654 TRIBUNAL CANTONAL 314 PE20.016976-PGN/MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 novembre 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine, portant sur 18 mois, et a imparti à N.________ un délai d’épreuve de cinq ans (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans (IV), a ordonné la restitution à N.________ de son passeport et de sa carte Visa, séquestrés sous fiches nos 30461 et 30189 (V), ainsi que de la somme de 3'000 fr. séquestrée à titre de sûretés par le Ministère public (VI), a ordonné la confiscation de la somme de 3’005 euros séquestrée sous fiche n° 30678 et sa dévolution à l’Etat en couverture des frais (VII), ainsi que la confiscation et la destruction de l’Ipod et du téléphone séquestrés sous fiche n° 30461 (VIII), a statué sur les indemnités allouées aux défenseurs d’office successifs de N.________ (IX), et a mis les frais de la cause, par 14'011 fr. 90, y compris dites indemnités, à sa charge (X). B. a) Par annonce du 14 avril 2022, puis déclaration motivée du 30 mai 2022, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale, que les biens et valeurs séquestrés lui sont restitués et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat, une indemnité de 22'600 fr. lui étant allouée pour la détention injustifiée d’une durée de 113 jours. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
- 8 b) Aux débats d’appel, N.________ a produit quatre pièces, dont un contrat de travail du 7 octobre 2022, une demande de permis frontalier du même jour et un certificat de travail du 4 novembre 2022. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 N.________ est né le [...] 1990 à Marseille, en France, pays dont il est ressortissant et où vivent ses trois sœurs, son frère et sa mère. Après avoir obtenu en 2008 un diplôme de l’Ecole hôtelière de [...], à Marseille, il a vécu pendant presque deux ans au Canada avant de retourner en France, à Paris. Il s’est installé en Suisse à la fin de l’année 2015, d’abord au bénéfice d’un permis L, puis d’un permis de séjour (B). Après quelque temps passé à La Réunion, puis un nouveau retour en France métropolitaine, il s’est à nouveau installé en Suisse, à Lausanne, à l’automne 2019, sans titre de séjour valable. Aux débats de première instance, il avait déclaré percevoir un revenu mensuel oscillant entre 2'000 fr. et 3'000 fr. d’un commerce de baskets et d’habits de sport et avait prétendu que sa sœur lui versait en sus entre 500 fr. et 1'000 fr. par mois. Aux débats d’appel, il a indiqué vivre seul depuis le mois d’août 2022 en France voisine, dans un appartement dont le loyer s’élève à 900 euros, et a toutefois précisé qu’il passait le tiers de son temps chez son amie en Suisse, aux charges de laquelle il contribuait également. Depuis le 1er novembre 2022, il travaille dans une entreprise active dans l’événementiel située à [...] au taux d’activité de 40 % et perçoit un salaire mensuel brut de 2'043 fr. 25 à ce titre. Une demande de permis frontalier (G) est en cours. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ est vierge de toute inscription. Son casier judiciaire français fait en revanche état de trois condamnations entre 2009 et 2016, dont deux en lien avec l’acquisition,
- 9 l’offre, la cession ou l’usage illicite de stupéfiants, lesquelles lui ont valu deux peines d’emprisonnement, dont une ferme. 2. Entre les mois de mars et de mai 2020, à Lausanne notamment, N.________ s’est adonné à un trafic de cocaïne dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Il ressort toutefois de l’enquête, notamment de l’audition de R.________ et des messages retrouvés dans le téléphone cellulaire de celui-ci, que N.________ a acquis de la cocaïne, par l’intermédiaire de R.________, à tout le moins à trois reprises. R.________ a ainsi acquis trois fois 50 grammes de cocaïne pour un montant de 2'500 fr. les 50 grammes, dont il remettait les trois quarts à N.________, gardant le dernier quart pour lui. N.________ a ainsi obtenu, par l’intermédiaire de R.________, un total de 112 grammes de cocaïne, dans le but de les vendre. Le trafic de N.________ a donc porté sur une quantité minimale totale de 112 grammes bruts de cocaïne. Les 50.7 grammes nets de cocaïne saisis en possession de R.________ représentent une quantité de cocaïne pure de 42.38 grammes, dont les trois quarts, soit 31.78 grammes, étaient destinés au prévenu. Quant aux achats précédents, portant sur 100 grammes bruts de cocaïne, analysés au regard du taux de pureté de l’année 2020 pour des quantités de 10 à 60 grammes bruts, soit 68 %, ils représentent 68 grammes de cocaïne pure, dont les trois quarts, soit 51 grammes, étaient destinés au prévenu. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de N.________ est recevable.
- 10 - 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3. 3.1 Invoquant une violation du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable, l’appelant soutient que le jugement ne pourrait pas se fonder sur les messages téléphoniques qu’il aurait échangés avec R.________ dans la mesure où ceux-ci ne figureraient au dossier que sous la forme d’une mention dans le rapport de police établi dans la cause dirigée contre celui-ci, versé au dossier sous pièce 33. Il fait valoir que les messages ne figureraient pas dans le présent dossier et qu’il n’aurait jamais été confronté à eux.
- 11 - 3.2 Le droit à un procès équitable, institué par l’art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), exige dans la règle que les éléments de preuve soient produits en présence de l’accusé lors d’une audience publique, en vue d’un débat contradictoire. L’art. 147 al. 1 CPP, invoqué par l’appelant, consacre le principe général de l’administration des preuves durant l’instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales (cf. les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; voir aussi l’art. 101 al. 1 CPP) le permettent (FF 2006, p. 1167). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP) (ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JdT 2013 IV 226). Ce droit ne s’étend cependant pas à la recherche ou la récolte de preuves (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 147 CPP). S’agissant des moyens de preuve matériels, l’art. 192 CPP prévoit que les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité (al. 1). Des copies des titres et d’autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées (al. 2). Les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier (al. 3). En général, des copies sont suffisantes lorsque ce n’est pas l’aspect extérieur du document qui doit être pris en compte, mais seulement son contenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 192 CPP).
- 12 - Par ailleurs, l’art. 194 CPP prévoit que le Ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou juger le prévenu (al. 1). 3.3 En l’espèce, il ressort de la pièce 36 qu’il n’y a pas eu d’extraction formelle du téléphone cellulaire de R.________, mais uniquement une « exploration » « dont le résultat figure dans le rapport de police versé au dossier ». Les premiers juges ont estimé que la reproduction des messages significatifs dans un rapport de police versé au dossier était suffisante, dès lors que le prévenu y avait ainsi accès et avait pu s’exprimer à leur sujet. Ils ont relevé que le tribunal avait d’ailleurs voulu l’interroger, mais qu’il avait refusé de répondre. Il peut être donné acte à l’appelant qu’il devrait pouvoir consulter les messages eux-mêmes, la retranscription de certains d’entre eux – sortis de leur contexte – par la police paraissant insuffisante. Cela étant, il y a eu en l’espèce des messages écrits et des messages oraux. Les messages litigieux, quand ils sont écrits, ne sont pas seulement cités dans le rapport de police de la présente cause (P. 21) ou de la cause concernant R.________ (P. 33), mais sont joints sous forme de captures d’écran aux procès-verbaux d’audition n. 1 et 2. Par ailleurs, il ressort du rapport de police établi dans le cadre de la présente procédure que des messages, notamment oraux, ont été soumis au prévenu (P. 21, pp. 7-8), qui a juste contesté être l’interlocuteur de R.________. Aux débats d’appel, il a déclaré : « J’admets que c’est moi qui parlais dans les conversations qui m’ont été soumises lors de mes auditions et qui sont annexées aux procès-verbaux » (cf. p. 3 supra). L’appelant, qui l’admet désormais, ne conteste pas le contenu des messages, ni ne requiert leur extraction en vue de consultation, mais se borne à plaider leur inexploitabilité. Il n’a pas non plus requis la production du dossier de R.________. En faisant valoir une violation de son droit d’être entendu et du droit à un procès équitable, il n’est, au vu de ce qui précède, manifestement pas de bonne foi. Les éléments au dossier sont donc exploitables.
- 13 - 4. 4.1 L’appelant conteste avoir acquis de la cocaïne dans le but de la vendre. Il soutient qu’il n’aurait acquis la drogue que pour sa propre consommation et celle de son amie, et estime que les premiers juges auraient mal interprété les éléments du dossier, notamment le contenu des messages échangés avec R.________ et les déclarations de celui-ci. Il fait en particulier valoir qu’on ne pourrait rien déduire du fait que son raccordement téléphonique utilisé pour communiquer avec R.________ avait été suspendu au moment de l’interpellation de celui-ci, et soutient que le fait que R.________ le mette en cause ne serait pas crédible, dès lors que celui-ci avait admis avoir voulu se venger et que lui-même n’était d’aucune utilité à R.________ dans les achats. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
- 14 existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF
- 15 - 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.3 Le Tribunal correctionnel a constaté que l’appelant avait commencé par nier tout ce qui lui était reproché, avant d’admettre certains éléments, notamment la titularité des pseudonymes, celle du raccordement 079/[...] et sa propre consommation de cocaïne. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que N.________ avait refusé de s’exprimer sur certains messages, sous le prétexte d’une violation de son droit d’être entendu, et ont considéré que les explications qu’il avait fournies au sujet de ces messages, des 3'005 euros en coupures de 500 euros et de la désactivation de la puce de son téléphone au moment de l’arrestation de R.________, n’étaient pas convaincantes. Ils ont encore relevé qu’il était mis en cause par R.________, qui certes voulait se venger de la supposée dénonciation faite par l’appelant, mais s’incriminait par la même occasion, de sorte qu’il était crédible. Les premiers juges ont enfin considéré que les messages échangés entre l’appelant et R.________ corroboraient les déclarations de celui-ci. Le constat opéré par les premiers juges peut être suivi dans l’ensemble. Il est vrai que R.________, qui était mis en cause pour l’achat de 150 grammes de cocaïne, a d’abord dédouané l’appelant, avant de dire qu’il était le commanditaire de ces achats et que l’essentiel de la drogue lui était destiné. Loin de l’incriminer, ces déclarations le dédouanaient pour la vente de cette marchandise, puisqu’il n’a en définitive été reconnu coupable que de la vente de 20 à 25 grammes de ces achats. R.________ avait donc un intérêt à mentir. Cela étant, il a maintenu et développé ses explications lors de l’audience de confrontation (cf. PV aud. 4) et il semble franc et sincère, admettant sa volonté de se venger (en disant la vérité). La première audition de R.________ (PV aud. 6, p. 7) montre en outre que son rythme de vente est incompatible avec les importants achats effectués. Par ailleurs, les messages litigieux et les mensonges évidents de l’appelant donnent effectivement à penser qu’il est bel et bien impliqué dans ce trafic. Si l’on peut suivre l’appelant lorsqu’il affirme que les messages concernant l’achat à [...] de « 2 50 » concernaient du cannabis,
- 16 dès lors que, selon R.________, [...] vendait effectivement cette substance, notamment à raison de paquets à 50 fr., cela signifie seulement que les achats de 150 grammes de cocaïne ne sont pas établis par ce message, mais pas qu’ils n’ont pas eu lieu. Ce qui est en revanche établi par les messages, c’est que l’appelant connaissait le fournisseur de cocaïne, qu’il avait « de la demande » et qu’il donnait des instructions à R.________ pour aller chercher de la marchandise. De surcroît, selon les explications de celui-ci, c’est N.________ qui avançait l’argent pour les achats, ce qui met à néant l’argument de l’appelant tiré de son « inutilité » dans ces transactions. Enfin, le fait que l’appelant avait un logement « inofficiel » en Suisse, baignant dans le milieu des stupéfiants, et qu’il a des antécédents dans ce domaine en France, contribue à rendre ces accusations vraisemblables. Avec les premiers juges, la Cour de céans peut en outre douter que l’appelant ait changé ses soi-disant gains de commerçant de chaussures en billets de 500 euros pour éviter de les dépenser, que le fait qu’il ait changé de téléphone après la « disparition » de R.________ soit dû au hasard, comme le fait que ses comptes sur les réseaux sociaux aient été effacés juste après sa propre arrestation (P. 21, p. 5). On constate aussi que l’appelant reproche à R.________, dans un message, de donner des chiffres sur Whatsapp, application qualifiée de « pouki », soit de « balance », et refuse dans un premier temps de donner les codes et mots de passe de son nouveau téléphone à la police, ce qui montre bien qu’il a des choses à cacher. Au regard de ces éléments, il n’y a aucun doute raisonnable quant au fait que l’appelant a bel et bien commis les faits qui lui sont reprochés. Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour infraction grave à la LStup, infraction dont la qualification juridique n’est au demeurant pas contestée, doit être confirmée. 5. L’appelant, partant de la prémisse qu’il sera libéré, conclut à ce que les biens et valeurs séquestrés lui soient restitués, estimant que ses explications quant à l’origine de l’argent seraient crédibles.
- 17 - Dans lors que sa condamnation pour infraction grave à la LStup est confirmée, cette conclusion est sans objet. 6. 6.1 Invoquant une violation de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’appelant estime que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en le condamnant à une peine privative de liberté de 30 mois. 6.2 Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infraction à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).
- 18 - En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 précité ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 6.3 A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est importante. Celui-ci a agi par pur appât du gain, sans se préoccuper du danger que la mise à disposition sur le marché d’une telle quantité de cocaïne constituait pour la santé d’autrui. Il
- 19 a non seulement envoyé son comparse acheter la drogue, mais a également financé ces achats et a revendu l’essentiel de la marchandise, seule son arrestation ayant mis fin à ses agissements coupables. En outre, si son casier judiciaire suisse est vierge, l’appelant est déjà connu des autorités judiciaires françaises, notamment pour s’être livré à un trafic de drogue. Enfin, il n’a absolument pas collaboré à l’enquête. Avec les premiers juges, on ne voit aucun élément à décharge. L’infraction grave à la LStup dont l’appelant est reconnu coupable justifie, au vu des éléments susmentionnés, le prononcé d’une peine privative de liberté de 30 mois, durée qui permet l’octroi d’un sursis partiel compte tenu du pronostic mitigé qui peut être posé malgré les antécédents du prévenu en la matière, vu leur ancienneté relative. Partant, le moyen soulevé par l’appelant doit être rejeté et la peine privative de liberté de 30 mois, dont 18 mois avec sursis pendant cinq ans, qui ne résulte d’aucun abus de pouvoir d’appréciation de la part des premiers juges, doit être confirmée. 6.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. 7. L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse, dès lors qu’il estime devoir être acquitté. Dès lors que sa condamnation pour infraction grave à la LStup est confirmée, cette conclusion est sans objet. 8. L’appelant fait valoir que sa libération de l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées devrait conduire à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat, une application de l’art. 426 al. 2 CPP étant selon lui exclue. Dès lors qu’elle repose sur la prémisse de l’admission de son appel, cette conclusion est sans objet.
- 20 - 9. L’appelant fait encore valoir qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 200 fr. par jour de détention injustifiée devrait lui être allouée, concluant ainsi à l’octroi d’une indemnité de 22'600 fr. à ce titre. Sa condamnation à 30 mois de peine privative de liberté pour infraction grave à la LStup étant confirmée, cette conclusion est sans objet, l’appelant n’ayant pas été injustement détenu. 10. En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de N.________, qui fait état de 12 h 35 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 1 h 30, de débours à hauteur de 45 fr. 30 et d’une vacation, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et retrancher 45 minutes à ce titre. Conformément à l’art. 3bis RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 2'469 fr. 15, correspondant à une activité d’avocat de 11 h 50 au tarif horaire de 180 fr., par 2’130 fr., à des débours à hauteur de 42 fr. 60, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 176 fr. 55, sera allouée à Me Daniel Trajilovic pour la procédure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'519 fr. 15, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur
- 21 d’office, par 2'469 fr. 15, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 CP ; 19 al. 1 let. c, d, g et al. 2 let. a LStup ; 135 al. 4, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que N.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 22 - II. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 113 (cent treize) jours de détention avant jugement ; III. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté mentionnée au chiffre II ci-dessus, portant sur 18 (dix-huit) mois, et impartit à N.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de 8 (huit) ans ; V. ordonne la restitution à N.________ de son passeport et de sa carte Visa, séquestrés sous fiches nos 30461 et 30189 ; VI. ordonne la restitution à N.________ de la somme de 3'000 fr. séquestrée à titre de sûretés par le Ministère public ; VII. ordonne la confiscation de la somme de 3'005 euros séquestrée sous fiche n° 30678 et la dévolution de cette somme à l’Etat en couverture de ses frais ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction de l’IPod et du téléphone F2 répertoriés sous fiche n° 30461 ; IX. arrête l’indemnité des conseils successifs de N.________, à savoir Me Nader Ghosn puis Me Daniel Trajilovic, à respectivement 3'680 fr., TVA et débours compris, et à 6'124 fr. 70, TVA et débours compris, étant précisé que Me Ghosn a déjà été payé et que Me Trajilovic a d’ores et déjà perçu une avance de 4'013 francs ; X. met les frais, par 14'011 fr. 90, à la charge de N.________, montant qui comprend les indemnités d’office allouées à ses conseils, et dit que ces indemnités ne seront exigibles de N.________ que pour autant que sa situation financière le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’469 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic.
- 23 - IV. Les frais d'appel, par 4’519 fr. 15, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de N.________. V. N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Ministère public de la Confédération, - Service de la population, - Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies.
- 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :