654 TRIBUNAL CANTONAL 277 PE20.016997-ASW/GHE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 août 2023 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Elodie Fuentes, défenseur d’office à Payerne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, K.________ AG, intimé, représenté par Me Julia Blattner, conseil de choix à Bâle, partie plaignante, O.________, Z.________, T.________, U.________, J.________ SA, I.________ SA, X.________, A.________, parties plaignantes et intimés.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, de dommages à la propriété, d’escroquerie par métier, d’infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale, de contravention par négligence à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels et de contravention à la loi fédérale sur le commerce itinérant (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 240 jours (II), ainsi qu’à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a révoqué les sursis accordés le 19 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le 12 janvier 2021 par le Ministère public du Canton de Fribourg et ordonné l’exécution des peines pécuniaires de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et 70 jours-amende à 70 fr. le jour (IV), a statué sur le sort des conclusions civiles des parties plaignantes (V et VI), a mis les frais de la cause par 6’121 fr. 90 à la charge de H.________, y compris l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, arrêtée à 2'571 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’État (VII), a rejeté ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de indemnité de défenseur d’office ne pourra être exigé de H.________ que lorsque sa situation financière le permettra (IX). B. Par annonce du 27 mars 2023 puis déclaration du 5 mai 2023, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, principalement, à sa libération des chefs d’accusation d’escroquerie par métier et d’abus de confiance, a sa condamnation à une peine pécuniaire de 20 joursamende à 10 fr. le jour-amende, a ce qu’il soit renoncé à la révocation des sursis accordés les 19 mars 2019 et 12 janvier 2021, à ce qu’une partie des frais, comprenant
- 9 l’indemnité de son défenseur d’office, soit mis à sa charge, par 1'500 fr., et au versement d’une indemnité équitable de 2'400 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droit de procédure. Subsidiairement, il a conclu à ce que la quotité de la peine privative de liberté soit réduite à 150 jours, avec sursis pendant 4 ans, les sursis précités n’étant pas révoqués. Enfin, il a requis, pour la procédure d’appel, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Par courrier du 9 mai 2023, U.________ a retiré sa plainte contre H.________, celui-ci s’étant acquitté de sa dette de 1'550 francs. Par courrier du 13 juin 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des conclusions écrites. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire de [...], H.________ est né le [...] 1955 à [...]. Il est divorcé et père de trois enfants, qui ont atteint leur majorité. Il a exercé le métier d’agriculteur jusqu’en 1998, avant de travailler dans la vente de bétail et la vente de machines agricoles. Il vit seul à [...] dans un appartement de 3.5 pièces dont le loyer mensuel s’élève à 1'400 francs. Il bénéficie d’une curatelle de représentation et de gestion avec limitation d’accès à certains de ses biens, instituée le 20 juillet 2018. Retraité, il perçoit pour seul revenu une rente AVS, son deuxième pilier perçu en capital ayant été utilisé pour rembourser ses dettes. Son curateur lui verse 1'100 fr. par mois pour ses besoins courants. Ses derniers comptes de curatelle mentionnaient un découvert net 222'711 francs. Au 26 août 2022, H.________ faisait l’objet de 248'185 fr. 45 de poursuites et de 101 actes de défaut de biens pour un total de 711'442 fr. 05. Sur le plan médical, il a subi des opérations aux deux hanches et s’est récemment fait implanter une prothèse au genou. Il a également souffert d’un infarctus en décembre 2022.
- 10 - 1.2 L’extrait du casier judiciaire de H.________ mentionne les condamnations suivantes : - 16.09.2015, Ministère public du Canton de Fribourg : 720 heures de travail d’intérêt général pour abus de confiance et faux dans les titres ; - 11.12.2017, Staatsanwaltschaft 3 Sursee : 720 heures de travail d’intérêt général pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres ; - 19.03.2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. Délai d’épreuve prolongé d’une année le 23.03.2021 ; - 12.01.2021, Ministère public du Canton de Fribourg : 70 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 500 fr. pour escroquerie ; - 23.03.2021, Ministère public du Canton de Fribourg : 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour escroquerie. 2. 2.1 A mi-janvier 2020, au [...], X.________ et H.________ ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule Subaru Forester, pour un prix de 9'000 francs. Sur demande de ce dernier, X.________ lui a remis, en espèces, un premier acompte de 1'000 francs. Le solde a ensuite été réglé en plusieurs fois, toujours de main à main. Lors du paiement d’un acompte, l’acheteur s’est vu remettre une copie partielle du permis de circulation du véhicule qu’il convoitait, soit de sa page droite uniquement. Le 2 mars 2020, alors qu’une somme globale de 8'500 fr. avait été réglée par X.________, il était convenu que H.________ lui remette la voiture quelques jours plus tard, au moment de la remise du solde de 500 francs. Toutefois, en dépit de nombreuses relances par téléphone et par messages, H.________ n’a jamais remis ledit véhicule à X.________. En réalité, celui-ci ne lui appartenait pas, mais était la propriété d’une de ses connaissances, [...], raison pour laquelle il avait sciemment évité de fournir à l’acheteur une copie de la page gauche du permis de circulation,
- 11 sur laquelle figurait le nom du détenteur du véhicule. H.________ n’a pas remboursé X.________ mais a utilisé ce montant pour régler diverses factures. X.________ a déposé plainte le 30 juin 2020. Il a chiffré ses prétentions civiles à 8'500 francs. 2.2 Le 6 mai 2020, [...], H.________ a sollicité une offre auprès du garage J.________ SA pour la reprise de son véhicule et l’acquisition d’un neuf. Le 6 juin 2020, il a conclu un contrat de vente portant sur l’achat, pour un prix de 42'000 fr., d’un véhicule Subaru Forester neuf et la reprise de son propre véhicule de même marque. A cette occasion, il s’est vu remettre en prêt un véhicule Subaru XV, le temps que sa nouvelle voiture soit livrée. Celle-ci a été réceptionnée par le vendeur le 18 juin 2020, ce dont H.________ a été informé. Ce dernier n’a toutefois pas pris possession du véhicule commandé et n’a jamais déposé le sien. Quant au véhicule loué au garage, il ne l’a restitué que le 19 août 2020, avec le pare-chocs abîmé. H.________ ne s’est jamais acquitté de la facture de 10'423 fr. 15 relative à la location et à la réparation du véhicule Subaru XV, ainsi qu’aux frais de retard et aux honoraires des heures perdues du garage pour la vente qui n’a pas abouti. J.________ SA, représentée par [...], a déposé plainte le 8 septembre 2020. Elle s’est constituée demanderesse au civil le lendemain. 2.3 Le 12 août 2020, [...], H.________, prétendument employé par K.________ AG depuis vingt-cinq ans et qui faisait de la publicité via WhatsApp pour de la vente de viande, a vendu 10 kg de côtes de bœuf, 2 kg de filets de bœuf et 3 kg de côtelettes d’agneau, pour un prix de CHF 600.-, réglé d’avance, à V.________. Le 21 août 2020, H.________ a procédé à une livraison partielle de la commande, soit 6 kg de côtes de bœuf, qu’il a déposée dans le garage de V.________, absent le jour en question, sans autre précaution, alors même qu’il faisait chaud ce jour-là. Le reste de la commande n’a jamais été livré. En outre, la viande livrée ne satisfaisait
- 12 pas aux prescriptions légales, dès lors qu’elle n’était pas étiquetée, si bien que sa provenance, tout comme les dates d’emballage et de péremption ne figuraient nulle part. K.________ AG a déposé plainte le 30 septembre 2020. 2.4 Le 19 août 2020, [...], H.________ a signé un contrat de location avec Z.________, l’objet du contrat portant sur une VW Polo, 50'910 km au compteur. Initialement prévue la semaine d’après, soit lorsque H.________ aurait reçu la nouvelle voiture qu’il prétendait fallacieusement attendre, la restitution du véhicule a finalement eu lieu le 9 septembre 2020, grâce à l’insistance de L.________. Durant ce laps de temps, le véhicule a parcouru 3'055 kilomètres. H.________ a remboursé une partie de la somme de 1'984 fr .40 relative à cette location. [...], représentée par L.________, a déposé plainte le 2 octobre 2020. Elle s’est constituée demanderesse au civil le 19 novembre 2020. 2.5 Le 23 octobre 2020, [...], H.________, qui avait remarqué l’annonce d’A.________, qui recherchait un véhicule, a conclu un contrat de vente avec ce dernier, contrat portant sur un véhicule Nissan Note, pour un prix de 2'500 francs. A cette occasion, A.________ a remis un premier acompte de 500 fr. à H.________. Ce dernier n’a toutefois jamais remis le véhicule à A.________. En réalité, celui-ci ne lui appartenait pas, mais était propriété d’une de ses connaissances, M.________. Celle-ci a du reste informé A.________ qu’elle avait prêté son véhicule à H.________, mais qu’il n’était pas à vendre. H.________ n’a jamais remboursé l’acompte de 500 fr. à A.________, cette somme ayant été utilisée pour ses besoins personnels. A.________ a déposé plainte le 21 janvier 2021. Il a chiffré ses prétentions civiles à 1'400 francs. 2.6 Le 11 décembre 2020, [...], H.________ a signé un contrat de location avec la société I.________ SA, l’objet du contrat portant sur une Dacia Duster. Le 4 janvier 2021, date de la restitution contractuellement prévue, H.________ ne s’est pas exécuté. Contacté par le garage, il a
- 13 prétendu vouloir acheter le véhicule loué. Les parties ont alors convenu d’un prix de vente de 24'000 francs. Cela étant, H.________ n’a jamais honoré ce contrat et n’a pas restitué la Dacia Duster. Celle-ci a été saisie par la police le 1er mars 2021, puis restituée à son légitime propriétaire le même jour. Lorsqu’il a repris possession de son véhicule, F.________ a constaté que 15'000 kilomètres avaient été parcourus et que le véhicule était endommagé (griffure sur l’aile arrière droite, marques sur le pare-chocs avant et griffures/impacts au niveau des portières gauches notamment). I.________ SA, représentée par F.________, a déposé plainte le 11 février 2021. Elle a chiffré ses prétentions civiles à 3'000 francs. 2.7 Le 7 octobre 2021, à [...], H.________ et T.________ ont conclu un contrat de vente portant sur le véhicule Nissan Note appartenant à M.________, pour un prix de 1'200 francs. Sur demande de H.________, T.________ lui a remis un acompte de 300 fr. en espèces. Malgré plusieurs relances par téléphone et par messages, H.________ n’a jamais remis le véhicule à T.________. T.________ a déposé plainte le 16 novembre 2021. Il a chiffré ses prétentions civiles à 400 francs. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
- 14 - L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3. L’appelant ne conteste pas les faits. En revanche, il soutient qu’ils ne sont pas constitutifs d’escroquerie, dans la mesure où il n’aurait pas eu un comportement astucieux à l’égard de X.________, Y.________ SA, J.________ SA, V.________, A.________, I.________ SA, O.________, T.________ et U.________ (cas 1 à 4 et 6 à 10 de l’acte d’accusation.). En outre, il n’aurait pas commis un acte d’appropriation au préjudice de J.________ SA, d’Z.________ et d’I.________ SA (cas 3, 5 et 7 de l’acte d’accusation), de sorte qu’il ne pourrait être condamné pour abus de confiance. 3.1 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
- 15 simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_697/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_697/2022 précité). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant. L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les références citées ; TF 6B_697/2022 précité consid. 2.1.4). Lorsque les escroqueries sont commises en série et que le procédé astucieux est commun à tous les cas, il suffit d’examiner la question de l’astuce de manière générale et non pas isolément pour chacune des victimes. Un examen particulier sera nécessaire uniquement
- 16 pour les cas qui s’écartent du procédé astucieux commun (ATF 119 IV 284 consid. 5a, JdT 1995 IV 142 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_697/2022 précité consid. 2.1.5). 3.2 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, l’abus de confiance suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d'une chose, comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 et les références citées ; TF 6B_1169/2022 précité).
- 17 - D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 précité). Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). 3.3 L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 55 ad art. 138 CP). 4. Il faut constater, avec le premier juge, que les faits décrits sous cas 1, 6, 8, 9 et 10 de l’acte d’accusation, lesquels sont admis par l’appelant, procèdent du même stratagème. En effet, à chaque fois, l’appelant a proposé à la vente un véhicule d’occasion qui ne lui appartenait pas, en escomptant que ses cocontractants ne se livreraient à aucune vérification, et s’est fait verser des acomptes, voire l’intégralité du montant dans les cas 8 et 10. 4.1 Cas 1 de l’acte d’accusation (cf. supra En fait, C. 2.1)
- 18 - En l’occurrence, le comportement astucieux procède à la fois de la volonté de ne pas honorer le contrat de vente, lequel était du reste impossible à exécuter, de profiter de la conclusion de ce contrat pour demander des acomptes à l’acheteur et de fournir une pièce tronquée du permis de circulation faisant croire à la dupe que l’appelant était le détenteur du véhicule. Cette dernière n’avait aucune raison de procéder à des vérifications supplémentaires. Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont ainsi réalisés. 4.2 Cas 6 de l’acte d’accusation (cf. supra En fait, C. 2.5) Dans ce cas également, l’escroquerie doit être retenue. En effet, l’appelant a entrepris de vendre une chose mobilière qui ne lui appartenait pas. Comme dans le cas précédent, il n’avait ni la possibilité ni la volonté d’exécuter le contrat mais uniquement d’encaisser indûment des acomptes de la dupe. Celle-ci n’avait aucune raison de douter de la bonne foi de l’appelant et n’avait donc pas à vérifier qu’il était bien le propriétaire du véhicule proposé à la vente. 4.3 Cas 9 de l’acte d’accusation (cf. supra En fait, C. 2.7) Ce cas est similaire aux deux précédents examinés ci-dessus. L’escroquerie sera donc également retenue. 4.4 Cas 8 et 10 de l’acte d’accusation 4.4.1 H.________ est renvoyé en jugement pour avoir, le 16 juillet 2021, conclu un contrat de vente avec O.________ portant sur le véhicule Nissan Note appartenant à M.________. L’acheteur s’est acquitté de la totalité du montant demandé, soit 1'800 francs. Il n’a toutefois jamais reçu le véhicule en question (cas 8 de l’acte d’accusation). Le 10 octobre 2021, H.________ a utilisé le même procédé au préjudice de U.________, à [...], lequel s’est acquitté du montant réclamé de 1'550 francs (cas 10 de l’acte d’accusation). U.________, qui a déposé plainte le 8 novembre 2021, l’a
- 19 toutefois retirée le 9 mai 2023, ce dont il sera pris acte par la Cour de céans. Les faits se poursuivent néanmoins d’office. L’état de fait précité doit être précisé. En effet, il ressort du rapport de la Police de sûreté fribourgeoise du 15 novembre 2021 que, dans ces deux cas, l’appelant a remis aux acheteurs une copie de son permis de conduire et du permis de circulation du véhicule (cf. P. 19), lequel mentionnait le nom de sa détentrice, soit M.________. 4.4.2 Au vu des circonstances, tant O.________ que U.________ auraient pu se protéger de la tromperie de l’appelant. Ils n’ont toutefois procédé à aucune vérification élémentaire alors que le nom du vendeur ne correspondait pas à celui de la détentrice du véhicule, d’une part, et qu’ils acceptaient de s’acquitter de l’intégralité du prix de vente réclamé, sans la moindre contrepartie, d’autre part. Compte tenu de la coresponsabilité des dupes, l’astuce doit être exclue, de sorte que l’appelant sera libéré du chef d’accusation d’escroquerie pour ces deux cas. 5. Les faits décrits aux chiffres 2, 3 et 7 de l’acte d’accusation, lesquels sont admis par l’appelant, procèdent également d’un même stratagème, à savoir la conclusion d’un contrat de vente sur une voiture que l’appelant sait pertinemment qu’il ne pourra pas honorer. 5.1 Cas 2 de l’acte d’accusation Il est reproché à H.________ d’avoir, le 3 février 2020, à [...], conclu un contrat de vente sur un véhicule Subaru Forester neuf d’un montant de 40'420 fr. avec le garage Y.________ SA, alors qu’il savait pertinemment qu’il ne pourrait s’acquitter du prix. Le 11 février 2020, à sa demande, ce contrat a été annulé et remplacé par un contrat établi au nom de K.________ SA. Celui-ci n’a toutefois jamais été signé ni honoré. Aucune plainte n’a été déposée. Force est de constater qu’en définitive, les discussions entre les parties n’ont pas abouti sur la conclusion d’un contrat de vente. En outre, aucun véhicule n’a été remis à l’appelant. Il n’y a pas de dommage.
- 20 - De plus, au vu des faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation, on ne distingue pas où se situerait la tromperie astucieuse. Partant, l’appelant sera libéré, pour ce cas, de l’infraction d’escroquerie. 5.2 Cas 3 de l’acte d’accusation (cf. supra En fait, C. 2.2) En l’espèce, il ressort de l’état de fait que l’appelant, même à supposer qu’il n’avait pas l’intention de s’acquitter du prix de vente, n’a jamais pris possession du véhicule commandé, réceptionné le 18 juin 2020 par le vendeur. Faute de dommage et d’enrichissement illégitime, l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée. Elle ne l’est pas davantage s’agissant du véhicule remis en location, dès lors qu’on ne discerne pas, à la lecture de l’acte d’accusation, en quoi aurait consisté le comportement astucieux. En revanche, l’appelant doit être condamné pour abus de confiance, infraction retenue à titre subsidiaire par le Ministère public. En effet, dès le 18 juin 2020, il devait restituer au garage le véhicule prêté, conformément à ce qui avait été convenu. Il ne l’a fait que deux mois plus tard, soit le 19 août 2020. Sous l’angle de l’abus de confiance, une appropriation passagère suffit. L’appelant ne s’est du reste jamais acquitté de la facture de location. Quant aux dommages à la propriété, ils ne sont pas contestés. 5.3 Cas 7 de l’acte d’accusation (cf. supra En fait, C. 2.6) Pour ce cas, l’appelant est renvoyé comme prévenu d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance et non concurremment comme l’a retenu, à tort, le Tribunal de police. En l’espèce, la Cour de céans retiendra que l’appelant n’avait aucunement l’intention d’honorer ses obligations résultant du contrat de location portant sur le véhicule, de sorte qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie. En effet, ce constat correspond à l’état d’esprit de l’appelant qui, au vu des faits décrits dans l’acte d’accusation mais aussi de ses antécédents, érige le mensonge en mode de vie. Par ailleurs, on relève qu’il n’a pas restitué le véhicule à temps, ce qui dénote une volonté de ne pas exécuter le contrat. Enfin, il a à nouveau trompé la partie plaignante en affirmant fallacieusement qu’il
- 21 souhaitait acquérir le véhicule, dans le but, inavoué, de le conserver davantage. C’est donc bien une tromperie qui est à la base du contrat de location. Cette tromperie est astucieuse car elle porte sur un élément interne de la volonté, non reconnaissable pour la dupe, et on ne distingue pas, dans le cas d’espèce, quelles vérifications cette dernière aurait dû entreprendre avant de cosigner le contrat de location. Il s’ensuit que l’appelant sera libéré de l’infraction d’abus de confiance mais condamné pour escroquerie. 6. L’appelant conteste l’abus de confiance s’agissant du cas 5 de l’acte d’accusation (cf. supra En fait, C. 2.4). Il soutient qu’il n’y aurait pas d’acte d’appropriation. Comme l’a constaté le premier juge, l’appelant n’a pas restitué le véhicule VW Polo pris en location au terme de la semaine convenue mais avec près de 15 jours de retard, et uniquement sur l’insistance de son propriétaire. L’acte d’appropriation est suffisamment caractérisé pour être constitutif d’abus de confiance. Ce moyen doit dès lors être rejeté. 7. L’appelant conteste encore avoir adopté un comportement astucieux dans le cadre du cas 4 de l’acte d’accusation (cf. supra En fait, C. 2.3). En l’espèce, le premier juge a considéré que la tromperie astucieuse consistait à se faire passer pour un employé de la société K.________ AG, cette affirmation erronée ayant éveillé la confiance de son cocontractant, qui lui a alors versé le prix de vente de 600 fr., sans procéder à de plus amples vérifications (cf. jgt, p. 18). Cette appréciation ne prête aucun flanc à la critique. En effet, V.________ a clairement indiqué que l’appelant lui avait « toujours dit qu’il [était] marchand de bétail pour l’entreprise K.________ » (PV audition 4, R. 5, p. 2). Du reste, ces déclarations sont attestées par un message Whatsapp que H.________ a adressé au lésé le 1er septembre 2020 et dans lequel il lui dit qu’il travaille pour la société K.________ depuis 25 ans (cf. PV audition 5, annexe). Enfin, lors de son audition par la police,
- 22 - H.________ a admis que son comportement était problématique (« Il est vrai que c’est de ma faute parce que c’est vrai que je dis que suis employé par Bell et que ça peut tromper les gens ») et qu’il avait fait croire à V.________ qu’il travaillait pour cette entreprise dans le but de lui vendre de la viande, pour le « mettre en confiance » (PV audition 5, R. 12, p. 6). Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour escroquerie doit être confirmée. 8. S’agissant de l’infraction d’escroquerie, qui, en l’espèce, doit être retenue s’agissant des cas 1, 4, 6, 7 et 9 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste l’aggravante du métier. 8.1 L'art. 146 al. 2 CP prévoit que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a, JdT 1994 I 796 ; ATF 116 IV 319 consid. 3b, JdT 1992 IV 79 ; TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d ; ATF 107 IV 172 consid. 4 ; ATF 105 IV 157 consid. 2) ne s'oppose pas à ce principe (TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1)
- 23 - 8.2 En l’espèce, il faut retenir cinq cas d’escroquerie sur une période de 21 mois, soit de la mi-janvier 2020 à octobre 2021, pour un préjudice global de l’ordre de 12’500 fr., si on s’en tient aux reconnaissances de dettes signées par l’appelant lors des débats de première instance (cf. jgt, pp. 8 et 9). Sur la période précitée, celle correspond donc à un produit mensuel illicite de 595 francs. Il s’agit certes d’un montant peu élevé mais qui n’est pas négligeable s’agissant d’une personne qui, à l’époque des faits, percevait 900 fr. par mois de son curateur pour ses besoins personnels. Il a en outre lui-même indiqué que ce montant n’était pas suffisant, raison pour laquelle il avait fait ces « bêtises » (P. 19, PV audition du 10 novembre 2021, ll. 12 à 13). Il a ainsi mené son activité délictueuse afin d’augmenter notablement le financement de son train de vie. A cela s’ajoutent la routine et la systématique des escroqueries commises, de même que des antécédents identiques, lesquels permettent de retenir, audelà de tout doute raisonnable, que l’appelant est ancré dans la délinquance, singulièrement dans le domaine des infractions touchant le patrimoine d’autrui. Sur cette base, et même en retenant moins de cas que le premier juge, l’aggravante du métier reste remplie. 9. H.________ conteste le genre et la quotité de la peine prononcée en première instance. A cet égard, il conclut, principalement, au prononcé d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour et, subsidiairement, d’une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis pendant 4 ans. Par ailleurs, il considère qu’il devrait être renoncé à la révocation des sursis qui lui ont été accordés les 19 mars 2019 et 12 janvier 2021. 9.1 9.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
- 24 répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 9.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi
- 25 compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 9.1.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées ; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 2.1). 9.1.4 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle
- 26 dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1, destiné à publication ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). 9.1.5 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). 9.2 La culpabilité de l’appelant est lourde. Il s’est attaqué, à plusieurs reprises et sur une longue période, au patrimoine d’autrui et ce, alors même qu’il avait déjà été condamné, à plusieurs reprises également,
- 27 pour des infractions de même nature. Il n’a été animé que par l’appât du gain pour augmenter et financer son train de vie, au détriment de ses victimes. Il a en outre récidivé en cours d’enquête, puisqu’il n’a pas hésité, à remettre en vente, par trois fois, le véhicule d’M.________ alors qu’il avait été entendu par la police en février 2021 pour ce même motif. A décharge, on retiendra le fait que l’appelant a reconnu la matérialité des faits ainsi que, pour l’essentiel, les prétentions civiles des parties plaignantes. Il s’est en outre récemment acquitté d’un montant de 1'550 fr. en faveur de U.________, lequel a retiré sa plainte. En revanche, les excuses et regrets formulés lors des débats sont à relativiser. En effet, malgré ses antécédents, qui auraient dû constituer autant d’avertissements, l’appelant n’a eu cesse de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine d’autrui, sans aucun égard pour ses nombreuses victimes. Sa récidive en cours d’enquête démontre, à elle seule, son absence de remise en question. La persistance de l’appelant, déjà condamné à quatre reprises depuis 2015 pour des infractions de nature patrimoniale, et singulièrement pour escroquerie et abus de confiance, justifie, pour des motifs de prévention spéciale, le prononcé d’une peine privative de liberté. Du reste, l’appelant étant passablement démuni sur le plan financier, une peine pécuniaire n’aurait guère de sens et pourrait même amener l’intéressé, qui reconnaît lui-même avoir agi par manque d’argent (cf. P. 19, PV audition du 10 novembre 2021), de réitérer ses agissements criminels pour pouvoir s’en acquitter. En ce qui concerne la quotité de la peine, les escroqueries par métier, qui constituent les infractions les plus graves, justifient, à elles seules, une peine privative de liberté de 180 jours. Par l’effet du concours, celle-ci doit être augmentée de deux fois 40 jours pour les deux abus de confiance, ce qui conduit déjà au prononcé d’une peine privative de liberté 260 jours, supérieure à celle infligée par le premier juge. Dans la mesure où la quotité de la sanction prononcée par le Tribunal de police ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 240 jours prononcée en première instance doit être confirmée. Celle-ci n’est pas complémentaire
- 28 aux deux condamnations précédentes, lesquelles sont d’un genre différent. Au vu des antécédents de l’appelant et des récidives spéciales en cours d’enquête, qui illustrent une insensibilité à la sanction pénale, le pronostic ne peut être qu’entièrement défavorable, de sorte que la peine privative de liberté doit être ferme. Pour ces mêmes motifs, les sursis accordés le 19 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois – prolongé d’un an le 23 mars 2021 – et le 12 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg seront révoqués, l’exécution de la présente sanction pénale n’étant manifestement pas suffisante pour admettre que l’appelant se comportera correctement à l’avenir. Pour le surplus, l’amende de 800 fr. prononcée pour sanctionner les contraventions commises n’est pas contestée. Elle est adéquate et peut donc être confirmée. 10. L’appelant requiert, pour la procédure de première instance, une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'400 francs. En l'espèce, l’appelant n'a pas été défendu par un avocat de choix mais a bénéficié de l'assistance judiciaire et par ce biais d'un défenseur d'office, qui doit être rémunéré exclusivement sous l’angle de l’art. 135 CPP. Il ne saurait donc prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, lequel vise uniquement les frais de la défense de choix (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). 11. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre I de son dispositif et complété par l’adjonction d’un chiffre Ibis, dans le sens des considérants. Me Elodie Fuentes, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 5h55. Cette durée, adéquate pour l’essentiel, sera augmentée de 15 minutes
- 29 pour tenir compte d’un « entretien client après audience » mais réduite de 30 minutes, les débats ayant duré moitié moins que les 60 minutes alléguées à ce titre. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1’249 fr. 75, soit des honoraires de 1'020 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 20 fr. 40, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout par 89 fr. 35. En revanche, pour les motifs exposés cidessus (cf. supra consid. 10), il n’y pas lieu d’allouer en sus de l’indemnité de défenseur d’office une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'069 fr. 75, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 1’249 fr. 75, seront mis par quatre cinquièmes, soit par 3’255 fr. 80, à la charge de H.________, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP). H.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 138 ch. 1, 144 al. 1 et 146 al. 1 et 2 CP ; 3 let. c et d et 23 LCD ; 4 et 64 al. 1 let. a et b LDAI ; 14 al. 1 let. b LCI ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis.
- 30 - II. Il est pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par U.________. III. Le jugement rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif et complété par l’adjonction d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. libère H.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance en relation avec le cas n° 7 et d’escroquerie par métier en relation avec les cas n° 2, 3, 8 et 10 de l’acte d’accusation ; Ibis. constate que H.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance (cas n° 3 et 5), de dommages à la propriété, d’escroquerie par métier (cas n° 1, 4, 6, 7 et 9), d’infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale, de contravention par négligence à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels et de contravention à la loi fédérale sur le commerce itinérant ; II. condamne H.________ à une peine privative de liberté de 240 (deux cent quarante) jours ; III. condamne en outre H.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; IV. révoque les sursis accordés à H.________ le 19 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le 12 janvier 2021 par le Ministère public du Canton de Fribourg et ordonne l’exécution des peines pécuniaires de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et de 70 (septante) jours-amende à 70 fr. (septante francs) le jour ;
- 31 - V. prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées le 22 mars 2023 par H.________, ainsi libellées : - « je me reconnais débiteur de X.________ d’un montant de 8'500 francs », - « je me reconnais débiteur de J.________ SA d’un montant de 2’946 fr. 30 », - « je me reconnais débiteur d’A.________ d’un montant de 500 francs », - « je me reconnais débiteur de I.________ SA d’un montant de 3'240 francs », - « je me reconnais débiteur d’O.________ d’un montant de 1'200 francs », - « je me reconnais débiteur de T.________ d’un montant de 300 francs », - « je me reconnais débiteur du U.________ d’un montant de 1'550 francs » ; VI. renvoie pour le surplus J.________ SA, A.________, O.________ et T.________ à agir devant le juge civil pour le solde de leurs prétentions civiles ; VII. met les frais de la cause par 6’121 fr. 90 (six mille cent vingt-et-un francs et nonante centimes) à la charge de H.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocate Elodie Fuentes, à 2'571 fr. 90 (deux mille cinq cent septante-et-un francs et nonante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’État ; VIII. rejette les conclusions de H.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ; IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de H.________ que lorsque sa situation financière le permettra. » IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’249 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elodie Fuentes.
- 32 - V. Les frais de la procédure d’appel, par 4’069 fr. 75, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis par quatre cinquièmes, soit par 3’255 fr. 80, à la charge de H.________. VI. H.________ est tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elodie Fuentes, avocate (pour H.________), - Me Julia Blattner, avocate (pour K.________ AG), - M. O.________, - L.________, - M. T.________, - U.________, - J.________ SA, - I.________ SA, - M. X.________, - M. A.________,
- 33 - - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :