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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.012708

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,147 Wörter·~6 min·3

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 463 PE20.012708-LRC//ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 décembre 2023 __________________ Présidence de M. PARRONE , président Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Elie Elkaim, défenseur de choix à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Q.________, plaignante, représentée par Me Jacqueline Mottard, conseil d’office à Genève, appelante et intimée par voie de jonction, V.________, avocat, appelant par voie de jonction.

- 2 - Vu le jugement du 8 mai 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ des infractions de contrainte sexuelle et de viol (I), l’a condamné pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (II), a rejeté les conclusions civiles prises par Q.________ à l’encontre de F.________ (III), a rejeté les conclusions civiles prises par Me V.________ à l’encontre de F.________ (IIIbis), a ordonné le maintien au dossier des objets versés sous fiche n° 11180 (IV), a laissé les frais à la charge de l’Etat, dont l’indemnité due à Me Jacqueline Mottard, conseil d’office, arrêtée à 10'565 fr. 35, TVA et débours compris (VI) et a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de F.________ des sommes de 18'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale et de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 10 mai et 15 juin 2023 par Q.________, vu l’appel joint déposé le 7 août 2023 par F.________, vu l’appel joint déposé le 30 août 2023 par Me V.________, vu le courrier du 17 novembre 2023 de Me Jacqueline Mottard, conseil d’office de Q.________, requérant un changement de conseil juridique gratuit en faveur de celle-ci pour des motifs géographiques, ellemême pratiquant au barreau genevois et l’intéressée étant domiciliée dans le canton de Vaud, vu le courrier du 17 novembre 2023 de Me Charlotte Iselin, avocate vaudoise, acceptant le mandat de conseil juridique gratuit de la plaignante, vu la liste d’opérations produite le 13 décembre 2023 par Me Jacqueline Mottard,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) ; considérant qu’en l’espèce, il se justifie de relever Me Jacqueline Mottard de sa mission de conseil juridique gratuit de Q.________ et de confier en lieu et place la défense des intérêts de celle-ci à Me Charlotte Iselin pour les motifs invoqués ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ; considérant que, dans sa liste d’opérations, Me Jacqueline Mottard a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 7 heures 36 (7,6h.) d’activité d’avocat, plus 18 fr. 90 de débours, TVA en sus, que certaines opérations ne peuvent être facturées à l’assistance judiciaire, telles que les avis de transmission ou « mémos » qui doivent en l’occurrence être retranchées, soit au total pour une durée de 1 heure 6,

- 4 que les débours du défenseur d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), que l’indemnité due à Me Jacqueline Mottard doit ainsi être arrêtée à 1'285 fr. 30, montant qui comprend des honoraires, par 1'170 fr. (6,5 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 23 fr. 40, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 91 fr. 90, que le sort des frais du présent prononcé, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Jacqueline Mottard, par 1'285 fr. 30, suivront le sort de la cause. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 134 al. 2 et 135 CPP, prononce : I. Me Jacqueline Mottard est relevée de son mandat de conseil d’office de Q.________. II. Me Charlotte Iselin est désignée en qualité de conseil d’office de Q.________ en remplacement de Me Jacqueline Mottard. III. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 1'285 fr. 30, débours, vacation et TVA compris, est allouée à Me Jacqueline Mottard pour la procédure d’appel. IV. Le sort des frais du présent prononcé, par 360 fr., ainsi que de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, suit le sort de la cause.

- 5 - V. Le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jacqueline Mottard, avocate, - Me Charlotte Iselin, avocate (pour Q.________), - Me Elie Elkaim, avocat (pour F.________), - Me Fabien Mingard, avocat, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

- 6 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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