 10 - - 30 avril 2022, Ministère public du Canton de Genève, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine privative de liberté à 60 jours. U.________ a été interpellé par la police le 10 novembre 2020 et détenu durant 5 jours dans les cellules de l’Hôtel de Police. Il a ensuite été détenu provisoirement entre le 10 novembre 2020 et le 3 février 2021, puis entre le 22 janvier 2022 et le 14 février 2022, soit durant 110 jours. Il a enfin exécuté de manière anticipée sa peine entre le 4 février 2021 et le 2 juillet 2021, soit durant 149 jours. 2. La condamnation de U.________ repose sur les faits suivants : 2.1 Entre le 31 janvier 2020, les faits antérieurs étant prescrits, et le 10 novembre 2020 à tout le moins, U.________ a régulièrement consommé de la cocaïne. 2.2 En raison d’une dette d’argent relative à des stupéfiants entre lui et [...], Z.________, déféré séparément, a – de concert avec W.________, également déférée séparément – décidé de commettre un brigandage au préjudice d’un ami de [...], T.________. En effet, selon W.________, qui connaît bien T.________, ce dernier disposait de bons moyens financiers et notamment des Bitcoins. Il aurait en outre conservé, à une époque, de l’argent pour le compte de [...]. U.________ a accepté d’être l’« homme de main » de Z.________ pour aller faire peur à T.________ et se faire remettre un butin, dont 10% devait lui revenir. Les comparses ont soigneusement préparé leur brigandage, notamment par des repérages aux abords du domicile de la victime plusieurs jours avant de passer à l’acte le 5 octobre 2020 vers 15h. W.________ s’est spontanément présentée chez T.________ avec une bouteille de vin blanc précédemment achetée par Z.________ et U.________. Pendant ce temps, U.________ patientait dans le véhicule de Z.________ devant le domicile de T.________ et Z.________ faisait des repérages. Alors que T.________ et W.________ étaient en train de boire la bouteille de vin apportée par cette dernière, W.________ a déclaré « il est là », alors qu’un homme cagoulé, identifié par la suite comme étant

- 11 - U.________, avait surgi dans l’appartement en passant par le balcon, muni d’un taser précédemment remis par Z.________. U.________ a ensuite exigé de T.________ qu’il lui remette ses bitcoins ou de l’argent appartenant à un tiers. Devant le refus de T.________, U.________ lui a assené un coup de taser au niveau du sternum. U.________ s’est ensuite jeté sur sa victime et s’est positionné sur le haut du corps de T.________, avec ses genoux vers sa poitrine, et lui a à nouveau asséné plusieurs décharges de taser ainsi que plusieurs coups au visage au moyen du taser et à mains nues. T.________ est ensuite tombé au sol avec U.________ et l’altercation a continué, le prévenu se trouvant toujours au-dessus de sa victime. U.________ a ensuite dit à T.________ « je vais te crever ». En outre, alors que T.________ appelait au secours, U.________ lui a répété à plusieurs reprises « tais-toi ». Durant toute l’altercation, U.________ a maintenu sa victime en position d’infériorité, ne lui laissant pas la possibilité de se dégager de sa prise, T.________ hurlant à plusieurs reprises « barrezvous ». En outre, pendant qu’U.________ était au-dessus de sa victime, il l’a saisi à la gorge et a serré, T.________ pensant qu’il allait mourir. U.________ a également mis sa main sur la bouche de sa victime pour l’empêcher de crier, en le maintenant fortement, et lui a dit « Je veux l’argent qui t’as été prêté ». Pendant l’altercation, W.________ faisait des allers-retours entre le salon et l’entrée, pour contrôler que personne n’arrive. Elle a finalement pris la fuite, quittant l’appartement. Quant à U.________, il a pris la fuite à l'arrivée de l’ex-épouse de la victime et voisine de celui-ci, et a quitté les lieux sans rien emporter. Z.________ attendait U.________ devant l’immeuble, tout en surveillant le fait que personne n’entre dans l’appartement de T.________ durant l’altercation. Une fois rejoint par U.________, les deux comparses ont pris la fuite à bord de leur véhicule. T.________ a été transporté à l'hôpital en NACA 3. A son arrivée aux urgences, il souffrait notamment d’un œdème frontal avec hématome circulaire de l’œil droite, de diverses hématomes et plaies ouvertes. Il a souffert de nombreux hématomes, plaies et contusions au visage, de 7 points de suture sur la joue droite ainsi que d'une fracture à l'annuaire droite avec arrachement de la plaque palmaire de l’articulation.

- 12 - Le profil ADN de U.________ a été retrouvé dans la cagoule qu’il portait et qui a été arrachée par T.________ durant l’agression. 2.3 A [...] et à [...], à tout le moins entre le mois de juillet 2020 et le 22 janvier 2022, date de son interpellation, U.________ s’en est pris à plusieurs reprises physiquement à F.________, concubine avec laquelle il vivait à l’époque des faits. En outre, il l’a également injuriée et menacée à plusieurs reprises. Au mois de juillet 2020 à tout le moins, U.________ a poussé F.________ et a frappé la tête de cette dernière contre un mur. Lors des faits, U.________ a également traité F.________ de « connasse, t’es une merde, t’es une pute, tout le monde profite de toi ». A cette occasion, F.________ a souffert d’un traumatisme crânien. À tout le moins entre le mois de décembre 2021 et le mois de janvier 2022, U.________ a frappé d’une manière indéterminée F.________, lui occasionnant des hématomes autour du cou ainsi que sous un œil. Le 22 janvier 2022, lors d’une dispute, U.________ a jeté F.________ au sol, devant l’immeuble de cette dernière, et l’a injuriée en la traitant de « connasse, pute, mangeuse de merde » tout en lui disant qu’elle allait le payer. Alors que F.________ était au sol, U.________ lui donnait des coups de pied. En outre, lors de l’altercation, U.________ a tordu un bras de F.________ et l’a maintenu dans son dos, tout en continuant de lui donner des coups, avant de la pousser violemment contre une voiture. U.________ a ensuite tiré vigoureusement les cheveux de sa victime afin de saisir son sac à mains. Finalement, peu avant l’arrivée de la police, U.________ a maintenu F.________ avec ses deux bras, telle une étreinte, l’empêchant ainsi de partir. F.________ a souffert de douleurs à la main droite et de courbatures articulaires. 2.4 A [...], le 22 janvier 2022, ensuite de l’altercation avec F.________ mentionnée plus haut, U.________ s’est opposé à son

- 13 interpellation par la police, de sorte que la force a dû être employée pour lui faire lâcher son emprise sur F.________ et le maîtriser. 2.5 Dans le canton de [...], à tout le moins entre le 8 mars 2022 et le 30 juillet 2022, date de son interpellation, U.________ a pénétré et séjourné dans le canton alors qu’une décision d’interdiction de pénétrer dans ce périmètre avait été rendue le 14 février 2022 et confirmée par le Tribunal administratif de première instance le 8 mars 2022. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

- 14 - 3. L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté prononcée contre lui et considère que cette peine aurait dû être assortie du sursis complet, à tout le moins du sursis partiel. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 3.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

- 15 - Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 3.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

- 16 - Conformément à l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ;

- 17 - ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). 3.2 3.2.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l’appelant était lourde. Il s’en était pris à l’intégrité corporelle de sa compagne, en faisant preuve à son égard d’une violence extrême. Il l’avait traitée comme un simple objet, dans le but de se défouler et lui avait infligé à réitérées reprises des souffrances physiques et psychiques importantes. Il avait, en outre, littéralement passé à tabac un sexagénaire qu’il ne connaissait pas, lui causant ainsi de très nombreuses lésions, dans le seul but d’obtenir de l’argent. Les magistrats ont retenu à charge que l’appelant avait agi contre ses deux victimes sans le moindre scrupule ni empathie, et avait constamment minimisé ses fautes, en se cherchant des excuses, clamant qu’il n’était pas dans son état normal au moment des faits et projetant sur les autres la responsabilité de ses actes. Les infractions étaient en concours et l’appelant avait commis de nouvelles infractions alors qu’il se savait faire l’objet d’une enquête pénale. A décharge, les premiers juges ont retenu que le brigandage en est resté au stade de la tentative et que les excuses présentées aux débats apparaissaient sincères. Ils ont également tenu compte des capacités cognitives et d’un état d’esprit critique apparemment peu développés chez l’appelant, ainsi que le fait qu’il était fortement alcoolisé lorsqu’il avait agressé son ex-compagne en janvier 2022, ce qui avait assurément facilité le passage à l’acte. Ont également été retenus à décharge sa présence aux débats et au jugement nonobstant le fait qu’il habitait à l’étranger, démontrant ainsi sa volonté d’assumer ses responsabilités, ainsi que l’écoulement du temps depuis les faits les plus anciens (cf. jgmt, pp 27-28). Concernant la quotité de la peine, les premiers juges ont considéré que la tentative de brigandage devait être sanctionnée par une peine privative de liberté de 15 mois, que les lésions corporelles simples

- 18 qualifiées justifiaient 2 mois supplémentaires et l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers 1 mois de plus, soit un total de 18 mois. Cette appréciation ne peut être qu’en partie confirmée. En effet, l’agression perpétrée à l’encontre de T.________ dans le cadre de la tentative de brigandage pour lequel l’appelant est condamné atteste d’un état d’esprit sournois ainsi que d‘une capacité à recourir à la violence avec une facilité déconcertante. Les images de l’agression, enregistrées par l’une des caméras de vidéo-surveillance du plaignant, sont effrayantes. La rapidité d’exécution de l’appelant ainsi que la force et le nombre des coups qu’il a portés révèlent indéniablement un usage coutumier de la brutalité. L’appelant a utilisé à plusieurs reprises son arme à impulsions électriques et a frappé sa victime à coups de poing au visage ; il a agi avec cruauté, pour faire souffrir. Son casier judiciaire comporte neuf inscriptions qui concernent très majoritairement des condamnations à des peines privatives de liberté. L’appelant a agi par appât du gain, sans le moindre scrupule et avec une détermination qui en dit long sur son manque total de considération pour l’intégrité d’autrui. Il n’est certes pas parvenu à s’emparer du butin qu’il convoitait, mais ce n’est pas faute d’avoir fait usage de toute la violence dont il était capable jusqu’au moment où son action a été interrompue par l’arrivée inopinée des tiers qui se sont portés au secours de la victime. Il ne peut faire valoir aucune véritable circonstance à décharge, ses excuses devant être très fortement relativisées au vu des déclarations faites aux débats de première instance où il a systématiquement contesté l’étendue et la gravité des faits dénoncés contre lui : il a notamment affirmé que les déclarations du témoin qui avait assisté aux violences infligées à F.________ étaient des « conneries » ; en dépit des images vidéos et des circonstances de l’agression, l’appelant a soutenu avec aplomb que le plaignant s’était fait lui-même les blessures au visage en tombant du canapé sur la table basse du salon ; il a affirmé ne pas avoir étranglé le plaignant car celui-ci avait un « gros cou » et lui une « petite main » ; les policiers avaient cru à tort qu’il avait agressé F.________; cf. jgmt, pp. 6 s.). Son absence aux débats d’appel ne permet pas d’améliorer la mauvaise impression laissée par ces déclarations. Les antécédents et l’importance des biens juridiques mis en

- 19 péril par l’appelant imposent le prononcé d’une peine privative de liberté pour toutes les infractions commises où une telle sanction est possible. A l’exception des faits se rapportant à l’art. 119 al. 1 LEI, lesquels concernent la seule date du 30 juillet 2022, toutes les infractions retenues à l’encontre de l’appelant ont été commises avant sa dernière condamnation prononcée le 30 avril 2022 à une peine privative de liberté de 60 jours pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. La peine de base, complémentairement, fixée par les premiers juges à quinze mois de peine privative de liberté tient compte de cette précédente condamnation et est pleinement justifiée de sorte qu’il convient de la confirmer. Quant aux violences infligées à l’égard de F.________, celles-ci ne sauraient être sous-estimées, l’appelant ayant frappé sa victime à plusieurs occasions, en particulier au visage, démontrant non seulement sa propension à la violence mais également le mépris qu’il voue à sa victime, attitude qui se révèle explicitement dans les injures et les propos menaçants proférés visà-vis d’elle. La peine privative de liberté de deux mois prononcée complémentairement par les premiers juges pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées est un minimum. Il en va de même de la peine privative de liberté d’un mois sanctionnant l’infraction à la LEI qui est une peine additionnelle puisque l’infraction a été commise après la dernière condamnation figurant au casier judiciaire, dont on relève qu’il reflète, à l’envie, l’attitude réfractaire de l’appelant qui n’entend manifestement pas se soumettre aux décisions judiciaires ou administratives rendues contre lui par les autorités. Enfin, la Cour de céans constate que les premiers juges n’ont pas sanctionné l’infraction à la LArm, de sorte que la peine prononcée doit être considérée comme globalement clémente. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point et la peine privative de liberté confirmée. 3.2.2 S’agissant de l’octroi du sursis, la Cour de céans constate les multiples antécédents de l’appelant, qui concernent majoritairement des peines privatives de liberté, sa récidive en cours d’enquête et l’absence de toute remise en question digne de ce nom au vu de ses déclarations aux débats de première instance. Ces éléments fondent un pronostic

- 20 entièrement défavorable quant à son comportement futur, ce qui exclut l’octroi d’un sursis, fût-il partiel. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également. L’appelant ne conteste pas la peine pécuniaire de 30 joursamende à 30 fr. le jour prononcée par les premiers juges. Cette peine peut être confirmée, sa quotité étant adéquate pour sanctionner les injures et l’empêchement d’accomplir un acte officiel reprochés à l’appelant, le montant du jour-amende tenant compte de sa situation économique. Il en va de même s’agissant de l’amende de 100 fr. sanctionnant la consommation de cocaïne. 4. L’appelant conteste la mesure d’expulsion ordonnée contre lui. Il admet ne pas avoir d’attache familiale en Suisse, il explique avoir toujours travaillé en Suisse, que les revenus qu’il percevrait en France seraient largement inférieurs à ceux qu’il obtiendrait en Suisse et ne lui permettraient pas de soutenir sa famille. Par ailleurs, il ajoute qu’en habitant [...], la plupart des entreprises d’installations sanitaires françaises étaient actives en Suisse. La mesure d’expulsion empêcheraient ainsi ces entreprises de l’engager, ce qui l’entraverait de manière importante dans ses possibilités de trouver un travail en France dans sa région de domicile. 4.1 L’art. 66a al. 1 let. c CP prévoit l’expulsion de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger déclaré, comme en l’espèce, coupable de brigandage (art. 140 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

- 21 - La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). Par ailleurs, selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (TF 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3 ; TF 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.3 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour

- 22 l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.3). 4.2 En l’espèce, l’appelant, de nationalité française, n’a absolument aucune attache en Suisse où il n’a exercé que des missions temporaires en qualité d’intérimaire. Il vit chez sa mère en France. Selon ses explications, il a une fille, qu’il ne voit plus depuis plusieurs années, qui vit également en France et pour laquelle il verserait ponctuellement des contributions d’entretien. Il fait l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse depuis avril 2022 de sorte qu’il plaide en vain le fait que la mesure d’expulsion prononcée dans le jugement entrepris l’empêcherait de travailler. Comme l’ont relevé les premiers juges, au vu de son expérience et de ses qualifications, il peut parfaitement œuvrer comme plombier en France de sorte qu’il ne rencontrera aucune difficulté à réintégrer son pays d’origine pour y travailler et y vivre. Les faits dénoncés sont en outre particulièrement graves, de même que l’atteinte portée aux biens juridiques concernés. Dans ces circonstances, l’intérêt de l’appelant à demeurer en Suisse est inexistant alors que l’intérêt public à son expulsion est manifeste. Compte tenu de ces éléments, tant la mesure d’expulsion

- 23 que la durée pour laquelle elle a été prononcée doivent être confirmées. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel d’U.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de U.________, Me Philippe Dal Col, a produit une liste d’opérations dans laquelle il réclame une indemnité de 1'672 fr. 50, TVA et débours inclus pour la procédure d’appel (P. 102), montant adéquat et qui peut être alloué. Cette indemnité tient compte d’une TVA calculée au taux de 7.7% pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2023 et au taux de 8.1% pour celles réalisées dès le 1er janvier 2024 (art. 2 al. 1 let. a, art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'052 fr. 50, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). U.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

- 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 66a al. 1 let. c, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 22 ad 140 ch. 1, 286 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 119 al. 1 LEI, 19a LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. LIBERE U.________ des qualifications de voies de fait qualifiées (cas 7), brigandage qualifié (cas 8) et menaces qualifiées (cas 7) ; II. CONSTATE que U.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (cas 7), tentative de brigandage (cas 8), injure (cas 7), empêchement d’accomplir un acte officiel (cas 11), infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (cas 8), infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (cas 12) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (cas 4) ; III. CONDAMNE U.________ à une peine privative de liberté ferme de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 110 (cent dix) jours de détention provisoire et de 149 (cent quarante-neuf) jours d’exécution anticipée de peine et DIT que cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté ferme de 60 (soixante) jours prononcée le 30 avril 2022 par le Ministère public du Canton de Genève ; IV. DEDUIT de la peine mentionnée au chiffre précédent 3 (trois) jours supplémentaires à titre de réparation morale,

- 25 pour les 5 (cinq) jours passés dans des conditions de détention illicite dans les cellules de l’Hôtel de Police ; V. CONDAMNE en outre U.________ à une peine pécuniaire ferme de 30 (trente) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour-amende ; VI. CONDAMNE enfin U.________ à une amende de CHF 100.- (cent francs) et DIT que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 1 (un) jour ; VII. ORDONNE l’expulsion obligatoire du territoire suisse de U.________ pour une durée de 7 (sept) ans ; VIII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD contenant des images de caméra de surveillance (fiche n° 29375) et du CD contenant des contrôles téléphoniques rétroactifs (fiche n° 30767) ; IX. FIXE l’indemnité du défenseur d’office de U.________, Me Philippe DAL COL, à un montant de CHF 12'953.75 (douze mille neuf cent cinquante-trois francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris, y compris l’avance de CHF 5'000.- (cinq mille francs) d’ores et déjà versée ; X. MET à la charge de U.________ ses propres frais de procédure, plus les 4/10ème des frais communs, ainsi que le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit la somme totale de CHF 25'113.50 (vingt-cinq mille cent treize francs et cinquante centimes) ; XI. DIT que U.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office si sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’672 fr. 50 (mille six cent septante-deux francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Dal Col.

- 26 - IV. Les frais d'appel, par 4'052 fr. 50 (quatre mille cinquante-deux francs et cinquante centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de U.________. V. U.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 février 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Dal Col, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE20.017063 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.017063 — Swissrulings