655 TRIBUNAL CANTONAL 142 PE18.018722-MEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 mars 2019 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : A.B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur de choix à Renens, B.B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Yann Oppliger, défenseur de choix à Renens, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, appelant.
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contre le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre A.B.________ et B.B.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 15 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.B.________ du chef d’accusation d’infraction au Règlement de police de l’association des communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » (I), a libéré B.B.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB ; BLV 935.31) (II), a alloué à chacun d’eux une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de respectivement 1'364 fr. 80 et 1'364 fr. 85 (III et IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V). B. Par déclaration motivée du 5 février 2019, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, principalement en ce sens que A.B.________ est condamné pour infraction au Règlement de police de l’association des communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » à une amende de 250 fr., que B.B.________ est condamnée pour infraction à la LADB à une amende de 250 fr., que toute indemnité leur est refusée et que les frais de procédure sont mis à leur charge par moitié chacun. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que B.B.________ est condamnée pour infraction à la LADB à une amende de 250 fr., que toute indemnité lui est refusée, que les frais de procédure sont mis à sa charge et, s’agissant de A.B.________, que la cause est renvoyée à l’autorité compétente.
- 3 - Il a renoncé à déposer un mémoire complémentaire. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 A.B.________ est né le [...] 1977 en Turquie, pays dont il est ressortissant. Il a suivi sa scolarité dans son pays natal, avant d’arriver en Suisse en 1994, où il a exercé divers emplois dans le domaine de la restauration. Il travaille actuellement en qualité de responsable du bar le Q.________, à [...], géré par H.________ Sàrl dont son épouse, B.B.________, est l’associée gérante. Il perçoit de cette société, selon ses dires, un salaire mensuel net de 3'400 fr., versé treize fois l’an. Le casier judiciaire suisse de A.B.________ fait état des condamnations suivantes : - 11 mai 2006, Cour de cassation pénale de Lausanne, 18 mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles graves par négligence, conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifié, délit manqué d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident ; - 14 janvier 2011, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 30 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 200 fr. pour violation simple et grave des règles de la circulation routière et contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière ; - 12 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples et mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur non titulaire du permis requis.
- 4 - 1.2 Née le [...] 1977 en Turquie, pays dont elle a la nationalité, B.B.________ est arrivée en Suisse en 1989 et y a terminé sa scolarité obligatoire. Elle a entrepris un apprentissage de coiffeuse, qu’elle a toutefois interrompu après une année et demi, puis a œuvré durant quatre ans dans le domaine de la coiffure, avant de cesser de travailler pour s’occuper de ses enfants. Elle a par la suite repris une activité de serveuse puis a créé, en 2013, la société H.________ Sàrl, qui gère le bar le Q.________ et une sandwicherie. B.B.________ est salariée par sa société à hauteur de 50 % et réalise, selon ses dires, un salaire mensuel net de 1'900 fr., versé treize fois l’an. Le casier judiciaire suisse de B.B.________ comporte les inscriptions suivantes : - 3 octobre 2014, Ministère public central, Division affaires spéciales, 120 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et amende de 1'200 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation ; - 10 décembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, peine complémentaire au jugement du 3 octobre 2014. 1.3 A.B.________ et B.B.________ vivent avec leurs deux enfants, âgés de 18 et 16 ans, dans un appartement dont le loyer s’élève à 2'630 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie des époux et de leur fille mineure s’élèvent, compte tenu des subsides perçus, à 642 fr. par mois. Selon leurs déclarations, les époux auraient des dettes pour quelque 100'000 francs. 2. 2.1 2.1.1 Par ordonnance pénale du 19 janvier 2018, la Préfète de l’Ouest lausannois a condamné A.B.________ pour infraction au Règlement intercommunal de police à une amende de 250 fr., ainsi qu’au paiement des frais de la cause, par 50 francs. Il lui était reproché d’avoir, le 16
- 5 novembre 2017 à 22 h 00, devant le bar le Q.________ à [...], troublé la tranquillité, d’avoir créé un scandale et de s’être trouvé en état d’ébriété sur la voie publique. Par acte du 29 janvier 2018, A.B.________ a, par son défenseur, formé opposition contre cette ordonnance. 2.1.2 Par ordonnance pénale du 7 août 2018, la Préfète de l’Ouest lausannois, après avoir procédé aux auditions du prévenu, ainsi que de C.B.________ et de S.________ en qualité de témoins, a à nouveau constaté que A.B.________ s’était rendu coupable d’infraction au Règlement intercommunal de police et l’a condamné à une amende de 250 fr., ainsi qu’au paiement des frais de la cause, par 50 francs. Par acte du 20 août 2018, A.B.________ a, par son défenseur, formé opposition à dite ordonnance. Par courrier du 7 septembre 2018, la Préfète, ayant décidé de maintenir son ordonnance pénale, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats. 2.2 2.2.1 Par ordonnance pénale du 19 janvier 2018, la Préfète de l’Ouest lausannois a condamné B.B.________ pour infraction à la LADB à une amende de 250 fr., ainsi qu’au paiement des frais de la cause, par 50 francs. Il lui était reproché, en tant que titulaire de la licence d’exploiter et d’exercer, de ne pas avoir, le 16 novembre 2017 au bar le Q.________, respecté l’interdiction de servir des boissons alcooliques aux personnes en état d’ébriété. Par acte du 29 janvier 2018, B.B.________ a, par son défenseur, formé opposition contre cette ordonnance. 2.2.2 Par ordonnance pénale du 7 août 2018, la Préfète de l’Ouest lausannois, après avoir notamment procédé à l’audition de la prévenue, a
- 6 à nouveau condamné B.B.________ à une amende de 250 fr., ainsi qu’au paiement des frais de la cause, par 50 fr., pour infraction à la LADB. Elle a considéré qu’en tant que titulaire de la licence d’exploiter et d’exercer, sa présence régulière dans l’établissement était indispensable et que « l’attitude du client confirm[ait] qu’on lui a[vait] servi à boire ». Par acte du 20 août 2018, B.B.________ a, par son défenseur, formé opposition à dite ordonnance. Par courrier du 7 septembre 2018, la Préfète a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, dès lors qu’elle avait décidé de maintenir son ordonnance pénale. 2.3 Rendant son jugement le 15 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.B.________ du chef d’accusation d’infraction au Règlement de police de l’association des communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » et B.B.________ du chef d’accusation d’infraction à la LADB. S’agissant de A.B.________, cette autorité a considéré que la Préfète de l’Ouest lausannois n’était pas compétente pour statuer sur la contravention reprochée au prévenu, lequel aurait dû être jugé par le Comité de Direction prévu par le Règlement de police de l’association des communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois », de sorte qu’il se justifiait de le libérer de ce chef d’accusation. Quant à B.B.________, la Tribunal a considéré que la procédure probatoire avait permis d’établir que la prévenue n’était pas présente au Q.________ bar le soir des faits et que le gérant dudit bar savait qu’il était interdit de servir de l’alcool à des personnes alcoolisées. En outre, rien ne permettait de retenir que le client auquel on lui reprochait d’avoir servi de l’alcool et qui avait ensuite frappé A.B.________ était en état d’ébriété, celui-ci n’ayant jamais été interpellé, de sorte qu’il subsistait un doute
- 7 majeur justifiant de libérer B.B.________ du chef d’accusation d’infraction à la LADB. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur des contraventions et leurs conséquences économiques, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c et d CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312. 01]). 2. 2.1 Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir libéré B.B.________ de l’infraction à l’art. 50 al. 1 let. a LADB au bénéfice du doute, au motif que rien ne permettait de retenir que le client à qui on lui reprochait d’avoir servi de l’alcool était en état d’ébriété. Il considère que les comportements du client non-identifié et de A.B.________ démontrent qu’ils étaient ivres et relève que A.B.________ avait admis avoir bu durant la soirée un apéritif, du vin rouge et des digestifs et que le personnel du bar avait déclaré qu’il avait en outre consommé quelques bières dans son propre bar. Le test d’haleine effectué sur ce dernier, qui avait révélé un taux de 0,6 mg/l, confirmait cette impression. Le Ministère public estime dès lors qu’en tant que personne responsable, B.B.________ devait être condamnée.
- 8 - 2.2 Selon l’art. 50 al. 1 let. a LADB, il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques aux personnes en état d’ébriété. L’art. 63 al. 3 LADB prévoit que les contraventions aux prescriptions de la dite loi ou de ses règlements d’exécution, ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de cette loi ou de ses règlements d’exécution, sont punies de l’amende jusqu’à 20'000 fr., conformément à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11). Aux termes de l’art. 12 LContr, la contravention est punissable même quand elle est commise par négligence, à moins qu’il ne ressorte d’une loi spéciale qu’elle est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. 2.3 En l’espèce, il ressort des faits retenus par le Tribunal de police, qui ne sont au demeurant pas contestés, que B.B.________ n’était pas présente le soir des faits et que le gérant savait qu’il ne devait pas servir d’alcool à des personnes en état d’ébriété. S’agissant du client qui a frappé A.B.________ après avoir voulu se servir derrière le bar, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que son attitude agressive ne signifiait pas nécessairement qu’il était en état d’ébriété, d’autres explications, comme une intolérance à la frustration, étant envisageables. S’agissant de l’état de A.B.________, force est de constater que le jugement attaqué n’en parle pas, considérant, sans doute à la suite de la motivation peu claire de l’ordonnance préfectorale, qu’il n’était pas « le client servi ». A cet égard, le rapport de police du 20 novembre 2017 mentionne une agitation devant le bar, due au fait que l’époux de la prévenue, soit son co-prévenu A.B.________, avait été frappé par un client et indique que A.B.________ faisait du scandale et paraissait sous l’influence de l’alcool, un test d’haleine ayant en outre révélé une alcoolémie de 0,6 mg/l à 22 h 13, de sorte que l’on peut en déduire que le « client » qui n’aurait pas dû être servi était A.B.________ luimême. A cet égard, le rapport de police mentionne également que,
- 9 questionné à ce sujet, le personnel du bar avait déclaré « en minimisant » que A.B.________ avait consommé quelques bières dans son propre bar. Le fait que A.B.________ avait bu un apéritif, du vin rouge et des digestifs ressort du dossier préfectoral dirigé contre celui-ci. L’intéressé, de même que son neveu C.B.________, ont indiqué avoir mangé ensemble dans un autre établissement, avant de se rendre au Q.________ bar. Ces consommations ont été prises avec le repas, dont on ignore le contenu, de sorte qu’on ne sait pas dans quel état se trouvait le prévenu lorsqu’il est arrivé au Q.________ bar. Par ailleurs, il ressort des déclarations de toutes les personnes présentes que l’agitation de A.B.________ était due au fait qu’il avait été agressé par un client. Rien ne permet de dire qu’il « faisait du scandale » en raison de son état physique. En outre, son état d’ébriété n’était pas nécessairement perceptible comme un problème par le personnel du bar. En effet, dans la mesure où il est licite de servir de l’alcool dans un bar, une marge de manœuvre doit être laissée à l’exploitant, qui n’est pas tenu de soumettre ses clients à l’alcootest. Dans ces circonstances, on ne voit pas quelle faute intentionnelle ou par négligence pourrait être reprochée à la prévenue. En particulier, dans la mesure où l’ordonnance préfectorale semble lui reprocher d’avoir été absente le soir des faits, il convient de relever que rien ne permet d’affirmer qu’une présence constante de sa part aurait changé quelque chose. Partant, ce grief doit être rejeté. 3. 3.1 Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir libéré A.B.________ au motif que la Préfète n’était pas compétente pour statuer sur la contravention à l’art. 25 du Règlement de police de l’association des communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois ». Il considère au contraire que sa compétence était donnée, par attraction de compétence en application analogique de l’art. 9 LContr. Il fait valoir à cet égard que la Préfète a été saisie des contraventions commises par les deux époux
- 10 prévenus sur la base d’un seul rapport de police reposant sur un seul et même complexe de faits, qu’elle a traité ensemble les deux dossiers et que le Tribunal de police en a fait de même, sans jonction formelle. Selon l’appelant, une telle attraction de compétence se justifierait par les principes d’unité de la procédure et de prévention des jugements contradictoires. Au surplus, sur le fond, le Ministère public soutient que la culpabilité du prévenu résulterait clairement du rapport de police. A titre subsidiaire, le Ministère public fait valoir qu’en tout état de cause, si la compétence de la Préfète devait être niée, il conviendrait non de libérer le prévenu, mais de renvoyer la cause à l’autorité municipale compétente. 3.2 Selon l’art. 25 du Règlement de police de l’association des communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois », est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics. Les contraventions réprimées par l'autorité municipale sont passibles d'une amende de 500 fr. au plus, contre chaque contrevenant, sous réserve des cas où la loi prévoit un montant inférieur (art. 25 al. 1 LContr). 3.3 En l’espèce, indépendamment de la question de la compétence en première instance, qui peut demeurer ouverte, l’acquittement du prévenu doit être confirmé pour des motifs de fond. En effet, comme mentionné au considérant 2.3 supra, il ressort des déclarations des personnes présentes au moment des faits que l’agitation de A.B.________ était due au fait qu’il avait été agressé par un client. Force est dès lors de constater que l’agitation de l’intéressé, victime d’une agression et forcément indigné, est compréhensible. Il convient ici de rappeler que les faits se sont déroulés à tout juste 22 h 00 et que la vie en société implique de laisser une certaine latitude de comportement à la population, de sorte que la condamnation du prévenu, victime d’une agression, pour trouble à la tranquillité et à l’ordre publics, ne se justifie pas.
- 11 - Partant, ce grief doit également être rejeté. 4. 4.1 Le Ministère public, qui conclut à la condamnation des prévenus, fait valoir qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne devrait leur être allouée et que les frais de procédure devraient être mis à leur charge. Par surabondance, il soutient que le recours à un avocat n’était pas raisonnable, dans la mesure où l’affaire ne présentait pas de difficulté, qu’elle n’avait pas été de longue durée et qu’elle n’avait eu aucun impact sur la vie des prévenus. En tout état de cause, le Ministère public fait valoir que l’indemnité aurait dû être refusée aux prévenus et les frais mis à leur charge, dans la mesure où ils auraient provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure, de par leur comportement à tout le moins civilement répréhensible. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours
- 12 à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 précité). L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 4.2.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CREP 8 octobre 2018/787 consid. 3.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de
- 13 se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP ; Chapuis, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, la libération des prévenus étant confirmée, seul l’art. 426 al. 2 CPP entre en considération. Or, comme on l’a vu aux considérants 2.3 et 3.3 ci-dessus, il ne peut pas être reproché aux prévenus d’avoir provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre eux de manière illicite et fautive, aucune faute ni négligence ne pouvant leur être reprochée.
- 14 - Partant, ce grief doit également être rejeté. 5. En définitive, l'appel du Ministère public, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans interpellation des parties intimées (art. 390 al. 2 CPP), et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’080 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 al. 4, 406 al. 1 let. c et d, 429 al. 1 let. a CPP, 14 al. 3 LVCPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
- 15 - « I. libère A.B.________ du chef d’accusation d’infraction au Règlement de police de l’association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois ». II. libère B.B.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi sur les auberges et les débits de boissons. III. alloue à A.B.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP d’un montant de 1'364 fr. 80 (mille trois cent soixante-quatre francs et huitante centimes), valeur échue. IV. alloue à B.B.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP d’un montant de 1'364 fr. 85 (mille trois cent soixante-quatre francs et huitante-cinq centimes), valeur échue. V. laisse les frais à la charge de l’Etat. » III. Les frais d’appel, par 1’080 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour A.B.________ et B.B.________), - Ministère public central, et communiqué à :
- 16 - - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Préfecture de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :