651 TRIBUNAL CANTONAL 208 PE19.015810-TME COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 mars 2021 __________________ Présidence de : M. STOUDMANN , président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.
- 2 - Vu le jugement du 22 janvier 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef de prévention de séjour illégal (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de un jour de détention provisoire (III), a dit que la peine privative de liberté fixée sous ch. III était complémentaire à celles prononcées le 6 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et le 21 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (IV) et a mis les frais de la cause, par 2'125 fr., à la charge de X.________ (V), vu l’annonce d’appel déposée le 22 janvier 2021 par X.________, vu l'envoi du 18 février 2021, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notifié une copie motivée du jugement à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu le procès-verbal de notification signé le 19 février 2021, par lequel X.________, détenu à la prison du Bois-Mermet, a confirmé qu’il avait reçu la copie motivée du jugement précité, vu l'envoi recommandé du 17 mars 2021, par lequel le Président de la Cour de céans a informé l'appelant que, sauf objection motivée de sa part, son annonce appel était considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s'il retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge s'il ne répondait pas,
- 3 vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 17 mars 2021 a été distribué le 18 mars 2021, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la péremption du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, qui est arrivé à échéance le mercredi 10 mars 2021 (art. 90 al. 2 CPP),
- 4 que, pour le surplus, l’annonce d’appel ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant n’a pas donné suite au courrier du Président de la Cour de céans du 17 mars 2021 l'informant qu'il serait statué sans frais s'il retirait son appel dans le délai de cinq jours, que, par conséquent, les frais du présent jugement, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent jugement, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :