651 TRIBUNAL CANTONAL 85 PE19.020664-//DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 janvier 2021 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vantaggio * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.
- 2 - Vu le jugement du 25 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ du chef de prévention d'acte illicite sur des dispositifs d'avertissement de contrôle du trafic (I), a constaté qu'il s’est rendu coupable de violation simple et violation grave des règles de la circulation routière (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours en cas de non-paiement fautif (III et IV), a dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 27 novembre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (V) et a mis les frais de procédure à hauteur de 600 fr. à la charge de B.________ (VI). vu l’annonce d’appel déposée le 7 décembre 2020 par B.________, vu l'envoi du 10 décembre 2020, distribué le 12 décembre 2020, par lequel le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte a notifié une copie complète du jugement à B.________, tout en lui impartissant un délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé pour déposer une déclaration d’appel motivée, vu l’avis de la direction de la procédure d’appel du 6 janvier 2021, notifié le 8 janvier 2021, constatant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours, informant l’appelant que sauf objection motivée son annonce d’appel était donc caduque, l’invitant à confirmer dans un délai de cinq jours que l’appel était retiré, la cause étant alors rayée du rôle sans frais, et précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu l’absence de réponse de l’appelant à cet avis, vu les pièces du dossier;
- 3 attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,
que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99),
que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel,
que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’en l'espèce, le pli recommandé contenant le jugement motivé adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte à B.________ a été distribué le 12 décembre 2020, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le 13 décembre 2020 (art. 90 al. 1 CPP) et est ainsi arrivé à échéance le samedi 2 janvier 2021, échéance reportée au lundi 4 janvier 2021 (art. 90 al. 2 CPP), qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai,
- 4 qu’aucune suite n’a été donnée à l’avis de la Cour de céans du 6 janvier 2021,
que, pour le surplus, l’annonce d’appel déposée le 7 décembre 2020 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel,
que l’appel de B.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :