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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.021824

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,261 Wörter·~21 min·3

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 134 PE18.021824-//PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 mai 2020 __________________ Présidence de M S T OU DMAN N, président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, appelant, et V.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant V.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 25 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que V.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et d’escroquerie par métier (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant cinq ans (II), et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1’975 fr., à sa charge (III). B. Par annonce du 26 novembre 2019 puis par déclaration du 7 janvier 2020, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté (ferme) de six mois, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus et les frais mis à la charge du prévenu. Le 29 janvier 2020, V.________, intimé à l’appel, a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Il ajoutait s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel. Par courrier du 21 avril 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a proposé aux parties de traiter l’appel en procédure écrite dans les hypothèses de l’art. 406 al. 2 CPP, moyennant leur accord. Un délai de déterminations au 4 mai 2020 leur était imparti à cet effet, la partie appelante étant au surplus invitée à compléter sa déclaration d’appel si nécessaire. Enfin, la composition de la Cour appelée à siéger a été portée à la connaissance des parties.

- 3 - Le 27 avril 2020, le Ministère public a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens. Le défenseur de l’intimé a produit une liste d’opérations le 18 mai 2020 (P. 53/1). L’intimé n’a pas été invité à procéder plus avant sur le fond. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né en 1977, le prévenu V.________ est marié à [...] depuis le 22 mars 2019 et père de quatre enfants issus de précédentes unions, nés en 2002, 2006, 2009 et 2015. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a suivi une année d’école de commerce, avant d’obtenir un CFC de décorateur d’intérieur, puis de travailler durant six mois dans son métier. Il a ensuite voyagé en Amérique du Sud, où il a joué au football. Revenu en Suisse, il a œuvré dans la branche du déménagement pendant cinq ans. En 2008, il s’est mis à son compte dans l’importation de quads et de jet-skis. En septembre 2009, il est parti un mois en Argentine, avant de s’établir au Portugal. Il y est resté jusqu’à la fin de l’année 2011, puis s’est fixé en France près de la frontière suisse, étant sous mandat d’arrêt. En 2012, il est finalement revenu en Suisse et a immédiatement été incarcéré durant dix-huit mois. Il est ressorti de prison le 14 juillet 2013. Il a ensuite trouvé un travail comme déménageur en région genevoise, avant d’être à nouveau incarcéré. Au bénéfice du régime de la semi-détention dès le 15 juillet 2018, il a trouvé un travail comme commercial au service de [...], sise à Yverdon-les-Bains. Il a occupé cet emploi jusqu’au 20 septembre 2018. Il a été replacé en détention sous le régime de l’exécution ordinaire le 29 septembre 2018. Depuis sa libération conditionnelle, le 22 janvier 2019 (cf. ch. 1.2 ci-dessous), le prévenu exploite avec son épouse une société sous la raison [...], dont [...] est associée gérante avec signature individuelle. L’entreprise est vouée à l’importation de différents engins motorisés; le

- 4 prévenu exerce une activité de commercial à son service. Depuis trois mois à la date du jugement de première instance, les époux commencent à pouvoir vivre des revenus de la société. Ils ne se versent pas de salaire mais le chiffre d’affaires de l’entreprise permet de payer les factures, étant précisé que [...] exerce encore une activité salariée distincte de la société. Les charges mensuelles essentielles du couple se composent, outre du montant de base du minimum vital, de 1'500 fr. de loyer et de primes d’assurance-maladie, dont celle du prévenu qui s’élève à un montant de l’ordre de 500 francs. A ce stade, il n’y a pas de taxation d’impôt. Le prévenu s’acquitte en outre de 300 fr. de contribution d’entretien pour chacune de ses deux filles, nées en 2006 et 2009. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse concernant le prévenu mentionne les inscriptions suivantes : - une condamnation à une peine privative de liberté de 15 mois, prononcée le 25 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, violation des règles de la circulation routière et circuler sans assurance-responsabilité; - une condamnation à une peine privative de liberté de quatre mois, complémentaire au jugement du 25 septembre 2008, prononcée le 16 septembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour escroquerie; - aucune peine additionnelle complémentaire à celle prononcée par le jugement du 16 septembre 2009 et partiellement complémentaire à celle prononcée par le jugement du 25 septembre 2008 n’a été prononcée le 25 février 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour vol, vol d’importance mineure et usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle (aucune peine additionnelle); - aucune peine additionnelle complémentaire n’a été prononcée le 4 octobre 2012 par le Tribunal militaire 3 pour insoumission ou absence injustifiée (commis à réitérées reprises); - une condamnation à une peine pécuniaire de 50 joursamende à 30 fr., sous déduction d’un jour de détention préventive, prononcée le 20 août 2014 par le Ministère public de la République et canton de Genève pour lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) et injure;

- 5 - - une condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 517 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr., avec traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par les jugements des 16 septembre 2009 et 4 octobre 2012, prononcée le 11 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, pour fausse alerte, abus de confiance, vol par métier, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres, faux dans les certificats, opposition aux actes de l’autorité et usurpation de plaques de contrôle; le condamné a bénéficié de la libération conditionnelle de cette peine le 22 janvier 2019, avec délai d’épreuve jusqu’au 29 juin 2020, assistance de probation et règle de conduite. 2. 2.1 A Morges, à la place de la Gare, le 3 août 2018, le prévenu, alors même qu’il savait ne pas être le propriétaire de l’Ipad Apple 9.7 acheté par son amie intime [...] à son propre nom, a vendu ladite tablette à un ancien codétenu, pour la somme de 250 francs. [...] s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 8 octobre 2018. Elle a pu récupérer la tablette. 2.2 A Lausanne, à l’Etablissement du Simplon, où il était détenu au titre de l’exécution en semi-liberté de la peine prononcée le 11 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, le prévenu a, les 3 et 8 septembre 2018, passé deux commandes auprès de la boutique en ligne [...], pour un montant total de 836 fr.10. Ces commandes ont été passées par une adresse électronique créée à cette occasion par le prévenu au nom d’[...], le numéro de téléphone de cette dernière étant mentionné. L’auteur a indiqué le domicile de son amie comme adresse de livraison. Il a profité de l’absence de cette dernière de son logement pour réceptionner la marchandise commandée. [...] s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 8 octobre 2018. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.3 A Lausanne, à l’Etablissement du Simplon, les 4 et 8 septembre 2018, le prévenu, toujours dans les mêmes circonstances, a

- 6 passé deux commandes sur le site Internet [...], pour un montant total de 753 fr. 45, en indiquant derechef le domicile de son amie comme adresse de livraison. Il a réceptionné la marchandise lorsque son amie n’était pas là. [...] s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 8 octobre 2018. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.4 A Lausanne, à l’Etablissement du Simplon, les 10 et 17 septembre 2018, le prévenu, toujours dans les mêmes circonstances, a passé deux commandes sur le site Internet [...], pour un montant total de 813 fr. 65, en indiquant le domicile de son amie comme adresse de livraison. Comme pour les autres commandes, il a réceptionné la marchandise commandée lorsqu’elle n’était pas là. [...] s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 8 octobre 2018. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.5 A Lausanne, à l’Etablissement du Simplon, les 17 et 18 septembre 2018, le prévenu, toujours dans les mêmes circonstances, a passé deux commandes sur le site Internet [...], pour un montant total de 865 fr. 70, en indiquant le domicile d’[...] comme adresse de livraison. Comme pour les autres commandes, il a réceptionné la marchandise commandée lorsqu’elle n’était pas là. [...] s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 8 octobre 2018. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.6 A Lausanne, à l’Etablissement du Simplon, à une date indéterminée, le prévenu, toujours dans les mêmes circonstances, a passé une commande auprès de la boutique en ligne [...], pour un montant indéterminé. [...] a cependant pu intercepter la marchandise commandée et la retourner au commerce susmentionné.

- 7 - [...] s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 8 octobre 2018. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable. 1.2 L'appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la procédure écrite est applicable étant donné l’accord des parties (art. 406 al. 2 let. b CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

- 8 - 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur modifiée par la Loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385), le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 42 al. 2 CP, également dans sa teneur modifiée en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. La disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 prévoit qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution d'une peine (art. 42 al. 1 CP) qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (cf. not. TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1). 3.1.2 Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure

- 9 constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 s.). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 précité consid. 1.2 et les réf. citées). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 précité consid. 1.2 et les réf. citées). 3.2 L'appelant se limite à contester l’octroi du sursis. Il fait valoir, en substance, que l’on ne saurait retenir, comme l’a fait le Tribunal de police, que l’on est en présence de circonstances particulièrement favorables qui permettraient le sursis, malgré la condamnation à la peine privative de liberté de quatre ans et six mois prononcée par le jugement du 11 avril 2017 du Tribunal correctionnel de La Côte. Les premiers juges ont tenu pour des circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, rendant donc possible le sursis, les facteurs suivants : le réel projet de vie et la réinsertion sociale du prévenu; le début d’une activité indépendante dans laquelle le prévenu s’investit de concert avec sa nouvelle épouse; le suivi

- 10 sous l’égide du Service de probation et d’insertion de la République et canton de Genève et par une psychologue, qui lui a permis d’exprimer ses remords et regrets; le soutien de sa nouvelle épouse; son souhait de créer une association vouée à l’aide aux victimes d’abus sexuels dans le cadre du sport. 3.3 La question déterminante est celle de savoir si le prévenu peut se prévaloir de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP. Le niveau d’insertion socio-professionnelle de l’intimé constitue à cet égard un critère d’appréciation essentiel. Le Ministère public, dans son appel, ne conteste pas le « tout soudain, voire miraculeux changement de vie de l’accusé », mais estime que ces changements, « très beaux sur le papier » (sic), paraissent encore bien précaires au vu du parcours délictueux de l’intéressé. Selon l’appelant, l’installation de l’intimé dans la délinquance a été durable, les changements amorcés paraissant très soudains et insuffisants pour garantir que le prévenu ne commettra plus d’infractions à l’avenir. Cela vaudrait d’autant plus que l’intéressé travaille avec son épouse, alors même qu’il a eu tendance à abuser financièrement de ses compagnes et qu’il se livre à nouveau à des activités commerciales analogues à celles dans le cadre desquelles il a été condamné en 2017. Pour le reste, le suivi thérapeutique entamé par le prévenu ne serait pas spontané, puisqu’il constituait une condition à la libération conditionnelle. 3.4 Quant au suivi thérapeutique du prévenu, il est évidemment exact qu’il s’agissait d’une condition à la libération conditionnelle. Pour autant, c’est bien le prévenu qui a été proactif et qui a pris contact spontanément avec la psychologue [...] (jugement, p. 6). Entendue en qualité de témoin aux débats de première instance, cette thérapeute a fait savoir que le patient avait, depuis le début de la thérapie, en février 2019, accompli des progrès qu’elle qualifiait d’ « authentiques »; c’est ainsi qu’elle relève qu’il « a fait preuve d’empathie, a manifesté des regrets, a exprimé une prise de conscience des conséquences de ses actes » (jugement, p. 7). Cela étant, le Ministère public met aussi en

- 11 exergue que le suivi thérapeutique n’a « pas encore porté sur les mécanismes ayant poussé l’accusé à commettre toutes les infractions qu’il a commises depuis plusieurs années ». C’est également exact, mais la psychologue a expliqué que c’était en raison de la méthode thérapeutique, qu’elle détaille en ajoutant que le travail « sur les mécanismes qui l’ont mené à commettre les faits litigieux (…) devrait commencer dans les prochaines semaines » (jugement, p. 7 in fine). Certes, on aurait une image plus précise du degré d’amendement du prévenu si ce travail thérapeutique avait déjà commencé. Il n’en reste cependant pas moins, d’un autre côté, que l’on ne peut pas reprocher cette circonstance à l’intimé, dès lors qu’elle ne dépend pas de lui. Pour le reste, le Service de probation et d’insertion de la République et canton de Genève atteste du sérieux de l’engagement personnel de l’intimé, ce qui conforte l’appréciation optimiste de la thérapeute (P. 30). L’appelant estime « dérangeant » que l’intimé ait déjà été condamné pour avoir encaissé le prix de vente de quads qu’il n’a ensuite pas livrés, alors qu’il importe désormais à nouveau divers engins motorisés. Une activité salariée strictement dépendante, n’impliquant aucun encaissement, aurait effectivement été de nature à davantage rassurer la Cour. Le jugement retient cependant que l’épouse de l’intimé, qui dirige la société, a mis en œuvre des mesures de contrôle (p. 24 in initio). Du reste, c’est elle qui s’occupe des aspects administratifs, les comptes de l’entreprise étant d’ailleurs à son nom (jugement, p. 23-24). Enfin, on ne peut reprocher à l’intimé d’être actif dans un domaine qu’il connaît et qu’il affectionne. Le Ministère public soutient encore que le prévenu a une grande facilité à s’investir dans des relations qui peinent ensuite à durer. Le fait allégué est plausible, sinon vraisemblable, mais on ne peut pas en retirer d’élément déterminant factuel pour apprécier la situation actuelle. Constitue en revanche un élément d’appréciation objectif de bon pronostic le fait que l’intimé a désintéressé les commerçants lésés dans la présente cause et a trouvé un arrangement avec la plaignante [...].

- 12 - Il découle de ce qui précède que l’évolution favorable dans l’insertion socio-professionnelle du prévenu n’est pas contestable. Cela étant, autre est la question de savoir si ce changement est promis à être durable. La Cour ne dispose guère d’éléments qui permettraient de le savoir. Le Ministère public considère que la question doit être tranchée négativement dans le doute. Ce moyen fait fi d’un élément factuel, à savoir l’exercice, par le prévenu, d’une activité lucrative pour une fois licite et sous le contrôle d’un tiers. Malgré les aménagements possibles dans l’exécution de peine, la semi-détention (art. 77b CP) n’aide pas dans le travail de prospection d’un commercial, ce qui est de nature à compromettre l’activité lucrative du prévenu, donc à entraver sa réinsertion. Ainsi, mettre en péril une activité économique semblant pérenne pour exécuter une peine privative de liberté de six mois susceptible de n’être exécutée qu’aux deux tiers (art. 86 al. 1 CP) apparaît quelque peu disproportionné. 3.5 De surcroît, l’assistance de probation et la règle de conduite mises en place conformément au jugement du 11 avril 2017 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, en plus de la menace d’avoir à purger une peine privative de liberté assortie d’un sursis fixé au maximum légal de cinq ans (art. 44 al. 1 CP), paraissent suffisantes pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits au sens de l’art. 42 al. 1 CP. La condition des circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP est donc donnée. L’appel doit ainsi être rejeté. 4. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé, qui obtient gain de cause en ayant procédé par un défenseur de choix en procédure d’appel, a requis des dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1

- 13 - CPP; cf. TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). L’indemnité sera mise à la charge de l’Etat. La défense des intérêts du prévenu en instance d’appel a justifié une durée d’activité utile d’avocat de quatre heures et cinquantesept minutes, comme indiqué sur la liste d’opérations (P. 53/1). Le tarif horaire demandé, à hauteur de 380 fr., est toutefois excessif. Compte tenu des difficultés de la procédure et des intérêts en cause, c’est bien plutôt un tarif horaire de 350 fr. (art. 26a TFIP) qui doit être retenu. A ces honoraires, par 1'732 fr. 50, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 34 fr. 65, plus un montant correspondant à la TVA, par 136 fr. 05. L’indemnité s’élève ainsi à 1'903 fr. 20 au total. Elle sera compensée avec les frais de la procédure de première instance mis à la charge du prévenu (art. 442 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 42 al. 2 CP; 398 ss, 406 al. 2 let. b, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que V.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et d’escroquerie par métier II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, avec sursis pendant cinq ans; III. met les frais de procédure, arrêtés à 1’975 fr. (mille neuf cent septante-cinq francs), à la charge de V.________".

- 14 - III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'903 fr. 20 est allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus est compensée avec les frais de procédure mis à la charge de V.________ selon le chiffre II/III ci-dessus. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 15 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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