651 TRIBUNAL CANTONAL 462 PE20.002738-MNU/CGS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 novembre 2021 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : A.T.________, prévenue et appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, F.________, partie plaignante et intimée, R.________, partie plaignante et intimé.
- 3 - Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : vu le jugement du 12 juillet 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.T.________ s’est rendue coupable de dommages à la propriété, injure, menaces et dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a imparti à A.T.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a condamnée à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif dans le délai imparti (IV), a statué sur le sort des pièces à conviction (V), a renvoyé les parties plaignantes R.________ et F.________ à agir par la voie civile (VI), a mis les frais de procédure, par 3’025 fr., à la charge de A.T.________ (VII) et a rejeté sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (VIII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 13 juillet et 3 septembre 2021 par A.T.________ contre ce jugement, vu la citation à comparaître à l’audience du mardi 16 novembre 2021 à 14h00, notifiée le 7 octobre 2021 à A.T.________ à son adresse, à la [...], à [...], et retournée par la poste au greffe de la Cour d’appel pénale avec la mention manuscrite « Partie sans laisser sa nouvelle adresse »,
vu le document signé le 22 octobre 2021 par A.T.________, par lequel elle a attesté avoir reçu en main propre la citation à comparaître du 7 octobre 2021, pour l’audience d’appel prévue le 16 novembre 2021, à 14h00, au Tribunal cantonal, vu le défaut de A.T.________ à l’audience d’appel du 16 novembre 2021, vu les pièces du dossier ;
- 4 attendu qu’aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution, que cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 1 ad art. 205 CPP), que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP), qu’aux termes de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter, considérant qu’en l’espèce, la citation à comparaître à l’audience d’appel du 16 novembre 2021 à 14h00 a été notifiée à A.T.________ le 7 octobre 2021, sous pli recommandé, à l’adresse qu’elle avait elle-même indiquée dans sa déclaration d’appel, que ce pli n’a pas pu être distribué à l’intéressée, celle-ci ayant déménagé sans communiquer sa nouvelle adresse aux services postaux, que A.T.________ s’est toutefois présentée au greffe pénal le 22 octobre 2021 afin de consulter le dossier de la cause, de sorte qu’elle a pu être informée de la date d’audience, la citation à comparaître précitée lui ayant été remise en main propre,
- 5 que, bien que régulièrement citée à comparaître, A.T.________ ne s'est pas présentée à l'audience d’appel de ce jour, ni personne en son nom, et n’a fait valoir aucun motif d’empêchement, que l’appel doit dès lors être réputé retiré et la cause rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire, que les frais de la procédure d’appel, par 730 fr., qui comprennent les frais d'audience, par 400 fr., et l'émolument de décision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.T.________, la partie qui retire l’appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 205 al. 1, 407 al. 1 let. a, 428 al. 1 CPP et 21 al. 1 et 2 TFIP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par A.T.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire.
- 6 - IV. Les frais d’appel, par 730 fr., sont mis à la charge de A.T.________. V. La présente décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.T.________, - Mme F.________, - M. R.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Vice-présidente ad hoc du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :