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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.015153

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,634 Wörter·~38 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 435 PE20.015153-JUA/AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 9 novembre 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Céline Desscan, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, E.________, intimée et prévenue.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 18 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police) a déclaré E.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (I), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 20 mai 2020 par le Ministère public/Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (II), a condamné E.________ à une peine pécuniaire d’ensemble ferme de 50 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a libéré X.________ des chefs d’accusation de vol et contrainte (IV), a déclaré X.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité et violation grave des règles de la circulation routière (V), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 43 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de 3 jours (VI), a constaté que X.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicite durant 11 jours et ordonné que 6 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre VI (VII), a maintenu les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, soit interdiction pour X.________ de contacter E.________ (ou les membres de sa famille, à l’exception des contacts professionnels avec son frère [...]) de quelque manière que ce soit (téléphone, réseaux sociaux, proches, collègues, etc.), interdiction pour X.________ de s’approcher à moins de 300 mètres du domicile de E.________, sis [...], ou de tout nouveau domicile en cas de déménagement, et obligation pour X.________ de poursuivre un suivi régulier auprès du Centre Prévention de l’Ale (VIII), a révoqué le sursis accordé le 25 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour (IX), a révoqué le sursis accordé le 28 février 2020 par le Ministère public/Parquet régional de La Chaux-de-Fonds et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60 joursamende à 30 fr. le jour (X), a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS

- 10 - 312.0) (XI), a fixé l’indemnité de Me Céline Desscan, défenseur d’office de X.________, à 8'812 fr. 50, TVA, débours et vacations compris (XII), a mis à la charge de E.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 4'041 fr. 95 (XIII), a mis à la charge de X.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 18’787 fr. 50, y compris l’indemnité due au défenseur d’office (XIV), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due à Me Céline Desscan ne serait exigé de X.________ que si sa situation financière le permettait (XV). B. Par annonce du 28 juin 2021, puis déclaration motivée du 2 août 2021, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres IV à XI et XIV en ce sens qu’il est libéré également des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et violation grave des règles de la circulation routière, qu’il est condamné pour insoumission à une décision de l’autorité à une amende de 300 fr., que les précédents sursis ne sont pas révoqués, qu’une indemnité de l’art. 429 CPP de 9'700 fr. lui est allouée et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. X.________ a requis une expertise « permettant d’établir si les vidéos sur lesquelles un individu enfreint les infractions à la LCR (pièce 34) ont ou non été prises par le téléphone portable de l’appelant ». Le 23 septembre 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Le 27 septembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est né le [...] 1993 en [...], pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse en 2016, il y a travaillé comme livreur à 50 %, notamment pour une entreprise lucernoise. Il serait actuellement à la

- 11 recherche d’un emploi. Il perçoit 1'200 fr. à titre de revenu d’insertion et son loyer est également pris en charge. Séparé, il a un enfant, âgé de quatre ans, qu’il voit un week-end sur deux. Il dit qu’il a des dettes à hauteur de 20'000 fr. et qu’il n’a pas les moyens de payer une pension alimentaire pour son enfant. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 25.09.2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : injure et menaces ; 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs ; - 28.02.2020, Ministère public/Parquet régional de La Chauxde-Fonds : voies de fait, injure, menaces, contrainte et violation de domicile ; 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 360 francs. Selon l’extrait du Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures) du 8 avril 2021, X.________ a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire du 31 août au 30 septembre 2020 pour refus de priorité, « cas de moyenne gravité + accident ». 2. X.________ est libéré des faits suivants : Cas 1 de l’acte d’accusation A Villeneuve, [...], le 25 août 2020 vers 21h00, dans le cadre d’une dispute de couple, X.________ et E.________ se sont mutuellement bousculés. A cette occasion, X.________ a notamment essayé de donner un coup à E.________, lui effleurant la tempe droite, alors que cette dernière lui a griffé le cou, lui occasionnant une lésion qui a perduré quelques jours avant de disparaître. Cas 2 de l’acte d’accusation

- 12 - A Montreux, [...], le 26 août 2020, X.________ a frappé E.________ d’une manière indéterminée et lui a pris les clés de son appartement, l’empêchant ainsi d’y retourner et la forçant à aller dormir, avec ses deux petites filles, chez sa mère à Villeneuve. Cas 3 de l’acte d’accusation Entre le 25 août et le 12 septembre 2020, à Villeneuve et Montreux notamment, X.________ a continué à se montrer violent et agressif avec E.________. Il l’a en particulier frappée à la tête et menacée de mort à plusieurs reprises. Cas 6 de l’acte d’accusation Le 26 octobre 2020, vers 20h15, à Vevey, [...], au 4e étage, une nouvelle altercation est survenue entre X.________ et E.________. Alors que E.________ allait sortir les poubelles, X.________ a forcé la porte palière de son appartement et est parvenu à pénétrer dans ce dernier, contre l’avis de son amie. Il l’a ensuite traitée de « pute », « salope » et lui a donné une dizaine de coups de poing sur le haut du corps, lui griffant notamment le bras gauche. A cette occasion, X.________ a également dérobé le téléphone portable iPhone SE 64 GB (no IMEI [...], no d’appel [...], valeur 449 fr.) de sa compagne, après l’avoir cassé en deux devant elle. Il le lui a rendu, une dizaine de jours plus tard en le déposant dans sa boîte aux lettres. Cas 8 de l’acte d’accusation Le 30 novembre 2020, vers 20h15, à Vevey, [...], au 4e étage, X.________ a de nouveau pénétré sans droit, de force et par surprise, dans le logement de E.________. Il l’a à nouveau frappée à de nombreuses reprises en lui disant : « Sale pute, je vais te tuer, je vais t’égorger, c’est moi ton dieu ! ». Après l’avoir fait tomber au sol, il a continué à la frapper sur tout le corps. Alors qu’elle avait pris son téléphone portable pour appeler la police,

- 13 - X.________ s’est saisi de cet appareil et l’a cassé. Les hurlements de la victime ont fait fuir le prévenu. E.________ est ensuite descendue dans la rue, en direction d’un restaurant, avec ses deux jeunes enfants, pour demander de l’aide. Selon le constat médical du 23 décembre 2020 de la Dresse [...] du Centre universitaire romand de médecine légale (P. 25), E.________ a souffert d’ecchymoses au niveau du cuir chevelu (région pariétale droite, vertex et occipitale) et d’une dermabrasion au dos à gauche, compatibles avec des coups de poing reçus et un heurt contre une surface dure (fenêtre). Le médecin a précisé que la victime ne s’était pas rendue à son rendez-vous pour une IRM cervicale et que, d’un point de vue médico-légal, il n’existait pas d’argument permettant de retenir une mise en danger de la vie de l’expertisée. X.________ est accusé des faits suivants : Cas 4 de l’acte d’accusation Alors qu’il avait signé le formulaire exposant qu’il avait bien compris que les entretiens socio-éducatifs au Centre Prévention de l’Ale à Lausanne étaient obligatoires et qu’il devait s’y rendre sous la commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP, X.________ ne s’est pas présenté à l’entretien fixé le 7 octobre 2020, alors qu’il avait valablement été convoqué par courrier du 28 septembre 2020. Cas 5 de l’acte d’accusation Le 22 octobre 2020, en un lieu non identifié en Suisse, situé hors d’une localité, X.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile à une vitesse de 125 km/h en se filmant avec son téléphone portable, alors que la vitesse sur ce tronçon était limitée à 80 km/h. Il a ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 40 km/h, sous déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h.

- 14 - Cas 7 de l’acte d’accusation Le 28 novembre 2020, sur une autoroute en Suisse non identifiée, X.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile à une vitesse de 170 km/h en se filmant avec son téléphone portable, alors que la vitesse sur ce tronçon était limitée à 120 km/h. Il a ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 45 km/h, sous déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). 3.

- 15 - 3.1 L’appelant demande une expertise pour déterminer, si on comprend bien, si les vidéos présentes sur son téléphone ont été filmées au moyen de cet appareil. 3.2 L’autorité de recours administre les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3.3 On ignore si une telle expertise est techniquement possible. L’appelant ne dit pas à qui elle devrait être confiée. En première instance, le prévenu avait demandé (jgt, p. 14) « une mesure d’instruction par rapport au film, soit de déterminer avec précision quel est le type d’appareil qui a enregistré la séance et qui est l’identifiant ». Cela suffit à sceller le sort de cette réquisition peu sérieuse et dilatoire. Le Tribunal de police a rejeté cette réquisition (jgt, pp. 24-25) en considérant que les explications de l’appelant selon lesquelles il aurait reçu cette vidéo par WhatsApp de la part d’un inconnu et qu’il n’aurait pas cherché à savoir de qui il s’agissait sont saugrenues. C’est un motif supplémentaire pour rejeter la réquisition. 4. 4.1 L’appelant conclut à libération des infractions de lésions corporelles simples qualifiées (cas 8, jgt pp. 8 et 26-27), voies de fait qualifiées (cas 1, jgt pp. 17 et 22 ; cas 2, jgt pp. 18 et 23 ; cas 3, jgt pp. 18 et 23-24 ; cas 6, jgt pp. 19 et 26) et menaces qualifiées (cas 8, jgt pp. 20 et 26-27) commises au préjudice de E.________, en invoquant une constatation incomplète et erronée des faits « s’agissant de la nature des relations » entre eux. Il soutient qu’il n’y avait pas concubinage et donc pas d’infractions qualifiées. Or E.________ n’avait pas déposé de plaintes (réd : en réalité elle les a retirées avant que l’acte d’accusation soit établi). Il se prévaut de l’arrêt TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016. Dans un chapitre de son appel concernant les frais, l’appelant fait valoir que même si celle-ci n’avait pas retiré ses plaintes, il n’aurait pas dû être condamné, les accusations ne reposant que sur les dires de E.________ auxquels il n’y avait

- 16 pas lieu d’ajouter foi dès lors qu’ils avaient varié et étaient contredits par des éléments du dossier. 4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En

- 17 tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.3 Dans l’arrêt TB 6B_1057/2015 du 25 mai 2016, on lit ceci : « En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP et de l'art. 180 al. 2 let. b CP, les lésions corporelles simples et les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a et b CP (cf. Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 23 ad art. 123 CP ; Roth/Oth/Berkemeier, in Basler Kommentar StGB, 2013, n. 31 ad art. 123 CP ; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 33 ad art. 123 CP).

- 18 - La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 160 ss et les arrêts cités). 1.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que lors de l'interpellation du recourant, A.________ et lui vivaient ensemble, à tout le moins depuis le mois de juillet 2012, dans l'appartement situé à C.________. Pour la période précédant cette date, ils avaient tous deux indiqué et confirmé se fréquenter depuis 2009, avant de nouer une relation intime dès le début de l'année 2010. Le recourant ne faisait alors plus payer de loyer à A.________ pour le logement qu'il avait mis à sa disposition. Il y dormait avec elle lorsqu'il n'était pas au domicile conjugal. Quand il n'y passait pas la nuit, il venait y prendre le petitdéjeuner. Il faisait également parfois les commissions et lui offrait des vêtements. Il confiait à A.________ les difficultés qu'il rencontrait notamment sur le plan professionnel, dont il ne parlait pas à son épouse. Ainsi, avant d'emménager ensemble en 2012, A.________ et le recourant vivaient déjà une relation stable depuis 2010, dans le cadre de laquelle ils s'accordaient une assistance réciproque, synonyme de communauté de vie assimilable au mariage. La motivation de la cour cantonale ne peut être suivie. En effet, il ressort du dossier que le recourant est marié depuis 2008 avec B.________. Il a certes noué une relation intime avec A.________ dès le début 2010 ; il n'a toutefois pas quitté son épouse, avec laquelle il faisait toujours ménage commun. L'on ne peut inférer du simple fait que le recourant dormait de temps en temps chez A.________ ou qu'il passait y prendre le petit-déjeuner qu'il s'agissait d'une relation de concubinage, assimilable à un mariage. Le recourant a ensuite emménagé avec A.________ en juillet 2012. La cohabitation a pris fin au plus tard en juillet 2013, lorsque le recourant a été placé en

- 19 détention provisoire. A sa sortie de prison, courant juin 2014, il est retourné vivre avec son épouse. Au vu de la courte durée du ménage commun et de la fin de la relation qui s'en est suivie, la cour cantonale ne pouvait pas qualifier la vie commune du recourant avec A.________ en 2012 et 2013 de relation de concubinage stable. A.________ ayant retiré sa plainte le 27 mai 2013, le recourant doit être libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. Partant, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé sur ce point. » Le Tribunal de police a considéré, s’agissant du ménage commun, que les déclarations des parties sur la durée de leur ménage commun divergeaient, mais qu’il fallait retenir que les intéressés se fréquentaient depuis 2018, qu’ils avaient pris un appartement en commun en 2020, que leur but était d’y vivre ensemble pour une durée indéterminée et qu’il importait peu que ce concubinage n’ait pas duré longtemps en raison de leurs disputes. Sur les faits eux-mêmes, il a ajouté foi aux accusations de E.________, qui les avait confirmées à l’audience alors qu’elle s’était montrée conciliante et avait retiré sa dernière plainte (réd. : pour vol), qui n’avait donc pas de raison de mentir et qui avait par ailleurs reconnu ses propres torts. Il n’a pas été convaincu par les « dénégations systématiques » du prévenu. Avec le premier juge, on doit retenir que la matérialité des faits n’est pas douteuse. L’épouse séparée du prévenu a été entendue et a confirmé la violence de ce dernier (PV aud. 8, p. 3). Les antécédents du prévenu démontrent son mauvais caractère (P. 14 et 15). Mais l’appelant a raison, s’agissant de la question, abondamment instruite en cours d’enquête, de la vie commune. Si on résume : en 2018, le prévenu s’est séparé de sa femme et E.________ vivait avec le père de ses filles ; les parties ont eu une relation d’un soir ; après cela, le prévenu a poursuivi l’ex-plaignante de ses assiduités, d’abord sans succès ; en novembre 2019, ils ont repris une relation, E.________ s’étant

- 20 séparée de son concubin ; en été 2020, celle-ci a séjourné quelques semaines chez le prévenu à [...] ; elle a ensuite pris un appartement à Montreux, dont ce dernier s’est porté garant. L’idée était donc bien de s’installer ensemble. Ils ont vécu ensemble dans ce logement durant une semaine, avant que l’ex-plaignante fuie et aille se « ressourcer » quelque temps chez le père de ses filles. La relation tumultueuse a repris, mais sans vie commune. En outre, au cours de l’audience d’appel, X.________ a produit une attestation d’établissement dans la commune de Villeneuve, valable depuis le 20 janvier 2016. On peut déduire des éléments qui précèdent que les parties n’ont pas vécu une relation de concubinage stable d'une certaine durée, voire durable, et que les infractions qualifiées de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces ne sont pas réalisées. Les infractions simples ne peuvent pas non plus être retenues faute de plainte. X.________ doit par conséquent être libéré de ces chefs d’infractions. Il en va de même pour E.________ pour l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées en application de l’art. 392 al. 1 CPP, dès lors que le prévenu n’a pas non plus déposé plainte (cas 1, jgt p. 22). 5. 5.1 L’appelant soutient que les vidéos présentes sur son téléphone mobile et qui montrent des excès de vitesse ne sont pas de son fait. Elles lui auraient été envoyées par des tiers. Il relève que rien ne permet d’affirmer qu’elles le représentent et que les véhicules ne sont pas tous les mêmes. Il invoque le principe in dubio pro reo. 5.2 Il peut être renvoyé aux principes relatifs à l’appréciation des preuves qui ont été développés ci-dessus (consid. 4.2). 5.3 Selon le rapport de police (P. 29), la multitude de photos et vidéos prises au volant sur les routes et retrouvées dans le téléphone du prévenu « ont été prises avec la caméra de son téléphone ». De même, une vidéo a été retrouvée dans le téléphone de E.________, que le prévenu avait faite au moyen de la caméra de son téléphone et envoyée à l’intéressée par WhatsApp. On peut voir ces images sur le CD qui figure en P. 34.

- 21 - Le Tribunal de police a retenu que le dossier permettait de se convaincre que le prévenu était bien l’auteur des films. En effet, on remarquait le bras et la montre de l’accusé, on entendait le même style de musique en arrière-fond et il ressortait des nombreuses vidéos extraites de son téléphone portable que l’intéressé se filmait régulièrement en conduisant. Comme déjà dit plus haut, les explications du prévenu ne sont pas crédibles. Peu importe la voiture qu’il utilisait puisqu’on peut faire un excès de vitesse au volant d’un véhicule prêté. Ces éléments suffisent pour se forger une conviction de culpabilité. L’infraction de violation grave des règles de la circulation routière (deux fois) doit par conséquent être confirmée. 6. 6.1 Le maintien de la condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière commande de revoir la peine. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés

- 22 à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour

- 23 sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2). 6.3 En l’espèce, l’appelant n’a pas d’antécédent pénal dans ce domaine et il a seulement fait l’objet d’un retrait de permis de conduire pour un refus de priorité qui a conduit à un accident. Il y a deux excès de vitesse, dont un sur route principale hors localité (cas 5) et un autre sur autoroute (cas 7). Le dépassement est à chaque fois de l’ordre de 40 km/h. Le cas 5 est plus grave, car la circulation se fait dans les deux sens et il peut y avoir des obstacles ou véhicules lents, des changements de direction, etc. L’excès est aussi proportionnellement plus important, puisque la vitesse maximale autorisée est moindre (80 km/h contre 120 km/h dans le cas 7). La culpabilité du prévenu, fier de ses actes qu’il filme, est lourde. Celui-ci ayant déjà eu affaire à la police et ayant été sanctionné de peines pécuniaires sans que cela le dissuade de commettre de nouvelles infractions, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale. Cette peine doit aussi être ferme, vu l’attitude du prévenu qui réitère ses agissements à deux reprises sur une période d’un mois. Elle doit être fixée à 60 jours pour le cas 5 et augmentée de 30 jours pour le cas 7. Vu la libération des infractions de violence, il n’y a pas lieu de reconduire les mesures de substitution. Leur maintien durant la procédure d’appel, sur la base du jugement de première instance, n’appelle pas une compensation sous la forme d’une déduction de la peine, car elles ne constituent pas une restriction suffisante à sa liberté. 7. 7.1 En lien avec l’acquittement demandé, l’appelant requiert la non révocation des sursis accordés le 25 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (20 jours-amende à 30 fr.) et le 28 février 2020 par le Ministère public/Parquet de La Chaux-de-Fonds (60 jours-amende à 30 fr.).

- 24 - 7.2 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). Le juge n'a ainsi pas d'autre choix, selon le pronostic auquel il parvient, que de révoquer intégralement le sursis ou de ne pas le révoquer, quitte à en modifier les conditions (TF 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2). 7.3 En l’espèce, l’appelant est libéré des chefs d’accusation à l’encontre de E.________. Il n’a pas d’antécédent pénal dans le domaine de la LCR. On peut espérer que l’exécution de la peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 43 jours de détention provisoire et de 6 jours en raison des 11 jours de détention provisoire subis dans des conditions de détention illicites, sera suffisamment dissuasive pour qu’il ne commette pas d’autres crimes ou délits. Dans cette mesure, la révocation des sursis accordés le 25 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22selon+l%27art.+46+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22selon+l%27art.+46+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22selon+l%27art.+46+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22selon+l%27art.+46+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140

- 25 de l’Est vaudois et le 28 février 2020 par le Ministère public/Parquet de La Chaux-de-Fonds ne se justifie plus. 8. 8.1 En lien avec l’acquittement demandé, l’appelant sollicite une indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de sa détention du 30 novembre 2020 au 11 janvier 2021, soit 43 jours à 200 fr., plus 100 fr. par jour pour les 11 jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites. 8.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la

- 26 durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_974/2020 précité consid. 2.1.1). 8.3 En l’espèce, la peine privative de liberté de 90 jours rend sans objet la prétention en réparation pour détention injustifiée. Vu la quotité de la peine, le tort causé par la détention dans des conditions de détention illicites peut encore être réparé en nature comme prévu par le jugement. 9. 9.1 En lien avec l’acquittement demandé, l’appelant soutient que les frais ne devraient pas être mis à sa charge, puisque les faits reprochés, à l’exception des infractions à la LCR, reposaient exclusivement sur les allégations de E.________. 9.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un

- 27 comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 9.3 En l’espèce, si l’appelant est acquitté partiellement, c’est uniquement parce que E.________ a retiré ses plaintes. C’est donc bien son comportement fautif et illicite qui a provoqué l’ouverture de la procédure pénale. La décision du Tribunal de police de faire participer le prévenu aux frais de première instance est par conséquent entièrement fondée. 10. En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

- 28 - Me Céline Desscan, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations indiquant 15h50 d’activité. Il faut retrancher 1h30 pour l’audience d’appel qui a été surévaluée. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 2'580 francs. Il faut ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 51 fr. 60, 120 fr. pour la vacation de l'audience d'appel (art. 3bis al. 3 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité est arrêtée à 2'963 fr. 45. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'963 fr. 45, soit au total 5'563 fr. 45, seront mis par moitié à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 292 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 18 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à VI, IX et X de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

- 29 - « I. Libère E.________ de l’accusation de lésions corporelles simples qualifiées. II. (Supprimé). III. (Supprimé). IV. Libère X.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, menaces qualifiées et contrainte. V. Déclare X.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et violation grave des règles de la circulation routière. VI. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours, sous déduction de 43 (quarante-trois) jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), et dit que la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 3 (trois) jours. VII. Constate que X.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 11 (onze) jours et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre VI cidessus. VIII.Maintient les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, soit : - interdiction pour X.________ de contacter E.________ (ou les membres de sa famille, à l’exception des contacts professionnels avec son frère [...]) de quelque manière que ce soit (téléphone, réseaux sociaux, proches, collègues, etc.) ;

- 30 - - interdiction pour X.________ de s’approcher à moins de 300 mètres du domicile de E.________, sis à [...], ou de tout nouveau domicile en cas de déménagement ; - obligation pour X.________ de poursuivre un suivi régulier auprès du Centre de prévention de l’Ale. IX. Renonce à révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 25 septembre 2019. X. Renonce à révoquer le sursis accordé par le Ministère public / Parquet régional Chaux-de-Fonds le 28 février 2020. XI. Dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. XII. Fixe l’indemnité due à Me Céline Desscan, défenseur d’office de X.________, à 8'812 fr. 50 (TVA, débours, vacations compris). XIII.Met à la charge de E.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 4'041 fr. 95. XIV.Met à la charge de X.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 18’787 fr. 50, montant comprenant l’indemnité due au défenseur d’office fixée au chiffre XII cidessus. XV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de X.________ le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'963 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Céline Desscan.

- 31 - IV. Les frais d'appel, par 5'563 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. La moitié de l’indemnité de défense d’office allouée au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permet. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Céline Desscan, avocate (pour X.________), - Mme E.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 32 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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