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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.017935

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,032 Wörter·~5 min·1

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 435 PE18.017935-//ACA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 octobre 2020 _____________________ Composition : M. MAILLARD, président Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Tania Almeida Sousa, défenseur de choix à Nyon, requérant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La côte, intimée.

- 2 - Vu le jugement rendu le 21 août 2020, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (I), a condamné M.________ à 150 joursamende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II), a condamné en outre M.________ à une amende de 1'200 fr. à titre de sanction immédiate, assortie d’une peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif de 30 jours (III), a dit que la peine prononcée sous chiffres II et III était une peine complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (IV), a dit que M.________ est le débiteur d’ [...] SA d’un montant de 38'531 fr. (V) et a mis l’intégralité des frais de la procédure, par 1'450 fr., à la charge de M.________ (VI), vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées les 31 août et 13 octobre 2020, vu la demande d’assistance judiciaire déposée le 27 octobre 2020 par M.________, vu les pièces du dossier; attendu qu’en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP ─ hypothèses non réalisées en l'espèce ─, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), que ces deux conditions sont cumulatives (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 16 ad art. 132 CPP), qu’une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités),

- 3 que pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ibid.), que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée (ibid.), que le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ibid.), que les revenus et la fortune des personnes qui, à l'instar du conjoint, ont à l'égard du requérant une obligation d'assistance ou d'entretien doivent également être pris en compte (cf. ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; 119 Ia 11 consid. 3a p. 12), qu’en l’espèce, le revenu du requérant, qui comprend un treizième salaire, s’élève mensuellement à 5'180 fr. 70 (4'782 fr. 20 x 13 / 12) et celui de son épouse à 2'500 fr, ce qui correspond à un total de 7'680 fr. 70, que les charges mensuelles invoquées et établies par le requérant comprennent les sommes de 1'831.50 euros (crédit hypothécaire pour le bien immobilier sis en France), 586 euros (remboursement d’un prêt de 30'000 euros), 34.41 euros (facture de téléphone), 686 euros (acomptes d’impôts) et 257.40 euros (remboursement d’un prêt de 46'804 euros), soit un total de 3'395.30 euros (environ 3'670 fr.),

- 4 qu’ainsi, même en ajoutant aux charges précitées le montant de base du minimum vital d’un couple marié avec un enfant de moins de dix ans, soit 2'100 fr. (cf. les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), étant en outre précisé que le requérant et son épouse vivent en France où le coût de la vie est moins élevé qu’en Suisse, le total des revenus du couple laisse un disponible suffisant pour acquitter d’éventuels frais d’avocat, d’autant plus que le requérant pourrait, le cas échéant, augmenter son crédit hypothécaire sur son immeuble au Portugal, qu’enfin, la requête de M.________ tendant à la désignation d'un avocat d'office vaut uniquement pour la procédure postérieure à sa demande, soit en l'occurrence pour la procédure d'appel, qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé ne peut pas être considéré comme indigent, que l’une des conditions cumulatives de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n’est donc pas remplie, qu’en conséquence, la requête formulée par M.________ doit être rejetée; attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d’office à M.________ dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 21 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tania Almeida Sousa, avocate (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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