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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.021787

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,138 Wörter·~6 min·3

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 83 PE19.021787/AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 février 2022 __________________ Présidence deM. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, appelante et plaignante, représentée par Me Raphaël Brochellaz, conseil juridique gratuit à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

- 2 - Vu le jugement du 24 novembre 2021 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré F.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté que F.________ s’était rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné F.________ à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a libéré G.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance (IV), a constaté que G.________ s’était rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (V), a condamné F.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a renvoyé X.________ à agir devant le juge civil (VII), a mis une partie des frais de procédure, arrêtée à 250 fr., à la charge de F.________ (VIII), a mis une partie des frais de procédure, arrêtée à 250 fr., à la charge de G.________ (IX), a laissé le solde des frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris les indemnités allouées au premier conseil d’office de X.________, Me Sébastien Thüller, à hauteur de 3'524 fr. 85 TTC, à son second conseil d’office, Me Raphaël Brochellaz, à hauteur de 10'859 fr. 80 TTC, au défenseur d’office de F.________, Me Christophe Marguerat, à hauteur de 12'821 fr. 60 TTC, et au défenseur d’office de G.________, Me Jean-Pierre Bloch, à hauteur de 11'424 fr. 85 TTC (X). vu l'annonce d'appel déposée le 29 novembre 2021 par X.________ contre ce jugement, vu la motivation du jugement rendue le 28 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vu le courrier du 21 janvier 2022 par lequel X.________ a informé la Cour de céans qu’elle retirait son appel, vu la liste d'opérations produite par Me Raphaël Brochellaz, conseil juridique gratuit de X.________,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, X.________ a retiré son appel dans le délai de vingt jours imparti pour déposer une déclaration d'appel écrite selon l'art. 399 al. 3 CPP, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est dès lors exécutoire ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que les débours du défenseur d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), qu'en l'espèce, il sera retenu le temps que Me Raphaël Brochellaz indique avoir consacré à l’exécution de son mandat, soit 2

- 4 heures d’activité pour la période du 29 novembre 2021 au 21 janvier 2022, que l'indemnité d'office sera ainsi arrêtée à 395 fr. 45, débours et TVA par 7,7 % compris, attendu qu’au vu des circonstances du présent cas, les frais de deuxième instance, composés de l'émolument de jugement par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité de conseil juridique gratuit par 395 fr. 45 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), soit au total 835 fr. 45, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 et 423 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 395 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Raphaël Brochellaz. V. Les frais d’appel, par 835 fr. 45, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________ sous chiffre IV cidessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

- 6 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population (F.________, [...] ; G.________, [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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