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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.018955

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,521 Wörter·~33 min·2

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 253 PE19.018955/JMY/Jgt/lpv/JMY/Jgt/lp v COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 mai 2020 __________________ Composition : Mme ROULEA U, présidente MM Winzap et Maillard, juges Greffier : M. Cloux * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Benjamin Schwab, conseil de choix à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé le 5 mars 2020 par G.________ contre le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 28 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) a libéré G.________ du chef de prévention d’infraction à la loi vaudoise sur les contraventions (I), a constaté que G.________ s’était rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (II), a condamné G.________ à une peine de dix jours-amende, le jour amende étant fixé à 50 fr. (III), a suspendu l’exécution de cette peine pécuniaire et a fixé à G.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), a condamné G.________ à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de serait de cinq jours (V) et a mis les frais de la cause à la charge de G.________ par 706 fr. (VI). B. Par annonce du 5 février 2020, puis déclaration motivée du 5 mars 2020, G.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prétention d’empêchement d’accomplir un acte officiel, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité lui soit allouée pour les honoraires de son conseil pour l’ensemble des procédures ; à titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. G.________ a requis qu’une inspection locale soit conduite au lieu des faits qui lui sont reprochés.

- 3 - Par avis du 21 avril 2020, la Présidente de la Cour de céans a informé G.________ du rejet de sa réquisition d’inspection locale. Par avis séparé du même jour, la Présidente a proposé aux parties de traiter la présente cause en procédure écrite. Répondant le 23 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a indiqué ne pas avoir d’objection à ce que l’appel soit traité en procédure écrite et a renoncé à déposer des déterminations. Par courrier du 4 mai 2020, G.________ a déclaré donner son accord au traitement de la procédure par la voie écrite. Le 18 mai 2020, dans le délai prolongé à cet effet, G.________ a déposé un mémoire complémentaire à sa déclaration d’appel, ainsi que la liste des opérations de son conseil. Par courrier du 26 mai 2020, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. L’appelant G.________, né le [...] 1968, est mécanicien de formation et réalise un revenu d’environ 5'000 fr. par mois. Célibataire sans enfant, il vit dans un appartement dont il est propriétaire et paie environ 1'400 fr. d’intérêts hypothécaires et frais d’entretien. 2. Le sergent D.________, de la Police de Lausanne, a établi un rapport dénonçant G.________ pour des faits s’étant déroulés le 9 juin 2019 à Lausanne, selon ce qui suit : "(…) Alors que nous étions occupés à contrôler des véhicules suspects, G.________ en promenade sur le chemin des [...] se plaint du stationnement d’un véhicule de police. L’individu

- 4 hausse le ton et se met à vociférer. En quittant les lieux, cette personne se positionne au milieu de la chaussée et bloque notre véhicule de service. (…)" 3. L’appointé F.________, de la Police de Lausanne a établi un rapport relatif à l’incident du 9 juin 2019, contresigné par le sergent D.________, qui a notamment la teneur suivante : "(…) Au jour et à l’heure précités, nos services étaient sollicités pour des véhicules suspects, sis [...] à Lausanne. Alors que nous étions occupés aux contrôles de l’un des véhicules et de ses occupants, nous avons été pris à partie par un individu qui, quelques mètres derrière nous, nous hurlait dessus. Cet individu était accompagné d’un chien de type molossoïde qu’il tenait au bout d’une longe. L’individu en question nous invectivait avec véhémence en nous disant notamment "avant de faire des reproches au gens, apprenez d’abord à vous parquer correctement !". Dans un premier temps, mon collègue et moi-même n’y avons pas prêté attention, ce qui a apparemment agacé cette personne, continuant de plus belle ses reproches en nous disant "Vous, là-bas, donnez-moi votre matricule et celui à la capuche aussi". A un moment donné, voyant que cette personne ne se calmait toujours pas, je suis allé à sa rencontre, laissant ainsi mon collègue continuer seul les contrôles d’usage. Après m’être rapproché de l’individu, j’ai pu le reconnaître comme étant G.________. A plusieurs reprises, j’ai invité G.________ à se calmer et baisser l’intensité sonore de sa voix, mais en vain. Précisons que son attitude n’a pas manqué d’attirer l’attention des quelques promeneurs qui se trouvaient à proximité. J’ai notamment expliqué à cette personne qu’en continuant ainsi, il s’exposait à une dénonciation au RGPL (réd. : règlement général de police de la Commune de Lausanne). Il m’a alors répondu qu’il était dans son bon droit et qu’il pouvait tout-à-fait s’exprimer ainsi sur la voie publique. G.________ ne voulant pas obtempérer à nos injonctions de quitter le contrôle, nous avons préféré monter dans notre véhicule de service et partir. Alors que nous étions en train de manœuvrer pour effectuer un demi-tour sur route, G.________, visiblement toujours excédé, s’est placé au milieu du chemin en compagnie de son canidé, bloquant ainsi notre sortie.

- 5 - Tout en nous fixant, G.________ a pris son temps pour enrouler la longue laisse orange de son chien. Malgré nos nombreuses injonctions, G.________ n’a pas daigné s’écarter de la chaussée pour nous laisser le passage libre. A un moment donné, mon collègue et moi-même avons aperçu un véhicule, lequel était dépourvu de plaques d’immatriculation. Ce dernier venait de quitter sa place de stationnement et se dirigeant en direction de [...]. Toujours bloqué par G.________, je lui ai à nouveau demandé, au moyen du mégaphone de notre véhicule de bien vouloir s’écarter de la chaussée. Devant son refus, nous avons alors enclenché les feux bleus d’urgence. Voyant que cela n’avait toujours pas d’effet, j’ai alors appuyé sur l’avertisseur sonore du véhicule, ce qui a eu pour effet de déclencher la sirène à deux tons. Malgré cela, G.________ est resté statique jusqu’à ce que nous fassions une énième injonction via le mégaphone du véhicule. Pour conclure, de par son attitude, nous n’avons pas réussi à intercepter le véhicule sans plaque." 4. Par ordonnance pénale du 25 juin 2019, la Commission de police de Lausanne (ci-après : la Commission de police) a condamné G.________ à une amende de 400 fr., frais de procédure en sus par 50 fr., pour contravention aux art. 26 et 29 RPGL, précisant qu’en cas de nonpaiement et sans résultat de la poursuite, l’amende pourrait être convertie en une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Elle a retenu, en substance, que l’intéressé avait troublé l’ordre et la tranquillité publics et que, par ses agissements, il avait entravé l’action d’un fonctionnaire de police et n’avait pas obtempéré à ses injonctions. G.________ a formé opposition le 8 juillet 2019. 5. G.________ et l’appointé F.________ ont été entendus en audience de la Commission de police du 20 août 2019. G.________ a déclaré ce qui suit : "Je suis arrivé avec mon chien près de mon véhicule garé sur un chemin dans la forêt près du [...]. J’ai vu un fourgon de police sur cette route qui bloquait à mon sens les autres usagers.

- 6 - Je me suis approché d’un policier et lui ai reproché le parcage de son véhicule, qui ne montrait pas l’exemple et gênait le passage des autres usagers. N’ayant obtenu aucune réponse, j’ai demandé poliment le matricule à ce policier. Il m’a susurré « je ne m’en souviens pas ». Vu la réaction du policier je me suis dirigé vers l’arrière de mon véhicule, garé à proximité, pour y mettre mon chien. Comme il pleuvait très fort, j’ai commencé à enrouler la longe de 30 mètres qui me reliait à lui. J’étais sur le premier tiers de la route, dans le prolongement de l’arrière de ma voiture. Peu après, le fourgon de police s’est retrouvé devant moi dans l’intention de partir et je n’ai pas compris pourquoi il ne m’a pas contourné par la gauche. Il a stoppé, fait tourner le feu bleu, puis son conducteur a utilisé le mégaphone sans me souvenir de ce qu’il a dit. Tout cela s’est passé très vite. Ensuite il y a eu un bruit très fort de sirène alors que mon chien se trouvait devant moi, il aurait pu avoir une réaction inconnue au vu de la soudaineté de cette sirène. Il a eu peur mais sans réaction spéciale. Le temps de juger cette situation durant quelques secondes je l’ai ensuite monté à l’arrière de mon automobile. J’ai de la peine à estimer le temps qui s’est écoulé entre le moment où le fourgon s’est arrêté et lorsqu’il est passé à côté de moi ; je dirais peut-être 4-5 secondes. Mon conseil relève que sur le rapport interne de la police, il n’a pas été fait mention de la cause du départ de ces agents alors que cet élément figure dans le rapport de dénonciation. C’est surprenant. J’ai eu un contact avec [...], responsable déontologie, pour m’expliquer avec lui sur cette intervention. Il m’a déclaré que comme j’étais dénoncé par les policiers il ne pouvait plus m’entendre à ce sujet, que cela n’était plus de sa compétence. J’entends maintenant que si c’est pour discuter de la façon dont sont intervenus les policiers, cela pourrait être possible." L’appointé F.________ s’est déterminé comme il suit sur ces déclarations : "Je confirme en tous points mon rapport de dénonciation. Il est vrai que j’ai déjà eu une fois contact avec G.________, dans le cadre d’un accident de circulation où il s’était plaint du comportement d’un policier. Cela s’était mal passé avec lui et il n’a pas été dénoncé. Au sujet du stationnement du fourgon de service, je l’ai immobilisé effectivement sur la route, en retrait de la voiture suspecte qui nous avait été signalée. Cela fait partie du protocole de sécurité qui nous a été enseigné. Il subsistait un passage pour les autres usagers s’ils devaient croiser notre véhicule. Un peu plus loin il y a une interdiction de circuler (une barrière en bois) et il n’y avait plus aucun autre véhicule que celui que nous devions contrôler. Vous me demandez s’il existait un espace suffisant pour contourner G.________ qui était sur la route en train d’enrouler sa longe, je vous réponds non. Je précise qu’il y avait des véhicules parqués à sa droite et qu’il n’existait pas assez de place pour passer à côté de lui, sinon je l’aurais fait. A plus forte raison, que nous venions de voir un véhicule sans plaque quitter la zone de parc et que nous voulions

- 7 l’intercepter. Comme vous le savez nous en avons été empêchés par la présence de G.________ qui a mis entre 15 et 30 secondes pour se mettre de côté afin de me laisser le passage, ceci dans les circonstances décrites dans mon rapport." 6. Par ordonnance pénale du 20 août 2019, la Commission de police a condamné G.________ à une amende de 400 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement dans le délai imparti, et a mis les frais par 80 fr. à sa charge. En substance, elle a considéré que la version des faits de G.________, qui minimisait en outre la portée de son comportement à l’endroit de la force publique, n’était pas convaincante. Il n’existait aucune raison logique et crédible de croire que le conducteur du fourgon de police n’aurait pas essayé de le contourner si l’espace avait été suffisant pour le faire, puisqu’il venait de repérer un véhicule sans plaque qui quittait une place de parc et souhaitait évidemment l’intercepter. Les faits mentionnés dans le rapport de police étaient ainsi établis et constituaient une contravention aux art. 26 et 29 RGPL. G.________ a formé opposition le 5 septembre 2019. La Commission de police a fait parvenir le dossier de la cause le 17 septembre 2019 au Ministère public central, qui l’a transmis le 23 septembre 2019 au Tribunal de police comme objet de sa compétence. 7. En audience du 28 janvier 2020, le Président du Tribunal de police a informé G.________ que les faits dénoncés, s’ils étaient établis, pouvaient constituer l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Informé du fait que la Police de Lausanne n’avait pas donné suite à l’avis lui impartissant un délai pour indiquer le nom et l’adresse du véhicule contrôlé le jour des faits, G.________ a renoncé à l’audition de cette personne comme témoin.

- 8 - Cité à comparaître, l’appointé F.________ ne s’est quant à lui présenté qu’après avoir été joint par l’huissier par téléphone, invoquant un oubli en raison d’un changement d’horaire de travail. G.________, entendu en qualité de prévenu, et l’appointé F.________, entendu en qualité de témoin après avoir été libéré du secret professionnel, ont maintenu leur version des faits respective. Ils ont exposé avoir déjà été confrontés précédemment, G.________ ayant reproché à l’appointé F.________ d’être passé trop près de son véhicule lors d’une course d’urgence à destination d’un accident de la route ; l’appointé F.________ avait répondu que le moment était mal choisi car il était occupé à soigner une personne. Le ton était monté et avait requis l’intervention d’une patrouille de police-secours, mais aucune dénonciation n’avait été déposée à l’encontre de G.________. Celui-ci aurait en revanche dénoncé l’appointé F.________ auprès de la Commission d’éthique de la police. G.________ a également produit un enregistrement vidéographique de l’incident ici en cause, dont il ressort qu’il a utilisé la formule de politesse "s’il vous plaît" en s’adressant aux agents et que lors de cet échange, l’appointé F.________ a effectivement utilisé les mots "par cœur". E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 L’art. 406 al. 2 let. b CPP permet à la juridiction d’appel de traiter l’appel en procédure écrite avec l’accord des parties l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.

- 9 - Tel est le cas en l’espèce, le jugement entrepris ayant été rendu par le Tribunal de police et les parties ayant donné leur accord au traitement en procédure écrite par courrier du 23 avril 2020 pour le Ministère public et par lettre du 4 mai 2020 pour l’appelant. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Le premier juge a aggravé la qualification juridique des faits portés devant lui au travers de l’ordonnance pénale du 20 août 2019 contestée devant lui. Il a retenu, en sus des contraventions faisant l’objet de l’ordonnance pénale, pour lesquelles l’appelant a été libéré, l’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 3.2 En vertu de l’art. 357 al. 2 CPP, les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions. Si le prévenu forme opposition contre l’ordonnance pénale (art. 354 al. 1 let. a CPP), l’art. 355 CPP permet notamment à l’autorité compétente en matière de contraventions, après avoir administré les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (al. 1), de rendre

- 10 une nouvelle ordonnance pénale (al. 3 let. c) ou de maintenir l’ordonnance pénale querellée (cf. al. 3 let. a). Dans cette dernière hypothèse, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal amené à statuer est dans ce cadre lié par l’état de fait, mais pas par la qualification juridique retenue dans l’ordonnance querellée (Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 356 CPP). Au cours des débats, lorsqu’il entend s’écarter de l’appréciation juridique portée dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). 3.3 Dans le cas d’espèce, la Commission de police a rendu une première ordonnance pénale le 25 juin 2019, contre laquelle l’appelant a formé opposition le 8 juillet 2019. Après avoir entendu l’appelant et l’appointé F.________, la Commission de police a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 20 août 2019 (art. 355 al. 1 et 3 let. c CPP). L’appelant ayant derechef formé opposition le 5 septembre 2019, c’est la seconde ordonnance pénale, rendue le 20 août 2019, qui a tenu lieu d’acte d’accusation devant le Tribunal de police (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP). Lors de l’audience du 28 janvier 2020, celui-ci a informé G.________ qu’il entendait s’écarter de l’appréciation juridique de la Commission de police et l’a invité à se déterminer à cet égard. Il a ainsi respecté les conditions de l’art. 344 CPP et c’est à bon droit que la présente procédure porte depuis lors également sur l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. 4. Se rend coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions.

- 11 - Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). Il vise avant tout une obstruction physique (ATF 124 IV 127 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 286 CP). 5. 5.1 L’appelant a requis la mise en œuvre une inspection locale dans le but d’établir que sa présence devant le véhicule de police n’a pas empêché celui-ci de circuler. Cette réquisition a été rejetée, selon avis de la Présidente de la Cour de céans du 21 avril 2020. 5.2 L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 précité consid. 3.1 et réf. cit.). 5.3 En l’espèce, l’appelant plaide qu’il n’empêchait pas le véhicule de police de passer en reculant, en le contournant ou d’une autre manière. Il ressort toutefois de ce qui précède qu’un comportement rendant l’acte officiel plus difficile, l’entravant ou le différant est déjà constitutif de l’infraction réprimée par l’art. 286 CP.

- 12 - Le fait allégué par l’appelant n’est ainsi pas décisif et c’est à raison que l’inspection locale requise n’a pas été ordonnée. 6. 6.1 En fait, le premier juge a retenu que l’appelant, par son comportement vindicatif et querelleur, avait rendu notablement plus difficile le contrôle d’usage auquel procédaient les agents D.________ et F.________, obligeant le second à abandonner le premier pour s’occuper de l’appelant. Celui-ci avait en outre fait barrage aux policiers alors qu’ils tentaient d’intercepter et procéder au contrôle d’un véhicule identifié comme suspect. 6.2 L’appelant invoque une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence, reprochant au premier juge d’avoir préféré la version des policiers à la sienne. Il conteste en particulier la teneur du rapport de police de l’appointé F.________, qui serait contredite par un enregistrement vidéographique, dont on devrait inférer que l’appointé F.________ a refusé de donner son numéro de matricule au motif qu’il ne s’en souvenait pas par cœur, ainsi que par les déclarations de l’appointé F.________, et qui ne serait pas corroborée par le rapport du sergent D.________. Le rapport de police aurait ainsi été établi sans égard pour la réalité, dans le but de lui nuire ou par vengeance après qu’il avait dénoncé l’appointé F.________ auprès de la Commission d’éthique de la police dans le cadre d’un autre incident. L’appointé F.________ ayant tenté de faire défaut aux débats du 28 janvier 2020, ses déclarations ne seraient du reste pas crédibles. Le premier juge n’aurait en outre pas tenu compte de la largeur de la route qui permettait au véhicule des policiers de circuler malgré la présence de l’appelant. Selon celui-ci, il s’imposerait, au vu de sa propre version des faits, de retenir qu’aucun véhicule non immatriculé ne se trouvait sur les lieux et que sa présence n’empêchait pas les policiers de circuler. 6.3 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration

- 13 d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec des pièces (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après : CR CPP], n. 19 ad art. 398 CPP). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant sa condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la

- 14 présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 6.4 Lors de son audition le 20 août 2019 par la Commission de police, l’appelant a déclaré s’être adressé à un policier pour lui reprocher le parcage de son véhicule puis, faute de réponse, lui avoir demandé son numéro de matricule. Cette requête n’ayant pas non plus été satisfaite, il s’est dirigé vers l’arrière de son véhicule pour y faire entrer son chien. Le fourgon de police s’est alors retrouvé devant lui avec l’intention de partir, sans qu’il comprenne pourquoi il ne le contournait pas ; le conducteur du fourgon a alors fait usage du feu bleu, du mégaphone et de la sirène, avant de passer à côté de lui. Selon l’appelant, il se serait écoulé quatre à cinq secondes entre l’arrêt du fourgon et le moment où celui-ci serait passé à côté de lui. L’exposé que l’appelant fait de la dernière phase de ces événements n’est pas vraisemblable ; en effet, l’intéressé ne peut pas simultanément prétendre que les policiers pouvaient le contourner et contester toute gêne de sa part. Les déclarations de l’appelant ne sont ainsi pas probantes. Cela étant, en affirmant qu’ils auraient pu le contourner, l’intéressé a implicitement admis avoir gêné les policiers.

- 15 - Les arguments tendant à ce que l’on écarte le rapport de police n’emportent pas non plus la conviction. L’appelant remet en particulier en cause la crédibilité de l’appointé F.________ sans mentionner le sergent D.________, qui a également signé le rapport. C’est également le sergent D.________ qui a établi un premier rapport mentionnant que l’appelant avait vociféré à leur encontre et bloqué leur véhicule de service en se positionnant au milieu de la chaussée. Il est ainsi établi que l’intéressé n’était pas courtois, mais vindicatif et querelleur. Si un tel comportement permet d’expliquer l’agacement que les policiers ont alors probablement montré, cet agacement ne permet pas de se convaincre qu’ils aient établi un rapport mensonger pour ce motif. Les reproches adressés à l’appointé F.________ ne permettent pas non plus de franchir ce pas. Si l’intéressé a admis avoir eu des antécédents conflictuels avec l’appelant, ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune dénonciation de sa part et la thèse d’une dénonciation mensongère par vengeance est ainsi sans fondement. C’est en outre de manière crédible que l’appointé F.________ a exposé avoir oublié sa citation à comparaître en audience du 28 janvier 2020 en raison d’un changement d’horaires, étant rappelé qu’il avait précédemment comparu devant la Commission de police le 20 août 2019 sans se faire prier. L’appelant soutient encore que la présence d’un véhicule "en fuite" aurait été mentionnée également dans le rapport du sergent D.________. Les faits décrits dans le rapport de l’appointé F.________ sont toutefois moins dramatiques, seul étant mentionné un véhicule sans plaques d’immatriculation qui avait quitté sa place de stationnement ; ce véhicule n’ayant pas pu être intercepté, il est compréhensible que le premier rapport ne relate que les faits essentiels de l’incident impliquant l’appelant personnellement. S’agissant finalement des contradictions entre le rapport de police et des déclarations de l’appointé F.________ ou l’enregistrement vidéographique effectué par l’appelant, elles portent sur des points de détail sans incidence sur l’issue du présent litige ; s’il paraît ainsi vraisemblable que la teneur exacte des échanges verbaux entre l’appointé F.________ et l’appelant n’ait pas été rapporté de manière parfaitement fidèle, de telles inexactitudes ne sont

- 16 pas de nature à mettre en doute l’existence du véhicule non immatriculé ni la présence de l’appelant devant le fourgon des policiers. Le grief de l’appelant relatif à l’établissement des faits est dans cette mesure mal fondé. 7. L’appelant soutient que les conditions de l’art. 286 CP ne seraient pas réalisées et qu’il aurait été condamné à tort en application de cette disposition. L’argument factuel de l’appelant ayant été rejeté, ce moyen de droit est sans objet. Il est en effet établi que les policiers D.________ et F.________ ont tenté d’intercepter un véhicule non immatriculé et que l’appelant a empêché, ou à tout le moins retardé leur intervention en leur faisant barrage. Le fait que les policiers aient pu le contourner n’est pas pertinent, tout comportement actif – et donc par nature intentionnel – rendant leur intervention plus difficile, l'entravant ou la différant étant réprimé par l’art. 286 CP (cf. supra consid. 4). C’est ainsi à raison que l’appelant a été reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel. L’appel est par conséquent mal fondé. 8. 8.1 L’appelant ne conteste pas, en tant que telles, la peine de dix jours-amende à 50 fr. avec délai d’épreuve de deux ans ni l’amende de 500 fr. convertible en peine privative de liberté de substitution de cinq jours en cas de non-paiement fautif de serait de cinq jours prononcées à son encontre. Celles-ci doivent toutefois être examinées d’office. 8.2 Selon l’art. 286 CP, l’empêchement d’accomplit un acte officiel est passible d’une peine pécuniaire de trente jours-amende au plus. L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la

- 17 situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il imparti au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d’une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l’art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d’amener l’auteur à s’amender. Elle doit contribuer, dans l’optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. cette forme d’admonestation adressée au condamné doit attirer

- 18 son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de l’art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis ont un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l’amende sans sursis qui vient s’ajouter ne revêt qu’un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d’en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de faible importance pour éviter que la pine cumulée n’ait qu’une portée symbolique (ATF 138 IV 188 consid. 3.4.4). 8.3 Dans le cas d’espèce, la peine de dix jours-amende tient compte, objectivement, de la gravité toute relative des faits, et subjectivement de la posture de censeur public adoptée par le prévenu et de ses antécédents ; elle est donc adéquate. La quotité du jour-amende de 50 fr. est en outre conforme à la situation financière de l’appelant. Il n’y a pour le surplus pas à revenir sur l’octroi du sursis ni sur le délai d’épreuve fixé à la durée minimale de deux ans. Le prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate est par ailleurs justifié sur le principe, le prévenu persistant à se dire dans son bon droit. Au vu des principes exposés ci-dessus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce, la quotité de cette amende est toutefois excessive et doit être ramenée à 100 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement fautif, selon le taux de conversion "standard" de 100 fr. pour un jour de privation de liberté (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 9 ad art. 106 CP). 9. Au vu de ce qui précède, le moyen de l’appelant relatif aux frais et indemnités de première instance est sans objet et ses conclusions prises à ce titre doivent être rejetées.

- 19 - 10. Il découle de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé modifié en ce sens que l’appelant est condamné à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif étant d’un jour. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’870 fr., constitués de l’émolument de jugement (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant à concurrence de neuf dixièmes, soit 1’683 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). L’appelant conclut à l’octroi d’une juste indemnité pour l’ensemble des procédures. L’appel n’étant que partiellement admis, pour des motifs qui n’ont en outre pas trait aux moyens soulevés dans le mémoire d’appel ou dans le mémoire complémentaire, l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne se justifie toutefois pas. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 42, 44, 47, 286 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre V de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère G.________ du chef de prévention à la loi vaudoise sur les contraventions ;

- 20 - II. constate que G.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel ; III. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- (cinquante francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et fixe à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. condamne également G.________ à une amende de CHF 100.- (cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jours en cas de nonpaiement fautif de celle-ci ; VI. met les frais de la cause, par CHF 706 (sept cent six francs) à la charge de G.________;" III. Les frais d’appel, fixés à 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de G.________ par 1’683 (mille sept cent huitante-deux francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 21 - - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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