Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.001425

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·762 Wörter·~4 min·3

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 295 PE20.001425-PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BENDAN I, présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : R.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par R.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement rendu en la forme simplifiée le 10 août 2020, rectifié par prononcé du 25 août 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné R.________ pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, faux dans les certificats, délits à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, délit à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 198 jours de détention avant jugement, et à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de 12 jours. B. Par courrier du 14 juillet 2022, R.________ a déposé une demande de révision, indiquant pour seule référence la procédure PE20.001425. Il a en outre sollicité la désignation d’un défenseur d’office. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée. Dans

- 3 cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). 2. En l’espèce, non seulement le requérant n’indique pas précisément de quelle décision il entend demander la révision, se contentant d’indiquer le numéro de référence de la procédure PE20.001425, mais en outre et surtout, il n’invoque aucun motif de révision à l’appui de sa requête. Celle-ci est par conséquent manifestement irrecevable. A l’avenir, la Cour d’appel pénale ne statuera plus sur une demande du même acabit. 3. Il s’ensuit que la demande de révision présentée par R.________ doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). Dans la mesure où la demande de révision apparaissait d'emblée dénuée de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de R.________ doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, par 330 fr., sont mis à la charge de R.________. IV. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE20.001425 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.001425 — Swissrulings