651 TRIBUNAL CANTONAL 161 PE19.019958-OJO/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 mai 2020 ___________________ Présidence de M. WINZAP , président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
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- 7 - Vu le jugement du 20 novembre 2019, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (I), l’a condamné pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis à une peine-pécuniaire de 60 joursamende à 30 fr., sous déduction de 13 jours de détention provisoire et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II), a constaté que M.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 3 jours et ordonné que 2 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), a fixé l’indemnité due à Me Laurent Gilliard, défenseur d’office, à 8'389 fr. 30, TVA et débours compris (IV), a mis une partie des frais de la cause, par 900 fr., à la charge de M.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat, dont l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus (V), vu l’annonce d’appel puis la déclaration motivée déposées respectivement les 28 novembre et 23 décembre 2019 par M.________ contre ce jugement, vu la déclaration d’appel joint déposée le 20 janvier 2020 par le Ministère public, vu la déclaration de M.________, lors des débats d’appel du 19 mai 2020, par laquelle celui-ci a retiré son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que M.________ a retiré son appel à l’audience d’appel du 20 mai 2020 immédiatement après son audition,
- 8 que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 20 janvier 2020 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est en conséquence exécutoire, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel, que l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que l'avocat d'office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu’en l’occurrence, Me Julien Lanfranconi a déposé une liste d’opérations faisant état de 10,5 heures d’activité d’avocat sans tenir compte de l’audience d’appel, d’une vacation et de 116 fr. de frais, que le temps allégué pour les postes relatifs aux échanges de mails et aux entretiens avec le client, soit 5 heures au total, apparaît exagéré et doit être réduit de 1h30,
- 9 qu’au vu du retrait d’appel, il ne sera pas tenu compte du temps dévolu aux opérations postérieures au jugement, qu’il doit en revanche être tenu compte du temps effectif de l’audience qui a duré 30 minutes, qu’il convient ainsi d’allouer une indemnité de défenseur d’office à Me Julien Lanfranconi de 1'908 fr. 85 pour la procédure d’appel, montant correspondant à 9 h d’activité d’avocat à 180 fr., soit 1'620 fr., une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 32 fr. 40, et la TVA, par 136 fr. 45, qu’au vu du retrait de l’appel intervenu lors de la procédure probatoire, immédiatement après l’audition de l’appelant, l’émolument de la présente décision, par 730 fr., sera en équité laissé à la charge de l’Etat et l’indemnité d’office allouée à Me Julien Lanfranconi, par 1'908 fr. 85, sera mise à la charge de M.________ (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP), que M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par M.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. Le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire.
- 10 - IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'908 fr. 85, TVA et débours compris, est allouée à Me Julien Lanfranconi et mise à la charge de M.________. V. L’émolument de la présente décision, par 730 fr., est laissé à la charge de l’Etat. VI. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Lanfranconi, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, division étrangers (M.________, né le [...].1982), - Service des automobiles et de la navigation (M.________, né le [...].1982), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
- 11 de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :