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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.021924

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·11,275 Wörter·~56 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 277 PE18.021924-LAE//ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 31 août 2020 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Marlène Bérard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, W.________, partie plaignante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, conseil d'office à Vevey, intimée.

- 13 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 mars 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré P.________ des infractions de tentative de meurtre et de séquestration (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 3 ans ferme, sous déduction de 379 jours de détention provisoire et 98 jours de détention pour des motifs de sûreté, à une peine de 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (II), a maintenu P.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a constaté que P.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites en zone carcérale durant 22 jours et ordonné que 11 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (IV), a constaté que P.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet durant 169 jours et ordonné que 34 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de P.________ pour une durée de 8 ans (VI), a renoncé à ordonner un traitement ambulatoire psychothérapeutique en faveur de P.________ (VII), a dit que P.________ est le débiteur de W.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 11 novembre 2018 à titre d’indemnité pour tort moral et lui a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (VIII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (IX et X), a arrêté les frais à 51'952 fr. 10 à la charge de P.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Julien Chappuis, arrêtée à 16'894 fr. 90, TVA et débours compris et l’indemnité due à Me Irène Wettstein, conseil d’office de W.________ arrêtée à 6'411 fr. 90, TVA et débours compris (XI) et a dit que

- 14 le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseur et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XII). B. Par annonce du 5 mars 2020, puis déclaration motivée du 7 avril suivant, P.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération des infractions de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces et de violation de domicile, à sa mise en liberté immédiate, à sa condamnation pour dommages à la propriété, voies de fait, délit et contravention à la LStup à une peine pécuniaire modérée et assortie d’un sursis, à l’octroi de deux indemnités, l’une à titre de réparation pour détention injustifiée, l’autre à titre de réparation pour la détention qu’il a subie dans des conditions illicites, à la restitution du téléphone portable qui a été saisi en cours d’enquête et à ce que les frais de première et de seconde instances soient laissés à la charge de l’Etat. Implicitement, il a également conclu au rejet des conclusions civiles allouées à W.________ et à ce qu’il ne soit pas expulsé. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire modérée assortie d’un sursis. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Aux débats d’appel, l’appelant a précisé que les indemnités qu’il réclamait s’élevaient chacune à 5'000 francs. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) Ressortissant du Portugal, P.________ est né le [...] 1983 au Venezuela. Elevé par ses parents, il a suivi sa scolarité au Venezuela dans une école privée. Il a plusieurs demi-frères et sœurs. Au bénéfice d’une formation dans l’ingénierie mécanique, il a quitté le Venezuela en 2010 pour le Portugal puis la Suisse, pays dans lequel il est au bénéfice d’un permis L depuis de nombreuses années. Il est le père d’un enfant de 17 ans qui vit avec sa mère au Venezuela et pour lequel il verse une contribution d’entretien. Il envoie en outre régulièrement de l’argent à sa

- 15 famille. En Suisse, il a exercé différents emplois, son dernier salaire s’élevant à 5'400 fr. brut. Il a des dettes dont le montant n’est pas connu.

- 16 b) Le casier judiciaire suisse de P.________ comporte les condamnations suivantes : - 21 septembre 2017, Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (alcoolisé), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (autres raisons), contravention à la LStup, 32 jours-amende à 80 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende de 1'000 fr. (sursis révoqué le 21 septembre 2018) ; - 21 septembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans assuranceresponsabilité civile, usurpation de plaques de contrôle, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, 180 jours-amende à 40 fr. le jour, amende de 300 fr., peine d’ensemble avec le jugement du 21 septembre 2017. c) Pour les besoins de la cause, P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 17 mai 2019 (P. 43), les experts ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, présence de traits de la personnalité immatures, narcissiques et dépendants, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool ainsi que troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne. Les experts ont estimé que le prévenu possédait la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, compte tenu du trouble de la personnalité dont il souffrait, il n’avait pas la pleine capacité de se déterminer d’après cette appréciation, de sorte que sa responsabilité, au moment des faits, était légèrement diminuée. Ils ont notamment exposé ce qui suit : « Nous n'observons pas de sentiment authentique de culpabilité en dehors du fait que les violences sont minimisées. L'expertisé semble comme étranger au chaos laissé au domicile de Mme W.________ et

- 17 ne semble pas comprendre comment les choses se sont déroulées ; il ne fournit pas d'explication plausible, ni de récit chronologique clair. Ainsi, il est fréquent d'observer que le discours de nombreux hommes, lorsqu'ils parlent de leur comportement violent, démontre de la retenue et une pauvreté des détails. […] Le discours de l'expertisé met en évidence des rationalisations et des justifications qui sont des mécanismes psychiques visant à mettent (sic) en échec la reconnaissance de l'acte. Si nous tentons d'analyser la situation d'un point de vue expertal, nous relevons la présence de facteurs de risques historiques. Nous observons, malgré le peu de données anamnestiques mises en avant par l'intéressé, la présence d'un modèle familial perturbé marqué par l'abandon d'un père à la fois idéalisé et absent. Nous observons également des violences antérieures subies qui ne sont que vaguement explicitées (présence de blessures par balle dans le cadre d'un vol ou d'une tentative d'enlèvement), mais aussi des violences agies de même nature dans le cadre de sa relation avec Mme [...]. Nous observons également que la nature des violences agies et exercées s'est modifiée dans le temps, les bagarres et tapages nocturnes liés aux scènes de jalousie dans la relation à Mme [...] ont laissé place aux mêmes scènes de jalousie avec la présence de violences psychiques (contrôle du natel, menaces et surveillance). Nous observons aussi une aggravation dans la nature des violences qui sont devenues physiques avec des atteintes aux objets et à la personne. […] l'intéressé présente un trouble de la personnalité sévère présent depuis de nombreuses années et qui n'est jusqu'à aujourd'hui pas traité, compte tenu de la faible conscience morbide présentée par l'intéressé et de sa résistance à une approche psychothérapeutique. Ce trouble s'est construit à travers des relations parentales tantôt défaillantes tantôt surinvesties ; il en ressort un arrêt dans la maturation affective qui entraine un défaut dans l'autonomisation et la possibilité de vivre des relations affectives sur un mode plus construit et stable. […] le risque de récidive pour des actes tels que ceux perpétrés […] par M. P.________ sur la personne de Mme W.________, peut actuellement être qualifié de faible à moyen dans une nouvelle relation affective. […] La mise en œuvre d'une mesure de traitement ambulatoire pourrait faire diminuer favorablement le risque de passage à l'acte. En revanche, nous estimons que le risque de récidive pour des actes tels que ceux perpétrés par M. P.________ sur la personne de Mme W.________, peut actuellement être qualifié de moyen à élevé, si la relation avec Mme W.________ devait se poursuivre. La reprise de la relation affective, sur un mode volontaire par les deux parties, pouvant entrainer le risque de passage à des actes de même nature voir plus graves. […] Des mesures thérapeutiques, tel qu'un suivi ambulatoire addictologique coordonné à une psychothérapie spécialisée dans le traitement des troubles de la personnalité seraient susceptibles d'aider M. P.________ à la reconnaissance de l'acte et in fine à modifier sa

- 18 personnalité et ses prédispositions aux comportements de contrôle ou de violence. » d) P.________ est détenu depuis le 11 novembre 2018. Il a été incarcéré à la zone carcérale du Centre de la Blécherette de la Police cantonale du 14 novembre 2018 au 5 décembre 2018, avant d’être transféré à la prison du Bois-Mermet. Par ordonnance du 30 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de P.________ du 14 novembre 2018 au 5 décembre 2018 puis du 5 décembre 2018 au 23 mai 2019 avaient été illicites (II et III) et que les conditions de sa détention depuis le 23 mai 2019 étaient pour leur part conformes aux dispositions légales (IV). La Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance le 26 février 2020 (arrêt n° 141). Selon le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (P. 118/1 et 118/6), le prévenu est régulièrement suivi pour une symptomatologie de lombosciatalgie. Il suit également un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en raison d’un trouble du sommeil et d’une symptomatologie anxieuse liés à des difficultés d’adaptation en milieu carcéral. Le prévenu s’est déclaré motivé à poursuivre un suivi psychiatrique, notamment en cas de libération, pour l’aider à gérer ses émotions et mieux comprendre ses comportements addictifs. 2. P.________ a entretenu une relation tumultueuse avec W.________, faite de ruptures et de réconciliations. C’est dans le cadre de cette relation que les faits décrits ci-dessous se sont déroulés. Le couple s’était séparé le 6 novembre 2018, avant de se revoir le 8 novembre 2018 à la demande du prévenu. a) Le 11 novembre 2018, à [...],P.________ a attendu environ deux heures à proximité du domicile de W.________, que celle-ci rentre d’une soirée vers 6h00 avec une amie, C.________. Il a ensuite sonné à la porte de son ex-compagne en prétendant qu’il s’agissait de la police, mais

- 19 - W.________ a reconnu sa voix et l’a laissé entrer. Une discussion s’en est ensuivie, au cours de laquelle le ton est rapidement monté. W.________ et C.________ ont demandé à plusieurs reprises au prévenu de les laisser tranquilles ou de partir. Il a passé outre leurs injonctions et s’est servi à plusieurs reprises d’alcool dans le frigo. Il s’est également montré menaçant physiquement en se tenant de manière imposante, en parlant tout près de leurs visages, en ouvrant le tiroir des couteaux, et oralement en déclarant à plusieurs reprises qu’il allait se suicider. W.________ et C.________ ont été effrayées par son comportement. Vers 6h45, P.________ est rentré à son domicile d’où il a envoyé trois vidéos à W.________, se filmant en train d’avaler 19 comprimés de différents types tout en buvant de l’alcool. C.________ est également rentrée chez elle. W.________ a déposé plainte le 11 novembre 2018. b) Toujours le 11 novembre 2018, à [...],P.________ est revenu sonner avec insistance à la porte de W.________ vers 10h00 et l’a réveillée. Elle lui a ouvert en sous-vêtements, l’a laissé entrer et lui a dit que ce n’était pas le moment car elle voulait dormir. Alors qu’elle montait l’escalier pour regagner sa chambre, P.________ l’a suivie, lui a donné des claques sur les fesses et l’a fait chuter sur les marches en la poussant. Il s’est ensuite enfermé à clé avec elle dans la chambre, a déposé sur le lit une lettre qu’elle lui avait écrite et lui a reproché de lui avoir menti. Puis il l’a poussée sur le lit, a enlevé sa ceinture et s’en est servi pour la frapper. Il l’a également frappée avec les mains, insultée à de multiples reprises en la traitant de « pute » et menacée avec une barre permettant d’ouvrir les velux, puis il a tout saccagé dans la chambre et brisé de nombreux objets. Affirmant qu’il allait la tuer et se suicider, P.________ a en outre dit à plusieurs reprises à W.________ de téléphoner à son fils pour lui dire au revoir. Le prévenu a ensuite quitté quelques instants la pièce et W.________ en a profité pour se vêtir d’un training. P.________ est alors revenu muni d’un couteau. Il a à nouveau poussé W.________ sur le lit, puis lui a sauté dessus, la faisant se coucher sous le choc. Il s’est assis à califourchon sur son ventre et a placé le tranchant de la lame de son couteau à proximité immédiate de la gorge de la jeune femme. W.________ a tenté de repousser

- 20 l’arme mais elle sentait la pression exercée par le prévenu. Elle a également essayé de le raisonner en évoquant son fils. Terrifiée, elle a déféqué dans son sous-vêtement. P.________ s’est alors calmé. W.________ lui a demandé de pouvoir aller aux toilettes, ce qu’il a accepté. Elle en a profité pour prendre la fuite et trouver refuge chez un voisin, où elle a pu faire appel à la police. A la suite de ces faits, W.________ a souffert de nombreuses ecchymoses et dermabrasions au visage, sur un sein, sur les bras, sur les fesses et sur les jambes, ainsi que d’érythèmes sur les fesses. W.________ a déposé plainte le 11 novembre 2018. c) A [...] et ailleurs sur territoire suisse, entre le mois d’avril 2016 et le 11 novembre 2018, P.________ a remis à quelques reprises des produits stupéfiants à W.________. Il en a également lui-même consommé régulièrement entre le 19 novembre 2016 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 11 novembre 2018. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par P.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

- 21 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. Invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, l'appelant soutient que l’appréciation des faits retenus à son encontre serait erronée. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

- 22 - La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2 L'appelant fait valoir en premier lieu que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal correctionnel, le récit de la plaignante ne serait pas constant et qu’il aurait subi des modifications sur des points qui ne

- 23 pourraient pas être qualifiés de détails. Il relève à cet égard que lors de sa première audition, la plaignante n'aurait pas dit que l'appelant avait essayé de la tuer avec un couteau et qu'elle ne se serait pas davantage plainte d'une violation de domicile (appel, ch. I.2.1) Certes, le fait de soutenir que l'appelant aurait essayé de tuer la plaignante avec un couteau n'est pas un détail, mais il est faux de dire que la plaignante n'en a pas parlé. Le procès-verbal de sa première audition relate les faits par ordre chronologique (PV aud. n° 1). En toute logique, l'épisode du couteau est évoqué vers la fin du récit. La jeune femme décrit ce qui suit : «Je l'ai vu avec un couteau à fromage dans la main droite (...). Il est venu rapidement vers moi en disant : "Maintenant, je vais te tuer et après je me tue". Il m'a sauté dessus et, sous le choc, je me suis couchée sur le dos. Il s'est assis sur mon ventre, une jambe de chaque côté de mes hanches afin que je ne puisse plus bouger. Il a positionné le tranchant du couteau sous ma gorge. J'ai réussi à positionner ma main de façon à l'empêcher de pouvoir passer à l'acte. En fait, j'étais en train d'essayer de repousser son attaque. J'étais certaine que j'allais mourir » (PV aud. n° 1, p. 3). Il est ainsi parfaitement explicite que la plaignante, dès sa première audition, a reproché au prévenu de s’être muni d’un couteau et de l’avoir placé à proximité immédiate de sa gorge alors qu’elle ne pouvait pas bouger. Cela n'a d'ailleurs pas échappé à la police, qui a d'emblée indiqué sur le procès-verbal d’audition de la plaignante « tentative de meurtre » s’agissant de la nature de l’infraction. Il est donc difficile de soutenir que la plaignante n'aurait pas dit tout de suite qu'on avait tenté de la tuer avec un couteau ou que sa vie avait été mise en danger. S’agissant de la question de la violation de domicile, la plaignante n’a effectivement pas mentionné, lors de sa première audition, qu'elle avait demandé au prévenu de partir et qu'il avait passé outre cette injonction en restant dans sa cuisine pour se servir à boire. Il convient toutefois de relever qu’elle devait déjà décrire comment l'appelant l'avait menacée de mort, apposé une lame de couteau sur son cou et saccagé son appartement entre autres. Cette omission, qui constitue cette fois bien

- 24 un détail compte tenu des faits reprochés à l'appelant, n'est de nature ni à mettre en cause la crédibilité de la plaignante, ni à faire naître un doute sur la culpabilité du prévenu. Cela vaut d'autant moins que l'injonction de partir adressée au prévenu a été confirmée par le témoin C.________ (PV aud. n° 4, p. 3, 4e ligne), que la plaignante en a parlé lors de sa deuxième audition et surtout que le prévenu lui-même a reconnu aux débats d’appel qu’il était resté et qu’il s’était servi « quelques bières » alors que les deux femmes lui avaient demandé de partir. Mal fondé, le premier moyen doit être rejeté. 3.3 L’appelant remet en cause la crédibilité de la plaignante en citant plusieurs de ses déclarations qu’il estime contradictoires. 3.3.1 Selon l’appelant, la plaignante se serait contredite en déclarant que lorsqu’elle avait été attaquée par le prévenu muni d'un couteau, elle était assise alors que par la suite elle aurait affirmé qu’elle était debout. En outre, elle n’aurait pas été cohérente sur le fait de savoir si elle avait repoussé le couteau à une ou deux mains, par le manche ou par la lame (appel, ch. I.2.2.1). L'appelant se méprend. En réalité, si la plaignante a bien dit qu’elle était assise lors de sa première audition, elle a déclaré, lors de sa deuxième audition, qu'elle s’était « relevée » pour s'habiller. Or, « relevé » ne signifie pas « debout », à supposer même que ce fût important, ce qui n’est pas le cas. D’autre part, qu’elle ait repoussé l'attaque à une ou deux mains n'a aucune importance non plus. En effet, on peut comprendre, comme l’explique la plaignante dans sa deuxième audition, qu'elle ne se souvienne pas de la position exacte de ses mains, au vu du choc qu’elle a subi. Enfin, le fait qu’elle n'ait pas subi de coupure à la main tend uniquement à rendre vraisemblable qu'elle a pu retenir le bras du prévenu ou le manche de son couteau plutôt que la lame de cet objet. Il n'est dans tous les cas pas de nature à éveiller un doute sur la matérialité des faits à connotation pénale.

- 25 - 3.3.2 L'appelant poursuit en soutenant que les premiers juges auraient dû éprouver des doutes en constatant qu’il n’était pas logique qu’une personne déterminée à tuer sa victime puisse l’autoriser à se rendre aux toilettes, qui plus est à un autre étage alors qu’il s’en trouvait à proximité immédiate (appel, ch. I.2.2.2). Ce grief doit également être écarté. Au bénéfice du doute, le Tribunal correctionnel n'a pas retenu que le prévenu avait eu une intention homicide (jgt, p. 41). Puisque les premiers juges n'ont précisément pas considéré que l'appelant avait réellement eu la ferme intention de tuer la plaignante, on ne distingue aucune incohérence. Le fait que, de son point de vue, la victime, avec un couteau sur la gorge, était certaine de mourir n'y change rien, et ne remet nullement en cause la crédibilité de ses déclarations. Dans tous les cas, on ne voit pas en quoi la crainte de la plaignante aurait été infondée. 3.3.3 L'appelant ergote ensuite sur le fait que la victime ait tantôt déclaré qu’elle s’était « fait dessus » au moment de l'attaque tantôt qu’elle avait seulement failli le faire (appel, ch. I.2.2.2). Il est vrai que la plaignante n'a pas été très claire sur ce détail, mais on peut, avec les premiers juges, justifier ses imprécisions par le caractère quelque peu humiliant du propos, sans que cela ne mette à mal sa crédibilité sur les faits pertinents. 3.3.4 L'appelant fait valoir que s'il avait réellement commis les faits dont on l’accuse, il n'aurait pas attendu un quart d'heure que la police arrive. Cela n'aurait aucun sens et cela prouverait qu'il n’aurait pas commis des faits d'une extrême gravité (appel, ch. I.2.2.3). Cette argumentation n’est pas pertinente. Premièrement, on ne voit pas sur quoi se fonde la prémisse que l'accusé agirait de manière logique et sensée. A dire d’experts, le prévenu souffre d’un sévère trouble de la personnalité. Ensuite, il est établi qu’il avait ingurgité de nombreux comprimés de différents types tout en consommant de l'alcool. Enfin, le Tribunal correctionnel a constaté que sa prise de conscience de la gravité

- 26 de ses actes était nulle. Ces circonstances expliquent aisément que l'appelant n'ait pas pensé qu’il puisse être arrêté. Quoi qu’il en soit, cet élément ne suscite pas l’ombre d’un doute sur sa culpabilité. 3.3.5 L'appelant invoque que la plaignante l’aurait laissé entrer chez elle et qu’elle n'aurait pas été contrainte de monter dans sa chambre (appel, ch. I.2.2.4). Pour peu que l’on comprenne où veut en venir l'appelant, il n'y a rien d'illogique à faire entrer son ancien compagnon chez soi. Cela ne signifie pas pour autant que l'on doive s'attendre à être victime d’actes tels que ceux reprochés à l'appelant. 3.3.6 L’appelant cite encore différents points sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés et sur lesquels il soutient que la plaignante mentirait (cf. appel, ch. I.2.2.4). Outre que le prévenu ne fait pour l'essentiel qu'opposer sa version à celle de la victime, ces éléments ne sont d'aucune importance et ne servent en aucune manière à éclairer les faits du 11 novembre 2018. 3.4 L'appelant conteste ensuite l’appréciation des premiers juges s’agissant de ses propres déclarations (appel, ch. I.3.1). 3.4.1 Le prévenu conteste s’être montré menaçant lors de sa première visite à 6h00 au domicile de la plaignante. Dans ses premières auditions, il a affirmé qu’il serait parti dès que les jeunes femmes le lui avaient demandé. Aux débats d’appel, il a toutefois reconnu qu’il était resté malgré tout. S’agissant des raisons de sa seconde venue trois heures plus tard, le prévenu a expliqué qu’il souhaitait récupérer ses cartes SIM. Il a également déclaré tantôt qu’il espérait se réconcilier avec la plaignante comme ils l’avaient toujours fait jusque-là (jgt., p. 10), tantôt qu’il ne voulait plus récupérer son amour à ce moment-là mais juste reprendre des affaires (pv audience d’appel, p. 7), tantôt qu’il voulait se justifier par rapport à ses reproches d’infidélités même si leur relation était terminée

- 27 - (pv audience d’appel, p. 8) L’appelant conteste également avoir menacé W.________ avec un couteau et l’avoir frappée avec une ceinture. Il soutient que la plaignante l’aurait invité dans sa chambre, que plusieurs objets et débris jonchaient déjà le sol de cette pièce à ce moment-là et que la plaignante l’aurait ensuite frappé en lui reprochant de l’avoir trompée. Pour la calmer, il lui aurait infligé une paire de gifles. Enfin, pour l’appelant, si la plaignante l’accuse, ce serait par esprit de vengeance. Jalouse et persuadée qu’elle avait été trompée, elle aurait elle-même saccagé sa chambre. 3.4.2 Confronté à deux versions contradictoires, le Tribunal correctionnel a considéré que les déclarations du prévenu étaient dénuées de cohérence et de constance, notamment sur les raisons qui l’avaient poussé à venir le 11 novembre 2018 au domicile de la plaignante. Sa version relative à la photo que la victime lui aurait envoyée après les faits, entre 10h43 et 10h44, en était l’exemple le plus marquant. Il était constant que W.________ avait appelé les secours entre 10h39 et 10h42, alors qu’elle se trouvait chez son voisin, visiblement affolée et sans son téléphone portable. De même, les explications du prévenu quant au nombre de comprimés qu’il avait avalés entre 6h00 et 10h00 le jour des faits étaient mises à mal par les vidéos qu’il avait lui-même envoyées à sa victime et qui montraient qu’il avait ingurgité un nombre bien supérieur de cachets que ce qu’il avait affirmé (jgt., p. 40). Au contraire, les premiers juges ont estimé que la victime était crédible (jgt., pp. 39-40). Ils ont considéré que ses déclarations avaient été constantes sur les points essentiels et qu’elles étaient par ailleurs corroborées non seulement par le rapport du CURML, qui fait état de nombreuses lésions compatibles avec la version de la plaignante, dont un hématome évoquant la forme d’une boucle de ceinture (cf. P. 36, p. 10), mais également par les analyses ADN, qui ont révélé la présence d’un profit génétique appartenant vraisemblablement à la victime sur la boucle de la ceinture du prévenu (P. 31), et enfin par le témoin C.________, qui avait confirmé la version de la plaignante s’agissant de la première partie des événements.

- 28 - Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. L'appelant ne remet au demeurant aucun des éléments de preuve précités en question. A ces éléments s’ajoutent les nouvelles déclarations contradictoires du prévenu à l’audience d’appel (cf. consid. 3.4.1) et le fait que la plaignante a paru tout au long de la procédure et paraît encore à ce jour réellement traumatisée. A cet égard, on relèvera qu’elle a paru extrêmement choquée tant aux yeux de son voisin chez qui elle s’était réfugiée, qu’à ceux des policiers qui l’ont prise en charge (cf. P. 5, p. 5), qu’elle était en pleurs et a fait une crise angoisse lors de son audition par le Procureur (PV aud. 7) et qu’elle était encore passablement émotionnée devant le Tribunal correctionnel (jgt., 3). En outre, elle suit une psychothérapie depuis le 16 novembre 2018. Au 30 janvier 2020, elle s’était rendue à une cinquantaine de séances (P. 97/2). Les éléments sur lesquels revient le prévenu, qui ont trait à la photo que lui aurait envoyé la plaignante dans des circonstances peu claires et sur le nombre de cachets qu’il aurait ingurgités (appel, ch. I.3.2. et I.3.3), ne mettent nullement à mal la crédibilité de la victime et l’appréciation qui précède. Quant au fait que l’appelant n’aurait pas la réputation d'être violent avec les femmes (appel, ch. I.3.4), cet élément n’est pas pertinent, dans la mesure où on lui reproche uniquement d'avoir été violent avec la plaignante. 3.5 En définitive, les griefs tirés d’une appréciation erronée des faits doivent être rejetés. 4. 4.1 L'appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP. Ce serait à tort que le Tribunal correctionnel a retenu que « tout mouvement inconsidéré de l'un ou de l'autre des protagonistes » aurait pu causer la mort de la victime, dès lors qu'il n'y aurait pas eu de tels mouvements et que le rapport médical (P. 36) n'aurait pas décelé la moindre égratignure causée par une lame.

- 29 - 4.2 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_1385/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_1385/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1385/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid.

- 30 - 3 ; TF 6B_1385/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_1385/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la mise en danger de la vie d’autrui peut résulter de l'application contre la gorge d'un couteau comportant une lame aiguisée, dès lors que toute réaction de panique peut avoir des conséquences mortelles (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.2). 4.3 En l’espèce, l'appelant perd de vue que l'art. 129 CP n’exige pas une lésion mais un risque concret de lésion. D'autre part, le fait que la victime ait réussi à repousser son attaque sans geste brusque ou inconsidéré n'exclut pas que le risque d'un tel comportement existât tout de même sous l'effet de la panique. Au vu de la jurisprudence susmentionnée (cf. TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.2), c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le prévenu s’était rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui en plaçant la lame de son couteau à proximité immédiate de la gorge de la plaignante. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. 5.1 L'appelant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 177 al. 3 CP. Il soutient que la plaignante l’aurait insulté lors des faits du 11 novembre 2018 et que la condition de l'immédiateté serait ainsi réalisée, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.

- 31 - 5.2 Aux termes de l’art. 177 al. 3 CP, si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux. 5.3 En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a considéré que rien ne permettait de retenir qu'au moment des faits, W.________ avait injurié le prévenu (jgt, p. 44). L'appelant se contente de contester cette appréciation. Or, comme retenu précédemment (cf. consid. 3.4 supra), ses dénégations ne sont pas crédibles. En l'absence d'insultes de la plaignante, l'application du droit par les premiers juges est donc correcte. Le grief doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l'absence d'antécédents en matière de violences domestiques, ni du fait que le risque de récidive était, à dire d'expert, faible à moyen en cas de nouvelle relation affective. La peine serait donc excessive, d'autant plus que les premiers juges auraient dû appliquer l'art. 48 CP. L'appelant soutient en outre qu'il aurait dû bénéficier d'un sursis complet ou à tout le moins d’un sursis partiel.

- 32 - 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 6.2.2 Aux termes de l’art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1), dans une détresse profonde (ch. 2), sous l’effet d’une menace grave (ch. 3) ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait (ch. 4). L’art. 48 CP permet également au juge d’atténuer la peine si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b), si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi (let. c), si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui (let. d) ou si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du

- 33 temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (let. e).

- 34 - 6.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2). 6.2.4 L’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

- 35 - L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 6.3 Le Tribunal correctionnel a considéré que la culpabilité de P.________ était extrêmement lourde, que la prise de conscience de la gravité de ses actes était nulle, qu’il n’avait pas cessé de se victimiser et que ses excuses, extrêmement limitées, étaient de pure façade et dictées par la procédure. A cela s’ajoutaient le concours d’infractions et les

- 36 antécédents du prévenu. A décharge, les premiers juges ont tenu compte de sa situation personnelle. Ils ont en outre tenu compte de la légère diminution de responsabilité retenue par les experts et ont considéré que celle-ci conduisait à réduire la faute du prévenu, objectivement extrêmement lourde, à une faute lourde. Cette appréciation doit être confirmée. Deux inscriptions figurent au casier de l'appelant. Ces condamnations doivent être retenues à charge et l'on ne voit pas pourquoi l'absence d'antécédents spéciaux devrait être retenu à décharge, ce d’autant moins que selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a un effet neutre (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019). On ne voit en outre pas de quelle circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP l'appelant pourrait se prévaloir et il ne le précise au demeurant pas lui-même. Enfin, un risque faible à moyen de récidive n'est pas de nature à constituer un facteur de réduction de la peine. Comme les premiers juges, la Cour constate que l’appelant n’a aucunement pris conscience de ses actes. Ainsi, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s'impose pour les infractions qui la prévoient. S'agissant de la quotité de cette peine, le Tribunal correctionnel a considéré que l’infraction de mise en danger de la vie d'autrui justifiait une peine de deux ans. Par l’effet du concours, cette peine devait être augmentée de six mois pour les lésions corporelles simples et de six mois supplémentaires pour les infractions autres que celles des art. 177 CP et 19a LStup. Ainsi, une pleine responsabilité aurait conduit au prononcé d’une peine privative de liberté de l'ordre de quatre ans. Compte tenu de la responsabilité restreinte du prévenu et de son effet sur la faute, P.________ devait être condamné à une peine privative de liberté de trois ans (jgt, p. 46). Cette peine est adéquate et doit être confirmée, tout comme la peine pécuniaire sanctionnant les injures au sens de l’art. 177 al. 1 CP et l’amende sanctionnant la contravention à l’art. 19a ch. 1 CP.

- 37 - Enfin, le refus d’octroyer à l’appelant un sursis partiel doit également être confirmé. Compte tenu de son absence de prise de conscience et de l'existence, à dire d’expert, d'un risque de récidive, seul un pronostic défavorable peut être posé. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de cette peine. 7. 7.1 L’appelant conclut à l’octroi de deux indemnités de 5'000 fr. chacune, l’une à titre de réparation pour détention injustifiée, l’autre à titre de réparation pour la détention qu’il a subie dans des conditions illicites. S’agissant de cette seconde prétention, il a notamment fait valoir aux débats d’appel que le taux de conversion d’un cinquième appliqué par les premiers juges serait trop sévère. 7.2 P.________ est détenu depuis le 11 novembre 2018. Il a été incarcéré à la zone carcérale du Centre de la Blécherette de la Police cantonale du 14 novembre 2018 au 5 décembre 2018, avant d’être transféré à la prison du Bois-Mermet. Par ordonnance du 30 janvier 2020, confirmé par la Chambre des recours pénale le 26 février 2020 (arrêt n° 141), le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de P.________ du 14 novembre 2018 au 5 décembre 2018 à la zone carcérale du Centre de la Blécherette puis du 5 décembre 2018 au 23 mai 2019 à la prison du Bois-Mermet avaient été illicites (II et III).). Se référant à la motivation d’une précédente ordonnance qu’il avait rendue le 11 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré en particulier qu’entre le 5 décembre 2018 et le 23 mai 2019, soit durant 169 jours, le prévenu n’avait pas disposé d’un espace individuel respectant le standard de 4 m2 et que cette détention avait duré 5 mois et 18 jours, ce qui devait être considéré comme une longue période. Cette situation avait été de surcroît aggravée par des conditions de vie particulièrement pénibles, soit notamment des sanitaires séparés

- 38 par un rideau ignifuge, une isolation du bâtiment déficiente ainsi qu’un confinement en cellule durant vraisemblablement 22 heures et 30 minutes par jour au moins. 7.3 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1). Dans un arrêt de principe du 29 octobre 2019 (n° 431) rendu en matière de réparation morale de conditions de détention illicites sous la forme d’une réduction de peine, la Cour d’appel pénale a notamment rappelé que le critère de base était celui de l’insuffisance de la surface nette de la cellule auquel s’ajoutaient le cas échéant des circonstances aggravantes et a précisé notamment qu’une surface nette se situant entre 3 et 4 m2 donnait matière à réparation si plusieurs circonstances aggravantes – comme l’absence de séparation entre les sanitaires et le reste de l’espace et une durée de détention supérieure à trois mois – étaient réalisées, ce qui donnait lieu à une réduction de peine de 1/4. Cet arrêt pose une échelle schématique de réduction de peine en fonction d’une catégorisation des atteintes, soit une réduction de 1/2 en cas de détention en box de maintien en zone carcérale après les premières 48 heures, une réduction de 1/3 en cas de surface nette de la cellule inférieure à 3 m2 et de plusieurs autres facteurs aggravants, une réduction

- 39 de 1/4 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 et d’une circonstance aggravante ou en cas de surface nette entre 3 et 4 m2 et de plusieurs circonstances aggravantes, une réduction de 1/5 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 ou en cas de surface nette comprise entre 3 et 4 m2 et d’une circonstance aggravante. 7.4 En l’occurrence, P.________ étant condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, la détention qu’il a subie avant jugement était justifiée. Toutefois, son incarcération pendant plus de 48 heures en zone carcérale et sa détention du 5 décembre 2018 au 23 mai 2019 à la prison du Bois-Mermet lui donnent droit à une réduction de peine. Comme l’a retenu le Tribunal correctionnel, sa détention en zone carcérale lui donne droit à une réduction de 11 jours. S’agissant de sa détention du 5 décembre 2018 au 23 mai 2019, il convient de relever que le prévenu a été confiné en cellule durant vraisemblablement 22 heures et 30 minutes par jour au moins, pendant plus de 5 mois, dans des cellules d’un espace individuel ne respectant pas le standard de 4 m2 et avec des sanitaires séparés par un rideau ignifuge. Ce cas de figure réalise la troisième hypothèse des conditions illicites de détention mentionnée dans l’arrêt précité – à savoir une surface nette comprise entre 3 et 4 m2 et plusieurs circonstances aggravantes – qui impose une réduction d’un quart et non d’un cinquième comme l’ont retenu les premiers juges. L’appel doit par conséquent être admis sur ce point. Le nombre de jours de détention devant être réduits de la peine en raison de conditions illicites de détention du 5 décembre 2018 au 23 mai 2019 sera arrêté à 43 jours (169 jours divisés par 4) et non 34. 8. 8.1 L’appelant conteste l’expulsion prononcée à son encontre. Aux débats d’appel, il a fait valoir qu’il serait établi en Suisse depuis 9 ans, qu’il aurait fait des efforts pour s’intégrer et ne dépendre d’aucune aide financière, qu’il bénéficierait d’une promesse d’emploi à sa sortie de prison et que toute sa vie sociale, constituée entre autres de ses amis et de son équipe de softball, serait en Suisse.

- 40 - 8.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour mise en danger de la vie d’autrui, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

- 41 d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les réf. doctrinales citées ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2).

- 42 - Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149). 8.3 En l’espèce, les liens dont se prévaut l’appelant avec la Suisse ne sont pas suffisants pour retenir que son intérêt à rester dans ce pays serait prépondérant à l’intérêt public à son expulsion. L’appelant n’a au demeurant pas de famille en Suisse, si ce n’est un cousin, et son fils de 17 ans vit au Venezuela. S’agissant d’un cas d’expulsion obligatoire, la mesure prononcée par les premiers juges s’avère ainsi parfaitement justifiée et doit être confirmée. 9. Dans la mesure où sa condamnation est confirmée, la conclusion implicite de l’appelant tendant au rejet des conclusions civiles de la plaignante ainsi que sa conclusion tendant à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat doivent être rejetées. 10. En définitive, l’appel de P.________ doit être très partiellement admis et le dispositif du jugement entrepris réformé dans le sens du considérant 7.4 qui précède. Le maintien en détention de P.________ à titre de sûreté sera ordonné afin de garantir l’exécution de sa peine et de son expulsion. Il n’y a pas lieu de s’écarter des listes d’opérations produites par le conseil juridique gratuit de la plaignante ainsi que par les deux

- 43 défenseurs d’office du prévenu qui se sont succédés, étant précisé que les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le conseil juridique gratuit de la plaignante, Me Irène Wettstein Martin, a fait état de 5 heures et 50 minutes d’activité. Le temps annoncé pour l’audience d’appel devant être augmenté, l’indemnité qui lui sera allouée sera fixée à 1'612 fr. 25 (1’350 fr. [honoraires] + 120 fr. [vacation] + 27 fr. [débours] + 115 fr. 25 [TVA]). Le précédent défenseur d’office du prévenu, Me Julien Chappuis, a fait état de 10.5 heures d’activité. L’indemnité qui lui sera allouée sera par conséquent fixée à 2'205 fr. 50 (1'890 fr. [honoraires] + 120 fr. [vacation] + 37 fr. 80 [débours] + 157 fr. 70 [TVA]). Le second défenseur d’office du prévenu, Me Marlène Bérard, a fait état de 16.30 heures d’activité, audience d’appel non comprise. L’indemnité qui lui sera allouée sera par conséquent fixée à 4'250 fr. 90 (3’399 fr. [honoraires] + 480 fr. [vacation] + 68 fr. [débours] + 303 fr. 90 [TVA]). Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 11'958 fr. 65, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités d’office susmentionnées, seront mis à la charge de P.________, puisqu’il n’obtient en définitive qu’une réduction de 7 jours supplémentaires sur sa peine et que son appel est rejeté tant sur le principe de sa condamnation que sur celle de son expulsion. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des défenseurs et du conseil d’office susmentionnées que lorsque sa situation financière le permettra.

- 44 -

- 45 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a let. b, 106, 123 ch. 1, 129, 144 al. 1, 177, 180 al. 1, 186 CP, 19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant "I. libère P.________ des infractions de tentative de meurtre et de séquestration ; II. condamne P.________ pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, délit et contravention à la LStup à une peine privative de 3 (trois) ans fermes, sous déduction de 379 (trois-cent septante neuf) jours de détention provisoire et 98 (nonante-huit) jours de détention pour des motifs de sûreté, à une peine de 10 (dix) jours-amende, le jouramende étant fixé à 30 (trente) fr. et à une amende de 100 (cent) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ; III. maintient P.________ en détention pour des motifs de sûreté ; IV. constate que P.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites en zone carcérale durant 22 (vingt-deux) jours et ordonne que 11 (onze) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;

- 46 - V. constate que P.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet durant 169 (cent-soixante-neuf) jours et ordonne que 43 (quarante-trois) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral ; VI. ordonne l’expulsion du territoire suisse de P.________ pour une durée de 8 (huit) ans ; VII. renonce à ordonner un traitement ambulatoire psychothérapeutique en faveur de P.________ ; VIII. dit que P.________ est le débiteur de W.________ et lui doit immédiat paiement des montants de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 11 novembre 2018 à titre d’indemnité pour tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ; IX. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone Samsung séquestré sous fiche n° 50524/19 ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets versés sous fiches n° 50523/19 et 50557/19, ainsi que le couteau, la barre de Velux et la ceinture saisis et conservés par la Brigade de police scientifique ; XI. arrête les frais à 51'952 fr. 10 à la charge de P.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Julien Chappuis, arrêtée à 16'894 fr. 90, TVA et débours compris et l’indemnité due à Me Irène Wettstein, conseil d’office de W.________, arrêtée à 6'411 fr. 90, TVA et débours compris ; XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseur et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de P.________ à titre de sûreté est ordonné.

- 47 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'250 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marlène Bérard. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’205 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Chappuis. VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'612 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Irène Wettstein Martin. VIII. Les frais d'appel, par 11'958 fr. 65, y compris les indemnités allouées aux défenseurs et au conseil d'office sous chiffres V à VII ci-dessus, sont mis à la charge de P.________. IX. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des défenseurs et du conseil d’office prévues aux chiffres V à VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marlène Bérard, avocate (pour P.________), - Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour W.________), - Me Julien Chappuis, avocat, - Ministère public central,

- 48 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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