654 TRIBUNAL CANTONAL 386 PE20.005483-AMI/agc COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 8 novembre 2021 __________________ Composition : M. PELLET, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 juin 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré I.________ du chef d’accusation de menaces (I), a constaté que I.________ s’est rendu coupable de voies de fait, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes, conduite malgré une incapacité, conduite sans autorisation, usage abusif de permis ou de plaques et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné I.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 333 (trois cent trente-trois) jours de détention avant jugement (III), a constaté que I.________ a été détenu 7 (sept) jours dans des conditions illicites et ordonné que 4 (quatre) jours soient déduits de la peine privative de liberté infligée sous chiffre III en compensation du tort moral subi (IV), a condamné I.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois) jours (V), a ordonné le maintien en détention de I.________ pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de I.________ pour une durée de 5 (cinq) ans (VII), a pris acte des reconnaissances de dette signées par I.________ le 1er juin 2021 en faveur de [...] par 250 fr., d’[...] par 75 fr. 20, de [...] par 3'000 fr. et de [...] par 120 fr. pour valoir jugement sur les conclusions civiles (VIII), a pris acte des retraits de plainte de [...] et [...] (IX), a dit que I.________ doit immédiat paiement des sommes de : 500 fr. en faveur de [...] à titre de dommages et intérêts ; 1'841 fr. 15 en faveur de la commune de Prilly à titre de réparation du dommage matériel ; 330 fr. en faveur de [...] à titre de réparation du dommage matériel (X), a rejeté pour le surplus les conclusions civiles prises par [...] et [...] (XI), a dit que le DVD contenant des images de caméras de surveillance et de voitures endommagées inventorié sous
- 10 fiche n° 29372 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction (XII) et a mis les frais de la cause, par 21'516 fr. 80, à la charge de I.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Minder, par 9'620 fr. 15, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIII). B. Par annonce du 8 juin 2021, puis déclaration motivée du 14 juillet 2021, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, portant notamment sur sa responsabilité pénale, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants après avoir diligenté une expertise psychiatrique. Par avis du 12 juillet 2021, le Président de la Cour de céans a relevé Me David Minder de sa qualité de défenseur d’office de I.________ et a pris note du mandat de Me Matthieu Genillod en qualité de défenseur de choix. Par avis du 18 août 2021, il a rejeté les réquisitions de preuve de I.________, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant du Portugal, I.________ est né le 14 décembre 1998 à Lausanne. Il est au bénéfice d’un permis C. La majorité de sa famille, soit ses parents, son jeune frère, ses oncles et ses tantes, ainsi que ses cousins, vit en Suisse. Seules ses grands-mères vivent au
- 11 - Portugal, désormais en EMS. Le prévenu s’est rendu dans son pays d’origine régulièrement pour les vacances durant son enfance et uniquement à une reprise depuis ses 15 ans. Il a indiqué aux débats de première instance comprendre le portugais et parler plus ou moins cette langue. La scolarité de I.________ a été émaillée de difficultés, de placements et de diverses condamnations. Le prévenu a en effet présenté des problèmes de comportement dès son entrée à l’école enfantine. Dès la quatrième année, il a dû être placé dans une classe à effectif réduit, ce qui a d’abord donné de bons résultats. Toutefois, dès l’année suivante des problèmes ont ressurgi en particulier en raison de la violence manifestée par I.________. Il a finalement dû être placé en internat à l’Ecole Pestalozzi, à Echichens, pendant trois ans. En 2011, il a réintégré l’école publique, encore une fois dans une classe à effectif réduit. Le comportement du prévenu a alors été exemplaire et il a pu reprendre sa scolarité de manière ordinaire l’année suivante, avant que son attitude ne se dégrade. Sa scolarité s’est terminée au cours de l’année scolaire 2013-2014 et I.________ a alors été intégré dans plusieurs mesures d’insertion qui ont toutes été mises en échec. En définitive, celui-ci n’a effectué aucune formation. I.________ a, dès le mois de février 2014, été suivi par le Service de protection de la jeunesse. Dans ce cadre, plusieurs mesures ont été mises en place, comme mentionné plus haut, sans succès. On relèvera que le prévenu avait alors une très mauvaise relation avec ses parents, en particulier son père, et ne respectait ni les horaires ni les règles, ne rentrant parfois pas dormir à son domicile durant plusieurs jours. Dès 2015, I.________ a fait l’objet de plusieurs placements au CPA de Valmont, ne se montrant pas toujours respectueux du cadre. Aux débats devant le Tribunal correctionnel le 19 juillet 2018, I.________, qui était détenu depuis le 20 décembre 2017, a indiqué qu’il s’était lié d’amitié avec un codétenu, soit [...]. Ce dernier, entendu comme témoin, a indiqué qu’il avait pris contact avec des employeurs potentiels et a confirmé au Tribunal qu’il le soutiendrait à sa sortie de détention. Arrivé au terme de l’exécution de sa peine, en octobre 2019, le prévenu a
- 12 indiqué avoir logé chez [...] durant quelques semaines. Les promesses faites par ce codétenu ne se sont pas concrétisées, si bien que I.________ est retourné vivre chez ses parents et a travaillé avec son père, lequel est maçon indépendant, durant un mois. Il a toutefois quitté le domicile familial et interrompu cette collaboration en raison, selon ses déclarations aux débats de première instance, de tensions avec son père. Depuis lors et jusqu’à son interpellation, il a été mis au bénéfice de logements provisoires, à l’hôtel. Le prévenu a indiqué avoir repris contact avec le Foyer du Rôtillon pour être aidé à sa sortie de détention. Dans le cadre de la procédure d’appel, il a produit une promesse d’embauche de la part d’amis de ses parents pour un poste dans le domaine de la restauration. Au bénéfice d’une curatelle de portée générale, instituée le 18 décembre 2017, le prévenu est assisté par le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP). Il a indiqué aux débats ne pas avoir revu sa curatrice depuis sa mise en détention et celle-ci n’a pas été citée à comparaître aux débats. Une représentante du SCTP est cependant venue au pied levé pour contresigner les engagements pris aux débats envers les plaignants par I.________. La situation financière du prévenu est probablement obérée, mais celui-ci n’a pu donner aucun renseignement à ce sujet. Célibataire et sans enfant, I.________ entretient une relation avec [...] depuis 2013. Entendue aux débats de première instance, cette dernière a indiqué avoir l’espoir d’un changement chez son ami, auquel elle rend visite une fois par mois. Elle a exprimé sa conviction que celui-ci était sur la bonne voie, qu’il avait désormais des projets et que, moyennant la mise en place d’un suivi à sa sortie de détention, il sera, avec son aide, en mesure de sortir de la délinquance. En revanche, elle a formulé les plus grandes craintes en cas de renvoi au Portugal, en précisant que I.________ avait passé toute sa vie en Suisse et que les personnes dont il avait besoin s’y trouvaient. L’état de santé de I.________ ne présente pas de particularité. Il n’a jamais souhaité consulter un psychiatre ou un psychologue. La
- 13 curatelle n’a pas été instituée en raison de problèmes de santé, mais du fait de l’inexpérience et de la situation sociale de l’intéressé. 1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu contient les inscriptions suivantes : - 3.12.2016, Tribunal des mineurs, lésions corporelles simples, vol par métier, vol par métier et en bande, vol (tentative), brigandage, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, incendie intentionnel (tentative), opposition aux actes de l’autorité, vol d’usage d’un véhicule automobile, passager d’un véhicule automobile soustrait, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, délit contre la loi fédérale sur les armes, privation de liberté de 9 mois ; - 4.07.2017, Tribunal des mineurs, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, privation de liberté de 15 jours ; -12.09.2017, Ministère public du canton de Fribourg, opposition aux actes de l’autorité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 5 jours, amende de 300 fr. ; - 20.07.2018, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vol (tentative), vol, dommages à la propriété, opposition aux actes de l’autorité, violation des obligations en cas d’accident, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 20 mois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr., amende de 500 francs.
- 14 - 1.3 Dans le cadre de la présente affaire, I.________ a été détenu du 31 mars au 1er avril 2020. Il a à nouveau été arrêté le 6 juillet 2020 et il est resté détenu depuis cette date. Il a donc effectué, jusqu’au terme de la procédure de première instance, 333 jours de détention avant jugement. Dans un courrier du 25 mai 2021, le Directeur de la prison de la Croisée a indiqué que I.________ présentait un comportement ambivalent, pouvant par moment être respectueux, mais adoptant régulièrement une attitude hautaine et immature, peinant à gérer la frustration et nécessitant parfois des recadrages de la part des agents de détention. Il est également indiqué dans ce rapport que le prévenu dort beaucoup, ne prenant pas part aux activités matinales. Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 12 janvier 2021, soit 4 jours d’arrêts, dont 2 avec sursis, pour s’en être pris physiquement à l’un de ses codétenus ensuite d’une altercation verbale. Outre cette bagarre, des tensions ont été constatées avec deux autres détenus, sans toutefois que I.________ rencontre des problèmes d’intégration significatifs. 2. 2.1 Entre le 21 décembre 2017 et le 6 juillet 2020, date de son interpellation, I.________ a consommé régulièrement du cannabis, à raison de deux ou trois joints par jour. 2.2 A Lausanne, [...], entre le 30 novembre et le 1er décembre 2019, I.________, accompagné de [...], déféré séparément, a causé des dommages sur un véhicule de marque Mazda violet, immatriculé VD [...], au nom de [...]. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 1er décembre 2019. 2.3 A Lausanne, dans le quartier du Flon, à l’entrée du [...], entre le 30 novembre et le 1er décembre 2019, I.________, accompagné de [...] et
- 15 de [...], déférés séparément, s’est opposé violemment au contrôle de police qui a suivi les dommages causés par ces derniers à différents véhicules. [...] a saisi le bras de l’appointé [...] et, simultanément, I.________ a donné un coup en rotation à l’aide de son bras pour se libérer de l’emprise des policiers, ce qui a fonctionné et lui a permis de continuer son chemin en marchant. [...] a profité de cet instant pour tenter de prendre la fuite. Le sergent [...] a réussi à le maintenir par le bras, puis par la sangle de son sac, ce qui a eu pour effet de déséquilibrer [...] qui est tombé au sol, tout comme le sergent [...]. L’appointé [...] a quant à lui tenté de maintenir dans un premier temps I.________ sur le lieu de l’intervention. Cependant, en voyant son collègue au sol et en mauvaise posture, il a lâché le prévenu pour prêter main forte à son collègue. I.________ a alors assené un coup de pied à l’arrière du sergent [...], avant de prendre la fuite en courant. Le sergent [...] a déposé plainte le 24 décembre 2019. 2.4 A Lausanne, [...], le 10 février 2020, lors d’une perquisition menée au domicile de I.________, les policiers ont découvert un pistolet noir ASG, un pistolet gris-noir RWS, un bâton télescopique et une boite de billes en acier. 2.5 A Renens, [...], entre le 16 et le 17 février 2020, I.________ a accédé librement dans le parking souterrain non verrouillé et a dérobé le scooter SYM GTS 300i ABS noir, immatriculé VD [...], appartenant à [...], alors que les clés se trouvaient encore dessus et qu’il contenait un casque de marque Nolan, un casque de marque Arrow, deux paires de gants de moto IXS et une veste de moto noire. Le prévenu a en outre déposé la plaque d’immatriculation VD [...] sur une autre moto qui se trouvait dans le parking. I.________ a de plus circulé au moyen de ce véhicule, alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire. Garage [...], par son représentant [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 17 février 2020.
- 16 - 2.6 A Lausanne, [...], entre le 26 février et le 2 mars 2020, I.________ a dérobé la plaque d’immatriculation VD [...], appartenant à [...], alors qu’elle se trouvait sur un scooter parqué en rue. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 2 mars 2020. 2.7 A Prilly, au collège [...], le 11 mars 2020, I.________, accompagné de [...], déféré séparément, et d’un autre mineur non identifié, a organisé, pour plaisanter, l’enlèvement de son ami [...], alors que ce dernier se trouvait en période de retenue dans le hall du collège. Lorsque le doyen [...] s’est rendu auprès des jeunes, I.________ l’a saisi par une partie du corps de manière indéterminée avant de le relâcher et de quitter les lieux. [...] a déposé plainte le 11 mars 2020. 2.8 A Renens, [...], entre le 21 mars et le 31 mars 2020, le I.________ a pénétré de façon indéterminée dans un box de garage. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a emporté un extincteur de véhicule et une moto de marque KTM, immatriculée VD [...], appartenant à [...]. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 31 mars 2020. 2.9 A Prilly, [...], entre le 27 mars et le 31 mars 2020, I.________ a dérobé la plaque arrière VD [...] de la moto de [...], qui était stationnée à l’extérieur. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 31 mars 2020. 2.10 Au Mont-sur-Lausanne, le 31 mars 2020, I.________ circulait de Prilly en direction de Vers-chez-les-Blanc au guidon de la moto de marque
- 17 - KTM, dérobée à [...] et sur laquelle la plaque VD [...], dérobée à [...], était apposée. Il n’est titulaire d’aucun permis de conduire et se trouvait à ce moment-là sous l’influence de produits stupéfiants. 2.11 A Prilly, [...], entre le 3 et le 4 mai 2020, I.________ a pénétré sans droit dans le véhicule d’un ami de [...] et a fouillé la voiture, avant de dérober une carte bancaire appartenant à ce dernier, laquelle était accompagnée de son code. Il a ensuite effectué trois retraits frauduleux de 1'000 fr. à la banque Raiffeisen de Prilly. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 4 mai 2020. 2.12 A Prilly, [...], entre le 27 et le 28 mai 2020, I.________ a pénétré par effraction dans un box de parking, en endommageant le système électrique de la porte. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé le local et le véhicule d’[...] et a dérobé une boite de rangement pour CD en plastique. [...] a retiré la plainte qu’il avait déposée le 28 mai 2020. 2.13 A Lausanne, [...], entre le 12 et le 13 juin 2020, I.________ a brisé, au moyen d’une pierre, la vitre de la voiture arrière du véhicule de marque Audi A3, immatriculé VD [...], appartenant à [...] AG, dans l’espoir d’y dérober ce qu’il y trouverait. La société [...] AG, agissant par son représentant [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 19 juin 2020. 2.14 A Prilly, [...], le 15 juin 2020, I.________, accompagné de deux ou trois auteurs non identifiés à ce jour, a brisé les vitres de la bibliothèque de quartier, faisant office d’abribus, à l’aide de pierres. [...] de la commune de Prilly, par son représentant [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 16 juin 2020.
- 18 - 2.15 A Prilly, [...], entre le 15 et le 16 juin 2020, I.________, accompagné de deux ou trois auteurs non identifiés à ce jour, a brisé la porte vitrée du centre paroissial à l’aide de pierres. Le Service des domaines de la commune de Prilly, par son représentant [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 16 juin 2020. 2.16 A Prilly, [...], entre le 15 et le 16 juin 2020, I.________, accompagné de deux ou trois auteurs non identifiés à ce jour, a brisé une vitrine publicitaire appartenant à l’Association [...] à l’aide de pierres. Cette association, par sa secrétaire [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 16 septembre 2020. 2.17 A Prilly, [...], entre le 17 et le 18 juin 2020, I.________ a pénétré sans droit dans le véhicule de [...]. Une fois à l’intérieur, il a fouillé la voiture et a dérobé 120 fr., une carte de déchetterie et des bons d’essence pour une valeur de 350 francs. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 juin 2020. 2.18 A Prilly, [...], entre le 23 et le 24 juin 2020, I.________, accompagné d’une personne non identifiée à ce jour, a pénétré d’une manière indéterminée dans un box fermé. Une fois à l’intérieur, les deux intéressés ont dérobé deux cycles électriques, soit un vélo de marque Pegasus et un vélo de marque Specialized, appartenant à [...]. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 25 juin 2020. E n droit :
- 19 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. L’appelant requiert à titre préalable la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. On peut s’en étonner, non seulement parce
- 20 qu’elle est requise pour la première fois en deuxième instance, mais aussi parce qu’elle aurait pour but « d’éclaircir la responsabilité pénale de l’appelant », alors que les conclusions en appel ne portent que sur la question de l’expulsion et non sur la peine. De toute manière, cette réquisition doit être rejetée, dès lors qu’il n’existe pas d’éléments permettant de douter de la responsabilité du prévenu au sens de l’art. 20 CP. En effet, la curatelle de portée générale dont il se prévaut a été ordonnée, comme l’ont relevé les premiers juges, non pas pour des problèmes de santé mentale, mais en raison de la désorganisation administrative, de l’inexpérience et de la situation sociale de l’intéressé (jugement, p. 16). 4. 4.1 L’appelant conteste son expulsion. Il fait valoir qu’il est né en suisse, qu’il est détenteur d’un permis C, que sa famille et son amie vivent en Suisse, que la condamnation prononcée est d’une gravité relative et qu’en conséquence, son renvoi au Portugal le placerait dans une situation personnelle grave. 4.2 Selon l’art. 66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l’égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Tel est, en particulier, le cas du vol en lien avec une violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
- 21 - La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340 ; TF 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.4.2 destiné à la publication). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2 destiné à la publication). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s. ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4 destiné à la publication), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s. ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse,
- 22 que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277 s.). 4.3 En l'espèce, le prévenu a commis des infractions qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. d CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP. Ressortissant portugais, le prévenu est âgé de 23 ans. Il est né en Suisse, où il a grandi et où il a été scolarisé. L’essentiel de sa famille vit en Suisse. A ses dires, sa seule famille dans son pays d’origine serait ses grands-mères vivant en EMS. L’expulsion le placerait ainsi dans une situation personnelle grave. Il faut donc examiner quels sont les intérêts publics ou privés qui doivent l’emporter. En premier lieu, on relève que, dans la pesée des intérêts, il y a lieu de tenir compte du fait que l’intéressé n’a cessé d’occuper les juridictions pénales depuis qu’il est mineur. L’appelant est particulièrement malvenu de tenter de relativiser sa cinquième condamnation, alors qu’il faut au contraire constater qu’elles vont en s’aggravant et que la présente condamnation consacre une accumulation d’infractions inquiétantes dans toute sorte de domaines. En outre, l’appelant n’a tiré aucun profit de ses précédentes périodes de privation de liberté, au point qu’il a dû finalement être maintenu en détention dès le 6 juillet 2020 jusqu’au jugement après de nouvelles réitérations en cours d’enquête. Il n’a pas tenu compte non plus de la sérieuse mise en garde constituée par la condamnation du 20 juillet 2018. Le risque de récidive est donc élevé. En outre, son intégration professionnelle, économique et sociale est médiocre. Le prévenu est au bénéfice d’une curatelle ; il n’a
- 23 pas de formation professionnelle ni n’a eu d’emplois fixes sur une longue période. Ainsi, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu est important. D’un autre côté, les perspectives de réintégration de I.________ au Portugal, pays européen dont il parle la langue, ne sont pas moins bonnes qu’en Suisse, dès lors que celui-ci ne rencontrera vraisemblablement pas davantage de difficultés de réinsertion dans ce pays qu’à sa sortie de prison en Suisse. Il pourra par ailleurs conserver des contacts avec sa famille en Suisse, par l’intermédiaire des moyens de communication modernes. Il ne s’expose donc pas à des difficultés insurmontables en cas de renvoi dans son pays d’origine, qui offre des conditions d’existence décentes. En définitive, quand bien même le prévenu est né en Suisse, où il a vécu toute sa vie et où vit l’essentiel de sa famille, compte tenu de la gravité des infractions en cause, du risque effectif de récidive et de ses perspectives de réinsertion au Portugal, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. La mesure prononcée par les premiers juges doit donc être confirmée, tout comme sa durée de 5 ans, proportionnée. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. La détention subie par I.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de sa peine et compte tenu du risque de récidive qu’il présente, il convient en outre d'ordonner le maintien en détention du prénommé à titre de sûreté. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de I.________.
- 24 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 33, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 106, 126 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 147 ch. 1, 186 et 285 ch. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 91 al. 2 let. b, 95 al. 1 let. a, 97 al. 1 let. a LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère I.________ du chef d’accusation de menaces ; II. constate que I.________ s’est rendu coupable de voies de fait, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes, conduite malgré une incapacité, conduite sans autorisation, usage abusif de permis ou de plaques et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 333 (trois cent trente-trois) jours de détention avant jugement ; IV. constate que I.________ a été détenu 7 (sept) jours dans des conditions illicites et ordonne que 4 (quatre) jours soient déduits de la peine privative de liberté infligée sous chiffre III en compensation du tort moral subi ;
- 25 - V. condamne I.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois) jours ; VI. ordonne le maintien en détention de I.________ pour des motifs de sûreté ; VII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de I.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; VIII. prend acte des reconnaissances de dette signées par I.________ le 1er juin 2021 en faveur de [...] par 250 fr., d’[...] par 75 fr. 20, de [...] par 3'000 fr. et de [...] par 120 fr. pour valoir jugement sur les conclusions civiles ; IX. prend acte des retraits de plainte de [...] et [...]; X. dit que I.________ doit immédiat paiement des sommes de : - 500 fr. en faveur de [...] à titre de dommages et intérêts ; - 1'841 fr. 15 en faveur de la commune de Prilly à titre de réparation du dommage matériel ; - 330 fr. en faveur de [...] à titre de réparation du dommage matériel ; XI. rejette pour le surplus les conclusions civiles prises par [...] et [...]; XII. dit que le DVD contenant des images de caméras de surveillance et de voitures endommagées inventorié sous fiche n° 29372 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction ; XIII. met les frais de la cause, par 21'516 fr. 80, à la charge de I.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Minder, par 9'620 fr. 15, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
- 26 - IV. Le maintien en détention de I.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis à la charge de I.________. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - M. [...], - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.
- 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :