655 TRIBUNAL CANTONAL 260 PE19.020849-//DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 juillet 2020 _____________________ Composition : M. MAILLARD , président Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 10 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 10 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondis-sement de La Côte a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable d’infraction à la LAlc (Loi fédérale sur l’alcool du 21 juin 1932 ; RS 680), d’infraction à la LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 ; BLV 935.31) et au RLADB (Règlement d’exécution de la Loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons ; BLV 935.31.1) et d’infraction à la LEAE (Loi sur l’exercice des activités économiques du 31 mai 2005 ; BLV 930.01) (I), l’a condamné à une amende de 1'000 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 10 jours (II), a prononcé une créance compensatrice à la charge d’E.________ à hauteur de 7'000 fr. (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV). B. Par annonce du 19 mars 2020, puis déclaration du 22 avril 2020, E.________ a formé appel contre ce jugement. Il n’a pris aucune conclusion formelle mais conteste l’absence d’affichage des prix et le fait de devoir s’acquitter d’une créance compensatrice de 7'000 francs. Par avis du 6 mai 2020, le Président de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et par un juge unique. Par lettre du 2 juin 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 3 - 1. E.________ est né le [...] à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Marié, il a trois enfants aujourd’hui majeurs et indépendants financièrement. Lors des débats de première instance, il a déclaré une activité de garagiste, dans une carrosserie, et fait état d’un salaire de 2'000 fr. par mois. Il avait en outre un employé qu’il payait 4'000 fr. par mois. En appel, il indique que la situation de son garage ne serait pas bonne et qu’il ne percevrait plus que sa rente AVS. Quant à son épouse, elle ne travaille pas. Il ignore le montant de sa prime d’assurance-maladie et déclare n’avoir ni fortune ni dettes, hormis ses dettes hypothécaires. 2. Le 13 septembre 2018, à la suite d’un contrôle de la Police cantonale du commerce, il a été constaté qu’E.________, en sa qualité de titulaire de l’autorisation d’exploiter le nignt-club [...], sis à l’avenue du [...], à [...], n’avait pas respecté les conditions de cette autorisation. E.________ a d’une part usé de manière fautive de la licence d’autorisation d’exercer délivrée au dénommé G.________. Il lui est en effet arrivé d’agir lui-même en qualité d’exerçant, en lieu et place du prénommé, alors qu’il ne bénéficiait pas d’une telle autorisation. D’autre part, lors de l’exploitation de l’établissement, la police du commerce a relevé que, contrairement aux obligations qui incombaient à l’exploitant, des plannings faisaient défaut, que le personnel avait été incité à consommer des boissons alcooliques avec les clients, que le prévenu avait effectué une promotion illicite sur l’alcool, qu’il avait vendu du tabac sans autorisation, et qu’il n’avait pas affiché trois boissons sans alcool. Il a ainsi obtenu un enrichissement illégitime. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par le prévenu E.________ est recevable.
- 4 - 2. S'agissant d'un appel ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c et e CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 3. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Pratiquement, le juge d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées), mais non les faits pour lesquels le pouvoir d’examen est limité. L’appelant ne peut interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des faits, soit pour arbitraire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi, la juridiction d'appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l'état de fait si celui-ci est entaché d'une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d'administrer certaines preuves, elle ne peut qu'annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 398 CPP). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
- 5 - 4. L’appelant ne remet pas en cause l’amende qui lui a été infligée, mais conteste en partie les faits. Il fait valoir que la liste des prix était bien affichée à plusieurs endroits dans le bar. A cet égard, le premier juge a exposé que le rapport de dénonciation du 22 novembre 2018, établi à la suite d’un contrôle survenu dans le night-club [...] le 13 septembre 2018, avait mis en lumière des irrégularités concernant l’exploitation de l’établissement par E.________, en particulier le fait que la liste des prix n’était pas affichée à l’intérieur de celui-ci. L’appelant soutient que la liste des prix était bien affichée à plusieurs endroits dans le bar. A l’appui de cette affirmation, il produit une photographie du bar en question. Dès lors que la présente cause ne porte que sur des contraventions, l’appelant n’a pas la possibilité d’apporter de nouvelles preuves devant l’autorité d’appel. Il n’est donc pas possible de tenir compte de cette photographie. De toute manière, la qualité de celleci est mauvaise et ne permettrait nullement de déterminer si la liste des prix concernée figurait bel et bien aux endroits indiqués. Ainsi, les faits retenus par le tribunal ne sauraient être modifiés sur ce point. Le moyen doit donc être rejeté. 5. L’appelant conteste la créance compensatrice de 7'000 fr. prononcée contre lui. Il explique avoir rédigé un premier contrat de travail avec G.________ pour un taux de 50% et un salaire de 1'710 francs. Il ajoute qu’ils ont ensuite passé un deuxième contrat portant sur un salaire de 1'340 fr. que G.________ a signé en acceptant ce deuxième montant. Il explique que quand il a indiqué à ce dernier qu’il ne pouvait pas le garder, celui-ci a dit qu’il était d’accord et avait accepté le salaire prévu dans le deuxième contrat. Enfin, selon l’appelant, G.________ a fourni à la caisse de chômage le contrat de travail avec le salaire de 1'340 fr. et non celui de 1'710 francs.
- 6 - L’appelant expose en outre qu’il n’a pas les moyens de verser quoi que ce soit, que son garage n’est pas en bonne situation financière et qu’il ne touche que sa rente AVS. 5.1 5.1.1 L'exercice de l'une des activités soumises à la LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 ; BLV 935.31) nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence qui comprend l’autorisation d’exercer (let. a) et l’autorisation d’exploiter (let. b) (art. 4 al. 1 LADB). L'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement (art. 4 al. 2 LADB). L'autorisation d'exploiter est quant à elle délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou titulaire du contrat de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce (art. 4 al. 3 LADB). Selon l’art. 32 RLADB (Règlement d’exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons du 9 décembre 2009 ; BLV 935.31.1), les titulaires d'autorisation d'exercer, qui ne sont pas également employeurs au sens de l'article 10d du présent règlement, doivent pouvoir démontrer qu'ils exercent une présence effective correspondant à 50% au moins d'une activité à temps complet dans l'établissement pour lequel ils ont obtenu une autorisation. Ils doivent être rémunérés conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables. 5.1.2 En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1, 1re phrase). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la
- 7 créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Le Tribunal fédéral a confirmé la possibilité de prononcer une créance compensatrice selon l’art. 71 al. 1, 1re phrase, CP également en cas de violation de normes de droit administratif cantonal (TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 7, non publié aux ATF 142 IV 315). Ce principe s’applique aux normes de la police du commerce. La créance compensatrice doit avoir pour but d’absorber effectivement un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2c ; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 71 CP). En règle générale, elle doit être arrêtée selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/ bb ; ATF 119 IV 17 consid. 2a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 71 CP). Ce principe n'est cependant pas absolu (TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Le Tribunal fédéral a admis qu’il ne soit pas tenu compte du chiffre d’affaires (méthode du produit brut), mais des investissements consentis pour l’obtenir (méthode du produit net) dans le cadre de simples contraventions (ATF 124 précité consid. 4b/cc et dd ; cf. Jacquemoud- Rossari, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in : SJ 2019 II pp. 281 ss., spéc. p. 291). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 71 CP). 5.2
- 8 - 5.2.1 Le tribunal de première instance a considéré que l’appelant avait tiré des avantages illégaux du non-respect des prescriptions légales en matière de licence et que ceux-ci devaient être compensés, E.________ ayant fait l’économie de personnel par le prêt de licence de G.________ puisqu’il assumait en réalité la fonction d’exploitant et, de manière fautive, en partie celle d’exerçant. Selon le tribunal, en agissant de la sorte, le prévenu avait économisé une partie des rémunérations qui étaient légalement dues à l’exerçant. Dans le cas d’espèce, il y avait lieu de se baser sur un salaire de 1'717 fr. 50 par mois, conformément à la Convention collective nationale de travail pour l’hôtellerie-restauration (ciaprès : la CCNT) pour un employé à temps partiel à 50%. Le tribunal a calculé l’enrichissement illégitime, pour la période du 1er mai 2017 au 30 novembre 2018, de la manière suivante : un salaire correspondant à 19 mois à 1'717 fr. 50 était égal à 32'632 fr. 50 ; de celui-ci, il convenait de déduire les salaires versés à G.________, à savoir 25'460 fr., correspondant à 19 mois à 1'340 francs ; cela donnait une différence de 7'172 fr. 50. Considérant que ce montant correspondait au gain réalisé par l’appelant, le Tribunal a ordonné une créance compensatrice arrondie à 7'000 francs. 5.2.2 E.________ ne conteste plus avoir bénéficié d’un prêt de la licence d’autorisation d’exercer de G.________. Il se contente d’affirmer que ceux-ci ont passé un contrat portant sur un taux d’activité à 50% et un salaire brut de 1'340 fr. par mois, ce qui est corroboré par le contrat de travail au dossier. En l’espèce, G.________ était le titulaire de l’autorisation d’exercer de l’établissement [...]. Selon la loi, il devait exercer une présence effective correspondant à 50% au moins d'une activité à temps complet dans l'établissement pour lequel il avait obtenu une autorisation et être rémunéré conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. Or, selon les déclarations de chacun des protagonistes, ce dernier n’effectuait qu’environ 3 heures de travail par jour et travaillait également dans d’autres établissements (jgt, p. 3 ; rapport de la police du commerce du 22 novembre 2018, pp. 12 à 14). L’appelant a en particulier lui-même admis que G.________ travaillait moins que le taux d’activité
- 9 prévu dans son contrat (jgt, p. 3). Il est ainsi établi que G.________ n’exerçait pas une présence effective correspondant à 50% dans l’établissement. Dans les faits, c’est en réalité E.________ qui était présent dans l’établissement, en s’occupant notamment du bar, pour pallier les périodes d’absence de G.________, et ce alors même qu’il n’était pas luimême titulaire de l’autorisation d’exercer. Par ailleurs, l’appelant rémunérait le prénommé à hauteur de 1'340 fr. par mois seulement, alors qu’il aurait dû, selon la CCNT, le rémunérer à raison de 1'717 fr. 50 par mois au moins. En agissant de telle sorte, l’appelant a économisé une partie des rémunérations dues à l’exerçant selon les règles en vigueurs, et s’est donc bien enrichi de manière illégitime. Comme l’a bien vu le premier juge, le montant de cet enrichissement correspond à la différence entre la rémunération prévue par la CCNT (soit 32'632 fr. 50) et la rémunération effectivement versée à G.________ par le prévenu (soit 25'460 fr.). La montant de la créance compensatrice de 7'000 fr. arrêté par le Tribunal de police ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmé. 5.2.3 S’agissant de sa situation financière, l’appelant se limite à affirmer qu’elle ne serait pas bonne et qu’il ne percevrait plus de revenu, sauf sa rente AVS. Or, devant l’autorité de première instance, il expliquait que, grâce à son activité de garagiste, il percevait 2'000 fr. par mois et pouvait en outre rémunérer un employé à hauteur de 4'000 fr. par mois. En d’autres termes, l’intéressé était alors à même de dégager des revenus de son activité de garagiste qui venaient s’ajouter à sa rente AVS. Il est ainsi pour le moins douteux que, quelques mois seulement après ces précédentes déclarations, E.________ n’ait plus aucun revenu. Aucune pièce ne vient du reste étayer ses allégations. On ne sait ainsi pas à combien se monte sa rente AVS ni si une somme provenant d’un deuxième voire d’un troisième pilier s’y ajoute. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le prévenu soit véritablement sans revenu suffisant. Cela vaut d’autant plus qu’il semble être propriétaire d’un bien immobilier puisqu’il fait état de dettes hypothécaires. Le rapport de dénonciation du 22 novembre 2018 relève d’ailleurs qu’en juin 2017, l’appelant était
- 10 propriétaire de l’immeuble dans lequel se trouvait le night-club dont il avait repris l’exploitation (p. 6). En définitive, aucun élément ne permet de retenir que la créance compensatrice de 7'000 fr. mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé. Par ailleurs, celui-ci pourra le cas échéant bénéficier de facilités de paiement afin de s’acquitter du montant précité en plusieurs fois. 6. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’E.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur l’alcool, d’infraction à la Loi sur les auberges et les débits de boissons et au Règlement d’exécution de la Loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boisson et d’infraction à la Loi sur l’exercice des activités économiques ;
- 11 - II. condamne E.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ; III. prononce une créance compensatrice à la charge d’E.________ à hauteur de 7'000 fr. (sept mille francs) ; IV. laisse les frais de la cause par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’Etat." III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge d’E.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. E.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - M. le Préfet du district [...], par l'envoi de photocopies.
- 12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :