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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.001750

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,652 Wörter·~13 min·4

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 279 PE19.001750-MOP/NMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 juin 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Margaux Loretan, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer, ensuite de l’arrêt rendu le 15 mai 2020 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 25 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que G.________ s’est rendu coupable de contravention, infraction et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite malgré une incapacité et conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait du permis de conduire (I), a révoqué le sursis accordé à G.________ le 6 mars 2013 par le Regionalgericht Bern- Mittelland et prononcé une peine privative de liberté d’ensemble de 40 mois, sous déduction de 243 jours de détention provisoire, ainsi qu’une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours (II), a constaté que G.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 16 jours et ordonné que 8 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (III), a maintenu G.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a renoncé à expulser G.________ du territoire suisse (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 25503 (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des montants de 590 fr. et 600 fr. séquestrés sous fiches n° 25158 et 25217 (VII), a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous pièces 15, 16, 18, 34 et 45 (VIII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de G.________, Me Laurent Roulier, à 8'460 fr. d’honoraires, 423 fr. de débours, 1'560 fr. de vacations et 804 fr. 10 de TVA, soit un total de 11'247 fr. 10 (IX), a mis les frais de la cause, par 33'163 fr. 05, à la charge de G.________, y compris l’indemnité fixée au chiffre précédent (X), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité

- 3 de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XI). Par annonce du 2 octobre 2019, puis déclaration motivée du 31 octobre 2019, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine modérée assortie du sursis, subsidiairement du sursis partiel dont la partie ferme ne saurait excéder la durée de la détention déjà subie, qu'il est renoncé à la révocation du sursis accordé le 6 mars 2013 et que le chiffre IV du dispositif du jugement est supprimé. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par ordonnance du 24 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention avant jugement de G.________ pendant 134 jours au sein de la prison du Bois-Mermet, n'étaient pas conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière dans la mesure des considérants de cette ordonnance, donc illicites (I), et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat (II). B. Par jugement du 27 janvier 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par G.________ contre le jugement du 25 septembre 2019. C. Par arrêt du 15 mai 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par G.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle a considéré en substance que la cour cantonale avait violé les dispositions régissant la fixation de la peine. Le 27 mai 2020, la cour de céans a informé les parties que, sauf objection de leur part, l’appel serait traité en procédure écrite et les a

- 4 invitées à déposer leur éventuelle détermination ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Par lettre du 2 juin 2020, le Ministère public ne s’est pas opposé au traitement de l’appel en procédure écrite et s’en est remis à justice s’agissant des suites de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Dans ses déterminations du 8 juin 2020, G.________ a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas la détention déjà subie. Par courrier du 19 juin 2020, le défenseur d’office de G.________ a produit sa liste des opérations. E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que les parties ne s'y sont pas opposées et que la présence du prévenu aux débats

- 5 d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 3. 3.1 Le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale n’avait pas réduit la peine privative de liberté de base de 30 mois qu’elle avait fixée pour l’infraction grave à la LStup, alors même qu’elle avait mis le recourant au bénéfice de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 let. b LStup. 3.2 En l’occurrence, la Cour d’appel pénale, dans le jugement annulé, a fixé la peine de base concernant l’infraction grave à la LStup à 30 mois, en relevant que les premiers juges avaient à juste titre pris en compte, à charge, les antécédents et le concours d’infractions et, à décharge, une bonne collaboration et le fait que les infractions étaient en lien avec la toxicomanie justifiant une application de l’art 19 al. 3 let. b LStup. Le Tribunal fédéral ne prétend pas que l’atténuation résultant de cette disposition devrait être chiffrée, ce qui serait contraire à sa jurisprudence. En effet, le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres l’importance qu’il accorde à charge des éléments qu’il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Comme les premiers juges avaient déjà fait application de l’art. 19 al. 3 let. b LStup, la cour de céans avait considéré qu’il ne se justifiait pas de s’écarter de leur appréciation. En fixant la peine de base pour l’infraction grave à la LStup, elle avait donc à l’esprit qu’il fallait prendre en considération à charge les antécédents et à décharge le cas d’atténuation de l’art. 19 al. 3 let. b LStup. La fixation de cette peine de base résultait donc de la prise en compte des éléments à charge et à décharge déjà cités et cette motivation permettait de suivre le raisonnement adopté pour fixer la peine de base prononcée (ATF 144 IV 313 déjà cité). Tout au plus peut-on constater, pour arrêter la peine privative de liberté de base à 30 mois que les circonstances à charge (trafic de drogue dure et antécédents) se compensent avec les circonstances à décharge (bonne collaboration et toxicomanie). Cela se comprend de la même manière, sur le plan de la qualification juridique,

- 6 par l’application concurrente des al. 2 et 3 de l’art. 19 LStup, soit par une atténuation du cas aggravé ou encore, si nécessaire, par le constat qu’en fixant la peine privative de liberté de base à 30 mois, cette peine restait encore dans la fourchette de la peine prévue par l’art. 19 al. 1 LStup. Autrement dit, si la cour de céans n’avait pas eu à tenir compte de la toxicomanie et de l’atténuation résultant de l’art. 19 al. 3 let. b LStup, elle aurait fixé la peine privative de liberté de base à 36 mois. Par conséquent, il n’y a aucune raison de réduire la peine privative de liberté fixée pour l’infraction de base, dès lors que celle arrêtée à 30 mois dans le jugement précédent tenait déjà compte de l’atténuation résultant de l’art. 19 al. 3 let. b LStup. 4. 4.1 En définitive, l’appel de G.________ doit être rejeté et le jugement entrepris réformé d'office au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il est ordonné que soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral, 8 jours pour 16 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale, ainsi que 39 jours pour 137 jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet. 4.2 Les jugements de première et de seconde instance étant confirmés, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2020, par 5'022 fr. 45, constitués de l’émolument du jugement du 27 janvier 2020, par 2'490 fr., ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 2'532 fr. 45, seront mis à la charge de G.________, qui succombe toujours intégralement (art. 428 al. 1 CPP). G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 7 - 4.3 Une indemnité de défenseur d’office doit être allouée à Me Margaux Loretan pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Au vu de la liste des opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 673 fr. 80 qui doit lui être allouée. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l'émolument du présent jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, par 673 fr. 80, soit au total 1'443 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 106 CP ; 19 al. 1 let. a, c et d et al. 2 et 3 let. b, 19a ch. 1 LStup ; 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est rectifié d’office au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que G.________ s’est rendu coupable de contravention, infraction et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite malgré une incapacité et conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait du permis de conduire; II. révoque le sursis accordé à G.________ le 6 mars 2013 par le Regionalgericht Bern-Mittelland et prononce une peine privative de liberté d’ensemble de 40 mois, sous déduction de 243 jours de détention provisoire, ainsi qu’une amende de

- 8 - 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours; III. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral, 8 (huit) jours pour 16 (seize) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale, ainsi que 39 (trente-neuf) jours pour 137 (cent trente-sept) jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet; IV. maintient G.________ en détention pour des motifs de sûreté; V. renonce à expulser G.________ du territoire suisse; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 25503; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des montants de 590 fr. et 600 fr. séquestrés sous fiches n° 25158 et 25217; VIII. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous pièces 15, 16, 18, 34 et 45; IX. arrête l’indemnité du défenseur d’office de G.________, Me Laurent Roulier, à 8'460 fr. d’honoraires, 423 fr. de débours, 1'560 fr. de vacations et 804 fr. 10 de TVA, soit un total de 11'247 fr. 10; X. met les frais de la cause, par 33'163 fr. 05, à la charge de G.________, y compris l’indemnité fixée au chiffre précédent; XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de G.________ à titre de sûreté est ordonné.

- 9 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, d'un montant de 2'532 fr. 45, débours et TVA inclus, est allouée à Me Laurent Roulier. VI. Les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt de Tribunal fédéral, par 5'022 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de G.________. VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, d’un montant de 673 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Margaux Loretan. VIII. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'443 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. IX. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Roulier, avocat (pour G.________), - Me Margaux Loretan, avocate (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- 10 - - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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