653 TRIBUNAL CANTONAL 457 PE20.015510-ALS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 octobre 2023 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Kaufmann * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Oana Stehle Halaucescu, défenseure de choix à Genève, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé,
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 3 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 3 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal de police) a pris acte d’une convention passée entre X.________ et W.________ (I) et du retrait de plainte qui en découlait (II), a libéré X.________ des chefs d’accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement de voies de fait et de menaces, et d’injure (III) et a mis les frais de justice, arrêtés à 3'830 fr., à sa charge (IV). Par prononcé du 3 mars 2023, le Tribunal de police a rectifié à 2'950 fr. le montant des frais de justice mis à la charge de X.________ (I). B. Par annonce du 16 mars 2023, puis déclaration motivée du 26 avril 2023, X.________, représenté par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement, concluant en substance à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement contesté tel que rectifié par prononcé du 3 mars 2023 (1) et à sa réforme en ce sens que les frais de justice soient mis à sa charge par 985 fr., le solde des frais de première instance et l’ensemble des frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat (2 et 3). Par avis du 8 mai 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite. Un délai au 23 mai 2023 a été fixé à X.________ pour déposer éventuellement un mémoire complémentaire.
- 3 - Par acte du 23 mai 2023, X.________ a persisté dans ses conclusions. Le 5 décembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. C. X.________ est né le [...] à Genève (GE). Ressortissant suisse originaire de [...] et marié à [...], il est retraité. Son casier judiciaire suisse est vierge. Par acte d’accusation du 28 juin 2022, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires – subsidiairement voies de faits et menaces – et injure, en raison des faits suivants : A [...], le 30 mai 2020, une altercation est survenue entre X.________ et W.________, fonctionnaire communal employé [...]. A cette occasion, X.________ a en particulier traité W.________ de « gros con », « imbécile », « connard », « trou du cul », « fils de pute », « enculé » et « grosse merde » et lui a notamment déclaré : « ta gueule, t’es un gros connard, t’es là que pour nous faire chier ». W.________ a déposé plainte le 8 juin 2020. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
- 4 - 1.2 Dès lors qu'il ne porte que sur les frais, l'appel est traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3. 3.1 L’appelant conteste le montant des frais de justice mis à sa charge par le Tribunal de police. Il fait valoir que ce n’est pas uniquement son comportement à lui qui aurait donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale, rappelant que celle-ci s’est conclue par la signature d’une convention à l’audience du 25 novembre 2022. Il affirme avoir signé cette convention en se fondant sur la conviction que cet accord serait pris en considération lors de la répartition des frais, dont une partie seulement serait mise à sa charge. Au moment de signer l’accord intervenu, il se serait fié de bonne foi aux assurances qui lui auraient été données par l’autorité de première instance sur le fait qu’elle prendrait favorablement en compte un accord passé à l’audience de jugement pour diminuer les frais de justice devant lui être imputés. Il se dit victime d’une injustice en raison de ce que la totalité des frais de justice a été mise à sa charge, sa
- 5 situation étant plus défavorable selon lui que celle qui aurait été la sienne s’il n’avait pas signé l’accord en question. Il estime également que l’autorité judiciaire aurait ainsi trahi la confiance qu’il avait placée en elle. 3.2 D'un point de vue procédural, un retrait de plainte s'apparente à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1). Le sort des frais de procédure à l’issue d’une décision de classement est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
- 6 écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1 et les réf. cit.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2), cette atteinte pouvant découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, le premier juge a retenu notamment ce qui suit : « […] si X.________ a admis avoir proféré les insultes contenues dans l’acte d’accusation, il a toujours contesté avoir donné un coup de poing à W.________ ou l’avoir menacé. Aucun des témoins entendus par la Gendarmerie de [...] et le
- 7 - Ministère public de l’arrondissement de La Côte n’a été en mesure d’affirmer que le prévenu aurait usé de violence ou de menaces envers W.________. Partant, le premier élément constitutif de l’infraction n’est pas établi, ce qui entraine la libération du prévenu du chef de prévention principal. Quant aux chefs de prévention subsidiaires, le retrait de plainte est opérant. 5. Les frais de la cause s’élèvent à CHF 3’830.-, soit CHF 3’430.- pour la procédure devant le Ministère public et la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et CHF 400.- pour l’audience tenue devant le Tribunal de céans (cf. art. 19 al. 1 TFIP). X.________ est en définitive libéré de tous chefs de prévention, pour l’essentiel suite au retrait de plainte de W.________. Il n’en demeure pas moins que son comportement a été à l’origine de l’ouverture de la poursuite pénale à son encontre, ce qui justifie de mettre les frais de procédure à sa charge. ». Si la convention n’était pas intervenue, l’appelant aurait été condamné pour injure. En revanche, comme le mentionne le premier juge, l’appelant aurait été libéré des deux autres chefs d’accusation, faute de preuve suffisante, à tout le moins au bénéfice du doute. La situation procédurale justifiait donc qu’une partie au moins des frais de justice soit mise à la charge de l’appelant, dont le comportement insultant a provoqué l’ouverture de l’enquête pénale et a porté atteinte à la personnalité du plaignant (art. 426 al. 2 CPP et art. 28 CC). La mise à sa charge de l’entier des frais apparaît toutefois excessive, ce d’autant plus que l’appelant s’est acquitté d’un montant de 3'000 fr. en faveur du plaignant, montant relativement généreux compte tenu des faits dénoncés et du résultat possible auquel la procédure serait parvenue. A la rigueur du droit, si l’affaire avait dû être jugée et dans l’hypothèse d’une libération de l’appelant du chef d’accusation de menaces, il n’était au surplus théoriquement pas exclu de faire supporter une partie des frais de justice par la partie plaignante (art. 427 CPP). Ainsi, indépendamment de ce qui a pu être dit et compris à l’audience de jugement, il apparaît qu’une appréciation du résultat probable de l’instruction aurait dû conduire à ne mettre qu’une partie des frais de justice à la charge de l’appelant, dont la quotité devait tenir compte d’une libération des infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement voies de faits et menaces,
- 8 ce qui représente les deux tiers des infractions dénoncées. Les frais se chiffrant à 2'950 fr., c’est un montant de 983 fr. 30 qu’il se justifiait de mettre à la charge de l’appelant. Celui-ci conclut à ce que des frais à hauteur de 985 fr. soient mis à sa charge, montant qui paraît équitable et opportun. 4. En définitive, l’appel de X.________ doit être admis et le dispositif du jugement entrepris modifié au chiffre IV de son dispositif dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 880 fr., constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Au vu de ce qui précède, l’appelant a droit, sous l’angle de l’art. 429 CPP, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la procédure d’appel. A cet égard, Me Oana Stehle Halaucescu, défenseure de choix, a conclu à l’octroi d’une indemnité de 1’350 fr., débours et TVA compris, représentant 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire annoncé de 450 fr. (cf. P. 51). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite, sous réserve du tarif horaire de 250 fr. qui doit être appliqué, compte tenu du caractère très limité de l’appel et de l’absence de complexité particulière. C’est ainsi une indemnité de 750 fr. (3h x 250 francs) plus 2% de débours, par 15 fr., plus la TVA au taux de 7.7%, s’agissant uniquement d’opérations effectuées avant le 1er janvier 2024, par 58 fr. 90, soit au total 823 fr. 90, qui sera allouée à X.________ pour ses frais de défense en appel, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 126 al. 1, 180 al. 1, 177 al. 1 et 285 ch. 1 CP ;
- 9 appliquant les articles 33 al. 1 CP ; 120, 398ss, 423, 426 al. 2 et 429 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 3 février 2023, rectifié le 3 mars 2023, par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, lequel est désormais le suivant : « I. prend acte de la convention signée par X.________ et W.________ lors de l’audience du Tribunal de céans du 25 novembre 2022, dont le libellé est le suivant : « I. Sans reconnaissance de responsabilité, M. X.________ versera [recte] la somme de CHF 3'000.- (trois mille francs) au bénéfice de M. W.________ sur le compte bancaire de son conseil Me Pittet (IBAN CH69 3000 0001 1000 4954 5) d’ici au 31 décembre 2022. II. Moyennant le versement de cette somme, la plainte est retirée par W.________ qui s’engage à retirer la plainte pénale déposée le 8 juin 2020 contre X.________ et les parties renoncent à toute indemnité au sens de l’art. 429 respectivement 433 CPP. III. Compte tenu des chiffres I et II qui précèdent, les parties sollicitent la suspension de la présente procédure jusqu’au 15 janvier 2023, afin de permettre aux parties d’exécuter leur accord et de confirmer au tribunal que tel a bien été le cas. » ; II. prend acte du retrait de plainte de W.________, formé par courrier de son conseil du 13 janvier 2023 ; III. libère X.________ du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement de voies de fait et de menaces, et d’injure ;
- 10 - IV. met les frais de justice, par 985 fr. (neuf cent huitante-cinq francs), à la charge de X.________ ; III. Les frais de la procédure d’appel, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 823 fr. 90 (huit cent vingt-trois francs et nonante centimes) est allouée à X.________, à la charge de l'Etat, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Oana Stehle Halaucescu, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte - Me Luc Pittet, avocat (pour W.________) par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :