653 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE19.018586-OPI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 30 août 2021 __________________ Composition : M. WINZAP, président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- 2 - Vu le jugement du 30 juin 2021, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que N.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), a révoqué le sursis accordé par le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois le 16 novembre 2016 à N.________ (II), a condamné N.________ à une peine d’ensemble de 180 jours-amende, le montant du jours-amende étant arrêté à 80 fr. (III), a renvoyé [...] à ses réserves civiles (IV), a dit que N.________ doit verser à [...] la somme de 2'591 fr. 50, débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 CPP) (V), et a mis les frais de la cause, par 925 fr., à la charge de N.________, vu l’annonce d’appel déposée le 15 juillet 2021 par N.________, vu l'envoi du 19 juillet 2021, distribué le 21 juillet 2021, par lequel le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notifié une copie complète du jugement à N.________, tout en lui impartissant un délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé pour déposer une déclaration d’appel motivée, vu l’avis de la direction de la procédure d’appel du 17 août 2021, constatant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours, informant l’appelant que sauf objection motivée son annonce d’appel était donc caduque, l’invitant à confirmer dans un délai de cinq jours que l’appel était retiré, la cause étant alors rayée du rôle sans frais, et précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu l’absence de réponse de l’appelant à cet avis, vu les pièces du dossier ;
- 3 attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,
que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71 ; CAPE 14 février 2019/99),
que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel,
que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’en l’espèce, le pli recommandé contenant le jugement motivé adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à N.________ a été distribué au guichet de la Poste de Le Mont-sur-Lausanne le 21 juillet 2021,
que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le 22 juillet 2021 (art. 90 al. 1 CPP) et est ainsi arrivé à échéance le mardi 10 août 2021,
- 4 qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai, qu’aucune suite n’a été donnée à l’avis de la Cour de céans du 17 août 2021,
que, pour le surplus, l’annonce d’appel déposée le 15 juillet 2021 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel,
que l’appel de N.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2ème phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de N.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yves Hofstetter, avocat (pour [...]), - M. N.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :