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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.005329

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,197 Wörter·~6 min·4

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 81 PE20.005329-ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 janvier 2023 __________________ Présidence de M. STOUDMANN , président M. Parrone et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, plaignant et appelant, [...], prévenu et appelant, assisté de Me Safaâ Fiorini Viana, défenseur d’office, avocate à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 2 - Vu le jugement du 28 octobre 2022 – et le prononcé rectificatif rendu le 2 novembre 2022 – par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré Y.________ des infractions de vol par métier dans les cas B11 et B18, d’escroquerie par métier dans le cas B2 (concernant le commerce [...], représenté par X.________), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue dans les cas B6 et B15, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de faux dans les titres dans le cas B5 et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné pour voies de fait, appropriation illégitime, vol par métier, accès indu à un système informatique, détérioration de données, escroquerie par métier, extorsion et chantage, tentative d’extorsion et chantage, diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, séquestration et enlèvement, tentative de viol, pornographie, faux dans les titres, blanchiment d’argent et défaut d’avis en cas de trouvaille à une peine privative de liberté de 42 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours, sous déduction de 855 jours de détention provisoire et de 92 jours de détention pour des motifs de sûreté (II), a ordonné le maintien d’Y.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans et l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de dite expulsion (IV), a statué sur les prétention civiles (V), a donné acte de leurs de leurs réserves civiles à divers plaignants à l’encontre d’Y.________ (VI), a rejeté les conclusions civiles prises par [...] (représenté par X.________) (VII), et a statué sur les séquestres, les pièces à conviction, les frais et l’indemnité d’office du défenseur d’office du prévenu (VIII à XIII). vu l’annonce d’appel déposée le 6 novembre 2022 par X.________ (P. 436), vu la lettre recommandée du 18 novembre 2022, par laquelle le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié le

- 3 jugement motivé à X.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 18 novembre 2022 a été distribué au guichet le 24 novembre 2022, vu la lettre recommandée du 22 décembre 2022, par laquelle le Président de la Cour d’appel pénale a informé l'appelant que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque, dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, et lui a imparti un délai de cinq jours pour confirmer que son appel était retiré, à défaut de quoi un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que, selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé, et que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c). que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la

- 4 déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 2 février 2022/89 ; CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/2021), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas déposé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans son envoi recommandé du 18 novembre 2022, arrivant à échéance le 14 décembre 2022, qu’en outre, l’appelant n’a donné aucune suite au courrier de la Cour de céans du 22 décembre 2022, lequel a été distribué par la Poste suisse le 23 décembre 2022, que, pour le surplus, l’annonce d’appel n’est pas motivée en vertu de l’art. 399 al. 3 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel, qu’au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Me Safaâ Fiorini Viana, avocate (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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