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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.012986

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,063 Wörter·~15 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 219 PE20.012986-SOO/LCB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 mai 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Lionel Ducret, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 janvier 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formulée par E.________ le 28 septembre 2020 contre l’ordonnance pénale du 8 septembre 2020 est recevable (I), a constaté que E.________ s’est rendu coupable de conduite malgré une incapacité et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 40 fr. le jour (III), ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement de celle-ci étant fixée à 7 jours, (IV) et a mis les frais de justice, par 2'677 fr. 60 à la charge de E.________. B. Par annonce du 1er février 2021, puis déclaration motivée du 2 mars suivant, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de conduite malgré une incapacité et libéré de toute peine en relation avec ce chef d’accusation. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la peine prononcée est assortie d’un sursis. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office. A titre de mesures d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une commission rogatoire en vue de faire interroger sa sœur en Suède et à ce qu’il soit ordonné qu’il se soumette à un examen permettant d’établir qu’il n’a plus consommé de produits cannabiques depuis son interpellation. Par avis du 6 avril 2021, la direction de la procédure a désigné Me Lionel Ducret en qualité de défenseur d'office de E.________ et a informé l’appelant que ses réquisitions de preuves étaient rejetées, dès lors que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

- 8 - Par courrier du 9 avril 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne comparaîtrait pas aux débats d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées. Aux débats d’appel, l’appelant a conclu à ce que les frais de première instance soient au moins partiellement laissés à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant irakien, E.________ est né le [...] 1987 à Bagdad en Irak. Après avoir suivi l’école obligatoire dans ce pays, le prévenu a immigré en Suisse à l’âge de 17 ans et demi avec son frère et sa sœur. Il a effectué une année de classe d’accueil avant d’entreprendre un apprentissage de peintre en carrosserie. Par la suite, le prévenu a exercé le métier de chauffeur indépendant, puis de [...]. Il s’est marié en 2018, mais vit désormais séparé. Il n’a pas d’enfants à charge. Avant la pandémie, il réalisait un revenu mensuel d’environ 3'000 francs. Aujourd’hui, ce revenu est de l’ordre de 2'000 francs. Son loyer s’élève à 1'115 fr. et ses primes d’assurance-maladie à 438 francs. Le prévenu fait l’objet de poursuites pour un montant total de 35'000 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse de E.________ comporte les inscriptions suivantes : - 20 octobre 2011, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), 20 jours-amende à 30 francs ; - 5 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage de permis, vol d’usage, 40 jours-amende à 30 francs ; - 9 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, dommages à la propriété, menaces, 50 joursamende à 30 fr. avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans et 400 fr. d’amende.

- 9 - 2. E.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à la suite de l’opposition qu’il a formée à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 28 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Tenant lieu d’acte d’accusation, cette ordonnance pénale retient ce qui suit : « 1. Entre le 2 et le 4 août 2020 à […], E.________ a acquis et possédé en vue de sa consommation personnelle une quantité totale minimum de 4,2 g net de marijuana et 10,7 g net de haschich. 2. Le 4 août 2020 à 23h40 à Lausanne, place de la Gare, après avoir consommé deux joints de haschich, E.________ a circulé au volant de son véhicule automobile de marque [...] immatriculé VD-[...] sous l’influence de stupéfiants (taux minimum de THC dans le sang de 4 µg/l au lieu de 1,5 µg/l) ». E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de E.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir

- 10 ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3. 3.1 L’appelant ne conteste pas avoir été sous l’influence de cannabis lors de son interpellation. Il fait cependant valoir qu’il n’aurait fumé un joint qu’après avoir stationné son véhicule à la gare et non avant, de sorte qu’on ne saurait retenir à son encontre d’avoir conduit en état d’incapacité. Aucun élément au dossier ne permettrait d’établir qu’il aurait fumé deux joints de haschich avant de prendre le volant comme le retient l’acte d’accusation. Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, ses déclarations auraient toujours été constantes et cohérentes. L’appelant ajoute enfin que le rapport médical ne permettrait pas d’établir le moment de la prise de stupéfiants et qu’il préciserait de surcroît que l’incapacité de conduire était indécelable lors de l’examen. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

- 11 - S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans

- 12 pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3.3 En l’espèce, l’appelant a indiqué lors de sa première audition à la police (P. 4, pp. 4 et 5) que sa dernière consommation de produits stupéfiants remontait au lundi 3 août entre 6 heures et 7 heures et que c’était sa sœur qui l’avait véhiculé ce jour-là (R. 6 et R. 8). Il a expliqué que le jour de son interpellation, soit le 4 août 2020, sa sœur l’avait aussi véhiculé toute la journée, mais qu’il avait lui-même conduit de l’Hôtel [...] à la gare (R. 9). Il n’a cependant pas dit qu’il avait fumé à cet endroit, après avoir stationné son véhicule. Il ressort du rapport de police (P. 4) que, voyant la Police des transports autour de son véhicule, le prévenu s’est rendu à son contact et s’est présenté comme étant le conducteur du véhicule. En réponse à la question de savoir si les objets dans le coffre lui appartenaient, il a spontanément tendu aux agents une boîte contenant du haschich et de la marijuana, en leur déclarant que cela lui appartenait. Dans son opposition du 28 septembre 2020 à l’ordonnance pénale du 8 septembre 2020, l’appelant a indiqué qu’il avait fumé un joint de cannabis, mais seulement après avoir parqué son véhicule. Devant le Ministère public, le 12 octobre 2020, l’appelant a déclaré que ce qu’il avait indiqué lors de son interpellation relativement à sa dernière consommation de stupéfiants n’était pas correct et qu’il avait fumé un joint de cannabis, mais seulement après avoir parqué son véhicule, faisant remarquer qu’il n’était pas au volant lors de son interpellation. Il a précisé qu’il avait conduit de l’Hôtel [...] à la gare et qu’il avait ensuite fumé un joint derrière celle-ci. Il s’était ensuite rendu au [...]. Trente minutes après avoir fumé son joint, il avait constaté que la police tournait autour de son véhicule dont le coffre était ouvert (PV aud. 1, lignes 38-48).

- 13 - Convaincu par le résultat des analyses toxicologiques (P. 9), le premier juge a condamné E.________ en retenant qu’il était surprenant que sa sœur l’ait véhiculé toute la journée comme il l’affirmait et que les déclarations du prévenu avaient été imprécises et contradictoires. Ce raisonnement ne saurait être suivi. La version de l’appelant, qui, il faut le relever, est allé spontanément au contact des agents, s’est présenté comme le conducteur du véhicule et a spontanément remis les stupéfiants en sa possession, n’est pas invraisemblable. Aucune preuve matérielle au dossier n’indique qu’il a conduit sous l’influence de cannabis. Aucun agent n’a vu le prévenu au volant. Dans un tel cas de figure, une condamnation pour conduite malgré une incapacité ne saurait intervenir que sur la base des déclarations de l’appelant, qui n’a certes pas avoué spontanément sa consommation à la gare, mais qui n’avait aucune obligation de le faire. Les contradictions relevées par le premier juge, qui s’attarde sur le rôle de la sœur du prévenu dans cette affaire, ne changent rien au fait qu’il n’y a aucun élément au dossier démontrant que le prévenu aurait fumé avant d’avoir conduit. Il n’est ainsi pas possible d’écarter sa version au-delà de tout doute raisonnable. Par conséquent, l’appel doit être admis. E.________ doit être libéré du chef d’accusation de conduite malgré une incapacité et sa peine pécuniaire supprimée. Dans cette mesure, il n’est pas nécessaire de donner suite aux mesures d’instruction requises par l’appelant, de même qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir les résultats des tests d’abstinence auxquels il s’est spontanément soumis. 4. L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, mais soutient qu’une exemption de peine au sens de l’art. 19b LStup pourrait être envisagée. Cet article dispose que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable

- 14 - (al. 1), dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique étant considérés comme une quantité minime (al. 2). En l’espèce, au vu de la quantité de produits stupéfiants retrouvés en possession de l’appelant (4,2 g net de marijuana et 10,7 g net de haschich) et du fait que celui-ci a admis deux consommations, l’art. 19b LStup n’est pas applicable. L’amende de 300 fr., dont le montant est admis par l’appelant à titre alternatif, doit être confirmée. 5. Aux débats d’appel, l’appelant a conclu à ce que les frais de première instance soient au moins partiellement laissés à la charge de l’Etat. Compte tenu de son acquittement pour le délit qui lui était reproché, l’appelant ne doit effectivement pas supporter l’entier de ces frais. Dans la mesure cependant où il a provoqué l’ouverture de la procédure à son encontre en étant interpellé sous l’effet de produits stupéfiants (cf. P. 9), la part des frais mise à sa charge ne sera réduite que de moitié, soit à 1'338 fr. 80, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A cet égard, le dispositif notifié aux parties sera rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP), dans la mesure où il omet de préciser que le solde des frais sera laissé à la charge de l’Etat. 6. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement du 20 janvier 2021 réformé dans le sens des considérants 3.3 et 5 qui précèdent. Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'760 fr. 55, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de E.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'150 fr. 55, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’390 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de

- 15 l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 50, 103, 106 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, III et V de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I. constate que l’opposition formulée par E.________ le 28 septembre 2020 contre l’ordonnance pénale du 8 septembre 2020 est recevable ; II. constate que E.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; IIbis. libère E.________ de la prévention de conduite malgré une incapacité ; III. supprimé ; IV. condamne E.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), et dit que la peine privative de liberté en cas de non-paiement de celle-ci est fixée à 7 (sept) jours ; V. met une part des frais de justice, par 1'338 fr. 80 (mille trois cent trente-huit francs et huitante centimes), à la charge de E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 16 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’760 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Ducret. IV. Les frais d'appel, par 3'150 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lionel Ducret, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.031.207.576), - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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