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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.007567

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,833 Wörter·~19 min·2

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 334 PE20.007567/JMY/LLB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 30 juin 2021 ___________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, partie plaignante, représentée par Me Juliette Perrin, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé, E.________, prévenue, représentée par Me Emmeline Bonnard, défenseur d’office à Lausanne, intimée.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 26 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 26 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (I), a constaté que E.________ s’était rendue coupable d’incendie intentionnel (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a ordonné que 121 jours soient déduits de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus (IV), a ordonné que E.________ soit soumise à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, sous la forme d’une prise en charge psychiatrique, psychothérapeutique et médicamenteuse (V), a ordonné le maintien, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, des mesures de substitution consistant en l’obligation pour E.________ de se soumettre à un traitement psychiatrique auprès de tout médecin susceptible de prendre en charge les troubles mentaux dont elle souffre, à raison de deux consultations par semaine au minimum et en l’obligation pour E.________ de prendre la médication que tout médecin susceptible de prendre en charge les troubles mentaux dont elle souffre jugera utile et nécessaire (VI), a dit que E.________ était la débitrice de Q.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 mai 2020 à titre d’indemnité en réparation du tort moral subi (VII), a renvoyé Q.________ à faire valoir le solde de ses prétentions devant le juge civil (VIII) et a statué sur les frais et les indemnités du défenseur d’office de E.________ et du conseil juridique gratuit de Q.________ (IX à XI).

- 3 - B. a) Par annonce du 1er avril 2021, puis déclaration motivée du 3 mai 2021, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que E.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement du montant de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi. Le 10 mai 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. b) Par avis du 14 juin 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en la forme écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a imparti à Q.________ un délai au 24 juin 2021 pour compléter sa déclaration d’appel. Par courrier du 24 juin 2021, le conseil de Q.________ a déclaré se référer intégralement à la déclaration d’appel et a requis l’allocation d’une indemnité d’office de 692 fr. 10. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de Kleinbösingen (Fribourg), E.________, née le 1er juin 1987 à Retalhuleu (Guatemala), est arrivée en Suisse avec sa mère et son beau-père à l'âge de dix ans. Elle y a appris le français et y a terminé sa scolarité obligatoire. En 2006, elle a eu un enfant, Dylan, et a vécu avec le père de celui-ci durant les trois premières années de vie de l'enfant, avant de connaître une rupture difficile. Après avoir obtenu un CFC d'employée de commerce en 2012, elle a occupé différents emplois jusqu’en 2015. Elle a rencontré [...] sur son lieu de travail et vit en couple avec lui depuis lors.

- 4 - Le 28 mai 2015, E.________ a été victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique sur occlusion de l'artère cérébrale moyenne droite, qui a nécessité une prise en charge médicale et chirurgicale urgente. Peu de temps après cet AVC, la prévenue, alors en arrêt de travail, s'est trouvée dans l'incapacité de gérer le quotidien de son fils, principalement en raison de sa fatigue, si bien que l'enfant a été confié à son père, qui vit en Valais, E.________ bénéficiant depuis lors d'un droit de visite usuel. Le 14 juillet 2018, E.________ a été hospitalisée à Prangins dans le cadre d'une mesure de placement à des fins d'assistance ordonnée par un médecin, en raison d'une décompensation psychotique aigüe. En 2018 et en 2019, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique, la dernière fois du 25 juin au 21 août 2019 en raison d'un second épisode de décompensation psychotique. E.________ a bénéficié en parallèle d'un suivi psychiatrique au Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, à Lausanne. Placée en détention provisoire du 25 mai au 1er septembre 2020, E.________ a été libérée moyennant l'observation de mesures de substitution. Elle a alors été suivie au Centre des Toises. Un nouvel épisode de décompensation est survenu le 29 décembre 2020 et a nécessité son hospitalisation à Cery, mais on ignore la durée de son séjour. Depuis le 1er février 2021, la prévenue a été à nouveau prise en charge dans cet établissement, pour une mise à l'abri d'un geste autoagressif et une demande de sevrage à la cocaïne. Un projet de postcure se dessine à la Fondation du Levant, à Lausanne. 2. A Lausanne, au Chemin de [...], le 16 mai 2020, vers 06h00, E.________ a mis le feu au paillasson et à la porte palière du logement occupé par sa voisine Q.________ et ses trois enfants au 10e étage de l'immeuble, en utilisant un produit accélérant. Le feu a été éteint par une voisine d'étage qui avait constaté de la lumière sur le palier. Le paillasson et la porte palière ont été noircis par le feu. Le 16 mai 2020, Q.________ a déposé plainte. Le 16 juillet 2020, elle s’est constituée partie civile.

- 5 - 3. En cours d’enquête, E.________ a été soumise à une expertise psychiatrique confiée à l'Institut de psychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : IPL). Dans leur rapport du 4 septembre 2020 (P. 33), les experts ont exposé que E.________ souffrait d’un trouble mental organique ou symptomatique sous forme de psychose organique engendrant une fragilité psychique avec un risque de décompensation psychotique aigüe pouvant se traduire par des idées délirantes, associé à un trouble dépressif organique récurrent et à un trouble cognitif léger, et que ces troubles, considérés dans l’ensemble comme graves, avaient nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique et une médication quotidienne. Les experts ont expliqué que même si la capacité de E.________ d’apprécier le caractère illicite de son acte n’était pas altérée au moment des faits, sa capacité à se déterminer était restreinte de manière importante en raison de sa pathologie psychotique, que sa responsabilité était ainsi diminuée de manière importante en raison de ses troubles psychiques, que le risque de récidive était faible et qu’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ainsi que médicamenteux permettrait de diminuer ce risque. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (al. 1). Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (al. 5). L’art. 308 al. 2 CPC prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.

- 6 - Afin de respecter le droit des parties d’être entendues et le but de l’art. 398 al. 5 CPP, certains auteurs admettent que l’appel, en tant que voie de droit ordinaire en matière pénale contre un jugement au fond, est ouvert dans les cas où la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. avec, cependant, un pouvoir d’examen limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 CPC ; CAPE 12 mai 2021/255 ; CAPE 24 juillet 2018/308 consid. 1.2 ; CAPE 11 juillet 2012/180 consid. 1 ; Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 32 et 34 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 1.2 Le présent appel porte uniquement sur le montant alloué au titre de réparation du tort moral et la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Dans la mesure où le présent appel doit de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs qui seront exposés ci-dessous, la question de la recevabilité de l’appel pénal lorsque, comme en l’espèce, seules des conclusions civiles portant sur un montant inférieur à 10'000 fr. sont contestées, peut rester ouverte. L’appel sera traité en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. d CPP. 2. 2.1 Invoquant une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits et contestant leur interprétation faite par les premiers juges, l’appelante conteste la quotité du montant qui lui a été alloué en réparation du tort moral subi et conclut à l’octroi d’une indemnité de 8'000 francs. Elle soutient que les premiers juges ont fixé le montant de 1'000 fr. en violation du droit et sans tenir compte des faits concrets, que, selon la jurisprudence, une tentative d’incendie totalement avortée peut donner lieu à l’allocation d’une indemnité de l’ordre de 2'000 francs, qu’un

- 7 montant de 1'000 fr. correspond à peine à ce qui aurait pu lui être alloué pour des lésions corporelles simples et que la diminution de responsabilité de la prévenue ne permet pas de réduire à néant l’indemnité allouée. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle ne pourra jamais se remettre de ce moment car elle a cru perdre ses enfants et d’avoir totalement dénié sa souffrance. 2.2 L'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations, Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) prévoit que celui qui subit une atteinte à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné de satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les réf. cit.). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 135 III 121 consid. 2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; ATF 125 III 412 consid. 2a). Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). En vertu de l’art. 43 al. 1 CO, le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute. En l’espèce, la faute de l’intimée a été qualifiée de légère à moyenne par les premiers juges compte tenu de la diminution importante de responsabilité reconnue par les experts, ce dont l’appelante

- 8 ne disconvient pas. Il s’agit ainsi d’un facteur supplémentaire de réduction de l’indemnité allouée. 2.3 En l’espèce, l’appelante a été victime d’un incendie intentionnel ensuite duquel son paillasson et sa porte palière ont été noircis par la suie. Elle oppose en vain au jugement attaqué sa propre interprétation unilatérale de ses déclarations et de celles des témoins [...] et [...], entendus aux débats de première instance, puisque seule la question du montant de l’indemnité pour tort moral est litigieuse en appel et que le pouvoir d’examen de la Cour de céans concernant les faits est limité à l’arbitraire. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans admet que l’appelante a subi une atteinte illicite à sa personnalité du fait de l’incendie de sa porte palière en raison des circonstances dramatiques qu’auraient pu avoir les faits litigieux – qualifiés objectivement de très graves – sur autrui, en particulier sur elle et sa famille, que l’acte commis par l’intimée a suscité chez l’appelante une très forte angoisse et que le désarroi ressenti par cette dernière était parfaitement compréhensible, d’autant qu’elle a ignoré durant les deux semaines qui ont suivi les faits qui était l’auteur de l’incendie. Cela étant, il convient de tenir compte du fait que E.________, qui a déménagé et a quitté l’immeuble où vit l’appelante avec ses enfants, souffre de troubles psychiques graves qui expliquent son passage à l’acte et qu’elle bénéficie désormais d’un traitement psychiatrique qui lui est imposé dans le cadre des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par les premiers juges, soit autant d’éléments qui permettent de relativiser considérablement le risque que l’intimée commette à nouveau un tel acte. Enfin, les experts ont considéré que la responsabilité pénale de l’intimée était diminuée de manière importante et sa faute a été qualifiée de légère à moyenne par les premiers juges, ce que ne nie pas l’appelante. Cet élément constitue un facteur supplémentaire de réduction de l’indemnité devant être allouée à l’appelante (art. 43 CO).

- 9 - Lors de son audition par les premiers juges, l’appelante a expliqué qu’elle avait surtout eu peur pour ses enfants, qu’elle souffrait encore de la trahison de son amie et du fait que l’intimée les avait mis en danger et qu’elle avait revu sa thérapeute la semaine précédente, mais qu’elle ne l’avait pas revue depuis les faits (jugement p. 5). Par courrier adressé le 16 mars 2021 à l’avocate de l’appelante, [...], psychologue spécialiste en psychothérapie (P. 63), a exposé que Q.________, qui avait bénéficié d’un suivi hebdomadaire entre 2013 et 2016, puis d’un suivi par période entre juin 2018 et le 17 mai 2020, l’avait à nouveau contactée le 17 mai 2020 pour évoquer les faits litigieux et que sa patiente ne s’était pas rendue à la consultation fixée au 20 mai 2020, mais elle n’a absolument pas fait état de souffrances de l’appelante consécutives à l’incendie qui l’affecteraient encore. Le fait que l’atteinte subie par l’appelante puisse perdurer aussi longtemps au point d’être encore présente au moment du jugement rendu plus de dix mois après les faits n’est ainsi étayé par aucun certificat médical. Tout comme les premiers juges, la Cour de céans peine à concevoir que les angoisses de l’appelante aient subsisté jusqu’au jour du jugement, ce d’autant que la persistance de telles angoisses semble être sans commune mesure avec l’événement litigieux survenu le 16 mai 2020. Aussi, à défaut d’indications plus précises quant à l’atteinte subie par l’appelante attestée par un certificat médical, on ne discerne aucun arbitraire dans l’appréciation des faits opérée par les premiers juges. Quant au montant alloué à titre de réparation du tort moral subi, l’appelante se risque à une comparaison très théorique entre le cas d’espèce et des indemnités allouées pour tort moral lors d’une tentative avortée dans le but de faire du mal et la présence d’une victime décédée. Une comparaison avec des indemnités allouées dans d’autres affaires ne doit intervenir qu’avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Une comparaison n'est néanmoins pas dépourvue d'intérêt et peut se révéler un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 et réf. cit.). En l’occurrence, on peut relever que, dans le cas d’un incendie intentionnel ayant provoqué la destruction de trois véhicules et de leur couvert, et lors duquel

- 10 l’intervention des pompiers s’est avérée nécessaire pour empêcher que l’incendie n’atteigne le toit de l’habitation où dormaient la victime et sa famille (CAPE 24 juillet 2018/308), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a alloué une indemnité de 4'000 francs pour tort moral à la victime qui avait produit un certificat médical attestant des séquelles importantes sur son état de santé psychique consécutives à l’incendie, toujours présentes près de trois ans après les faits. A la lumière de cette décision, et au vu des circonstances particulières du cas d’espèce telles qu’exposées ci-avant et dans la mesure où les atteintes prétendument subies de manière durable par l’appelante ne sont attestées par aucun certificat médical, le montant de 1'000 fr. alloué par les premiers juges, qui tient compte de la très forte angoisse et du désarroi ressentis par l’appelante après les faits, apparaît équitable et proportionné, et doit être confirmé. Partant, mal fondé, l’appel doit être rejeté. 3. En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Sur la base de la liste des opérations produite par le conseil juridique gratuit de Q.________ (P. 76), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 692 fr. 10, correspondant à 3,5 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 630 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 60, et un montant correspondant à la TVA, par 49 fr. 50, qui sera allouée à Me Juliette Perrin pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat (art. 30 al. 3 LAVI [Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5] ; ATF 141 IV 262).

- 11 - Les frais d’appel, par 1'792 fr. 10, sont constitués de l’émolument du présent jugement, par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de Q.________, par 692 fr. 10. L’indemnité de conseil d’office est à la charge de l’Etat dès lors que l’appelante revêt la qualité de victime LAVI. Quant au frais de jugement, ils seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 19, 34, 51, 63 et 221 al. 1 et 3 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement rendu le 26 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère E.________ du chef de prévention de dommages à la propriété ; II. constate que E.________ s’est rendue coupable d’incendie intentionnel ; III. condamne E.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent-huitante) jours-amende et fixe le montant du jouramende à 30 fr. (trente francs) ; IV. ordonne que 121 (cent vingt et un) jours soient déduits de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus ; V. ordonne que E.________ soit soumise à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, sous la forme d’une prise en charge psychiatrique, psychothérapeutique et médicamenteuse ; VI. ordonne le maintien, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, des mesures de substitution suivantes :

- 12 - - l’obligation pour E.________ de se soumettre à un traitement psychiatrique auprès de tout médecin susceptible de prendre en charge les troubles mentaux dont elle souffre, à raison de deux consultations par semaine, au minimum ; - l’obligation pour E.________ de prendre la médication que tout médecin susceptible de prendre en charge les troubles mentaux dont elle souffre jugera utile et nécessaire ; VII. dit que E.________ est la débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1'000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 mai 2020 à titre d’indemnité en réparation du tort moral subi ; VIII. renvoie Q.________ à faire valoir le solde de ses prétentions devant le juge civil ; IX. arrête l’indemnité de Me Juliette Perrin, conseil juridique gratuit de Q.________, à 3'860 fr. 35, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat ; X. arrête l’indemnité de Me Emmeline Bonnard, défenseur d’office de E.________, à 10'273 fr. 10, TVA et débours compris ; XI. met les frais de procédure, par 17'860 fr. 10, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Emmeline Bonnard, par 10'273 fr. 10, à la charge de E.________, et dit que dite indemnité ne sera exigible de E.________ que lorsque sa situation financière le lui permettra. " III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 692 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Juliette Perrin. IV. Les frais d'appel, par 1'792 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q.________ au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire.

- 13 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Juliette Perrin, avocate (pour Q.________), - Me Emmeline Bonnard, avocate (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

- 14 - La greffière :

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