653 TRIBUNAL CANTONAL 66 PE20.015317-LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 janvier 2024 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Nadia Calabria, avocate à Bussigny, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 8 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________, ressortissant de [...], né le [...] 1972, s’était rendu coupable de vol en bande et par métier (cas 1 à 5) (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté ferme de 6 mois, sous déduction de 71 jours de détention provisoire (II), a ordonné le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté, pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée et la mesure d’expulsion (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 10 ans et l’inscription de l’expulsion dans le registre SIS (Système d’Information Schengen) (IV), et a statué sur les conclusions civiles de [...], les pièces à conviction, les frais et l’indemnité allouée à Me Nadia Calabria, défenseur d’office de X.________ (V à IX). B. Par annonce du 11 septembre 2023, puis déclaration motivée du 17 octobre 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et pleins dépens, préalablement au prononcé de l’effet suspensif de l’inscription de l’expulsion dans le registre SIS, principalement à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement en ce sens qu’il soit renoncé à l’inscription de l’expulsion dans le registre SIS, et plus subsidiairement à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour complément d’instruction. Le 18 octobre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que sa requête d’effet suspensif était sans objet, dès lors que l’appel suspendait la force de chose jugée du jugement attaqué
- 3 dans les limites des points contestés (art. 402 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le 29 novembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et a imparti au Ministère public cantonal Strada un délai de dix jours dès la réception de son courrier pour déposer ses déterminations sur l’appel. Par courriel du 5 décembre 2023, le Service de la population, Division asile et retour (ci-après : SPOP), a informé la Cour d’appel pénale que le Juge d’application des peines avait accordé la libération conditionnelle à X.________, mais au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté. De ce fait, il a demandé si l’expulsion pouvait être exécutée. Le 7 décembre 2023, le Ministère public cantonal Strada a conclu au rejet de l’appel de X.________. Le 12 décembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé le SPOP que l’expulsion de Suisse de X.________ pouvait être exécutée, nonobstant la procédure d’appel en cours. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur un point de droit, l’appel est traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP). 2.
- 4 - 2.1 L’appelant demande l’annulation de l’inscription de son expulsion dans le registre SIS. Il soutient qu’en sa qualité de ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, il peut se prévaloir de l’application de l’ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681) et que l’inscription au registre SIS viole son droit à la libre circulation en Europe. 2.2 Aux termes de l’art. 20 de l’Ordonnance N-SIS (Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’Information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE ; RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Est considéré comme Etat tiers tout Etat non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE) (art. 2 let. f Ordonnance N-SIS). 2.3 En l’espèce, dès lors que l’appelant est un ressortissant de [...], que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne et qu’un signalement aux fins d’expulsion pénale dans le registre SIS ne concerne que les ressortissants d’Etats non-membres de l’Union européenne, l’inscription de l’expulsion de l’appelant dans le registre SIS ne pouvait pas être ordonnée (CAPE 26 novembre 2021/478 consid. 4.3). 3. Il s’ensuit que l’appel de X.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’inscription de l’expulsion dans le registre SIS doit être supprimée. La liste d’opérations produite par Me Nadia Calabria, défenseur d’office de X.________, indiquant 11h10 d’activité est admise (P. 56). Au
- 5 tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 2'010 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 40 fr. 20, une vacation à 120 fr., une vacation partielle à 60 fr. comme Me Nadia Calabria le demande, ainsi que 7,7 % de TVA sur le tout, soit 171 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 2'401 fr. 95. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’appel, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, par 2'401 fr. 95, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 3 let. f et 20 Ordonnance N-SIS ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier (cas 1 à 5). II. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté ferme de 6 (six) mois, sous déduction de 71 (septante et un) jours de détention provisoire. III. ORDONNE le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté, pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée et la mesure d’expulsion.
- 6 - IV. ORDONNE l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 10 (dix) ans. V. DONNE ACTE à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ et l’invite à les faire valoir devant le juge civil. VI. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD contenant des images de vidéosurveillance et du CD contenant les données des contrôles téléphoniques rétroactifs (CTR) (fiches nos 29888 et 32837).
- 7 - VII. FIXE l’indemnité allouée à Me Nadia CALABRIA, défenseure d’office de X.________, au montant de 2'833 fr. 65 (deux mille huit cent trente-trois francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. VIII.MET à la charge de X.________ les frais de la procédure, par 10'288 fr. 65 (dix mille deux cent huitante-huit francs et soixante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à sa défenseure d’office au chiffre précédent. IX. DIT que X.________ doit rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'401 fr. 95, débours et TVA inclus, est allouée à Me Nadia Calabria. IV. Les frais d'appel, par 2'951 fr. 95, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nadia Calabria, avocate (pour X.________), - Ministère public central,
- 8 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, - Service de la population, Division asile et retour, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :