653 TRIBUNAL CANTONAL 326 PE19.007277/AKA/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 août 2020 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada , intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par acte d’accusation du 5 février 2020, appliquant la procédure simplifiée, le Procureur cantonal Strada a renvoyé Q.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en requérant qu’une peine privative de liberté de 36 mois lui soit infligée, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Renonçant exceptionnellement à requérir son expulsion, le Ministère public a en outre conclu à la révocation du sursis qui avait été octroyé à Q.________ le 22 août 2017 par le Tribunal de police de Lausanne et à l’exécution de la peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. prononcée. Il a enfin conclu à ce qu’une partie des frais de justice soit mise à sa charge sous déduction des montants déjà saisis. A l’audience du 15 juin 2020, Q.________ a admis les faits de la cause tels que relatés dans l’acte d’accusation précité et a déclaré adhérer à la sanction proposée. Il a confirmé qu’il n’avait subi aucune pression pour accepter cet acte d’accusation et qu’il s’était volontairement soumis à la procédure simplifiée, précisant qu’il avait conscience qu’il renonçait aux voies de recours sous réserve de celles prévues à l’art. 362 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par jugement du même jour, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi à l’encontre de Q.________ (I), a dit que la détention qu’il avait subie avant jugement était déduite de sa peine privative de
- 3 liberté (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III) et a mis une part des frais, par 61'967 fr. 55, à sa charge, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (IV). Selon le suivi des envois de La Poste suisse, le dispositif de ce jugement a été notifié, rectifié à son chiffre II, à Q.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, le 24 juin 2020 (cf. P. 120/1). B. Par annonce datée du 10 juillet 2020, postée le 15 juillet suivant, Q.________, agissant seul, a interjeté appel contre le jugement du 15 juin 2020, en contestant sa condamnation aux frais. Par courrier du 24 juillet 2020, le Président de la cour de céans a communiqué à Q.________ que son annonce d'appel paraissait tardive et lui a imparti un délai de cinq jours pour indiquer s’il maintenait ou s’il retirait son appel, un prononcé d’irrecevabilité étant susceptible d’entraîner des frais supplémentaires. Une copie de ce courrier a été adressée au défenseur d’office de l’appelant. Q.________ s’est déterminé personnellement le 29 juillet 2020 en indiquant qu’il maintenait son appel en tant qu’il contestait sa condamnation aux frais. E n droit : 1. 1.1 Lorsque le tribunal peut renoncer à une motivation écrite (art. 82 CPP), le jugement de première instance est d’abord notifié sous la forme d’un dispositif (art. 84 al. 2 CPP). L’annonce d’appel au tribunal doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit
- 4 - (art. 384 let. a CPP). Puis, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP). L’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel. La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP). Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP). 1.2 Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2. En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris a été notifié, rectifié à son chiffre II, à Q.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, le 24 juin 2020. L’annonce d’appel de Q.________ a été déposée le
- 5 - 10 juillet 2020, soit après le délai imparti par l’art. 399 al. 1 CPP. Elle est par conséquent manifestement tardive. 3. Au vu de ce qui précède, l’appel de Q.________ est irrecevable. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 1, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Me Laurent Moreillon, avocat (pour Q.________), - Ministère public central,
- 6 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :