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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.014922

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,083 Wörter·~5 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 229 PE18.014922/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 avril 2021 __________________ Présidence de Mme BENDANI, présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Pierre H. Blanc, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 4 février 2021 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu coupable de complicité de brigandage, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 (dixhuit) mois sous déduction de 70 (septante) jours de détention subie avant jugement et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 30 septembre 2019 (II), a également condamné L.________ à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours en cas non-paiement fautif de celle-ci (III), a constaté que L.________ a subi 27 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 14 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et que cette mesure soit inscrite au registre SIS Schengen (V), a ordonné le maintien au dossier au titre de la pièce à conviction du CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique inventorié sous fiche 24106 (VI), a mis les frais de justice, par 15'683 fr. 50, à la charge de L.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 6'216 fr. 45 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII), vu l’annonce du 4 février 2021 par laquelle L.________ a déclaré faire appel de ce jugement, vu la déclaration de retrait d’appel déposée le 7 avril 2021 par L.________ (P. 53), vu l’avis du 9 avril 2021 par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a pris acte du retrait d’appel de L.________ et rayé la cause du rôle sans frais de deuxième instance,

- 3 vu la liste d’opérations de Me Pierre H. Blanc, produite le 14 avril 2021 (P. 56), vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de L.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185),

que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]),

qu’en l'espèce, Me Pierre H. Blanc, défenseur d’office de L.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 2h20 d’activité (P. 56/1), que le temps allégué est raisonnable et peut être admis,

qu’il y a ainsi lieu d’allouer au défenseur d’office de L.________ une indemnité correspondant à des honoraires par 420 fr. (2h20 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 8 fr. 40 et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 33 fr., ce qui totalise 461 fr. 40 ; attendu que les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP

- 4 - [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________, par 461 fr. 40, seront mis à la charge de ce dernier qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 461 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre H. Blanc pour la procédure d’appel. II. Les frais de la présente procédure, par 901 fr. 40, incluant l’indemnité d’office prévue au chiffre I ci-dessus, sont mis à la charge de L.________. III. L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon le chiffre I cidessus dès que sa situation financière le permettra. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre H. Blanc, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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