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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.001536

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,155 Wörter·~11 min·3

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 422 PE19.001536-JUA/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 octobre 2020 _____________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office à Lausanne, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de libération formée par Z.________ ensuite de l’appel interjeté par celui-ci contre le jugement rendu le 21 août 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 21 août 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment (d’autres prévenus ayant été déférés dans le cadre de cette affaire) libéré Z.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, omission de prêter secours, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (I), l’a condamné pour meurtre, rixe, menaces, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 362 jours de détention provisoire et de 214 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (II), a ordonné que 52 jours soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral en raison des conditions de détention illicites subies en zone carcérale et à la prison du Bois-Mermet (III), a ordonné le maintien de Z.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 16 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI), a dit qu’il est le débiteur de [...] d’un montant de 50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 23 janvier 2019 à titre de réparation du tort moral (XIII), a dit qu’il est le débiteur d’[...] d’un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 23 janvier 2019 à titre de réparation du tort moral (XIV), a fixé l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Jean-Nicolas Roud, à 30'154 fr. 90, TVA et débours compris, et a mis une partie des frais de la cause, par 75'110 fr., y compris l’indemnité précitée, à la charge de Z.________, sous déduction d’un

- 3 montant de 442 fr. 20 séquestré (XXI), le remboursement de dite indemnité ne pouvant être exigé que lorsque sa situation financière le permettra (XXII). Z.________ est détenu dans le cadre de la présente cause depuis le 23 janvier 2019. B. Par annonce du 31 août 2020 puis par déclaration du 28 septembre 2020, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des infractions de meurtre, rixe, menace, lésions corporelles simples qualifiées, omission de prêter secours, importation, acquisition et prise de dépôt de fausse monnaie, à ce qu’il soit indemnisé pour l’excédent de ses jours de détention, à hauteur de 1,5 jour pour 1 jour de détention dans des conditions illicites, à ce que son expulsion du territoire suisse ne soit pas ordonnée (III), à ce que le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 16 août 2017 ne soit pas révoqué et à ce qu’il soit libéré du paiement d’indemnités à titre de tort moral en faveur des plaignantes, ainsi que du paiement des frais de la cause. C. Le 8 octobre 2020, Z.________ a déposé une demande de libération immédiate au sens de l’art. 233 CPP. Subsidiairement, il a requis d’être autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Le 12 octobre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de la demande de libération présentée par Z.________, invoquant un risque de fuite concret et le fait qu’aucune mesure de substitution n’est en mesure de réduire ce risque. Il a en revanche déclaré ne pas s’opposer à ce que le prévenu soit placé en exécution anticipée de peine.

- 4 - E n droit : 1. 1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). 1.2 Z.________ a sollicité sa libération immédiate après avoir déposé une déclaration d’appel, de sorte que sa demande est recevable. 2. Le requérant expose que sa demande de libération est motivée par l’intégralité du contenu de son mémoire d’appel motivé et des pièces déposées à l’appui de celui-ci. Il soutient avoir déjà purgé une peine de plus de vingt mois dans des conditions de détention illicites, partiellement reconnues, qui dépasserait de loin la peine à laquelle il devrait être condamné. Il fait encore valoir qu’il aurait toujours collaboré avec les autorités depuis le début de la procédure, qu’il n’aspire qu’à rejoindre sa fiancée à […], avec laquelle il a une fille d’une année et demie née alors qu’il se trouvait en détention provisoire, et qu’il s’engage à continuer à collaborer et à se présenter à toute convocation qui lui serait adressée. Subsidiairement, il demande à être autorisé à exécuter sa peine de façon anticipée, afin de pouvoir être placé dans un établissement offrant des conditions de détention moins défavorables. 2.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et

- 5 qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c). 2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, la condition de l’existence de graves soupçons de culpabilité devant peser contre le requérant est à l’évidence réalisée au vu de sa condamnation en première instance, notamment pour meurtre. Pour le contester, il ne saurait se référer à sa déclaration d’appel, aux termes de laquelle il demande sa libération de toute infraction en contestant les faits retenus par les premiers juges, puisque cela reviendrait à préjuger de la procédure d’appel. Pour le reste, la déclaration d’appel ne contient aucun passage qui contesterait l’existence d’un risque de fuite. L’appelant ne soutient pas non plus qu’il y aurait lieu de renoncer à son expulsion en application de l’art. 66a al. 2 CP, le renoncement à l’expulsion étant demandé uniquement en raison de l’acquittement demandé, et non en raison du fait que l’intéressé serait intégré en Suisse. Z.________ est originaire du Maroc et est ressortissant belge, pays dans lequel il a été élevé par ses parents. Il y a suivi la scolarité

- 6 obligatoire et y a obtenu un diplôme en carrosserie. Il y a également suivi diverses formations, notamment en gestion d’entreprise et en coaching en développement personnel. Il a rencontré celle qui est aujourd’hui devenue sa fiancée, une Suissesse, en Belgique. Ils se sont fréquentés entre la Suisse et la Belgique. Il est venu en Suisse une première fois en 2015, puis a décidé de s’y installer en 2017. Il est au bénéfice d’un permis L et est père d’une fille née en mars 2019. Au casier judiciaire du prévenu, figure une condamnation à 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., le 16 août 2017, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que les liens qu’entretient Z.________ avec la Suisse sont extrêmement peu ténus. Il a suivi ses écoles et formations professionnelles en Belgique, où réside toute sa famille. Il est venu s’installer en Suisse en 2017 seulement, et y a peu travaillé. C’est dire que, compte tenu de la peine privative de liberté de 14 ans et de la mesure d’expulsion de 12 ans prononcées à son encontre, le risque est plus que concret qu’il ne prenne la fuite, voire disparaisse dans la clandestinité, pour échapper à la justice pénale. II a du reste rencontré sa fiancée en Belgique et l’a fréquentée entre la Suisse et la Belgique durant une certaine période. Il n’est donc pas exclu voire même probable que celle-ci le rejoigne en Belgique, pour s’y établir avec leur fille. Le fait qu’il déclare dans sa demande de libération vouloir vivre en Suisse avec sa fiancée et sa fille, et s’engager à collaborer et à se présenter à toute convocation qui lui serait adressée, n’y change rien. Il s’ensuit que les conditions pour maintenir Z.________ en détention pour des motifs de sûreté en raison d’un risque de fuite demeurent réalisées. 3. Dès lors que le Parquet ne s’y oppose pas, tout comme la direction de la procédure, Z.________ sera autorisé à exécuter sa peine de façon anticipée, par courrier séparé de ce jour adressé à l’Office

- 7 d’exécution des peines, dès qu’une place sera disponible, dans un établissement de détention adapté à ce type d’exécution de peine. 4. Au vu de ce qui précède, la demande de libération présentée par Z.________ le 8 octobre 2020 doit être rejetée. Les frais du présent prononcé, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 90 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 1 fr. 80, plus la TVA, par 7 fr. 05, soit à 98 fr. 85 au total, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du requérant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 al. 1 let. a, 231 ss et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de mise en liberté présentée par Z.________ le 8 octobre 2020 est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________, Me Jean-Nicolas Roud, est fixée à 98 fr. 85 (nonante-huit francs et huitante-cinq centimes). III. Les frais du présent prononcé, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 98 fr. 85 (nonante-huit francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

- 8 - IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. V. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines,

- 9 par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé n’est pas sujet à recours (art. 233 CPP). Le greffier :

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