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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.023366

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,020 Wörter·~5 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 110 PE19.023366-MYO/AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 juin 2023 __________________ Présidence deM. STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, plaignant et appelant, représenté par Me Yann Oppliger, avocat à Renens, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Olivier Francioli, défenseur d’office à Lausanne, B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Adrien Gutowski, avocat à Lausanne.

- 2 - Vu le jugement du 14 octobre 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef d’accusation d’abus de confiance (I), a libéré A.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance et d’escroquerie (II), a renvoyé X.________ à agir devant le juge civil (III), a dit que l’indemnité allouée à Me Olivier Francioli, défenseur d’office d’A.________, par 6'405 fr. 80, était laissée à la charge de l’Etat (IV), a dit que l’indemnité allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, par 14'812 fr. 10, était laissée à la charge de l’Etat (V), et a laissé les frais de la cause à charge de l’Etat (VI), vu l'annonce d'appel et la déclaration d’appel déposées respectivement les 18 octobre 2022 et 22 novembre 2022 par X.________ contre ce jugement, vu le courrier du 17 avril 2023 par lequel X.________ a déclaré retirer son appel compte tenu de la convention intervenue entre les parties, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, X.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

- 3 que le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est par conséquent exécutoire, que le contenu de la convention ayant donné lieu au retrait de l’appel n’a pas été porté à la connaissance de la Cour de céans, que, dans ces circonstances, il ne sera pas alloué d’indemnité au conseil de X.________ ; attendu que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que les débours du défenseur d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), qu’en l’espèce, la liste d’opérations produite par Me Olivier Francioli, défenseur d’office d’A.________, indiquant 8,4 h d’activité pour la période du 17 octobre 2022 au 19 avril 2023 est admise, qu’il y a donc lieu de lui allouer un défraiement de 1'512 fr., auquel s’ajoutent les débours, par 30 fr. 25, et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 118 fr. 75, soit une indemnité totale de 1'661 fr. ; attendu que les frais d’appel, composés de l'émolument de jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité du défenseur d'office d’A.________, par 1'661 fr. (art. 422 al.

- 4 - 1 et 2 let. a CPP), soit au total 1'991 fr., seront mis à la charge de X.________ qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1'991 fr., y compris l’indemnité du défenseur d’office d’A.________, par 1'661 fr., sont mis à la charge de X.________. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour X.________), - Me Olivier Francioli, avocat (pour A.________), - Me Adrien Gutowski, avocat (pour B.________), - Ministère public central,

- 5 et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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