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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.017850

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,132 Wörter·~21 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 63 PE18.017850-LRC/JJQ COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 avril 2021 __________________ Composition : Mme FONJALLA Z, présidente Juges : M. Stoudmann, juge, et M. Tinguely, juge suppléant Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, à Vevey, défenseur d’office, appelant, et HÔPITAL [...], plaignant, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que S.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), l’a condamné en outre à une amende de 200 fr., et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de deux jours (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (IV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant des éléments extraits de l’ordinateur de S.________ saisi sous fiche n° 10420 (V) et a mis les frais de justice, par 2'800 fr., à la charge de S.________ (VI). B. Par annonce du 27 juillet 2020, puis déclaration motivée du 24 août 2020, S.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à VI de son dispositif, en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de faux dans les certificats, que soit ordonnée la destruction du CD contenant des éléments extraits de son ordinateur saisi sous fiche n° 10420 et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis la désignation de son défenseur de choix en qualité de défenseur d’office avec effet au 24 juillet 2020. Le 27 août 2020, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

- 8 - Le 10 septembre 2020, l’intimé Hôpital [...], s’est référé à sa plainte du 15 mai 2018, renonçant à se déterminer plus avant sur l’appel. Par prononcé du 17 novembre 2020 (n° 454), la Cour d’appel pénale a refusé de désigner l’avocat Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office de S.________ dans la procédure d’appel (I), a dit que les frais suivaient ceux de la cause au fond (II) et a déclaré le prononcé exécutoire (III). Le 25 novembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu S.________, né en 1985, ressortissant du Portugal, est titulaire d’un permis d’établissement depuis son arrivée en Suisse en 2010. Il a exercé divers emplois, avant de cesser toute activité lucrative dès le mois de février 2018 en raison de problèmes de santé. Il vit séparé de son épouse, qui a quitté le domicile conjugal en août 2019. Le couple n’a pas eu d’enfant. Sans activité lucrative depuis février 2018, le prévenu vit du revenu d’insertion. Sa demande de rente de l’assurance-invalidité a été rejetée. Un recours a toutefois été déposé contre la décision de refus. Vu sa situation financière précaire, le prévenu n’a pas de charge fiscale, ni de primes d’assurance-maladie à payer. 1.2 Le casier judiciaire du prévenu mentionne une condamnation à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 60 fr. le jour-amende, avec sursis durant trois ans, et une amende de 650 fr., prononcée le 8 juin 2011 par Ministère public du canton de Genève, pour lésions corporelles par négligence. 2.

- 9 - 2.1 A la Tour-de-Peilz, S.________ a falsifié un certificat d’incapacité daté du 12 février 2018 (pour une période allant du 12 au 20 février 2018) établi en sa faveur par le Dr [...], médecin assistant à l’Hôpital [...], en transformant ce formulaire en une « ordonnance de sortie » datée du 3 avril 2018 et comportant, en lieu et place de la rubrique « incapacité », une prescription portant sur du Flunitrazepam ® et du Corticorten ®. Début avril 2018, le prévenu a faxé cette ordonnance à la Pharmacie [...], à la Tour-de-Peilz, qui y a apposé la mention « fausse » et n’a pas délivré les médicaments requis (P. 19/2). 2.2 A la Tour-de-Peilz, le prévenu a falsifié un document (destiné à inscrire les rendez-vous pris en radiologie) établi en sa faveur par le Dr [...], médecin chef de l’Hôpital [...], en ajoutant à ce formulaire, par mention manuscrite, une prescription pour un médicament (d’appellation illisible) portant la date du « 13.04 ». Le 23 avril 2018, le prévenu a faxé ce document à la Pharmacie [...], qui l’a retourné au médecin traitant afin d’obtenir des éclaircissements (P. 19/2). 3. Le 26 avril 2018, S.________ a déposé plainte pénale contre l’Hôpital [...], mentionnant, parmi d’autres griefs, l’ordonnance falsifiée portant la date du « 13.04 ». Le plaignant reprochait au Dr [...] de lui avoir volontairement prescrit un médicament contre-indiqué. Le 29 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur cette plainte (PE18.008686). Le 15 mai 2018, l’Hôpital [...], par [...], directrice médicale, et [...], secrétaire générale et responsable des affaires juridiques, a déposé plainte pénale contre inconnu à raison des deux ordonnances falsifiées mentionnées ci-dessus. 4. S.________ et l’Hôpital [...] ont échangé diverses correspondances quant au complexe de faits litigieux. En particulier, le

- 10 prévenu a, par courriel du 31 mars 2018, reproché à l’Hôpital une prise en charge inadéquate en orthopédie, tout en demandant des copies de ses dossiers médicaux. Par lettre du 21 avril 2018, le patient a en outre contesté la facturation d’une consultation du 13 juin 2016. L’Hôpital lui a répondu par courrier du 29 juin 2018 (P. 19/2). 5. Le 12 septembre 2018, il a été procédé à une perquisition au domicile du prévenu en exécution d’un mandat délivré la veille par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Deux disques durs, divers documents utiles et un ordinateur ont été saisis. L’intéressé a révélé le code de son ordinateur aux enquêteurs. Par arrêt du 20 septembre 2018 (n° 734), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté au sens des considérants le recours interjeté par le prévenu contre le mandat de perquisition du 11 septembre 2018 et confirmé celui-ci (ch. I et II du dispositif). La perquisition de l’ordinateur du prévenu n’a pas mis en évidence de document falsifié. Elle a toutefois révélé la trace d’une recherche sur le moteur de recherche Google, effectuée en langue portugaise au sujet du médicament Corticorten ®, qui n’est pas commercialisé sous cette appellation en Suisse. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier

- 12 - Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). 4. Aux termes de l'art. 252 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié

- 13 des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. 5. 5.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du contexte dans lequel les faits litigieux se sont produits. Il affirme en particulier qu’il n’a jamais été accordé de crédit à ses déclarations. 5.2 Il est vrai que deux enquêtes pénales ont été ouvertes en lien notamment avec les deux ordonnances falsifiées, l’une sur plainte de l’Hôpital [...], l’autre sur plainte de S.________. Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les faits faisant l’objet de ces deux procédures ne sont pas identiques, mais connexes, de sorte que deux enquêtes pouvaient être ouvertes. En outre, les faits de la cause ont été complétés dans le présent jugement sur les points essentiels concernant les relations pour le moins difficiles entre parties (ch. 3 et 4 de l’état de fait ci-dessus). Le grief est ainsi vain. 5.3 S’agissant de l’appréciation des preuves, l’appelant reproche à la police et au premier juge de n’avoir pas interrogé les médecins et de les avoir crus « sur parole ». Il ressort du rapport de police que les deux médecins consultés par l’appelant ont déclaré n’avoir jamais prescrit les médicaments mentionnés par les ordonnances incriminées. Point n’est besoin d’instruire plus avant ce point, tant il apparaît évident que le Dr [...] ne saurait établir une ordonnance pour un médicament qui n’est pas vendu en Suisse (sous l’appellation mentionnée), pas plus que le Dr [...] ne remplirait une ordonnance sur un formulaire utilisé pour prescrire des rendez-vous en indiquant au surplus l’appellation d’un médicament d’une manière totalement illisible, tout cela pour un patient auquel il ne voulait rien prescrire.

- 14 - Il est vrai que l’instruction n’a pas permis d’élucider de quelle manière la première ordonnance falsifiée, datée du 3 avril 2018, a pu être faxée depuis un numéro de raccordement correspondant à un appareil de la réception de l’Hôpital et que l’historique des envois de cet appareil n’existait plus au moment du dépôt de sa plainte par l’Hôpital. On peine ainsi, de prime abord, à comprendre comment le prévenu aurait pu envoyer cette ordonnance depuis le fax de l’Hôpital. L’appelant n’a raisonnablement pas pu contourner le guichet de la réception pour faire usage du fax en présence d’employés, qui lui auraient à l’évidence interdit cette démarche. De même, il apparaît invraisemblable que la réception d’un hôpital reste vacante, du moins suffisamment longtemps pour qu’un profane puisse faire usage d’un moyen technologique aussi élaboré qu’un fax. Il y a bien plutôt lieu de retenir que l’appelant a su convaincre au moins un réceptionniste d’envoyer le fax pour lui. On ne peut pas en dire plus, puisque le journal, soit le relevé des opérations, de l’appareil n’a pas été produit et ne peut plus l’être, faute d’avoir été conservé. Peu importe toutefois, dès lors que l’usage du fax est établi et que l’opérateur en question ne saurait de toute manière, comme déjà relevé, qu’avoir été un employé de l’Hôpital. Il n’est donc pas déterminant que le dossier ne comporte pas de relevé des opérations qui révélerait qui avait fait usage de l’appareil pour les opérations en cause, singulièrement pour celle du début du mois d’avril 2018. Cela étant, il n’en reste pas moins que le prévenu est incriminé, d’abord, par le fait que l’ordonnance datée du 3 avril 2018 (P. 19/2) lui était destinée, même s’il n’a pas voulu prendre à la pharmacie les médicaments figurant sur cette ordonnance. Il est mis en cause, ensuite, par le fait que, comme déjà relevé, le Corticorten ® est un médicament qui n’est pas commercialisé sous cette appellation en Suisse et que les pages Google qui concernent ce remède sont toutes en portugais, langue maternelle du prévenu. Or, il a été retrouvé sur l’ordinateur de ce dernier la trace d’une recherche sur ce médicament effectuée au moyen de ce moteur. De plus, le document falsifié correspond en de nombreux points à

- 15 un certificat d’incapacité antérieurement délivré au prévenu par le Dr [...] (cf. P. 5), le 12 février 2018. A cela s’ajoute que le document daté du 3 avril 2018 comporte une faute d’orthographe (ordennance au lieu d’ordonnance) et qu’il ressort des nombreuses correspondances du prévenu que celui-ci maîtrise très mal l’orthographe en français (cf. not. ses lettres des 26 avril et 30 juillet 2018, sous P. 19/2). Enfin, il est en litige avec les médecins de l’Hôpital, dont il met en cause les compétences, de sorte qu’il a un intérêt à ce que l’on puisse reprocher à ceux-ci d’établir des ordonnances pour des médicaments qui ne sont pas adéquats. Ces éléments convergents sont suffisants pour retenir que c’est le prévenu qui a établi cette ordonnance. S’agissant de la seconde ordonnance, non datée mais envoyée le 23 avril 2018, également par fax (P. 19/2), il s’agit à la base d’un document destiné à inscrire les rendez-vous pris en radiologie, établi par le Dr [...] en faveur du prévenu. Ce document a été falsifié et le nom illisible d’un médicament y a été ajouté. Cette fausse ordonnance a été adressée à la Pharmacie [...], qui a demandé des explications à l’Hôpital. Or, dans une lettre datée du 26 avril 2018 et reçue le 1er mai 2018 par l’Hôpital, le prévenu fait lui-même le lien entre un refus de consultation qui lui avait été opposé le 29 mars 2018, des poursuites pour des factures qu’il considère ne pas devoir et l’incompétence alléguée du Dr [...] dans le suivi de son problème médical (P. 19/2). Tous ces éléments convergents suffisent à retenir que le prévenu a également établi cette fausse ordonnance. 5.4 Cela étant, comme l’affirme l’appelant, la perquisition de son ordinateur n’a pas permis de trouver de trace des documents falsifiés, même s’il a l’habitude de scanner ses documents médicaux; il n’a pas voulu obtenir ces médicaments à la pharmacie; aucune expertise graphologique en lien avec la seconde ordonnance n’a été établie. Pour autant, ces faits ne sont pas suffisants pour que des doutes sérieux sur son implication dans la création de ces deux faux puissent être retenus,

- 16 compte tenu de l’ensemble des autres éléments convergents qui l’incriminent, exposés ci-dessus. 5.5 Un document délivré à un patient par un hôpital, notamment public, ayant pour objet une incapacité de travail ou une prescription médicale, constitue un certificat au sens légal, dès lors qu’il porte sur la situation de l’usager (cf. Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 et 10 ad art. 252 CP). Pour ce qui est du dessein de l’auteur, les actes incriminés ont été commis pour améliorer sa situation au sens de l'art. 252 CP dans le litige qui l’opposait alors à l’Hôpital et, dans une moindre mesure, afin d’obtenir des médicaments auxquels il n’avait pas droit. Les éléments constitutifs du faux dans les certificats sont ainsi réalisés. Partant, il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée pour ce chef de prévention, seul en cause. 6. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour-amende est adéquate, tant au regard de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 et 47 CP) que de sa situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP). Il en va de même de l’amende prononcée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 et 106 al. 1 CP). Enfin, la durée du délai d’épreuve du sursis a été fixée au minimum légal (art. 44 al. 1 CP). 7. Le CD contenant des éléments extraits de l’ordinateur du prévenu saisi sous fiche n° 10420 constitue une pièce à conviction (art. 192 CPP), versée au dossier à ce titre (art. 192 al. 1 CPP). Partant, ce support de données doit être maintenu au dossier plutôt que détruit, contrairement à ce que demande l’appelant. 8. Me Ludovic Tirelli sera désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel (art. 133 CPP). En effet, les lacunes de l’appelant en français et ses difficultés à comprendre les enjeux de la cause dirigée contre lui, révélées à l’audience d’appel, commandent de

- 17 considérer qu’il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure (art. 130 let. c et 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP). 9. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP); ces frais incluent ceux du prononcé du 17 novembre 2020, par 550 francs. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de 280 min, ce qui correspond à des honoraires de 840 fr., et une durée d’activité d’avocate stagiaire de 205 minutes, y compris l’audience d’appel, par 40 minutes, ce qui correspond à des honoraires de 376 francs. Au total d’honoraires de 1'216 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation d’avocate stagiaire de 80 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 1'422 fr., débours et TVA compris. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 50, 106 et 252 CP; 132, 133, 135 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que S.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats; II. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à fr. 20.- (vingt); III. condamne S.________ à une amende de fr. 200.- (deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 2 (deux) jours; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des éléments extraits de l’ordinateur de S.________ saisi sous fiche no 10420; VI. met les frais de justice, par fr. 2'800.-, à la charge de S.________". III. Me Ludovic Tirelli est désigné en qualité de défenseur d’office de S.________ pour la procédure d’appel. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'422 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Ludovic Tirelli. V. Les frais de la procédure d'appel, par 3'032 fr., y compris l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de S.________.

- 19 - VI. L’indemnité de défense d’office allouée à Me Ludovic Tirelli au chiffre IV ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par S.________ dès que sa situation financière le permet. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 20 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour S.________), - Hôpital [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population (S.________, [...].1985), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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