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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.010848

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,645 Wörter·~8 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 24 PE19.010848-OPI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 janvier 2023 __________________ Présidence de M. D E MONTVALLON , président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenue, représentée par Me Philippe Oguey, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelante et intimée par voie de jonction, et G.________, partie plaignante, représenté par Me François Gillard, conseil de choix à Belmont-sur-Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction.

- 6 - Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 2 juin 2022, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention de menaces et de violation du secret de fonction (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de contrainte (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à quatre ans (IV), a subordonné l’octroi du sursis à l’interdiction absolue faite à A.________ de contacter de quelque manière que ce soit (notamment par téléphone, messagerie, réseau social ou poste) G.________ et de s’approcher de lui à moins de 50 mètres (V), a condamné A.________ à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 9 jours (VI), l’a en outre condamnée à verser à G.________ la somme de 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 juin 2022, à titre d’indemnité pour tort moral (VII), ainsi que la somme de 3'970 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VIII), a arrêté les frais de justice à la charge d’A.________ à 2'655 fr. (IX), a laissé le solde à la charge de l’Etat (X), a alloué à A.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 425 fr. (XI), et a dit que cette indemnité serait compensée avec les frais de justice mis à sa charge sous chiffre XI (XII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 17 juin et 11 juillet 2022 par A.________, vu les appels joints formés par G.________ et par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, respectivement les 25 juillet et 8 août 2022, vu la convention passée entre A.________ et G.________ lors de l’audience du 19 janvier 2023, par laquelle A.________ a déclaré retirer son appel (cf p. 4 supra), dont la teneur est la suivante :

- 7 - I. A.________ et G.________ conviennent de modifier le chiffre VII du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 2 juin 2022 en ce sens que le montant alloué à G.________ à titre de tort moral est arrêté à 1'000 fr. (mille francs) payable d’ici au 31 janvier 2023. II. Moyennant ce qui précède, par gain de paix, A.________ retire son appel. III. Pour le reste, chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, par convention du 19 janvier 2023, A.________ a retiré l’appel formé contre le jugement rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de constater que les appels joints sont caducs (art. 401 al. 3 CPP), qu’il y a également lieu de prendre acte de la convention qui précède et de modifier le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens qu’A.________ est condamnée à verser à G.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès

- 8 le 3 juin 2022, à titre d’indemnité pour tort moral, montant payable d’ici au 31 janvier 2023, qu’il y a pour le surplus lieu de renvoyer à la motivation du jugement de première instance, qui n’est plus concernée par la procédure d’appel, seul le chiffre VII du dispositif étant modifié au vu de la convention passée, que s’agissant d’une erreur manifeste, il y a en outre lieu de rectifier d’office le chiffre XII du dispositif du jugement de première instance, qui dit que l’indemnité allouée sous chiffre IX est compensée avec les frais de justice mis à la charge d’A.________ sous chiffre XI, dès lors que dite indemnité a été allouée sous chiffre XI et les frais mis à sa charge sous chiffre IX, que le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 2 juin 2022 doit en conséquence être déclaré exécutoire, sous réserve des chiffres VII et XII de son dispositif, qui sont modifiés, respectivement rectifiés d’office, comme susmentionné, que les frais de la procédure d’appel, par 950 fr., constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) ;

- 9 par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 386 al. 2 let. a, 401 al. 3, 423 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée en audience par A.________ et G.________, dont la teneur est la suivante : « I. A.________ et G.________ conviennent de modifier le chiffre VII du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 2 juin 2022 en ce sens que le montant alloué à G.________ à titre de tort moral est arrêté à 1'000 fr. (mille francs) payable d’ici au 31 janvier 2023. II. Moyennant ce qui précède, par gain de paix, A.________ retire son appel. III. Pour le reste, chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » II. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par A.________. III. Les appels joints déposés par G.________ et par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois sont caducs. IV. Le jugement rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire, sous réserve des chiffres VII et XII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. libère A.________ des chefs de prévention de menaces et de violation du secret de fonction ; II. constate qu’A.________ s’est rendue coupable de contrainte ; III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent-huitante) jours-amende, le montant du joursamende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans ; V. subordonne l’octroi du sursis sous chiffre qui précède aux règles de conduite suivantes :

- 10 - - l’interdiction absolue faite à A.________ de contacter de quelque manière que ce soit (notamment par téléphone, messagerie, réseau social ou poste) G.________ ; - l’interdiction faite à A.________ de s’approcher de G.________ à moins de 50 mètres ; VI. condamne A.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 9 jours ; VII. condamne A.________ à verser à G.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 juin 2022, à titre d’indemnité pour tort moral, montant payable d’ici au 31 janvier 2023 ; VIII. condamne A.________ à verser à G.________ la somme de 3'970 fr. (trois mille neuf cent septante francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; IX. arrête les frais de justice à la charge d’A.________ à 2'655 fr. (deux mille six cent cinquante-cinq francs) ; X. laisse le solde des frais de la cause à la charge de l’Etat ; XI. alloue à A.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 425 fr. (quatre cent vingt-cinq francs) ; XII. dit que l’indemnité allouée sous chiffre XI qui précède sera compensée avec les frais de justice mis à la charge d’A.________ sous chiffre IX ci-dessus. » V. Les frais d’appel, par 950 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Oguey, avocat (pour A.________), - Me François Gillard, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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