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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.019761

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,181 Wörter·~1h 21min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 13 PE19.019761-LCB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 mars 2025 __________________ Composition : M. STOUDMANN, président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Serex * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenue, représentée par Me Jean-Cédric Michel, défenseur de choix à Genève, appelante, M.________, prévenue, représentée par Me Jean-Cédric Michel, défenseur de choix à Genève, appelante, O.________, prévenu, représenté par Me Jonathan Rutschmann, défenseur de choix à Lausanne, appelant, R.________, prévenu, représenté par Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelant, S.________, prévenu, représenté par Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelant, I.________, prévenue, représentée par Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelante, et

- 17 - MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 18 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que les oppositions formées par G.________, M.________, I.________, S.________, R.________, O.________ et [...] étaient recevables (I), a libéré G.________ du chef d’accusation de violation de domicile (II), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus et contravention la loi vaudoise sur les contraventions (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et a lui imparti un délai d’épreuve de 2 ans (V), l’a condamnée à une amende de 1’200 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 12 jours (VI), a libéré M.________ du chef d’accusation de violation de domicile (VII), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus et contravention la loi vaudoise sur les contraventions (VIII), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 55 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IX), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et lui a imparti un délai d’épreuve de 2 ans (X), l’a condamnée à une amende de 1'500 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 jours (XI), a constaté qu’I.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention la loi vaudoise sur les contraventions (XII), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (XIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et lui a

- 19 imparti un délai d’épreuve de 2 ans (XIV), l’a condamnée à une amende de 600 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours (XV), a constaté que S.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XVI), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (XVII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et lui a imparti un délai d’épreuve de 2 ans (XVIII), l’a condamné à une amende de 600 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours (XIX), a constaté que R.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XX), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 30 fr. (XXI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et lui a imparti un délai d’épreuve de 2 ans (XXII), l’a condamné à une amende de 600 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours (XXIII), a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XXIV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (XXV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et lui a imparti un délai d’épreuve de 2 ans (XXVI), l’a condamné à une amende de 300 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (XXVII), a constaté que les oppositions formées les 28 octobre 2019 et 22 décembre 2019 par [...] sont réputées retirées (XXVIII), a constaté que les ordonnances pénales rendues les 18 octobre 2019 et 17 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sont exécutoires (XXIX), a retourné les dossiers au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (XXX), a mis les frais de la cause à la charge de G.________ par 1'000 fr., M.________ par

- 20 - 1'525 fr., I.________ par 406 fr., S.________ par 650 fr., R.________ par 400 fr., O.________ par 475 fr. et a laissé pour le surplus les frais à la charge de l’Etat (XXXI). B. a) Par annonce du 22 décembre 2021 et déclaration du 23 mars 2022, I.________ a interjeté un appel contre le jugement du 22 décembre 2021. A titre préalable, elle a conclu à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force des jugements dans les procédures portant sur les manifestations des 20 et 27 septembre 2019, à la jonction de son appel avec l’ensemble desdits appels afin que la Cour d’appel statue dans une même procédure sur le sort de l’ensemble de ces appels. A titre principal, elle a conclu à son acquittement de toutes les accusations portées contre elle et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Par annonce du 22 décembre 2021 et déclaration du 24 mars 2022, G.________ a interjeté un appel contre le jugement du 22 décembre 2021. A titre préalable, elle a conclu à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force des jugements dans les procédures portant sur les manifestations des 20 et 27 septembre 2019 et 29 mai 2020 et à la jonction de son appel avec l’ensemble desdits appels afin que la Cour d’appel statue dans une même procédure sur le sort de l’ensemble de ces appels. A titre principal, elle a conclu à son acquittement de toutes les infractions retenues contre elle dans le jugement entrepris, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable à titre de réparation de son tort moral lui soit allouée. Par annonce du 22 décembre 2021 et déclaration du 24 mars 2022, M.________ a interjeté un appel contre le jugement du 22 décembre 2021. A titre préalable, elle a conclu à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou

- 21 respectivement l’entrée en force des jugements dans les procédures portant sur les manifestations des 20 et 27 septembre 2019, 14 décembre 2019 et 29 mai 2020 et à la jonction de son appel avec l’ensemble desdits appels afin que la Cour d’appel statue dans une même procédure sur le sort de l’ensemble de ces appels. A titre principal, elle a conclu à son acquittement des infractions retenues à son égard dans le jugement entrepris, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable à titre de réparation de son tort moral lui soit allouée. Par annonce du 23 décembre 2021 et déclaration du 24 mars 2022, O.________ a interjeté un appel contre ce jugement. A titre préalable, il a conclu à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force des jugements dans les procédures portant sur la manifestation du 20 septembre 2019 selon une liste produite le 18 août 2020, à la jonction de son appel avec l’ensemble desdits appels afin que la Cour d’appel statue dans une même procédure sur le sort de l’ensemble de ces appels et enfin à l’audition du Professeur [...] à titre de témoin. A titre principal, O.________ conclut à la réforme du jugement entrepris aux chiffres XXIV à XXVII en ce sens qu’il est libéré de tout chef de prévention et qu’aucune sanction n’est prononcée à son égard, l’ensemble des frais de procédure étant laissé à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Par annonce du 27 décembre 2021 et déclaration du 23 mars 2022, R.________ et S.________ ont interjeté un appel contre le jugement du 22 décembre 2021. A titre préalable, ils ont requis la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force des jugements dans les procédures portant sur les manifestations des 20 et 27 septembre 2019, à la jonction de leur appel avec l’ensemble desdits appels afin que la Cour d’appel

- 22 statue dans une même procédure sur le sort de l’ensemble de ces appels. A titre principal, ils ont conclu à leur acquittement respectif, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation en leur faveur d’une indemnité pour leur frais de défense au sens de l’art. 429 CPP, à chiffrer ultérieurement dans la procédure. A titre de mesures d’instruction complémentaire, ils ont requis l’audition des Professeurs [...], [...] et du Dr [...], tous enseignants à l’Université de Lausanne (ci-après : l’UNIL), de même que celle de la Conseillère fédérale [...]. b) Par jugement du 29 août 2022 (n° 216), la Cour d’appel pénale a partiellement admis les appels formés par G.________, M.________, I.________, S.________, R.________ et O.________, en ce sens qu’elle les a acquittés du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions et a réduit les amendes prononcées à leur encontre, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus. C. a) Par arrêts du 8 janvier 2024 (TF 6B_41/2023, TF 6B_42/2023 et TF 6B_43/2023), a Ire Cour de droit pénale du Tribunal fédéral a admis les recours formés par R.________, S.________ et I.________, a annulé le jugement du 29 août 2022 à leur encontre et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Par arrêts des 8 et 19 janvier 2024 (TF 6B_40/2023, TF 6B_47/2023 et TF 6B_48/2023), la Ire Cour de droit pénale du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours formés par O.________, M.________ et G.________, a annulé le jugement du 29 août 2022 à leur encontre et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, les recours étant pour le surplus rejetés dans la mesure où ils n’étaient pas irrecevables ou sans objet. b) Par avis du 10 avril 2024, le Président de la Cour de céans a sollicité des parties qu’elles lui indiquent si elles consentaient à ce que la procédure soit traitée en la forme écrite. Il les a également informées que deux pièces avaient été versées au dossier, à savoir un rapport des Transports public de la région Lausanne SA (ci-après : TL) du 11 mars

- 23 - 2024 et un rapport du Commandant de police de la Ville de Lausanne du 6 décembre 2022. Par courrier du 23 avril 2024, G.________ et M.________ ont requis la tenue de débats oraux et la production des annexes mentionnées dans le rapport des TL du 11 mars 2024. Par courrier du 23 avril 2024, O.________ a requis la tenue de débats oraux ainsi que la jonction de toutes les causes concernant la manifestation du 20 septembre 2019, a réitéré les réquisitions de preuves figurant dans sa déclaration d’appel du 22 mars 2022 et a produit deux pièces. Par courrier du 23 avril 2024, le Ministère public a déclaré ne pas s’opposer à ce que la procédure soit traitée par écrit. Par courrier 1er mai 2024, I.________, R.________ et S.________ ont requis la tenue de débats oraux, la jonction de toutes les causes concernant la manifestation du 20 septembre 2019 et la production des annexes mentionnées dans le rapport des TL du 11 mars 2024. Ils ont également réitéré toutes les réquisitions de preuves figurant dans la déclaration d’appel du 23 mars 2022 de R.________ et S.________. Le 13 juin 2024, le Président de la Cour de céans a transmis aux parties les annexes au rapport des TL du 11 mars 2024. Le 14 juin 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par I.________, R.________ et S.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. c) Le 18 juin 2024, O.________, I.________, R.________ et S.________ ont demandé la récusation du [...] Par décision du 29 juillet 2024, la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de récusation.

- 24 - Par acte du 10 septembre 2024, I.________, R.________ et S.________ ont déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision. Par arrêt du 28 novembre 2024, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. d) Le 2 octobre 2024, les parties ont été citées à comparaître à l’audience d’appel fixée le 3 mars 2025. Le 7 octobre 2024, O.________ a indiqué être tenu par une obligation professionnelle le 3 mars 2025 et a demandé le report de l’audience à une autre date. Le 10 janvier 2025, le Prédisent de la Cour de céans a dispensé O.________ de comparaître personnellement à l’audience du 3 mars 2025. Le 15 janvier 2025, O.________ a indiqué qu’il estimait nécessaire d’avoir la possibilité de s’exprimer lors des débats d’appel et a demandé à ce que l’audience soit reportée plutôt qu’il soit dispensé d’y comparaître Le 25 janvier 2025, la Président de la Cour de céans a rappelé au défenseur d’O.________ que l’audience avait été fixée avec l’accord préalable de l’ensemble des parties et a indiqué que celle-ci était maintenue. Le 29 janvier 2025, O.________ a indiqué s’être libéré de ses obligations professionnelles et être ainsi en mesure de se présenter lors de l’audience du 3 mars 2025. Le 2 mars 2025, I.________, R.________ et S.________ ont produit un lot de pièces.

- 25 - D. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 G.________ est née le [...] 2000 à [...]. Elle a tenté plusieurs formations mais les a toutes arrêtées, car rien n’a de sens pour elle. Elle a de la peine à se projeter dans l’avenir. Elle exerce actuellement une activité de maraîchère. Elle est en partie en stage. Son revenu s’élève à 400 fr. par mois environ. L’extrait du casier judiciaire suisse de G.________ ne comporte aucune inscription. 1.2 M.________ est née le [...] 1998 à [...] en France. Elle est actuellement étudiante en biologie à l’UNIL. Elle vit chez ses parents qui la prennent en charge. Depuis novembre 2019, elle a un travail accessoire à ses études qui lui a rapporté un montant de l’ordre de 200 fr. en novembre 2019. L’extrait du casier judiciaire suisse de M.________ ne comporte aucune inscription. 1.3 I.________ est née le [...] 1991 à [...]. Elle exerce une activité d’autrice et éditrice indépendante. Elle n’est pas en mesure d’évaluer ses revenus comme elle a récemment débuté cette activité et est actuellement en arrêt maladie partiel. Elle paie 850 fr. pour son loyer et 450 fr. pour son assurance-maladie. Elle a beaucoup de frais de santé supplémentaires. L’extrait du casier judiciaire suisse d’I.________ ne comporte aucune inscription. 1.4 S.________ est né le [...] 1995 à [...]. Il exerce une activité de responsable de projets aux Services industriels de la ville de Lausanne. Son revenu mensuel est de 5'000 fr. bruts. Il a un loyer de 1'200 fr. et paie 350 fr. d’assurance-maladie par mois.

- 26 - L’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ ne comporte aucune inscription. 1.5 R.________ est né le [...] 1990 à [...]. Il a obtenu son doctorat auprès de la faculté des lettres et des sciences humaines de l’université de Neuchâtel. Il exerce une activité de collaborateur scientifique pour la Conférence suisse des institutions d’action sociale. Son revenu mensuel est de 5'000 fr. bruts environ. Il paie 300 fr. d’assurance-maladie et 615 fr. de loyer. L’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ ne comporte aucune inscription. 1.6 O.________ est né le [...] 1982 à [...]. Depuis le 1er octobre 2021, il est travailleur indépendant. Il n’a perçu aucun bénéfice en 2021. Son épouse et ses économies pourvoient à son entretien. Son épouse réalise un revenu mensuel net de 6'000 francs. Il paie 1'650 fr. de loyer et 350 fr. d’assurance-maladie par mois. L’extrait du casier judiciaire suisse d’O.________ ne comporte aucune inscription. 2. 2.1 a) A Lausanne, sur le pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figuraient O.________, M.________, I.________, S.________, R.________ et G.________, se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef.

- 27 - Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les appelants, qui leur ont opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers. b) Un rapport d’investigation a été rendu le 5 octobre 2019, duquel il ressort que la Police municipale de Lausanne avait reçu des renseignements, notamment par le biais de médias, selon lesquels le groupement Extinction Rebellion (ci-après : XR) voulait mener une action non autorisée de blocage sur un des ponts en ville de Lausanne le vendredi 20 septembre 2019. Il était notamment précisé la volonté de bloquer l'édifice sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante et de mener plusieurs conférences, un pic-nic et des concerts. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilégié la carte de l'apaisement et tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute. Un dispositif d'observation a ainsi été mis en œuvre et, vers 11h25, il a été constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières : deux véhicules avec remorques, circulant de front, ont entamé le pont Bessières. Ils se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, ils ont prestement quitté les lieux avec leurs véhicules non sans avoir préalablement dissimulé et caché les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants sont sortis tous azimuts et ont enlevé leur survêtement pour ainsi afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc...) et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. Préalablement, les membres XR avaient facilité la sortie des quelques véhicules bloqués sur le pont. Après 5-10 minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice.

- 28 - Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé sur site. Une fois en place, tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée et dès cet instant, le pont Bessières a été isolé du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le pont Bessières. L'opportunité laissée aux gens pour quitter la chaussée n'a pas été saisie. Dès lors, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. La première négociation avait pour but de libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgences feux bleus. Les manifestants n'ont pas accédé à cette demande et ils ont maintenu leurs positions. Décision a alors été prise d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours en cas de problèmes particuliers. Face à la police, la chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, maintenait les premières banderoles en verrouillant l'accès. L'évacuation de cette double chaîne de manifestants a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour repousser les manifestants audelà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. Durant la phase d’évacuation du matériel laissé sur les voies de circulation du pont, les pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. Dans cette phase, aucune identification/interpellation n'a été entreprise. La police a ensuite procédé à la réduction des multiples « Sit-in & tortues », lesquels se formaient tout au long de sa progression de reprise du pont. On entend par « tortue », une action de sit-in effectuée par 6 à 10 manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire complexifie grandement la manœuvre des forces de l'ordre qui doivent procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Cette tactique a été acquise lors de différents cours organisés sur la désobéissance civile non-violente. La manœuvre s'est

- 29 faite dans le sens rue Caroline - rue Pierre-Viret. Lors de la reprise du terrain, la police a identifié cent quatre personnes, lesquelles avaient toutes entravé l'action de la police en obstruant la chaussée et en obligeant les forces de l’ordre à faire usage d'une contrainte proportionnée dans la réduction des nombreux blocages rencontrés. Dès qu'un individu était extrait, il faisait le « mort » et les policiers devaient le porter jusqu'à la zone d'identification. Cette action a été répétée cent quatre fois. Avant chaque prise en charge des personnes formant les sit-in, les activistes étaient informés des sanctions encourues. A 19h55, le pont Bessières a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui jonchaient le sol de l'ensemble du pont. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants ont été autorisés à les évacuer et à rendre l'édifice propre. En définitive, cent quatre manifestants ont été interpellés et identifiés – dont O.________ (identifié par le n° 2), M.________ (identifiée par le n° 11), I.________ (identifiée par le n° 16), S.________ (identifié par le n° 68), R.________ (identifié par le n° 82) et G.________ (identifiée par le n° 94) – durant cette manifestation qui a duré de 11h25 à 19h55. Les personnes interpellées ont été dénoncées pour infraction aux articles 26, 27 et 41 RGP (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001), violation de l’art. 237 CP, subsidiairement des art. 82, 84, 85, 86 et 87 RGP, violation de l’art. 285 CP, de l’art. 286 CP, subsidiairement de l’art. 29 RGP, infraction aux art. 26 al. 1 et 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR. 2.2 a) A Lausanne, à l’avenue de Rhodanie, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir là où ils l'ont fait, des manifestants, au nombre desquels figuraient S.________, M.________, G.________, I.________ et R.________, se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 2, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps

- 30 demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les appelants, qui leur ont opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres. b) Il ressort du rapport d’investigation du 7 octobre 2019 de la Police municipale lausannoise que le vendredi 27 septembre 2019, le groupe Climat Strike a organisé une « grève du climat » autorisée par la ville de Lausanne, réunissant près de 3'500 personnes. Le lieu de rendezvous était la place de la Gare, à 10h30, suivi d'un cortège selon l'itinéraire annoncé et autorisé suivant : place de la Gare - avenue Fraisse ; avenue de la Harpe ; place de la Navigation ; avenue de Rhodanie ; avenue Dalcroze ; bord du lac ; esplanade des Cantons (Pyramides de Vidy). Des renseignements sont toutefois parvenus aux services de la Police municipale selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en œuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçait un blocage du groupe XR sur les 3 principaux ponts lausannois, en simultané ou non du cortège autorisé. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilégié la carte de l'apaisement et tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute. Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège autorisé, plus précisément à la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage qui avait pour cible le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à l'appel de XR. La police a alors procédé à une première manœuvre physique afin de tenter de bloquer le cortège à la hauteur des tennis. Les manifestants ont forcé de manière déterminée la chaîne de police, malgré les injonctions d'usage répétées par les policiers. Des renforts

- 31 supplémentaires arrivés sur place ont permis la formation d’une seconde chaîne de police à l'avenue de Rhodanie 68, à la hauteur de la station AGIP. Cette seconde manœuvre a pu finalement stopper les manifestants et le cortège s'est arrêté. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué le « sit-in & tortues » selon le mode décrit plus haut (cf. ch. 2.1 b ci-dessus). Vers 13h00 à proximité de l'avenue de Rhodanie, la police a interpellé quatre individus qui se dirigeaient en direction du giratoire de La Maladière avec des brouettes, du terreau et divers plants. A 13h55, le Commandant de la police de Lausanne a rappelé, à l'aide d'un mégaphone, que la manifestation était interdite et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de 10 minutes, au terme duquel, toute personne interpellée serait déférée au magistrat compétent. A l’issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, le personnel policier a procédé à l'évacuation, par la contrainte, de quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit individus interpellés sur l'avenue de Rhodanie – dont S.________ (identifié par le n° 7), M.________ (identifiée par le n° 27), G.________ (identifiée par le n° 30), I.________ (identifiée par le n° 36) et R.________ (identifié par le n° 46) – ont été transférés à l'Hôtel de police et pris en charge par la Police judiciaire pour la suite de la procédure. Les personnes interpellées ont été dénoncées pour infraction aux articles 237, 239, 285 et 286 CP, 26 et 49 LCR, 46 OCR, 26, 27, 29, 41, 43, 82, 84, 86 et 87 RGP. 2.3 a) A Lausanne, à la place Saint-François, le 14 décembre 2019, entre 10h55 et 11h05, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants se sont assis sur des voies de circulation afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont également distribué des tracts sur la voie publique, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre

- 32 ont dû évacuer un par un les manifestants, qui leur ont opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers. M.________ a été interpellée debout sur la chaussée. b) Selon le rapport d’investigation du 16 décembre 2019, des militants de XR recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la place Saint-François durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont averti les autorités et les TL sans toutefois déposer une demande d’autorisation, ni même préciser l’itinéraire prévu. Dès 10h05, le 14 décembre 2019, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol à l'angle place Saint-François en haut de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un blocage a également été organisé à la place Saint-François par une cinquantaine de manifestants si bien que la police a fermé la rue Pépinet pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13h15, les injonctions effectuées par le Commandant de police ont été adressées aux manifestants. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans l’établissement des Brasseurs, rue Centrale n° 4, un client ayant fait un malaise cardiaque. L’ambulance en question a dû accéder à la rue Centrale par la place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet consistant à emprunter la rue César-Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver dans la rue Centrale aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police depuis la rue Centrale, direction rue Saint-Martin. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des TL a été

- 33 interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place Saint- François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale a duré de 10h05 à 16h18. En définitive, 90 personnes ont été interpellées – dont M.________ (identifiée par le n° 16) – et transférées à l’Hôtel de police pour être dénoncées pour infraction aux art. 26, 27, 29, 41, 82, 84, 86 et 87 RGP et à l’art. 239 CP. 2.4 a) A Lausanne, le 29 mai 2020, entre le parc de Montbenon et la place de Bel-Air, dans le cadre d'un rassemblement « Critical Mass » réunissant des amateurs de deux-roues pour une manifestation qui n'avait pas reçu d'autorisation préalable pour se déplacer en cortège à travers la ville jusqu'à l'endroit où elle s'est rendue, des manifestants ont entravé la circulation routière en occupant toute la largeur de la chaussée, perturbant de la sorte les bus des TL en particulier, puis plusieurs dizaines d'entre eux ont pénétré par effraction dans le bâtiment inoccupé et en chantier sis Place Bel-Air 4, propriété de la société K.________ SA, avant de finalement accepter de quitter les lieux, après près de trois heures d'occupation du site, suite aux injonctions répétées de la police à le faire en raison de la situation sécuritaire de l'immeuble. M.________ et G.________ ont participé à ce rassemblement. b) Selon le rapport d’investigation du 2 juin 2020, le vendredi 29 mai 2020, vers 18h30, la traditionnelle et non autorisée manifestation cycliste « Critical Mass » a démarré du parc de Montbenon. Un cortège d'environ 250 à 300 cyclistes s'est mis en route, entravant la circulation routière - tant des véhicules automobiles que celle des TL – en occupant toute la largeur de la chaussée en passant par la place Saint-François, rue Benjamin-Constant, rue St-Pierre, rue Caroline, rue César-Roux, place du Tunnel, rue du Tunnel, rue Mauborget, place Bel-Air, rue des Terreaux, place Chauderon, pont Chauderon, avenue Marc-Dufour, avenue du Montd'Or, avenue des Figuiers, carrefour de la Maladière, avenue de Rhodanie, place de la Navigation. Simultanément, une manifestation du mouvement XR prenait fin dans la gare CFF de Lausanne, à l'instar d'autres gares de

- 34 - Suisse. Selon les renseignements obtenus par la police, une jonction entre les participants de la « Critical Mass » et de XR n'était officiellement pas prévue. Après une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants de « Critical Mass », la gestion de cette manifestation a été confiée à la Brigade motocycliste, appuyée par la Brigade cycliste. Vers 19h00, arrivée sur la place Bel-Air, la manifestation a bloqué l'entier du carrefour, empêchant toute circulation y compris celle des transports publics. Simultanément, la police a été informée que plusieurs dizaines de manifestants pénétraient dans un bâtiment en chantier sis place Bel-Air 4 en forçant une porte coulissante. Un dispositif a été mis en place afin d'empêcher toute nouvelle intrusion sur l'entrée principale et le dispositif policier a été renforcé sur la rue Mauborget 7-9, second point d'entrée du bâtiment où la police a constaté que le cadenas et la ferrure empêchant l’accès au bâtiment avaient été arrachés. L’administrateur de la société K.________ SA, propriétaire des lieux, a été appelé sur les lieux par la police. Aux alentours de 19h30, la « Critical Mass » a poursuivi sa route. Toutefois, près de 100 manifestants sont restés sur la place Bel-Air et la rue Mauborget en soutien aux occupants du bâtiment. Des barricades ont été érigées avec divers matériel dans les trois cages d'escalier (barres métalliques, portes, matériel de chantier, ...) afin de ralentir, voire d'empêcher la police d'intervenir. A 21h00, en prévision de l'évacuation de l'immeuble, la police a refoulé les manifestants présents sur la rue Mauborget (plusieurs dizaines) vers la place Bel-Air. Afin de garantir la sécurité de ces individus, la circulation automobile, transports publics inclus, a été interdite entre les places Chauderon et Saint-François. A 21h15, la police a informé le porte-parole des manifestants qui occupaient le bâtiment des dangers que représentait le chantier. Un délai de 30 minutes leur a été accordé pour se présenter spontanément à l'entrée de l'immeuble et y être identifié. A 21h45, 23 personnes – dont M.________ (identifiée par le n° 3) et G.________ (identifiée par le n° 23) – se sont présentées dans le calme dans le hall d'immeuble donnant sur la place Bel-Air 4. Elles ont été dénoncées pour infraction aux art. 144, 186, 237 et 239 CP, aux art. 6 al. 1 et 7c de l’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020, aux art. 26 et 49 LCR, à l’art. 46 OCR, aux art. 16 et 17a de la loi pénale vaudoise et enfin aux art. 26, 29, 41, 43, 82, 84,

- 35 - 86 et 87 RGP. A 21h50, après que le courant électrique eut été coupé par un électricien mandaté par l'administrateur de la société K.________ SA, la police a procédé au contrôle de l'ensemble de l'immeuble, alors que plusieurs personnes fuyaient par les toits et ressortaient par les entrées d'immeubles adjacents. A 22h45, au terme de la fouille, la police a informé le porte-parole des manifestants que personne n'avait été découvert dans les locaux. Ce dernier a confirmé à haute voix à l'attention de la trentaine de manifestants encore présents sur la chaussée que plus aucun des leurs ne se trouvait à l'intérieur et que, dès lors, ils « n'avaient plus rien à faire ici ». Accompagné d’employés, l’administrateur de K.________ SA a contrôlé l'ensemble des locaux avant de sécuriser les entrées principales pour empêcher toute nouvelle intrusion. A 22h50, la police a évacué dans le calme les manifestants occupant la chaussée sur le trottoir adjacent, permettant ainsi de rétablir la circulation. Les perturbations liées à cette manifestation ont ainsi duré de 19h00 à 22h50. E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L’autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été

- 36 définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision ; elle fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_655/2024 du 7 février 2025 consid. 1.1). Concernant en particulier l'état de fait, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est liée par celui-ci uniquement lorsque les constatations de l'état de fait de l'instance précédente n'ont pas été attaquées, lorsque les griefs de fait ont été rejetés car considérés comme infondés par le Tribunal fédéral et qu'ils ont été tranchés de manière définitive ou lorsque les griefs relatifs à l'appréciation des preuves ont été déclarés irrecevables parce qu'ils ne respectaient pas les exigences légales de motivation (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.1). 2. 2.1 O.________, I.________, R.________ et S.________ ont requis la jonction de toutes les causes relatives à la manifestation du 20 septembre 2019. 2.2 L'art. 29 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires,

- 37 que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure. Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription. (vérifier si mettre autre chose). 2.3 Ce grief a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours interjeté par O.________ (TF 6B_40/2023). Il a rejeté ce grief en constatant que la décision de la Cour d’appel refusant de joindre les différentes procédures pénales résultant de la manifestation du 20 septembre 2019 reposait sur des motifs objectifs et qu’elle ne consacrait pas une violation des droits de la défense. Il n’appartient pas à la Cour de céans de traiter à nouveau cette réquisition. 3. 3.1 A titre de mesure d’instruction, O.________ a requis l’audition du Professeur [...] en qualité de témoin. I.________, R.________ et S.________ ont pour leur part requis les auditions des Professeurs [...] et [...], du Docteur [...] et de l’ancienne Conseillère fédérale [...], ainsi que la

- 38 consultation de 21 articles disponibles sur internet relatifs à la crise climatique. Ces moyens de preuve seraient nécessaires pour permettre à l’autorité de céans de comprendre les motivations des appelants ainsi que la réalité des changements climatiques en cours et leurs effets. 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son

- 39 comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, les auditions requises ne sont pas nécessaires dans la mesure où la réalité du dérèglement climatique est désormais reconnue. Dans des récentes causes similaires, la Cour de céans a déjà constaté que de nombreux rapports d’experts démontraient que les émissions de gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines étaient à l’origine d’un réchauffement climatique mondial qui s’élevait actuellement à environ 1°C en moyenne par rapport à la période préindustrielle. Cette élévation de la température provoquait notamment une augmentation de l’intensité et de la fréquence de certains phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes – tels que des vagues de chaleur, des incendies de forêts ou des inondations pour ne citer que quelques exemples – et ces conséquences allaient considérablement s’aggraver si le réchauffement de la terre se poursuivait selon sa trajectoire actuelle. Il allait par ailleurs de soi que de tels phénomènes représentaient un danger pour les biens et l’intégrité, notamment physique, des individus qui y étaient exposés (CAPE 7 février 2023 consid. 4 ; CAPE 12 décembre 2022/111 consid. 6.3 ; CAPE 29 août 2022 consid. 4.2). Ces réquisitions de preuves doivent ainsi être rejetées dans la mesure où elles portent sur des faits notoires. O.________ 4. 4.1 Dans son arrêt de renvoi (TF 6B_40/2023), le Tribunal fédéral a relevé que le jugement du 29 août 2022 ne disait rien sur l’art. 90 LCR dans son rappel des dispositions légales entrant en considération dans la présente cause et de la jurisprudence qui s’y rapporte. Il a en outre constaté que le jugement ne contenait aucun raisonnement juridique qui expliquerait en quoi les faits retenus individuellement contre l’appelant seraient constitutifs d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la LContr (loi vaudoise sur

- 40 les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11). Cela constituait une violation du droit d’être entendu de l’appelant et empêchait le Tribunal fédéral d’exercer son contrôle (art. 112 al. 3 LTF). Dans cette mesure, le jugement attaqué devait être annulé et la cause renvoyée à la Cour de céans, à qui il incombait de livrer une motivation circonstanciée, en particulier quant aux faits reprochés à l’appelant, à l’égard de chacune des manifestations, et pour toutes les infractions retenues. Le Tribunal fédéral a également constaté que la Cour d’appel semblait libérer l’appelant de l’infraction à la LContr dans son jugement, alors que le dispositif ne faisait pas état de cette libération. Il a indiqué qu’il incombait à la Cour de céans de préciser ses intentions à ce titre. 4.2 4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le

- 41 juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). 4.2.2 En vertu de l'art. 239 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant, se rend coupable d’entrave aux services d’intérêt général celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse). L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation, indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 116 IV 44 consid. 2a, JdT 1991 IV 137 ; ATF 85 IV 224 consid. III.2, JdT 1960 IV 51 ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 5.1.2 et les références citées). Constitue une entreprise publique de transport celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses. La

- 42 loi mentionne, à titre d’exemple, l’entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau des bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique, alors que la doctrine majoritaire s’accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par cette disposition, sous réserve de cas particuliers (TF 6B_702/2023 précité consid. 5.1.2 et les références citées). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée. Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique ou le retard de quinze minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301, JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants (TF 6B_702/2023 précité consid. 5.1.2 et les références citées). D’un point de vue subjectif, il s’agit d’une infraction intentionnelle, le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 239 CPP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 7B_62/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). 4.2.3 Aux termes de l’art. 286 aCPP, continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant, se rend coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions.

- 43 - Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 5.1). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_1276/2023 précité consid. 5.1). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2023 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a considéré que le fait pour un recourant de former une chaîne humaine avec d’autres personnes lors d’une manifestation dans les locaux d’une entreprise, s'agrippant les uns aux autres par les bras et les jambes alors que les gendarmes tentaient de les faire sortir, constituait une résistance physique active dépassant le cadre d'une simple désobéissance. Ce faisant, le recourant avait rendu plus difficile l'exécution de la mission de la police et a ainsi entravé un acte d'autorité (TF 6B_145/2021 consid. 2.1).

- 44 - La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_1276/2023 précité consid. 5.1). 4.2.4 Conformément à l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'infraction visée par l'art. 90 al. 1 LCR est conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (ATF 92 IV 33 consid. 1 ; TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 4 et les références citées). Sur le plan subjectif, les violations des règles de la circulation sont punissables si elles ont été commises par négligence, sauf disposition expresse et contraire de la loi, ce qui n’est pas le cas pour les règles de la circulation réprimées par les art. 90 al. 1 et 2 LCR. L’intention, cas échéant sous la forme du dol éventuel, est aussi punissable (ATF 126 IV 192, consid. 2c ; Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, nn. 3.3 ad art. 90 LCR). Aux termes de l’art. 26 al. 1 LCR chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L’art. 49 al. 2 LCR dispose que les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste. En application de l’art. 46 al. 2 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.

- 45 - Les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 239 CP) et, d’autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (Jeanneret et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR). 4.2.5 Aux termes de l’art. 25 al. 1 LContr, les contraventions réprimées par l'autorité municipale sont passibles d'une amende de 500 francs au plus, contre chaque contrevenant, sous réserve des cas où la loi prévoit un montant inférieur. Selon l’art. 26 RGP, est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics. 4.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police du 5 octobre 2019 que la manifestation du 20 septembre 2019 n’a fait l'objet d'aucune autorisation et que les autorités n'avaient pas été averties de ce que le pont Bessières serait bloqué ce jour-là, le collectif XR ayant, au travers de sa communication, uniquement indiqué vouloir mener une action de blocage sur un des ponts en ville de Lausanne (P. 6). Il ressort du rapport des TL du 11 mars 2024 que, en raison de la manifestation, tous les bus de la ligne n° 16 ont dû être déviés de 11h20 à 17h20 entre le pont Bessières et le Tunnel, en les faisant passer par la rue César-Roux. Au total, 33 bus qui ont été affectés par la modification imposée par la manifestation. La ligne n° 16 affichait un retard d’environ 10 minutes à 12h15 et 18 minutes à 17h20. L’impact de la manifestation s’est également fait ressentir sur d’autres lignes, la ligne n° 6 affichant environ 10 minutes de retard à 12h15 et les lignes n° 6, 13, 18, 22 et 60 affichant environ 18 minutes de retard à 17h20, lors du rétablissement total des lignes (P. 66). Il ressort du rapport de police du 6 décembre 2022 que les différentes manifestations en lien avec le climat, y compris celle du 20 septembre 2019, ont eu pour effet de causer des perturbations conséquentes pendant plusieurs heures, obligeant les forces de l’ordre à réguler au mieux le trafic et à trouver des solutions pour dévier les lignes des transports publics. Certains bus sont restés bloqués car il ne leur était

- 46 pas possible de faire demi-tour (notamment les bus électriques) et des bus supplémentaires (thermiques) ont dû être insérés dans le réseau afin de pallier les conséquences de la manifestation (P. 67). Seuls les manifestants qui étaient restés à terre et attachés après les sommations ont fait l’objet d’une identification et d’une dénonciation, et chacun avait la possibilité de quitter librement les lieux au cours des manœuvres de la police (P. 67). O.________ a admis avoir participé à la manifestation du 20 septembre 2019. Il a reconnu n’avoir pas quitté les lieux à la première sommation des forces de l’ordre, avoir pratiqué la technique de la tortue et avoir dû être désenlacé par les policiers. Il a en revanche déclaré avoir ignoré si une autorisation avait été demandée pour organiser cette manifestation et encore moins si elle avait été accordée (Jugement entrepris, p. 20). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, les TL, qui offrent un service de transport de passagers accessible à chacun, sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait pour l’appelant d’empêcher toute circulation durant six heures sur un axe central, avec pour conséquence de bloquer l’itinéraire habituel d’une ligne de bus et d’engendrer des retards d’environ 18 minutes sur six lignes différentes, constitue une entrave importante au fonctionnement de cette entreprise, tant s’agissant de la durée de la perturbation que des retards occasionnés. Il peut être précisé que l’absence d’annonce de cette manifestation et les informations vagues dont disposaient les forces de l’ordre sur un éventuel blocage d’un pont lausannois le jour en question ne leur permettaient manifestement pas de prendre des mesures en amont afin d’éviter les perturbations du trafic. Sur le plan subjectif, bien que l’appelant ait déclaré ne pas avoir su si la manifestation avait été autorisée, il ne lui était plus possible d’ignorer que ce n’était pas le cas dès le moment où il a entendu les forces de l’ordre sommer les manifestants d’évacuer le pont. En conséquence, il ne pouvait qu’être conscient que le blocage non autorisé de l’un des trois ponts de la ville de Lausanne était propre à

- 47 entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodé. C’est donc à tout le moins par dol éventuel que l’appelant a empêché, respectivement troublé, l’exploitation d’une entreprise publique de transports. Les conditions d’application de l’art. 239 ch. 1 CP sont ainsi réalisées. S’agissant de l’art. 286 CP, l’appelant n’a pas obéi aux injonctions des forces de l’ordre de quitter le pont et a opposé une résistance physique active à son évacuation par les policiers en pratiquant la tortue et en s’agrippant à d’autres manifestants. Les agents ont ainsi dû faire usage de la force pour le déloger du pont et l’en éloigner. Par conséquent, son comportement a dépassé la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus). Sur le plan subjectif, l’appelant, qui a reconnu avoir entendu les sommations des forces de l’ordre, était conscient de ne pas s’être conformé aux instructions qui lui étaient données. En outre, il savait qu’en s’enlaçant avec d’autres personnes il rendait plus difficile l’exécution de son évacuation : il s’agit d’ailleurs du but d’une telle stratégie. L’appelant s’est donc rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelant a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’il a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, puisqu’il s’est attardé sur la chaussée. Il ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Il s’est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés par ces dispositions étant différents (cf. consid. 4.2.4 ci-dessus). La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage du pont Bessières auquel l’appelant a pris part. Ce comportement est constitutif de

- 48 contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelant du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Au vu de ce qui précède, la condamnation d’O.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée. R.________ 5. 5.1 Dans son arrêt de renvoi (TF 6B_41/2023), le Tribunal fédéral a relevé que le jugement du 29 août 2022 ne disait rien sur l’art. 90 LCR dans son rappel des dispositions légales entrant en considération dans la présente cause et de la jurisprudence qui s’y rapporte. Il a en outre considéré que les quelques explications données par la Cours de céans dans son jugement, qui lui avaient permis de conclure que l’appelant et ses coaccusés s’étaient « rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la LContr » ne sauraient s’apparenter à un raisonnement juridique suffisant et ne permettaient pas d’expliquer en quoi les faits retenus individuellement contre l’appelant seraient constitutifs des infractions en question. A défaut pour le Tribunal fédéral d’être en mesure de contrôler le respect des dispositions légales appliquées ou, pour ce qui est de la violation simple des règles de la circulation, les dispositions légales sur lesquelles reposaient la condamnation de l’appelant. Dans cette mesure, le jugement attaqué devait être annulé et la cause renvoyée à la Cour de céans, à qui il incombait de livrer une motivation circonstanciée, en particulier quant aux faits reprochés à l’appelant, à l’égard de chacune des manifestations, et pour toutes les infractions retenues.

- 49 - Le Tribunal fédéral a également constaté que la Cour de céans semblait libérer l’appelant de l’infraction à la LContr dans son jugement, alors que le dispositif ne faisait pas état de cette libération. Il a indiqué qu’il incombait à la Cour de céans de préciser ses intentions à ce titre. 5.2 Les principes relatifs aux art. 10 CPP, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR et 25 al. 1 LContr ont déjà été exposés au considérant 4.2 ci-dessus. 5.3 5.3.1 Manifestation du 20 septembre 2019 Il peut être renvoyé au considérant 4.3 ab initio s’agissant des circonstances entourant cette manifestation et des conséquences qu’elle a eues. R.________ a reconnu avoir participé à la manifestation du 20 septembre 2019, s’être assis par terre, avoir quitté les lieux en fin de journée une fois la manifestation terminée et avoir été levé par les forces de l’ordre. Il a en revanche déclaré ne pas se souvenir s’il y avait eu une sommation des forces de l’ordre et ne pas avoir su que la manifestation n’était pas autorisée, tout en précisant que la question de savoir si une autorisation avait été délivrée ne se posait pas selon lui au vu de l’urgence climatique (Jugement entrepris, p. 18). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait pour l’appelant d’empêcher toute circulation durant six heures sur un axe central, avec pour conséquence de bloquer l’itinéraire habituel d’une ligne de bus ainsi que d’occasionner des retards d’environ 18 minutes sur six lignes de bus, constitue une entrave importante au fonctionnement de cette entreprise. L’absence d’annonce de la manifestation et les informations vagues dont disposaient les forces de l’ordre sur un éventuel blocage d’un pont lausannois le jour en question ne leur permettaient manifestement pas de prendre des mesures en amont afin d’éviter les

- 50 perturbations du trafic. Sur le plan subjectif, bien que l’appelant ait déclaré n’avoir pas su si la manifestation était autorisée ou non, il a reconnu que cette question ne changeait rien à ses yeux. Ainsi, il avait à tout le moins accepté que la manifestation pouvait ne pas avoir été autorisée et s’en était accommodé. En outre, au vu du numéro qui lui a été attribué par les forces de l’ordre lors de son identification (n° 82), il apparaît que de nombreux autres manifestants ont été délogés avant lui, si bien qu’il ne pouvait ignorer que leur présence n’était pas autorisée. Fort de cette constatation, il ne pouvait qu’être conscient que le blocage non autorisé de l’un des trois ponts de la ville de Lausanne était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodé. Au vu de ce qui précède, l’appelant s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel. Pour ce qui est de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, l’appelant a déclaré qu’il ne se souvenait pas si les forces de l’ordre l’avaient pris par le bras pour le lever. Il ressort cependant du rapport de police du 5 octobre 2019 qu’il faisait partie des 104 personnes qui ont pratiqué la technique de la tortue et ont dû être évacués avec l’usage d’une contrainte proportionnée par les policiers (P. 6). Il y a lieu de favoriser la version des faits contenue dans ce rapport, les agents de police n’ayant pas de raison de mettre l’appelant en cause à tort, alors qu’à l’inverse l’appelant a tout intérêt à minimiser son implication. Il apparaît ainsi que l’appelant a opposé une résistance physique active en s’enlaçant avec d’autres manifestants. Son comportement dépassait ainsi la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, de nombreux autres manifestants ayant été délogés avant lui, il est évident que l’appelant était conscient qu’il ne se conformait pas aux injonctions données par les forces de l’ordre et qu’il rendait plus difficile son évacuation par ces dernières en s’enlaçant avec d’autres personnes. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelant a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR,

- 51 puisqu’il a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, puisqu’il s’est attardé sur la chaussée. Il ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Il s’est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Comme vu, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage du pont Bessières auquel l’appelant a pris part. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelant du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 20 septembre 2019, la condamnation de R.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée. 5.3.2 Manifestation du 27 septembre 2019 Il ressort du rapport de police du 7 octobre 2019 qu’une autorisation a été délivrée par la ville de Lausanne pour une manifestation « Grève du Climat » le 27 septembre 2019. Vers 11h50, une partie des manifestants sont sortis du tracé prévu et annoncé, avec pour objectif de bloquer le giratoire de la Maladière. Empêchés par les forces de l’ordre d’y parvenir, ils se sont finalement assis sur la chaussée, à la hauteur du n° 68 de l'avenue de Rhodanie. De 14h05 à 16h15, après une sommation et l’octroi d’un délai pour se disperser, les forces de l’ordre ont procédé à l’évacuation des manifestants restés assis et enchevêtrés (P. 5). Il ressort du rapport de police du 6 décembre 2022 que les différentes

- 52 manifestations en lien avec le climat, y compris celle du 27 septembre 2019, ont eu pour effet de causer des perturbations conséquentes pendant plusieurs heures, obligeant les forces de l’ordre à réguler au mieux le trafic, à trouver des solutions pour dévier les lignes des transports publics et à gérer les conséquences notables que le blocage a eues sur l’autoroute arrivant à la Maladière. Certains bus sont restés bloqués car il ne leur était pas possible de faire demi-tour (notamment les bus électriques) et des bus supplémentaires (thermiques) ont dû être insérés dans le réseau afin de pallier les conséquences de la manifestation (P. 67). Seuls les manifestants qui étaient restés à terre et attachés après les sommations ont fait l’objet d’une identification et d’une dénonciation, et chacun avait la possibilité de quitter librement les lieux au cours des manœuvres de la police (P. 67). Il découle du dossier tactique du 24 septembre 2019 que des déviations ont dû être mises en place pour les lignes n° 1, 2, 3, 21 et 24 afin de tenir compte de l’itinéraire suivi par la manifestation autorisée. Il ressort du rapport de régulation du 27 septembre 2019 et du rapport du 11 mars 2024 que les lignes n° 1 et 25 ont pris 30 minutes de retard dès 12h00 et que la ligne 6 a pris 30 minutes de retard dès 12h40. Dans la mesure où il est difficile d’évaluer à quelle partie de la manifestation ces retards sont dus, ils ne seront pas imputés aux appelants. Les itinéraires de plusieurs lignes ont également dû être modifiés en raison de la partie non autorisée de la manifestation. Tout d’abord, la ligne n° 2 a dû opérer un demi-tour à Bellerive à partir de 12h20 en raison du sit-in effectué par les manifestants devant son terminus, situé à Maladière-Lac. La ligne n’a pu être rétablie qu’à 16h50. Les éléments dont l’autorité de céans dispose ne permettent toutefois pas d’établir à partir de quelle heure il était prévu que cette ligne reprenne son itinéraire habituel. Il convient donc de retenir l’hypothèse la plus favorable aux appelants, soit une reprise à 14h00, heure de fin annoncée de la manifestation. La déviation imputable à la partie non autorisée de la manifestation a ainsi duré de 14h00 à 16h50. La ligne n° 24 a quant à elle dû être interrompue entre 11h56 et 12h37 en

- 53 raison du déplacement de certains manifestants vers le giratoire de la Maladière. D’après l’itinéraire préétabli, qui avait obtenu l’aval de la ville de Lausanne, la manifestation devait quitter l’avenue de Rhodanie au niveau de la bifurcation sur l’avenue Dalcroze. Selon le dossier tactique des TL, il était prévu que durant la manifestation les bus de cette ligne empruntent le tronçon de l’avenue de Rhodanie situé entre l’embranchement avec l’avenue Pierre de Coubertin et le rond-point de la Maladière, en aval de l’itinéraire autorisé de la manifestation. L’interruption de la ligne n° 24 est ainsi entièrement attribuable à la partie non autorisée de la manifestation. La ligne n° 6 a pour sa part dû opérer un demi-tour à Fontenay de 12h39 à 14h00, alors que cette ligne n’était pas concernée par les mesures prises en vue du cortège autorisé. Cette modification est ainsi entièrement imputable à la partie non autorisée de la manifestation. Enfin, la ligne n° 1 a dû effectuer un demi-tour aux Epinettes de 12h44 à 13h21, alors que cette ligne avait été rétablie à 11h12 après avoir été déviée « selon dossier tactique » à 10h00. Cette modification est donc entièrement imputable à la partie non autorisée de la manifestation. Au total, ce sont 37 bus qui ont été concernés par les modifications (P. 66 et 74). R.________ a admis avoir participé à la manifestation du 27 septembre 2019, s’être assis par terre, être resté jusqu’à la fin de la manifestation et avoir été évacué par les forces de l’ordre. Il a déclaré ne pas se souvenir s’il y avait eu une sommation des forces de l’ordre et ne pas avoir su si la manifestation était autorisée, tout en précisant que la question de savoir si une autorisation avait été délivrée ne se posait pas selon lui au vu de l’urgence climatique (Jugement entrepris, p. 18). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait pour l’appelant de contraindre les TL à modifier l’itinéraire habituel de trois lignes de bus pour des durées allant jusqu’à 2h50, ainsi que d’interrompre intégralement le trafic d’une autre ligne durant presque trois quarts d’heures constitue une entrave importante à l’activité de cette entreprise. Ces perturbations n’ont pas pu être anticipées ni évitées par

- 54 les mesures prises en prévision du passage de la partie de la manifestation qui avait été autorisée, celle-ci devant durer jusqu’à 14 heures seulement et ne devant pas emprunter le même itinéraire. Sur le plan subjectif, bien que l’appelant ait déclaré n’avoir pas su si la manifestation était autorisée ou non, il a reconnu que cette question ne changeait rien à ses yeux. Ainsi, il avait à tout le moins accepté que la manifestation pouvait ne pas avoir été autorisée et s’en était accommodé. En outre, au vu du numéro qui lui a été attribué par les forces de l’ordre lors de son identification (n° 46), il apparaît que de nombreux autres manifestants ont été délogés avant lui, si bien qu’il ne pouvait ignorer que leur présence n’était pas autorisée. En conséquence, il ne pouvait qu’être conscient que le blocage non autorisé d’un axe important, qui plus est à proximité d’une sortie d’autoroute, était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodé. Il s’est ainsi rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel. Pour ce qui est de l’art. 286 CP, bien que l’appelant n’ait pas fourni beaucoup de détails sur la façon dont les agents l’ont évacué, il ressort du rapport du 7 octobre 2019 qu’il faisait partie des 47 personnes qui étaient restées assises et « enchevêtrées » (P. 5). Les agents de police n’ayant pas de raison de mettre l’appelant en cause à tort, il convient de tenir les faits contenus dans ce rapport pour établis. En agissant de la sorte l’appelant a opposé une résistance physique active aux policiers. Son comportement dépassait ainsi la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, de nombreux autres manifestants ayant été délogés avant lui, il est évident que l’appelant était conscient qu’il ne se conformait pas aux injonctions données par les forces de l’ordre et qu’il rendait plus difficile son évacuation par ces dernières en s’enlaçant avec d’autres personnes. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelant a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’il a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2

- 55 - OCR, puisqu’il s’est attardé sur la chaussée. Il ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Il s’est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Comme vu, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage de l’avenue de Rhodanie auquel l’appelant a pris part. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelant du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, la condamnation de R.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée. S.________ 6. 6.1 Les raisons qui ont motivé le renvoi par le Tribunal fédéral de la cause à la Cour de céans s’agissant de S.________ (TF 6B_42/2023) sont identiques à celles ressortant de l’arrêt TF 6B_41/2023, exposées au considérant 5.1 ci-dessus. 6.2 Les principes relatifs aux art. 10 CPP, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR, et 25 al. 1 LContr ont déjà été exposés au considérant 4.2 ci-dessus.

- 56 - 6.3 6.3.1 Manifestation du 20 septembre 2019 Il peut être renvoyé au considérant 4.3 ab initio s’agissant des circonstances entourant cette manifestation et des conséquences qu’elle a eues. S.________ a reconnu avoir participé à la manifestation du 20 septembre 2019, avoir pratiqué la technique de la tortue lors de l’évacuation, n’avoir pas quitté les lieux à la première sommation et avoir été désenlacé par les forces de l’ordre. Il a déclaré n’avoir pas su que la manifestation n’était pas autorisée, croyant à tout le moins que celle-ci était tolérée (Jugement entrepris, p. 19). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait pour l’appelant d’empêcher toute circulation durant six heures sur un axe central, avec pour conséquence de bloquer l’itinéraire habituel d’une ligne de bus ainsi que d’occasionner des retards d’environ 18 minutes sur six lignes de bus, constitue une entrave importante au fonctionnement de cette entreprise. L’absence d’annonce de cette manifestation et les informations vagues dont disposaient les forces de l’ordre sur un éventuel blocage d’un pont lausannois le jour en question ne leur permettaient manifestement pas de prendre des mesures en amont afin d’éviter les perturbations du trafic. Sur le plan subjectif, bien que l’appelant ait déclaré ne pas avoir su si la manifestation avait été autorisée, il ne lui était plus possible d’ignorer que ce n’était pas le cas dès le moment où il a entendu les forces de l’ordre sommer les manifestants d’évacuer le pont. En conséquence, il ne pouvait qu’être conscient que le blocage non autorisé de l’un des trois ponts de la ville de Lausanne était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodé. Il s’est ainsi rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel.

- 57 - Pour ce qui est de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, l’appelant a reconnu avoir pratiqué la technique de la tortue. Il apparaît ainsi qu’il a opposé une résistance physique active en s’enlaçant avec d’autres manifestants. Son comportement dépassait la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, l’appelant ayant reconnu avoir entendu les sommations des forces de l’ordre, il était conscient qu’il ne se conformait pas aux injonctions données par les forces de l’ordre et qu’il rendait plus difficile son évacuation par ces dernières en s’enlaçant avec d’autres personnes. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelant a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’il a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, puisqu’il s’est attardé sur la chaussée. Il ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Il s’est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Comme vu, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage du pont Bessières auquel l’appelant a pris part. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelant du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 20 septembre 2019, la condamnation de S.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel,

- 58 violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée. 6.3.2 Manifestation du 27 septembre 2019 Il peut être renvoyé au considérant 5.3.2 ab initio s’agissant des circonstances entourant cette manifestation et des conséquences qu’elle a eues. S.________ a admis avoir participé à la manifestation du 27 septembre 2019, avoir pratiqué le sit-in et la tortue, n’avoir pas quitté les lieux à la première sommation des forces de l’ordre et avoir été transporté par celles-ci jusqu’au lieu d’identification dans une brouette. Il a déclaré avoir cru que la manifestation était tolérée (Jugement entrepris, p. 19 ; Jugement du 29 août 2022, p. 9). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait de contraindre les TL à modifier l’itinéraire habituel de trois lignes de bus pour des durées allant jusqu’à 2h50, ainsi que d’interrompre intégralement le trafic d’une autre ligne durant presque trois quarts d’heures constitue une entrave importante à l’activité de cette entreprise. Ces perturbations n’ont pas pu être anticipées ni évitées par les mesures prises en prévision du passage de la partie de la manifestation qui avait été autorisée, celle-ci devant durer jusqu’à 14 heures seulement et ne devant pas emprunter le même itinéraire. Sur le plan subjectif, bien que l’appelant ait déclaré ne pas avoir su si la manifestation avait été autorisée, il ne lui était plus possible d’ignorer que ce n’était pas le cas dès le moment où il a entendu les forces de l’ordre sommer les manifestants de libérer la route. En conséquence, il ne pouvait qu’être conscient que le blocage non autorisé d’un axe important, qui plus est à proximité d’une sortie d’autoroute, était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodé. Il s’est ainsi rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel.

- 59 - Pour ce qui est de l’art. 286 CP, l’appelant a reconnu avoir pratiqué la technique de la tortue. En agissant de la sorte, il a opposé une résistance physique active aux policiers. Son comportement dépassait ainsi la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, l’appelant, qui a reconnu avoir entendu les sommations des forces de l’ordre, était conscient de ne pas s’être conformé aux instructions qui lui étaient données. En outre, il savait qu’en s’enlaçant avec d’autres personnes il rendait plus difficile l’exécution de son évacuation. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelant a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’il a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, puisqu’il s’est attardé sur la chaussée. Il ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Il s’est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Comme vu, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage de l’avenue de Rhodanie auquel l’appelant a pris part. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelant du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, la condamnation de S.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée.

- 60 - I.________ 7. 7.1 Les raisons qui ont motivé le renvoi par le Tribunal fédéral de la cause à la Cour de céans s’agissant d’I.________ (TF 6B_43/2023) sont identiques à celles ressortant de l’arrêt TF 6B_41/2023, exposées au considérant 5.1 ci-dessus. 7.2 Les principes relatifs aux art. 10 CPP, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR, et 25 al. 1 LContr ont déjà été exposés au considérant 4.2 ci-dessus. 7.3 7.3.1 Manifestation du 20 septembre 2019 Il peut être renvoyé au considérant 4.3 ab initio s’agissant des circonstances entourant cette manifestation et des conséquences qu’elle a eues. I.________ a reconnu avoir participé à la manifestation du 20 septembre 2019, avoir pratiqué la technique de la tortue, n’avoir pas quitté les lieux à la première sommation des forces de l’ordre et avoir su que la manifestation n’était pas autorisée (Jugement entrepris, p. 13). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait pour l’appelante d’empêcher toute circulation durant six heures sur un axe central, avec pour conséquence de bloquer l’itinéraire habituel d’une ligne de bus ainsi que d’occasionner des retards d’environ 18 minutes sur six lignes de bus, constitue une entrave importante au fonctionnement de cette entreprise. L’absence d’annonce de cette manifestation et les informations vagues dont disposaient les forces de l’ordre sur un éventuel blocage d’un pont lausannois le jour en question ne leur permettaient manifestement pas de prendre des mesures en amont afin d’éviter les perturbations du trafic. Sur le plan subjectif, l’appelante savait que la

- 61 manifestation n’était pas autorisée. En conséquence, elle ne pouvait qu’être consciente que le blocage non autorisé de l’un des trois ponts de la ville de Lausanne était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodée. Elle s’est ainsi rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel. Pour ce qui est de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, l’appelante a reconnu avoir pratiqué la technique de la tortue. Il apparaît ainsi qu’elle a opposé une résistance physique active en s’enlaçant avec d’autres manifestants. Son comportement dépassait la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, l’appelante ayant reconnu avoir entendu les sommations, elle était consciente de ne pas se conformer aux injonctions données par les forces de l’ordre et de rendre plus difficile son évacuation par ces dernières en s’enlaçant avec d’autres personnes. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelante a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’elle a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, puisqu’elle s’est attardée sur la chaussée. Elle ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Elle s’est ainsi rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Comme vu, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage du pont Bessières auquel l’appelante a pris part. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelante du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP.

- 62 - Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 20 septembre 2019, la condamnation d’I.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée. 7.3.2 Il peut être renvoyé au considérant 5.3.2 ab initio s’agissant des circonstances entourant la manifestation du 27 septembre 2019 et des conséquences que celle-ci a eues. I.________ a reconnu avoir participé à la manifestation du 27 septembre 2019, avoir pratiqué le sit-in et la tortue et n’avoir pas quitté les lieux à la première sommation des forces de l’ordre. Elle a déclaré qu’elle savait que la manifestation de la grève pour le climat était autorisée, mais qu’elle ne savait pas si la fin du parcours l’était (Jugement entrepris, p. 13 ; Jugement du 29 août 2022, p. 6). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait pour l’appelante de contraindre les TL à modifier l’itinéraire habituel de trois lignes de bus pour des durées allant jusqu’à 2h50 ainsi que d’interrompre intégralement le trafic d’une autre ligne durant presque trois quarts d’heures constitue une entrave importante à l’activité de cette entreprise. Ces perturbations n’ont pas pu être anticipées ni évitées par les mesures prises en prévision du passage de la partie de la manifestation qui avait été autorisée, celle-ci devant durer jusqu’à 14 heures seulement et ne devant pas emprunter le même itinéraire. Sur le plan subjectif, bien que l’appelante ait déclaré ne pas avoir su si cette partie de la manifestation avait été autorisée, il ne lui était plus possible d’ignorer que ce n’était pas le cas dès le moment où elle a entendu les forces de l’ordre sommer les manifestants de libérer la route. En conséquence, elle ne pouvait qu’être consciente que le blocage non autorisé d’un axe important, qui plus est à proximité d’une sortie d’autoroute, était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et

- 63 s’en est accommodée. Elle s’est ainsi rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel. Pour ce qui est de l’art. 286 CP, l’appelante a reconnu avoir pratiqué la technique de la tortue. Il apparaît ainsi qu’elle a opposé une résistance physique active en s’enlaçant avec d’autres manifestants. Son comportement dépassait la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, l’appelante, qui a reconnu avoir entendu les sommations des forces de l’ordre, était consciente de ne pas s’être conformée aux instructions qui lui étaient données. En outre, elle savait qu’en s’enlaçant avec d’autres personnes elle rendait plus difficile l’exécution de son évacuation. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En s’asseyant sur un

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