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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.001735

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,763 Wörter·~14 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 367 PE19.001735-SNR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 11 octobre 2019 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et V.________, prévenu, représenté par Me Olivier Francioli, défenseur d’office à Lausanne, intimé, P.________, partie plaignante, représentée par C.________, intimée.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 29 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ de l'accusation d'incendie intentionnel de peu d'importance (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). B. Par annonce du 4 juin 2019, puis déclaration motivée du 8 juillet suivant, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que V.________ est condamné pour incendie intentionnel de peu d'importance à 90 jours de peine privative de liberté et que les frais de justice, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à sa charge. Lors de l’audience d’appel du 11 octobre 2019, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. La plaignante P.________, par son représentant C.________, s'en est remise à justice. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. V.________ est né le [...] 1992 à [...]. Il n’a pas achevé son apprentissage de charpentier. Il était héroïnomane, raison pour laquelle il a résidé, de manière volontaire, à la P.________, du 4 novembre 2018 au 25 janvier 2019, dans le but de se faire traiter pour arrêter sa consommation. Après son départ de la Fondation, V.________ a été incarcéré afin d’exécuter une peine prononcée antérieurement à son encontre. Il a été relaxé le 25 avril 2019 et loge actuellement à l'hôtel [...] à [...]. Il perçoit le RI et doit bientôt commencer une mesure de stages en entreprises organisée par le CSR en vue de retrouver un emploi. Il poursuit

- 7 un suivi psychothérapeutique auprès du [...], à [...], à raison d'un entretien toutes les deux semaines et a déclaré, à l'audience d'appel, avoir arrêté de consommer de l’alcool et des drogues presque depuis son départ de la P.________. 2. Le casier judiciaire de V.________ comporte les inscriptions suivantes : - 04.05.2011: Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 25 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 800 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), vol d'usage, circuler sans permis de conduire, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Sursis révoqué le 30.07.2012; - 05.05.2011: Ministère public de l'arrondissement de La Côte, 17 jours de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage; - 04.08.2011: Ministère public du canton de Genève, 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 3 ans, et amende de 150 fr. pour vol. Sursis révoqué le 23.10.2012; - 30.07.2012: Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 140 jours-amende à 50 fr. et amende de 800 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule autom.), vol d’usage, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; - 19.06.2013: Tribunal des mineurs Lausanne, 4 mois de privation de liberté DPMin, avec sursis durant 1 an, sous déduction de 51 jours de détention préventive pour vol, vol en bande (tentative), vol en bande;

- 8 - - 13.05.2014: Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, 60 joursamende à 10 fr., avec sursis durant 3 ans pour vol, dommages à la propriété, utilisation sans droit d'un cycle ou cyclomoteur. Sursis révoqué le 14.12.2016; - 14.12.2016: Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 40 jours-amende à 20 fr. pour vol. 3. Par ordonnance pénale du 8 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu V.________ coupable d'incendie intentionnel de peu d'importance. Il a retenu que le 25 janvier 2019, pour se venger d'avoir été exclu de la P.________, V.________ – après avoir pris congé du personnel du foyer – avait prétexté avoir oublié quelque chose au 2ème étage de l'immeuble et avait bouté le feu à son linge de lit se trouvant dans le couloir donnant accès aux chambres des résidents. L’alarme incendie avait retenti quelques instants plus tard et un éducateur avait pu éteindre le feu au moyen d’un extincteur. Un drap-housse, un molleton, une taie d’oreiller, une fourre de duvet et 1 m2 de moquette avaient été brulés et une surface de 1 m2 de mur avait été noircie. Ensuite de l'opposition formée en temps utile par V.________ contre cette ordonnance, le Tribunal de police l'a libéré au bénéfice du doute. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

- 9 - L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Le Ministère public conteste qu'il subsiste un doute quant à la culpabilité du prévenu. Il fait valoir qu'une dizaine de jours avant son exclusion du foyer P.________, l'intimé avait menacé d'y mettre le feu, que le 25 janvier 2019, jour de son départ, l'ambiance était tendue, que deux éducateurs l'avaient vu monter seul dans le couloir litigieux, juste avant le déclenchement de l'alarme incendie, que les témoins qui disaient le contraire étaient ses amis et paraissaient s'être concertés, que le linge de lit incendié était celui du prévenu et enfin que les déclarations de ce dernier et les réactions de ses amis démontraient qu'ils savaient qu'il y avait eu un incendie avant que qui que ce soit ne le leur annonce. 3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in du bio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve

- 10 que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2 Les premiers juges ont éprouvé un doute important quant à la culpabilité de l'intimé. Ils ont en effet relevé que ce dernier aurait pu mettre le feu un autre jour que celui fixé pour son départ du foyer, ce qui devait forcément diriger les soupçons vers lui, que ce dernier était retourné manger au foyer le lendemain des faits, que ses amis B.________ et S.________, qui l'avaient aidé à prendre ses affaires, affirmaient qu'il n'était pas remonté seul à l'étage avant que ne retentisse l'alarme, que l'éducateur N.________ avait dit que le jour en question l'ambiance était détendue, qu'il avait plaisanté avec l'intimé et enfin qu'on comprenait mal pourquoi, alors qu'il venait de bouter le feu à sa literie, l'intimé avait attendu que B.________ termine sa discussion avec une résidente dénommée [...]. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, il ressort des déclarations des témoins que l'intimé n'a en tout cas pas semblé encore particulièrement en colère le jour de son départ (PV aud. 7, R. 6). On ne peut, en outre, rien tirer du fait

- 11 que l'intimé savait qu'il y avait eu un incendie au foyer lors de sa première audition par la police, contrairement à ce que soutient le Ministère public. En effet, V.________ avait été avisé d'entrée d'audition par les policiers qu'il était prévenu d'incendie (PV aud. 1, R. 2). Il a par ailleurs, expliqué avoir entendu l'alarme alors qu'il se trouvait dans la cour du foyer avec ses amis B.________ et S.________, que les trois hommes avaient croisé un camion de pompiers alors qu'ils étaient dans le bus qui les conduisait à l'hôtel où V.________ allait loger et qu'une résidente du foyer, croisée le lendemain à la gare, lui avait parlé de l’incendie (PV aud. 1, R. 5 et 6). Il a enfin indiqué que le réceptionniste de l'hôtel où il logeait l'avait averti que la police était venue pour l'interroger et que cela concernait le foyer de sorte qu'il avait pensé qu'il y avait eu un incendie au foyer (PV aud. 2, l. 34-39). Il ressort également des pièces du dossier que, vers 16h30, l'éducateur N.________ avait demandé à V.________ de déposer sa literie, alors dans le couloir, à la buanderie (PV aud. 6, R. 5). L'intéressé n'avait cependant pas donné suite à l'instruction concernant son linge, expliquant qu'il n'en avait pas eu envie, qu'il était tendu parce qu'on lui demandait de partir avant 17h00 et qu'il avait encore des affaires à prendre. On relève encore que si V.________ est remonté seul en « prétextant » avoir oublié quelque chose comme le retient l'ordonnance valant acte d'accusation, il était bien porteur d'un sac en redescendant (PV aud. 8, R. 5). Vers 16h50, soit 20 minutes après la demande de l'éducateur à l'intimé, l'alarme s'était déclenchée (P. 8, p. 4). Or, force est d'admettre qu'il y a d'autres suspects potentiels, sachant que le foyer était rempli d'une vingtaine de résidents ce jour-là (P. 8, p. 4; PV aud. 8, R 14) et que l'intimé avait eu des différends avec certains d'entre eux, dont un prénommé [...], qui auraient pu vouloir lui causer des ennuis (PV aud. 5, R. 3 ; PV aud. 7, R. 15). N.________ a en outre confirmé qu'il y avait déjà eu d'autres incendies au foyer (PV aud. 7, R. 16), l'intimé précisant que tel avait été le cas le 27 janvier 2019, soit deux jours après son départ du foyer. Outre ces éléments, on constate que V.________ – s'il a certes démontré par le passé son absence de respect de la propriété d'autrui en commettant des vols, dommages à la propriété et violation de domicile –

- 12 n'a pas d'antécédent de ce type et n'a plus eu affaire à la justice depuis 2016, semblant ainsi vouloir mettre de l'ordre dans sa vie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, si on peut légitimement nourrir des soupçons contre V.________, on doit admettre qu'il subsiste un doute important et que la culpabilité d'un tiers ne peut être exclue. Dans ces circonstances, le tribunal de première instance était fondé à prononcer l'acquittement de l'intimé au bénéfice du doute. 4. En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne confirmé. 5. Me Olivier Francioli a produit une liste des opérations à l’audience d’appel, dans laquelle il indique avoir consacré 7 heures et 36 minutes (7.6 heures) à ce mandat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, à laquelle on ajoutera 40 minutes (0.66 heures) d'audience. C’est ainsi une indemnité d’office de 1'760 fr. 55, à savoir des honoraires de 1'485 fr., correspondant à 8 heures et 15 minutes (8.26 heures) de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr., plus une vacation de 120 fr., des débours forfaitaires de 29 fr. 70 et la TVA sur le tout par 125 fr, 85, qui sera allouée pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________, par 1'760 fr. 55, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 13 - II. Le jugement rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère V.________ du chef d'accusation d'incendie intentionnel de peu d'importance ; II. Laisse à la charge de l'Etat les frais de procédure, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________, l'avocat Olivier Francioli à hauteur de 4'446 fr. 50 TTC." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'760 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Francioli. IV. Les frais d'appel par 2'930 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 14 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Francioli, avocat (pour Luca Libero Guidugli), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Fondation Les Oliviers, par Laurent Hervé Rochat, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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