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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.013688

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,279 Wörter·~26 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 40 PE19.013688-MYO/KBE/SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 janvier 2021 __________________ Composition : M. PELLE T, président Mme Bendani et M. Winzap, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : A.T.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office, appelant, et B.T.________, plaignante, représentée par Me Mathias Micsiz, conseil de choix, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par A.T.________ à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2019 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), l’a libéré du chef d’accusation d’injure (II), l’a condamné, pour dommages à la propriété, menaces qualifiées, contrainte et violation de domicile, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant trois ans et subordonné le sursis à la reprise par A.T.________ du suivi intégral du programme de prévention du Centre de l’Ale (III), a condamné A.T.________, pour voies de fait qualifiées, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a dit que A.T.________ est le débiteur d’B.T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 9 janvier 2020, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a dit que A.T.________ est le débiteur d’B.T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'982 fr. 38, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 9 janvier 2020, échéance moyenne et renvoyé B.T.________ à agir devant le juge civil à l’encontre de A.T.________ pour le surplus (VI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de A.T.________, Me Ludovic Tirelli, à 3'311 fr. 80, TVA, vacations et débours inclus (VII), a mis les frais de la cause, par 7'046 fr. 80, à la charge de A.T.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office (VIII), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de A.T.________ que si sa situation financière le permet (IX) et a condamné A.T.________ à verser à B.T.________ un montant de 3'000 fr. à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP (X).

- 9 - B. Par annonce du 25 septembre 2020 puis déclaration du 29 octobre 2020, A.T.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné pour dommages à la propriété et violation de domicile à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 10 fr., le jour, avec sursis durant six mois, qu’il est condamné pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de quatre jours, qu’B.T.________ est renvoyée à agir devant le juge civil afin de faire valoir ses prétentions, qu’aucune indemnité de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.T.________ et que les frais de la cause ainsi que l’indemnité du conseil d’office de l’intimée sont laissés à la charge de l’Etat. Par lettre du 2 novembre 2020, l’appelant a retiré le chiffre I (recte : la lettre A) de sa motivation d’appel (P. 52). Le 13 novembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 30 novembre 2020, B.T.________, agissant par son conseil de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : Né en 1989 en Equateur, d’où ressortissant, le prévenu A.T.________ n’a pas acquis de formation professionnelle. Il a travaillé dans son pays dans le domaine du tourisme et de la pêche. Sa famille étant active dans le commerce des fruits, il a également exercé cette activité. Il a rencontré B.T.________ en Equateur il y a une quinzaine d’années. Les parties ont entretenu une relation à distance, avant de se séparer. Après avoir renoué en 2014, le prévenu et B.T.________ se sont mariés le 21

- 10 janvier 2016 en Equateur. Un fils, prénommé [...], né le [...] 2017, est issu de cette union. Le prévenu a rejoint son épouse en Suisse en mai 2016. Depuis lors, il a travaillé dans divers domaines. Il a occupé des emplois non qualifiés, pour des durées variables, en peinant à garder une activité professionnelle. Le couple a rencontré des difficultés conjugales, principalement en lien avec les problèmes d’adaptation du prévenu. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 28 mai 2019 et 17 juillet 2019, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2020. Le prévenu a quitté le domicile conjugal le 7 juin 2019. La garde de l’enfant a été confiée à sa mère. Le prévenu voit son fils au Point-Rencontre dans l’attente des conclusions du Service de protection de la jeunesse. Compte tenu de la situation financière de l’époux, aucune contribution d’entretien n’a été mise à sa charge. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 avril 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, interdit à A.T.________ d’approcher à moins de 150 mètres d’B.T.________, ainsi que de son fils [...], respectivement de leur domicile, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (ch. II du dispositif). Actuellement, le prévenu bénéficie du RI et perçoit le forfait minimum de 1'100 fr. par mois. En outre, ses primes d’assurance-maladie sont subsidiées. Il vit actuellement dans un studio à La Tour-de-Peilz. Le loyer de ce logement est pris en charge au titre du RI. A ce jour, il ne travaille pas, mais dit envisager des petits emplois, notamment dans les vignes, durant les vendanges. Son dernier engagement temporaire, dans la restauration, remonte à la fin du mois d’août 2020. Le prévenu fait parfois du bénévolat. Pour le surplus, l’intéressé n’a pas de fortune mais des dettes, dont il dit ignorer le montant. Il a entrepris un traitement auprès d’un psychologue en 2019, qu’il a interrompu. En outre, dans le

- 11 cadre de la présente cause, il s’est rendu à quatre reprises aux entretiens du Centre de prévention de l’Ale, le 17 décembre 2019, les 7 et 20 janvier 2020, puis le 4 mars 2020. Il n’a ensuite pas souhaité poursuivre les séances. Depuis le jugement de première instance, le prévenu voit régulièrement son fils au Point-Rencontre. Le casier judiciaire suisse de A.T.________ est vierge. 2. 2.1 Entre le 22 septembre 2017 et le 12 septembre 2019, les faits antérieurs étant prescrits, le prévenu a consommé du cannabis à raison de plusieurs fois par semaine. 2.2 A Vevey, [...], le 4 mai 2019, le prévenu, énervé par une histoire de lumière de réveil, a asséné deux coups de poing à son épouse, l’atteignant à la face antérieure de l’épaule droite et à la tempe gauche. Un rapport de l’Unité de médecine des violences (UMV) établi le 6 mai 2019 fait état de douleurs aux endroits touchés, sans lésion significative. B.T.________ a déposé plainte le 10 juillet 2019. 2.3 A Vevey, [...], le 7 juillet 2019, alors que son épouse, qui gérait les finances de son mari dont elle était alors séparée, refusait de lui remettre encore une somme d’argent, ce dernier l’a menacée de la frapper, puis, après s’être servi dans le porte-monnaie de son épouse, a lancé rageusement un chiffon dans sa direction. B.T.________ a déposé plainte le 10 juillet 2019. Cependant, elle a formellement renoncé à déposer plainte s’agissant du vol d’argent. 2.4 A Vevey, [...], le 10 juillet 2019, alors que son épouse voulait lui remettre de l’argent, le prévenu a refusé, exigeant de récupérer une carte bancaire qui lui appartenait. Au moment où son épouse lui indiquait

- 12 qu’il n’était pas le bienvenu chez elle, il l’a plaquée contre un mur en la saisissant à la gorge des deux mains. Il a rapidement lâché prise, dès lors que leur enfant, qui assistait à la scène, criait. Le rapport de l’UMV établi le 11 juillet 2019 fait état de trois abrasions cutanées rosées punctiformes au tiers moyen de la région latéro-cervicale droite. Selon ce rapport, la plaignante se plaignait alors encore de douleurs à la déglutition et à la palpation de la partie gauche du cou (P. 8/2, dossier PE19.013688). B.T.________ a déposé plainte le 10 juillet 2019. 2.5 A Vevey, du 3 décembre 2019 (date de la première audience devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois) au 22 juin 2020, le prévenu a téléphoné quotidiennement à de multiples reprises, sans raison particulière, à son épouse dont il vivait séparé. Il l’a notamment appelée près de trente fois le même jour. B.T.________ a déposé plainte le 28 mars 2020. 2.6 A Vevey, [...], aux alentours du 21 mars 2020, le prévenu a sonné au domicile d’B.T.________. Lorsque cette dernière a ouvert la porte, le prévenu l’a poussée et est entré dans son logement pour aller aux toilettes. B.T.________ a déposé plainte le 28 mars 2020. 2.7 A Vevey, [...], le 28 mars 2020, vers 19h00, le prévenu, sous l’influence de l’alcool, a sonné à plusieurs reprises au domicile d’B.T.________. Comme elle ne répondait pas, il a enfoncé la porte de l‘appartement, endommageant ainsi le verrou et la chaîne du système de fermeture. Il a ensuite pénétré dans le logement, s’est rendu dans la chambre de son fils et y est resté.

- 13 - 2.8 A Vevey, du 2 avril au 22 juin 2020, le prévenu n’a pas respecté l’injonction du 2 avril 2020 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois lui interdisant de s’approcher à moins de 150 mètres de son épouse ou de son fils, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Ainsi, les 7, 10, 14 et 17 avril 2020, le 3 mai 2020, ainsi que les 2 et 7 juin 2020, le prévenu a abordé sans droit son épouse, seule ou accompagnée de leur fils; il l’a importunée en s’approchant d’elle et en lui parlant; il est resté à ses côtés malgré le fait qu’elle lui avait rappelé l’injonction de justice et lui avait dit qu’elle ne souhaitait pas sa présence. Ainsi, il l’a attendue aux abords de la crèche de l’enfant, aux alentours du Point-Rencontre ou à proximité de son domicile. Le 14 avril 2020, à la Migros des Deux-Gares, le prévenu a dit à son épouse ce qui suit : « si tu laisses mon fils se blesser en trottinette, tu verras ». En outre, le 17 avril 2020, à la [...], le prévenu l’a menacée en lui disant ce qui suit : « si tu montes mon fils contre moi, tu verras ce que tu verras ». B.T.________ a déposé plainte le 10 juin 2020. 2.9 A Vevey, le 27 juillet 2020, le prévenu a été appréhendé en possession d’une boulette de cocaïne d’un poids de 1,24 gramme (P. 12, dossier PE20.005816), drogue qu’il consomme occasionnellement. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

- 14 - L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. Par lettre du 2 novembre 2020, l’appelant a retiré le moyen concernant la violation de la maxime d’accusation, dès lors que les faits concernés figuraient dans l’ordonnance pénale du 4 octobre 2019, dont la cause avait été jointe. Cela étant, c’est bien la qualification de voies de fait qui doit être retenue, et non celle de voies de fait qualifiées, l’appelant n’ayant pas agi à réitérées reprises dans ce cas et l’acte d’accusation du 31 juillet 2020 ne retenant pas cette qualification juridique. Le jugement sera donc rectifié d’office à son chiffre IV. 4. 4.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour voies de fait dans le cas 2.6 ci-dessus. Il soutient que le fait de pousser sans préavis son épouse pour libérer le passage ne serait pas illicite.

- 15 - 4.2 Doivent être qualifiées de voies de fait au sens de l’art. 126 CP les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales, et qui ne causent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. 1, Berne 2010, n. 4 ad art. 126 CP). Des gifles, des coups de poing ou de pied, un heurt violent ou le fait d’arroser quelqu’un doivent être qualifiés de voies de fait (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc). En revanche, les bousculades, telles qu’on en subit souvent dans les foules ou dans les files d’attentes, ne sont pas des voies de fait. Le juge du fait dispose d’une certaine marge d’appréciation (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 4.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, son comportement n’est pas assimilable à une simple bousculade. Il a en effet volontairement poussé son épouse sans préavis pour la faire dégager et rentrer dans le logement de celle-ci. Une telle violence physique est répréhensible, car elle excède manifestement ce qui est socialement admissible. 5. 5.1 L’appelant conteste également sa condamnation pour menaces dans le cas 2.3, faisant valoir que le fait de lancer un chiffon n’était pas de nature à alarmer la plaignante. 5.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Toute menace ne

- 16 tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique d'une part, quelle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1; TF 6B_787/2018 précité consid. 3.1; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). En vertu de l'art. 180 al. 2 let. a CP, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. 5.3 Ce n’est pas le fait de lancer le chiffon dans la direction de la plaignante qui constitue la menace grave mais le fait de la battre.

- 17 - 6. 6.1 L’appelant conteste encore sa condamnation pour contrainte. Il soutient que la liberté d’action de son épouse n’aurait pas été entravée et, surtout, que le jugement ne préciserait pas de quelle manière elle l’aurait été. Il ajoute que les éventuels actes de contrainte seraient absorbés par les autres actes incriminés et que le « stalking » n’est pas réprimé en droit suisse. 6.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Ainsi, l'art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d'action. Les éléments constitutifs de contrainte au sens de cette disposition se distinguent sur ce point de l'infraction de « stalking » telle qu'elle se conçoit dans les ordres juridiques qui la connaissent. Cette dernière y est typiquement construite comme une infraction réprimant un ensemble d'actes, alors que la contrainte est liée à un résultat précis, étroitement défini dans l'espace et dans le temps (ATF 129 IV 262, JdT 2005 IV 207 consid. 2.4). Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_153/2017 précité consid. 3.1). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de

- 18 l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a, JdT 1998 IV 109; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa; TF 6B_153/2017 précité consid. 3.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 [qui concerne un cas de « stalking »]; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279; ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207TF 6B_153/2017 précité consid. 3.1). 6.3 6.3.1 D’abord, il y a lieu de rappeler que l’injonction prononcée par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois interdisait au prévenu, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’approcher à moins de 150 mètres de la plaignante, ainsi que de son fils, respectivement de leur domicile. Le prévenu s’est toutefois approché de la plaignante et de son fils à sept reprises depuis le 2 avril 2020, à savoir les 7, 10, 14 et 17 avril 2020, le 3 mai 2020, ainsi que les 2 et 7 juin 2020. Ce comportement s’est donc répété durant un peu plus de deux mois.

- 19 - Le fait de ne pas respecter durablement une interdiction judiciaire d’approcher une personne et son enfant constitue indéniablement une entrave à la liberté d’action, en particulier de se déplacer et de ne pas être confronté à la personne objet de l’interdiction. 6.3.2 Ensuite, contrairement à ce que soutient l’appelant, le Tribunal de police a bien décrit de quelle façon la liberté d’action de la plaignante avait été entravée. Le premier juge a ainsi précisé que le prévenu avait de cette manière imposé à la plaignante de voir son fils hors du Point- Rencontre, de même que l’intéressé avait, à de multiples reprises, imposé à sa femme une présence illicite, car contraire à l’injonction d’éloignement. En outre, le Tribunal de police a relevé que le comportement du prévenu avait eu des répercussions psychologiques sur la plaignante et avait même entraîné des périodes d’incapacité de travail (jugement, p. 39-40). C’est en vain que l’appelant a soutenu aux débats d’appel qu’il se rendait à proximité du domicile de son épouse pour prendre ses repas, dans la mesure où les faits incriminés concernent sa présence lorsqu’il a importuné son épouse, malgré l’injonction qui lui avait été faite par le tribunal. Le comportement de la plaignante décrit ci-dessus ne découle pas de son libre arbitre. Bien plutôt, il est la conséquence des actes du prévenu, notamment du fait qu’il a imposé sa présence à la plaignante à plusieurs reprises, qui plus est en l’abordant sans droit, en l’importunant, en lui parlant et en restant à ses côtés malgré le fait qu’elle lui avait rappelé l’injonction de justice et lui avait dit qu’elle ne souhaitait pas sa présence. Décrite à satisfaction de droit par le premier juge, l’attitude que la plaignante a été conduite à adopter est ainsi en rapport de causalité avec les actes incriminés. 6.3.3 Par leur intensité et leur effet, les actes en cause ont ainsi entravé la plaignante d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus. La condamnation du prévenu pour contrainte doit donc être confirmée.

- 20 - 7. Pour le reste, l’appelant conteste les conclusions civiles allouées à la plaignante, sans pour autant soulever de griefs distincts. Cette conclusion est donc en relation seulement avec celles portant sur la libération de certains chefs de prévention. Or, il a été vu que ces moyens sont rejetés. 8. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP) nonobstant la rectification d’office de la déclaration de culpabilité. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 63), à quelques réserves près cependant : en effet, il y a lieu de réduire à trois heures l’activité « Etude du dossier et préparation audience » totalisant cinq heures dans le relevé des opérations, ce d’autant que la cause avait déjà été plaidée en première instance. Il doit néanmoins être tenu compte de la durée de l’audience d’appel (une heure), qui ne figure pas sur la liste, ainsi que de la conférence avec le client avant celle-ci et des opérations à futur, pour une durée totale d’une heure et quart. Ainsi, il y a lieu de se fonder sur une durée d’activité totale de 9 heures et 50 minutes pour la procédure d’appel, toutes opérations utiles confondues. Des durées de 7 heures et 50 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de 2 heures d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr. équivalent à 1'410 fr. d’honoraires d’avocat et à 220 fr. d’honoraires d’avocat stagiaire, soit 1'630 fr. au total. Il y a lieu d’ajouter aux honoraires des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation d’avocat de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 1'919 fr. 85, débours et TVA compris.

- 21 - L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). L’intimée, qui obtient gain de cause à l’égard de l’appelant, a agi par un conseil de choix. Elle a chiffré à 1'800 fr. ses prétentions et les a justifiées conformément aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP en produisant une liste d’opérations de son mandataire (P. 62). Elle a donc droit, à la charge de l’appelant, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Il se justifie ainsi d’allouer à l’intimée une indemnité correspondant à 6 heures d’activité d’avocat. Le tarif retenu doit être de 300 fr. de l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), la cause n’étant pas particulièrement difficile et ressortant de la compétence du Tribunal de police. Au montant de 1’800 fr. pour les honoraires d’avocat, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 141 fr. 35, soit 1'977 fr. 35 au total. Par ces motifs, vu l’art. 177 al. 1 CP, appliquant les articles 34, 42 al.1, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 106, 126 al. 1, 144 al. 1, 179septies, 180 al. 1 et al. 2 let. a, 181, 186 et 292 CP; 19a ch. 1 LStup; 49 CO; 9 al. 1, 398 ss, 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 22 - II. Le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif, rectifié d’office à son chiffre IV, étant le suivant : "I. reçoit l’opposition formée par A.T.________ à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2019 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois; II. libère A.T.________ du chef d’accusation d’injure; III. condamne A.T.________ pour dommages à la propriété, menaces qualifiées, contrainte et violation de domicile à une peine pécuniaire de 120 (cent-vingt) jours-amende à 10 fr. (10 francs) le jour, avec sursis durant 3 (trois) ans et subordonne le sursis à la reprise par A.T.________ du suivi intégral du programme de prévention du Centre de l’Ale; IV. condamne A.T.________ pour voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif; V. dit que A.T.________ est le débiteur d’B.T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5 % l’an à compter du 9 janvier 2020, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral; VI. dit que A.T.________ est le débiteur d’B.T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'982 fr. 38 (deux mille neuf cent huitante-deux francs et trente-huit centimes), avec intérêt à 5 % l’an à compter du 9 janvier 2020, échéance moyenne et renvoie B.T.________ à agir devant le juge civil à l’encontre de A.T.________ pour le surplus; VII. arrête l’indemnité du conseil d’office de A.T.________, Me Ludovic Tirelli, à 3'311 fr. 80, TVA, vacations et débours inclus; VIII. met les frais de la cause, par 7'046 fr. 80, à la charge de A.T.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office; IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de A.T.________ que si sa situation financière le permet; X. condamne A.T.________ à verser à B.T.________ un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP". III. A.T.________ doit verser à B.T.________ un montant de 1'977 fr. 35 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

- 23 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'919 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Ludovic Tirelli. V. Les frais d'appel, par 3'749 fr. 85, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de A.T.________. VI. A.T.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 24 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.T.________), - Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population (A.T.________, [...]1989), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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