651 TRIBUNAL CANTONAL 286 PE19.018474-AUI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 juin 2023 __________________ Présidence deMme KÜHNLEIN , présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christel Burri, avocate à Nyon, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.
- 2 - Vu le jugement du 31 mars 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné X.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 5 ans, pour abus de confiance au préjudice de proches ou de familiers, et a alloué une indemnité de 4'095 fr. 55, débours et TVA compris, à son défenseur d’office, Me Christel Burri, vu l’annonce et la déclaration d’appel motivée déposées respective-ment les 6 avril et 22 mai 2023 par X.________, vu le courrier de Me Burri du 30 mai 2023 sollicitant la fixation d’une indemnité d’office intermédiaire dans la mesure où elle changeait d’étude et afin de pouvoir clore sa comptabilité, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, selon l’art. 2 al. 1 let. a RAJ ([règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), dans le canton de Vaud, le tarif horaire pour un avocat d’office est de 180 fr., que, selon l’art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire, qu’en l’espèce, Me Burri a produit une liste d’opérations indiquant 6h50 d’activité exercée par elle-même du 3 avril au 22 mai 2023 et 35 min. d’activité exercée par l’avocate-stagiaire, Me Louise Udry, du 6 avril au 22 mai 2023,
- 3 qu’il y a lieu d’indemniser les opérations effectuées à partir du 20 mai 2023, soit depuis la rédaction de la déclaration d’appel motivée, que, par conséquent, Me Burri sera indemnisée à hauteur de 4h40 de travail d’avocat, que le temps consacré à la rédaction d’un bordereau par Me Udry le 22 mai 2023 (10 min.) ne sera pas indemnisé, dès lors qu’il s’agit d’une activité de secrétariat, que le défraiement de Me Burri s’élève ainsi à 840 fr., auquel il faut ajouter 16 fr. 80 pour les débours et 65 fr. 95 de TVA à 7,7 % sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office intermédiaire s’élève à 922 fr. 75 ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 135 al. 1 CPP, 26b TFIP, 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ, prononce : I. Une indemnité intermédiaire pour la procédure d’appel d’un montant de 922 fr. 75 est allouée à Me Christel Burri, défenseur d’office de X.________, pour la période du 3 avril au 22 mai 2023. II. L’indemnité d’office allouée sous chiffre I est laissée provisoirement à la charge de l’Etat jusqu’à la reddition du jugement au fond.
- 4 - III. Le présent prononcé, exécutoire, est rendu sans frais. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christel Burri, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :