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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.025041

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,397 Wörter·~7 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 292 PE19.025041-//VCA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 août 2022 ___________________ Présidence de M. STOUDMANN , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Pariat, défenseur de choix à Nyon, appelant, V.________, partie plaignante et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte.

- 2 - Vu le jugement du 18 mai 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré W.________ du chef de prévention de menaces (I), l’a condamné pour violation de domicile et appropriation illégitime à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 10 fr. le jour (II et III), a renvoyé V.________ à agir par la voie civile (IV), a mis les frais de procédure à hauteur de 800 fr. à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V) et a alloué à W.________ une indemnité de 1'865 fr. 90 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VI), vu l’annonce d’appel déposée le 24 mai 2022 par V.________ (P. 23), vu l’annonce d’appel déposée le 30 mai 2022 par W.________ (P. 24), vu les envois recommandés du 8 juin 2022, par lesquels le Tribunal d'arrondissement de La Côte a notifié une copie complète du jugement à W.________ et à V.________, et leur a imparti un délai de vingt jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée (P. 25 et P. 26), vu le suivi des envois de la Poste suisse indiquant que le pli du 8 juin 2022 destiné à W.________ a été distribué le 9 juin 2002 et que celui destiné à V.________ a été distribué le 13 juin 2022, vu l’avis du 12 juillet 2022, envoyé sous pli recommandé à W.________, par lequel le Président de la Cour de céans a informé le prénommé que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel était considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, et l’a invité à confirmer dans un délai de cinq jours que l’appel était retiré, la cause étant alors rayée du rôle sans frais, précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge (P. 27),

- 3 vu l’avis du 12 juillet 2022, envoyé sous pli recommandé à V.________, par lequel le Président de la Cour de céans a informé le prénommé que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel était considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, et l’a invité à confirmer dans un délai de cinq jours que l’appel était retiré, la cause étant alors rayée du rôle sans frais, précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge (P. 27/1), vu le suivi des envois de la Poste suisse indiquant que le pli du 12 juillet 2022 destiné à W.________ a été distribué le 13 juillet 2022 et celui destiné à V.________ a été distribué le 15 juillet 2022, vu l’écriture datée du 18 juillet 2022 et mise à la poste le lendemain par laquelle V.________ a confirmé interjeter appel contre le jugement du 18 mai 2022 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (P. 28), vu le courrier du 28 juillet 2022 par lequel W.________, par son défenseur, a déclaré retirer son appel (P. 29), vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

- 4 que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; qu’en l’espèce, l’appelant V.________ n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, lequel est arrivé à échéance le lundi 4 juillet 2022 (art. 90 CPP), que dans son écriture déposée le 19 juillet 2022 à la suite de l’avis du 12 juillet 2022 du Président de la Cour de céans, soit après l’échéance du délai de vingt jours pour déposer une déclaration d’appel, V.________ ne fait valoir aucun argument qui serait de nature à donner lieu à une restitution de délai (art. 94 CPP), que, pour le surplus, son annonce d’appel du 24 mai 2022 ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de V.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,

- 5 que cette disposition est applicable par analogie en matière d’appel (CAPE 10 mars 2020/153 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, par courrier du 28 juillet 2022, W.________ a déclaré retirer son appel (P. 29), qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel de W.________, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu que dans son écriture du 19 juillet 2022, l’appelant V.________ n’a pas déclaré retirer son appel dans le délai imparti, que l’appelant W.________ a retiré son appel, que, par conséquent, les frais du présent jugement, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2ème phr. CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 403 CPP, prononce : I. L’appel de V.________ est irrecevable. II. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par W.________. III. La cause est rayée du rôle.

- 6 - IV. Le jugement rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. V. Les frais du présent jugement, par 440 fr., sont mis à la charge de V.________. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bertrand Pariat, avocat (pour W.________), - M. V.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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