Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.014648

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·790 Wörter·~4 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 306 PE19.014648/TDE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 juillet 2020 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 27 avril 2020, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de violation des obligations en cas d’accident et de contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 4 jours (II) et a mis les frais de justice, par 1'462 fr., à sa charge (III). vu l’annonce d’appel déposée par F.________ le 6 mai 2020, vu l’acte intitulé « déclaration d’appel motivée » déposé par F.________ le 12 juin 2020, vu l’avis du Président de la Cour d’appel pénale envoyé par pli recommandé à F.________, lui rappelant les exigences de motivation imposées par l’art. 399 al. 3 CPP, l’informant que son mémoire du 12 juin 2020 ne satisfaisait pas à ces exigences et lui impartissant un délai au 30 juin 2020 pour le compléter, vu l’absence de réaction de F.________ dans le délai imparti, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel

- 3 dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuve (let. c), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas indiqué précisément les modifications de ce jugement qu’il demandait, conformément à ce qu’exige l’art. 399 al. 3 let. b CPP, que ce soit dans son annonce d’appel du 6 mai 2020 ou dans sa déclaration d’appel du 12 juin 2020, qu’il n’a par ailleurs pas répondu, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par la direction de la procédure, à la demande de formuler des conclusions conformes sous peine d’irrecevabilité, que l’appel ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 CPP et doit par conséquent être déclaré irrecevable,

- 4 attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2ème phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399, 403 et 428 CPP, statuant à huis clos prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de F.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. F.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE19.014648 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.014648 — Swissrulings