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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.014428

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·15,973 Wörter·~1h 20min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 10 PE18.014428-ARS/GIN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience des 25 et 26 mars 2024 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur de choix à Montreux, appelant et intimé, B.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, W.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, E.________, prévenu, représenté Me Christelle Farquet, défenseur de choix à Monthey, appelant et intimé, Z.________, partie plaignante, représentée par Me Rémy Wyler, conseil de choix à Lausanne, appelante, intimée et intimée par voie de jonction,

- 26 - MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, appelant, intimé et intimé par voie de jonction, et M.________, prévenu, représenté par Me Christophe Borel, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé, Q.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 27 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 mars 2023, rectifié le 28 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré Q.________ des chefs de complicité de gestion déloyale aggravée et de prévention de corruption privée active et (I), a libéré B.________ du chef de prévention de corruption privée passive (II), a libéré M.________ du chef de prévention de corruption privée active (III), a libéré W.________ du chef de prévention de corruption privée active (IV), a libéré E.________ du chef de prévention de corruption privée active (V), a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée, de blanchiment d’argent et de corruption privée passive (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (VII), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur 18 mois et a fixé la durée du délai d’épreuve à 5 ans (VIII), a constaté que B.________ s’est rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée, de corruption privée active et de complicité de corruption privée passive (IX), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (X), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur 15 mois et a fixé la durée du délai d’épreuve à 5 ans (XI), a constaté que M.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie, de complicité de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres (XII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2020 par le Juge de police du Lac, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement (XIII), a constaté qu’il a passé 6 jours en zone carcérale dans des conditions illicites et a ordonné que

- 28 - 3 jours soient déduits cette peine à titre de réparation du tort moral subi (XIV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre XIII et a fixé la durée du délai d’épreuve à 3 ans (XV), a renoncé à la révocation du sursis octroyé le 7 mai 2020 par le Juge de police du Lac, au prononcé d’un avertissement et à la prolongation du délai d’épreuve fixé dans dit jugement (XVI), a en outre condamné M.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 2'000 fr. et a dit qu’en cas de nonpaiement fautif, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours (XVII), a constaté que W.________ s’est rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (XVIII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 20 février 2018 par le Ministère public cantonal Strada et le 24 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (XIX), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé la durée du délai d’épreuve à 3 ans (XX), a en outre condamné W.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 2'000 fr. et a dit qu’en cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours (XXI), a constaté que E.________ s’est rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (XXII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (XXIII), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé la durée du délai d’épreuve à 2 ans (XXIV), a en outre condamné E.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 1'800 fr. et a dit qu’en cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution sera de 18 jours (XXV), a rejeté les conclusions civiles de la Z.________ à l’égard de Q.________ (XXVI), a dit qu’I.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de la Z.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 87'000 fr., à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % l’an dès le 13 juillet 2018 (XXVII), a dit qu’I.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'077 fr. 50, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % dès le 14 juillet 2020 (XXVIII), a dit que

- 29 - B.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'038 fr. 75, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % dès le 14 juillet 2020 (XXIX), a dit que M.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'346 fr. 25, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % dès le 14 juillet 2020 (XXX), a dit que W.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'346 fr. 25, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % dès le 14 juillet 2020 (XXXI), a dit que E.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'346 fr. 25, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5% dès le 14 juillet 2020 (XXXII), a dit qu’I.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 53'537 fr. 70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (XXXIII), a dit que B.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 26'768 fr. 85, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (XXXIV), a dit que M.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'922 fr. 90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (XXXV), a dit que W.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'922 fr. 90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (XXXVI), a dit que E.________ est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'922 fr. 90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (XXXVII), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par M.________ à hauteur de 5'000 fr. en faveur de la Z.________ (cf. jgt, p. 76) (XXXVIII), a prononcé une créance compensatrice en faveur de l’Etat à l’encontre d’I.________ et B.________, solidairement entre eux, à hauteur 87'000 fr., sous réserve de restitution du montant qui serait effectivement remboursé à la Z.________ au titre des dommages et intérêts fixés sous chiffre XXVII ci-dessus (XXXIX), a pris acte de la cession de créance de la Z.________ en faveur de l’Etat figurant en page 32 des

- 30 conclusions civiles déposées le 7 mars 2023 (XL), a ordonné la confiscation des montants séquestrés sur les comptes n° [...], par 4'919 fr. 70, et n° [...], par 7'690 fr. 65, ouverts auprès de [...] au nom d’I.________, lesquels ont été transférés sur le compte n° [...] ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom de l’Etat de Vaud et a ordonné l’allocation desdits montants à la Z.________ jusqu’à concurrence des montants qui leur ont été alloués sous chiffres XXVII à XXXVII ci-dessus (XLI), a ordonné la confiscation du montant séquestré sur le compte n° [...], par 3'419 fr. 99, ouvert auprès de [...] SA au nom d’I.________ et a ordonné l’allocation dudit montant à la Z.________ jusqu’à concurrence des montants qui leur ont été alloués sous chiffres XXVII à XXXVII ci-dessus (XLII), a ordonné la confiscation du montant séquestré sur le compte n° [...], par 3'327 fr. 60, ouvert auprès de la [...] au nom d’I.________ et a ordonné l’allocation dudit montant à la Z.________ jusqu’à concurrence des montants qui leur ont été alloués sous chiffres XXVII à XXXVII ci-dessus (XLIII), a ordonné la confiscation du montant séquestré sur le compte [...] ouvert auprès de la [...] au nom de S.________ SA, à hauteur du montant maximal de 7'000 fr., et a ordonné l’allocation dudit montants à la Z.________ jusqu’à concurrence des montants qui leur ont été alloués sous chiffres XXVII à XXXVII ci-dessus (XLIV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des CD et du disque dur répertoriés sous fiches nos 5050, 5086, 5098, 5099, 5140 et 5157 (XLV), a rejeté les requêtes d’I.________, de B.________, de Q.________, de W.________ et de E.________ en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP (XLVI), a arrêté l'indemnité due à Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office de Q.________, à 23'265 fr. 85, débours, vacations et TVA compris, étant précisé que 10'395 fr. 80 ont déjà été versés, et a laissé cette indemnité à la charge de l’Etat (XLVII), a arrêté l’indemnité due à Me Christophe Borel, défenseur d’office de M.________, à 32'887 fr. 40, débours, vacations et TVA compris (XLVIII), a mis la moitié des frais, par 26'738 fr., à la charge d’I.________ (XLIX), a mis le quart des

- 31 frais, par 13'369 fr., à la charge de B.________ (L), a mis le douzième des frais, par 37'718 fr. 70, à la charge de M.________, montant qui comprend l’indemnité arrêtée sous chiffre XLVII ci-dessus (LI), a mis le douzième des frais, par 4'456 fr. 35, à la charge de W.________ (LII), a mis le douzième des frais, par 4'456 fr. 35, à la charge de E.________ (LIII). B. Par annonce du 20 mars 2023, puis déclaration motivée du 6 juin 2023, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, les chiffres VI, VII, VIII, XXVII, XXVIII, XXXIII, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI et XLIX du dispositif étant annulés, et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense de première instance. Par annonce du 20 mars 2023, puis déclaration motivée du 9 juin 2023, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, les chiffres X, XI, XXVII, XXIX, XXXIV, XXXIX et L du dispositif étant annulés, à la levée du séquestre prononcé sur le compte n° [...] ouvert auprès de [...] au nom de S.________ SA et à l’allocation d’une indemnité de 68'279 fr. 20 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation pour complicité de gestion déloyale aggravée à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 70 fr. le jour, alternativement à une peine privative de liberté de 12 mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, les chiffres XXVII, XXIX, XXXIV, XXXIX et L du dispositif étant annulés, à la levée du séquestre prononcé sur le compte n° [...] ouvert auprès de [...] au nom de S.________ SA et à l’allocation d’une indemnité de 50'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Plus subsidiairement, il a conclu à sa condamnation pour complicité de gestion déloyale aggravée, corruption privée active et complicité de corruption privée passive à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant

- 32 - 3 ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, les chiffres XXVII, XXIX, XXXIV, XXXIX et L du dispositif étant annulés, et à la levée du séquestre prononcé sur le compte n° [...] ouvert auprès de la [...] au nom de S.________ SA. En toute hypothèse, il a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité, dont le montant ne sera pas inférieur à 10'000 fr., pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité, dont le montant ne sera pas inférieur à 10'000 fr., pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Par annonce du 31 mars 2023, puis déclaration motivée du 5 juin 2023, la Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à la réforme des chiffres XXVII à XXXII de son dispositif, en ce sens qu’I.________, B.________ et E.________ sont condamnés à lui payer immédiatement la somme de 54'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juillet 2018, solidairement entre eux, qu’I.________, B.________ et W.________ sont condamnés à lui payer immédiatement la somme de 23'000 fr. avec intérêts à 5 % l‘an dès le 13 juillet 2018, solidairement entre eux, qu’I.________, B.________ et M.________ sont condamnés à lui payer immédiatement la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % ‘an dès le 13 juillet 2018, solidairement entre eux, cette somme intégrant en ce qui concerne M.________ le montant de 5'000 fr. dont il s’est déclaré débiteur lors des débats, qu’I.________, B.________, E.________, W.________ et M.________ sont condamnés à lui payer immédiatement la somme de 16'155 fr. avec intérêts à 5 % l‘an dès le 14 juillet 2020,

- 33 solidairement entre eux. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme des chiffres XXVII à XXXII du dispositif, en ce sens qu’I.________, B.________, E.________, W.________ et M.________ sont condamnés à lui payer immédiatement la somme de 87'000 fr. avec intérêts à 5 % l‘an dès le 13 juillet 2018, solidairement entre eux, cette somme intégrant en ce qui concerne M.________ le montant de 5'000 fr. dont il s’est déclaré débiteur lors des débats et qu’I.________, B.________, E.________, W.________ et M.________ sont condamnés à lui payer immédiatement la somme de 16'155 fr. avec intérêts à 5 % l‘an dès le 14 juillet 2020, solidairement entre eux. En toute hypothèse, elle a requis l’allocation d’une indemnité pour ses frais d’avocat en procédure d’appel, à la charge d’I.________, de B.________, de E.________, de W.________ et de M.________, solidairement entre eux ou solidairement selon ce que justice dire. Par annonce du 3 avril 2023, puis déclaration motivée du 6 juin 2023, W.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, principalement, à la réforme des chiffres XIII, XIX, XX, XXI, XXXI, XXXVI, XLVI et LII de son dispositif, en ce sens qu’il est acquitté, qu’il n’est débiteur d’aucun montant à l’endroit de la Z.________ à titre de dommages et intérêts et d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, qu’une indemnité de 38'487 fr. 78 lui est allouée pour ses frais de défense en première instance et que le frais de procédure le concernant sont laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis une indemnité de 5'000 fr. pour ses frais de défense en procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres XXXI, XXXVI et XLVI du dispositif, en ce sens qu’il n’est débiteur d’aucun montant à l’endroit de la Z.________ à titre de dommages et intérêts, qu’il est débiteur de celle-ci d’un montant de 1'500 fr. au sens de l’art. 433 CPP et qu’une indemnité de 30'000 fr. lui est allouée pour ses frais de défense en première instance. Par ailleurs, il a requis une indemnité de 3'000 fr. pour ses frais de défense en procédure d’appel. Par annonce du 4 avril 2023, puis déclaration motivée du 6 juin 2023, E.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, principalement, à la réforme des chiffres XXIII, XXIV, XXV, XXXII, XXXVII, XLVI et LIII de son dispositif, en ce sens qu’il est acquitté, qu’il n’est

- 34 débiteur d’aucun montant à l’endroit de la Z.________ à titre de dommages et intérêts et d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, qu’une équitable indemnité lui est allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres XXXII, XXXVII et XLVI du dispositif, en ce sens qu’il n’est débiteur d’aucun montant à l’endroit de la Z.________ à titre de dommages et intérêts, qu’il est débiteur de celle-ci d’un montant de 1'500 fr. au sens de l’art. 433 CPP et qu’une indemnité de 30'000 fr. lui est allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. En toute hypothèse, il a également requis une équitable indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel Par annonce du 5 avril 2023, puis déclaration motivée du 6 juin 2023, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, dans le sens suivant : - Q.________ est condamné pour complicité de gestion déloyale aggravée et corruption privée active à une peine pécuniaire de 180 joursamende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 3'000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en de non-paiement fautif ; - W.________ est condamné pour complicité de gestion déloyale aggravée et corruption privée active à une peine pécuniaire de 280 joursamende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire subie, et à une amende de 3'500 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en de non-paiement fautif, peine entièrement complémentaire aux ordonnances rendues le 20 février 2018 par le Ministère public cantonal Strada et le 24 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; - E.________ est condamné pour complicité de gestion déloyale aggravée et corruption privée active à une peine pécuniaire de 280 joursamende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire subie, et à une amende de 4’000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en de non-paiement fautif ;

- 35 - - M.________ est condamné pour tentative d’escroquerie, complicité de gestion déloyale aggravée, faux dans les titres et corruption privée active à une peine pécuniaire de 350 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 8 jours de détention provisoire subie et 3 jours pour la détention dans des conditions illicites, et à une amende de 2'500 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en de non-paiement fautif, peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 7 mai 2020 par le Juge de police du Lac du canton de Fribourg. En outre, un avertissement est prononcé et le délai d’épreuve fixé par cette autorité est prolongé d’une année ; - I.________ est condamné pour gestion déloyale aggravée, blanchiment d’argent et corruption privée passive à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel portant sur 15 mois, avec délai d’épreuve de 5 ans ; - B.________ est condamné pour complicité de gestion déloyale aggravée, corruption privée active et complicité de corruption privée passive à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis partiel portant sur 12 mois, avec délai d’épreuve de 5 ans, peine partiellement complémentaire à l’ordonnance rendue le 27 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et entièrement complémentaire au jugement rendu le 5 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ; - une créance compensatrice de 80'000 fr. est prononcée à l’endroit d’I.________, celle-ci étant allouée à la Z.________. Il est pris acte de la cession à l’Etat, par ladite fondation, de sa créance civile correspondante. Les séquestres sur les sommes de 4'919 fr. 70 et 7'690 fr. 65 déposées sur le compte n° IBAN [...] ouvert auprès de [...] au nom de l’Etat de Vaud, de 3'419 fr. 99 déposée sur le compte n° [...] ouvert auprès de [...] SA au nom d’I.________ et de 3'327 fr. 60 déposée sur le compte n° [...] ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom d’I.________ sont maintenus jusqu’à paiement complet de la créance compensatrice ou jusqu’à saisie par l’Office des poursuites compétent ; - une créance compensatrice de 7’000 fr. est prononcée à l’endroit de B.________, celle-ci étant allouée à la Z.________. Il est pris acte de la cession à l’Etat, par ladite fondation, de sa créance civile

- 36 correspondante. Le séquestres sur la somme de 7'000 fr. déposée sur le compte n° L.5355.50.38 ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom de S.________ SA est maintenu jusqu’à paiement complet de la créance compensatrice ou jusqu’à saisie par l’Office des poursuites compétent ; - les frais de procédure sont mis à la charge d’I.________, de B.________, de W.________, de E.________, de M.________ et de Q.________ proportionnellement à leur culpabilité respective. Le 19 juillet 2023, M.________ a déposé un appel joint, concluant, sous suite de frais et indemnité, principalement à la réforme des chiffres XII, XIII, XVII et XXX du dispositif du jugement, en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie et de complicité de gestion déloyale aggravée, qu’il est condamné à une peine clémente pour faux dans les titres, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans au maximum et que les conclusions civiles de la Z.________ à son égard sont rejetées. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffres XXX du dispositif, en ce sens que la Z.________ est renvoyée à agir au civil. En tout hypothèse, il a conclu à la réforme des chiffres XXXV et LI, en ce sens qu’il est libéré, à l’égard de celle-ci, de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et que les frais de procédure le concernant sont, partiellement et dans une proportion qui correspondra au nombre d’infractions dont il aura été libéré, mis à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire de [...], I.________ est né le [...] 1964 à [...], au [...]. Il a effectué sa scolarité primaire et secondaire

- 37 dans ce pays. Ses parents se sont séparés lorsqu’il avait neuf ans et son père est venu s’établir en Suisse. Quelques années plus tard, en 1981, I.________ s’est installé définitivement chez ce dernier, tandis que sa mère est restée au [...]. Après avoir obtenu un diplôme de l’école d’ingénieur en électrotechnique, I.________ s’est marié une première fois en 1985, union dont sont issus trois enfants. Il a divorcé en 1998 et s’est remarié deux ans plus tard avec son actuelle épouse, mère de trois enfants. Ils ont eu un enfant commun. Pour des raisons personnelles et familiales, le couple a décidé de porter le nom de l’épouse. En 2003, I.________ a créé une société d’installation technique, qui a fait faillite en 2011. Après un passage en qualité de directeur d’[...], il a travaillé pendant deux ans chez [...] à [...]. Après la fermeture du site, il a été engagé par deux sociétés comme contrôleur des installations électriques, tâche pour laquelle il avait reçu une autorisation en 1989. Il a ainsi travaillé pour N.________ Sàrl et [...] SA. L’emploi dans la première entreprise a pris fin en mai 2019. En outre, I.________ a dirigé la raison individuelle AV.________ non-inscrite au Registre du commerce. En parallèle à ses activités professionnelles, I.________ est entré au conseil de la paroisse de [...] en 2004, pour ensuite œuvrer en qualité de décan, soit représentant des paroisses au sein de la J.________, en qualité de bénévole. Il a en outre été vice-président du comité de cette [...] et du conseil de la Z.________ pendant neuf ou dix ans, également en qualité de bénévole. Il est également président de l’association V.________, active dans la promotion des [...]. Le prévenu œuvre également pour une association qu’il a fondée et qui se nomme [...], active dans l’organisation d’évènements. En parallèle, il a été élu au conseil communal de [...]. Il a fondé la section du L.________, dans le but de gérer sa campagne électorale. Actuellement, I.________ travaille à 20 % pour la société [...] Sàrl, à 40% pour la société [...] SA et à 40% pour [...] SA. Ses revenus bruts s’élèvent à 118'800 fr. brut par an, soit quelque 8'400 fr. net par mois environ. Il verse un loyer mensuel de 1'400 francs. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 400 francs. Il n’a ni fortune, ni dette.

- 38 - L’extrait du casier judiciaire suisse d’I.________ ne contient aucune inscription. 1.2 Originaire de [...], B.________ est né le [...] 1979 à [...], au [...]. Il est séparé de son épouse, à qui il verse une pension alimentaire de 2'000 fr. par mois. B.________ est le fondateur de différentes sociétés portant le nom de [...]. La société T.________ Sàrl, dont il est resté l’associé-gérant président jusqu’au 6 février 2020, possède un bien immobilier en location à [...] et gère différentes stations-services dans le canton de Vaud, notamment à [...]. La société N.________ Sàrl, dont il est encore l’associégérant, est active dans le domaine des installations électriques. Enfin, la société S.________ SA, dont il est toujours le président du conseil d’administration, a pour but toutes activités dans le domaine de la construction. B.________ se verse un salaire de 7'000 fr. brut par mois, versé treize fois l’an. Il est également copropriétaire d’une maison avec son frère dont la valeur est d’environ 1'600'000 fr., avec une hypothèque de 1'400'000 fr., de deux immeubles à [...] et à [...] avec son autre frère, et, finalement, d’un appartement à [...]. Tous ces biens immobiliers sont loués pour des revenus immobiliers nets de 30'000 fr. par an. Il vit actuellement avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il a eu deux enfants. Ses charges se composent d’un loyer mensuel de 1'300 fr. et d’une prime d’assurance-maladie de 340 fr. par mois. L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes : - 14.05.2013, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : 10 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation ; - 27.06.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : 60 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 1'200 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation ;

- 39 - - 05.03.2021, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois : 100 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans pour emploi répété d’étrangers sans autorisation. 1.3 Originaire d'[...], Q.________ est né le [...] 1964 à [...], en [...]. Il est arrivé en Suisse en 1990 avec un baccalauréat technique. Il est marié depuis 1996 et père de quatre enfants nés entre 1999 et 2011. Après avoir travaillé comme électricien dans différentes entreprises, il s’est lancé dans sa propre activité en 1993 en créant, à [...], [...], puis, en 2007, la société [...] Sàrl, toutes deux actives dans le commerce d’articles en cuir. En 2010, il a fondé la société F.________ Sàrl avec pour but toutes activités en lien avec la menuiserie dans le secteur de la construction. Il a par la suite laissé son épouse gérer [...] Sàrl, tandis qu’il se concentrait sur l’activité de F.________ Sàrl. Il est propriétaire d’une maison achetée en 2007 à [...], hypothéquée à hauteur de 480'000 francs. Il a actuellement repris une activité au sein de [...] Sàrl pour un salaire de 6'000 fr. par mois L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ ne contient aucune inscription. 1.4 Originaire du [...], M.________ est né le [...] 1977 dans ce pays. Il est le cadet d’une famille de six enfants. Il est arrivé en Suisse en 1993 en tant que réfugié politique. En 1997, il est retourné au Kosovo pour soutenir ses parents pendant la guerre civile. Il est revenu en Suisse en 1998, année durant laquelle il s’est marié, et a bénéficié d’un permis B en 1999. Dès 2000, il a travaillé comme manœuvre sur des chantiers et comme soudeur dans des ateliers. Entre 2001 et 2004, il a travaillé à [...] pour ensuite revenir à [...] avant de s’installer à [...]. Il a divorcé en 2004 et, l’année suivante, s’est installé, avec sa nouvelle compagne, à [...], puis à [...]. Le couple, désormais séparé, a eu deux enfants nés en 2007 et 2014. En juin 2016, M.________ a créé la société P.________ Sàrl, active dans la construction de façades et de fenêtres, ainsi que dans les travaux de serrurerie et de vitrerie. Il l’a revendue en juin 2018 pour un montant de 6'000 fr. et a créé la société [...] Sàrl, ayant pour but la construction métallique. Il est actuellement salarié de sa propre entreprise, [...] Sàrl et

- 40 se verse un salaire d’environ 4'700 fr. net par mois, 13e salaire en sus lorsque les finances le permettent. Il verse une contribution d’entretien de 1'270 fr. par mois pour ses enfants. Son loyer mensuel se monte à 1'360 fr., charges et place de parc comprises, et sa prime d’assurance maladie à 498 fr. par mois. L’extrait du casier judiciaire suisse de M.________ contient une condamnation prononcée le 7 mai 2020 par le Juge de police du Lac à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. 1.5 Originaire du [...], W.________ est né le [...] 1978 à [...], au [...]. Il est le neuvième d’une famille de dix enfants. Il a été élevé dans son pays d’origine et a suivi une scolarité obligatoire et deux ans de gymnase. A 18 ans, il est venu en Suisse comme réfugié politique. Après quelques cours de français, il a commencé un apprentissage de ferblantier-couvreur à [...], sans le terminer. Il a ensuite travaillé dans la restauration, puis comme aide électricien à partir de fin 1999. En 2006, il a créé une société offshore, [...], active dans le bâtiment, qui a toutefois rapidement périclité. En 2007, il a fondé la société [...] Sàrl, active dans la plâtrerie peinture, et l’a revendue en 2012 à l’un de ses associés. En 2013, il a créé D.________ SA, active dans la plâtrerie peinture, dont la faillite a été prononcée en novembre 2022. Il en était le président du conseil d’administration, en détenait les actions et la dirigeait. Il était également associé dans la société [...] SA, active dans l’immobilier, et de [...] SA, dont son épouse est l’administratrice. W.________ s’est marié en 2003. Il a deux enfants âgés de 8 et 12 ans. Il travaille actuellement au sein de la société [...] SA et perçoit un salaire de 7'200 fr. net, versé treize fois l’an. Il vit, avec sa famille, dans une maison achetée en 2017, hypothéquée à hauteur de 750'000 francs. Il possède également un appartement à [...], hypothéqué à hauteur de 230'000 fr. et loué pour 1'350 fr. par mois.

- 41 - L’extrait du casier judiciaire suisse de W.________ contient les inscriptions suivantes : - 20.02.2018, Ministère public cantonal Strada : 10 joursamende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour injure ; - 24.01.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation. 1.6 Ressortissant du [...], E.________ est né le [...] 1967 à [...], au [...]. Il est le cinquième d’une famille de dix enfants. Il a effectué toute sa scolarité dans son pays origine, puis des études universitaires qu’il a toutefois dû abandonner pour des raisons politiques. Il a travaillé dans la construction jusqu’en 1997, puis a servi dans la protection civile jusqu’en 2000, avant de retourner dans le domaine de la construction. Il s’est marié en 2004 et, l’année suivante, a rejoint son épouse en Suisse. Il a obtenu un permis B. Le couple a eu deux enfants nés en 2005 et 2007. Jusqu’en 2012, E.________ a travaillé pour diverses entreprises de construction dans le canton de Vaud. Au mois de décembre 2012, il a créé la société O.________ Sàrl, active dans ce domaine. Il est salarié de son entreprise et perçoit un salaire de 8'300 fr. brut par mois. Son épouse est également employée par sa société pour un salaire de 5'000 fr. par mois. Le couple a acquis une maison à [...] en 2016 pour un montant de 700'000 francs. Sa dette hypothécaire est de 1'500'000 francs. Le couple est également propriétaire d’un appartement au [...] acquis en 2010 pour 50'000 euros. L’extrait du casier judiciaire suisse de E.________ ne contient aucune inscription. 2. Préambule 2.1 La Z.________ et le chantier [...] à [...]

- 42 - La Z.________ (ci-après : Z.________) est une fondation ecclésiastique basée à [...], ayant notamment pour but l’apport d’aides aux associations paroissiales catholiques romaines du canton de Vaud à édifier des constructions paroissiales. Elle est en particulier financée par la J.________ (ci-après : J.________), institution de droit public vaudois dotée de la personnalité morale assurant les relations de l’Eglise catholique romaine avec l’Etat de Vaud, ainsi que sa gestion financière et administrative. Elle a déposé plainte le 13 juillet 2018, en relation avec les faits exposés cidessous. Dès le printemps 2011, la Z.________ a entamé diverses mesures en vue de procéder à la rénovation intérieure et extérieure d’un bâtiment de sa propriété érigé sur la parcelle sise [...] à [...]. Par acte du 6 juin 2012, le conseil de la Z.________ a mandaté le bureau d’architecture U.________ SA (ci-après : U.________), basé à [...], aux fins d’établir une étude de faisabilité visant à illustrer les options de réaménagement possibles, respectivement valoriser les surfaces à disposition. Dans le cadre d’une séance survenue le 29 avril 2015, le conseil de la Z.________ a formalisé son accord de principe à entreprendre les travaux projetés par U.________, estimés à quelque 5'650'000 francs. Afin d’assurer la conduite opérationnelle du projet, notamment ses relations avec les entreprises susceptibles de se voir soumissionner, respectivement adjuger des lots de travaux sur le chantier, la Z.________ s’est dotée d’une commission de construction interne, désignée sous l’acronyme « CC.________ », formant ses décisions par consensus, sans voix prépondérante de l’un ou l’autre de ses membres. Lors de la séance du conseil de la Z.________ du 27 janvier 2016, la CC.________ s’est vu attribuer les tâches suivantes (cf. P. 5/4) : « - valider la liste des entreprises en prévoyant au minimum 3 soumissionnaires par lot ; - négocier et valider toute offre respectant le devis général ;

- 43 - - établir, négocier et valider avant signature les contrats de mandataires et d’entreprises ; - choisir entre plusieurs options techniques respectant le devis général ; - engager les moyens administratifs ou juridiques contre des tiers dans le cadre des travaux ; - autoriser le responsable immobilier et mobilier à la prise de décisions techniques tributaires du bon avancement de l’avancement des travaux, avec un devoir d’information immédiat à la CC.________ ; - réceptionner les ouvrages à la fin des travaux. » Au cours de cette séance, ont été désignés comme membres de la CC.________ les personnes suivantes : - I.________, alors vice-président du conseil de la Z.________ et vice-président du comité de la J.________ ; - K.________, alors décan de la J.________, membre du conseil de la Z.________ ainsi que du comité de la J.________ ; - R.________, alors secrétaire générale de la Z.________ et de la J.________ ; - G.________, alors responsable du patrimoine immobilier et mobilier de la J.________, avec mandat de représenter la Z.________ en sa qualité de maître de l’ouvrage. En vue d’assurer une distribution équitable des lots des travaux à réaliser sur le chantier, la CC.________ et U.________ ont défini une procédure d’adjudication en plusieurs étapes, consistant chronologiquement à : - permettre aux deux entités précitées de proposer de potentielles entreprises soumissionnaires, regroupées dans une liste sous forme de tableau Excel ; - confier à la CC.________ le choix des entreprises soumissionnaires sur la base de la liste précitée ;

- 44 - - adresser les soumissions concernées aux entreprises soumissionnaires retenues en leur impartissant un délai pour adresser leur offre à la Z.________ ; - confier à un membre de la CC.________ et un représentant d’U.________ l’ouverture de toutes les offres reçues à l’expiration du délai imparti et l’établissement d’un procès-verbal y relatif ; - confier à U.________ l’analyse de la capacité matérielle des entreprises à réaliser le cahier des charges de la soumission, l’analyse technique des offres réceptionnées, les éventuelles corrections arithmétiques des prix soumis et les éventuelles demandes de renseignements auprès des entreprises soumissionnaires, à charge pour lui de conduire des séances de pré-adjudication technique avec les représentants des entreprises concernées, respectivement dresser le procès-verbal y relatif ; - confier à U.________ l’établissement d’un tableau comparatif des diverses offres analysées et lui permettre de soumettre à la CC.________ ses préférences ; - confier à la CC.________ le choix des entreprises soumissionnaires destinées à participer aux négociations financières, à charge pour elle de conduire des séances de pré-adjudication financière avec les représentants des entreprises concernées afin d’y négocier et fixer leur offre définitive, respectivement dresser le procès-verbal y relatif ; - confier à la CC.________ les délibérations et le choix final de l’entreprise adjudicataire à la lumière du meilleur rapport qualité-prix, ainsi que l’établissement du procès-verbal d’adjudication y relatif ; - confier à U.________ l’établissement du contrat liant la Z.________ à l’entreprise adjudicataire, respectivement des éventuels avenants nécessaires au gré des aléas du chantier ; - confier successivement le contrôle des factures présentées par les entreprises adjudicataires à U.________, à G.________ et à la/au secrétaire général(e) de la Z.________ avant paiement par cette dernière. Par courriel du 27 novembre 2015, conformément au processus par étapes décrit ci-dessus, G.________ a adressé à I.________ et

- 45 à R.________, en leur qualité de membres de la CC.________, la liste des potentielles entreprises soumissionnaires envisagées par U.________ sur le chantier [...] à [...], sous forme d’un tableau Excel. A la suite de la délivrance du permis de construire dans le courant du mois de juillet 2016, la Z.________ a confié la direction des travaux à U.________. Le mandat a été finalisé dans un contrat à forme SIA 1001/1 le 4 octobre 2016, respectivement signé, pour U.________, par les administrateurs KV.________ et X.________, pour la Z.________, par I.________ et K.________. 2.2 Le « groupe » S.________ et ses liens avec I.________ B.________ a notamment fondé les sociétés suivantes : - le 3 mai 2011, T.________ Sàrl (anciennement [...]), alors basée à [...], dont il a toujours été l’associé gérant, active dans le domaine de l'électricité, des télécommunications et de l'informatique, mais aussi l'exploitation ou la gestion de tous commerces, en particulier une stationservice sise [...] à [...] ; - le 18 décembre 2014, S.________ SA, alors basée à [...], dont il a toujours été le président du conseil d’administration, ayant pour but toutes activités dans le domaine de la construction ; - le 4 janvier 2016, N.________ Sàrl, basée à [...], dont il est resté l’associé gérant président jusqu’au 6 février 2020, ayant pour but toutes installations électriques et l'étude de projets. Dès le 27 janvier 2016, I.________ a été engagé à 20 % en qualité de responsable technique au sein de N.________ Sàrl. Parallèlement, il s’est vu délivrer une autorisation générale d’installer et de contrôler des

- 46 installations à courant fort par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : ESTI) pour ladite société à raison du taux d’occupation précité. Dès le 13 avril 2016, I.________ a augmenté son taux d’activité au sein de N.________ Sàrl à 60 %, percevant désormais un salaire annuel brut de 97'200 francs. Son autorisation générale d’installer et de contrôler des installations à courant fort délivré par l’ESTI a été modifiée en conséquence. 3. Activité délictueuse 3.1 Le plan A tout le moins dès le début de l’année 2016, I.________ et B.________ ont décidé de profiter secrètement de la position hiérarchique du premier nommé au sein de la Z.________ et de la J.________ et de son rôle au sein de la CC.________ pour favoriser l’adjudication de travaux à l’une ou l’autre des entreprises contrôlées par B.________ en échange d’un avantage indu au bénéfice d’I.________, mais aussi pour favoriser l’adjudication de travaux à des entreprises contrôlées par des connaissances de B.________, en échange d’un avantage indu à se partager. Plutôt que de négocier à la baisse, ou encore plus à la baisse le montant des adjudications, I.________ a ainsi convenu avec B.________ de solliciter des entrepreneurs disposés à entrer dans le système corruptif le versement d’une rétrocession illicite occulte d’une fraction du montant de l’adjudication, à se répartir au préjudice de la Z.________. Afin de mener à bien le projet délictueux fomenté avec B.________, I.________ a induit de multiples entorses à la procédure d’adjudication des travaux en plusieurs étapes convenue entre la CC.________ et U.________ détaillée sous chiffre 2 ci-dessus, dans les circonstances décrites ci-après. 3.2 Les premières démarches d’I.________ pour la mise à exécution du plan Dès le début de l’année 2016, afin de lui permettre d’exercer son influence de manière optimale, au prétexte de mettre « plus à l’aise »

- 47 les représentants des entreprises concernées, I.________ s’est employé à convaincre les autres membres de la CC.________ de renoncer à la participation des représentants d’U.________ aux séances de préadjudication financière, nonobstant le fait qu’il appartenait aux intéressés d’établir le contrat final. C’est ainsi qu’il a obtenu que le contrat signé le 4 octobre 2016 avec U.________ contienne un chiffre 10 prévoyant que « conformément au souhait du mandant, les séances d’adjudication finales se font sans la présence de l’architecte » et que « le choix de l’entreprise adjudicataire ainsi que les conditions financières finales, soit la négociation des dernières conditions, relèvent uniquement de la responsabilité du Maître de l’Ouvrage ». Parallèlement, I.________ a obtenu qu’il soit renoncé à mandater des bureaux techniques afin de procéder au contrôle de la bienfacture et de l’adéquation des coûts en phase d’exécution de divers travaux prévus sur le chantier. Afin de faciliter la fixation de la commission illicite occulte destinée à être versée par les entrepreneurs qui intégreraient le système corruptif imaginé avec B.________, au prétexte de simplifier les choses, I.________ s’est également employé à convaincre les autres membres de la CC.________ d’adjuger les travaux aux entreprises retenues sur la base d’un montant forfaitaire plutôt qu’au métré. Afin d’assurer la capacité financière des entrepreneurs concernés à verser l’avantage indu après l’adjudication des travaux, I.________ a en outre convaincu les autres membres de la CC.________ de mettre en place un plan de paiement aux entreprises adjudicataires indépendant de l’avancement des travaux, sans qu’aucune garantie financière ne soit sollicitée desdites entreprises. 3.3 L’intercession de B.________ Le 13 avril 2016, jour même de l’augmentation de son taux d’activité au sein de N.________ Sàrl, I.________ a entériné les accords secrets avec B.________ décrits sous chiffre 2 ci-dessus par la signature d’une « convention d’affaire » avec S.________ SA et N.________ Sàrl, prévoyant le versement d’une commission variable de 4 % ou 6 % fonction que le montant de l’affaire amenée par I.________ à l’une ou l’autre de ces deux sociétés porte sur plus ou moins de 2'000'000 fr., stipulant un effet

- 48 rétroactif au 1er janvier 2016. Parallèlement, I.________ et B.________ ont convenu de se répartir le montant des rétrocessions illicites occultes perçues au gré de l’entrée d’autres entreprises dans le système corruptif mis en place, à raison de 60 % pour le premier et 40 % pour le second. Dans le but de se donner un moyen de pression supplémentaire pour réclamer l’avantage indu, I.________ et B.________ ont convenu de faire signer aux représentants des entreprises entrés dans le système corruptif une pseudo-convention entérinant les accords illicites pris. C’est ainsi qu’au début du mois de mars 2016, I.________ a confectionné un document modèle intitulé « convention d’affaire irrévocable », reprenant les grandes lignes de la « convention d’affaire » conclue le 13 avril 2016 avec S.________ SA et N.________ Sàrl susmentionnée, prévoyant, à l’origine, le versement d’une « commission (…) à hauteur de 16 % net jusqu’à concurrence de 2'000'000 fr. et de 12 % dès 2'100'000 fr. sur chaque affaire amenée directement ou indirectement suite à un contact ou démarche établis par S.________ SA, M. B.________ », à verser « totalement à la signature du contrat ou mandat et au plus tard à réception du premier acompte de l’affaire ». Ce document modèle prévoyait une entrée en vigueur au 1er mai 2016. Par courriel du 17 mai 2016, I.________ a adressé ce document à B.________, en l’invitant à le « compléter » et à le faire « signer par [s]es partenaires ». Dans l’intervalle, I.________ a manœuvré pour assurer l’adjudication de travaux sur le chantier [...] à [...] à l’une des sociétés contrôlées par B.________, dans les circonstances décrites sous chiffre 3.4.1 ci-dessous. De son côté, B.________ a fait savoir à plusieurs entrepreneurs de sa connaissance actifs dans le domaine du bâtiment qu’au vu de sa position auprès du maître de l’ouvrage, l’un de ses contacts - en l’occurrence I.________ - pouvait favoriser l’octroi de travaux à leur entreprise sur ledit chantier, moyennant le versement, en mains de S.________ SA, d’une rétrocession occulte correspondant à 10 % du montant de l’adjudication obtenue. Afin de les convaincre d’accepter sa proposition et lors même qu’il n’en avait pas la garantie, B.________ leur a assuré que les éventuelles plus-values ou les heures de régie

- 49 supplémentaires qu’ils présenteraient dans le cadre du chantier seraient acceptées sans difficultés. C’est ainsi que B.________, profitant notamment de leur présence régulière dans les locaux de sa station-service lausannoise, a tour à tour approché les personnes suivantes : - E.________, associé gérant d’O.________ Sàrl, basée à [...], notamment active dans le domaine de tous travaux de construction, de démolition et de rénovation dans le domaine du bâtiment ; - W.________, administrateur de D.________ SA, alors basée à [...], principalement active dans le domaine de la direction et l'exécution de travaux de construction ; - M.________, lequel œuvrait alors en qualité d’indépendant, notamment dans le domaine de la pose de fenêtres ; - A.________, associé gérant d’Y.________ Sàrl, basée à [...], exploitant une menuiserie-ébénisterie. B.________ a ensuite communiqué les coordonnées des intéressés, respectivement de leurs entreprises, à I.________. A l’exception d’A.________ (cf. infra ch. 3.4.5), tous ont accepté le système corruptif proposé par B.________. C’est ainsi qu’à des dates indéterminées dans le courant du printemps 2016, E.________ et W.________, agissant en leur qualité respective de représentant d’O.________ Sàrl et D.________ SA, ont chacun signé la convention qui leur a été présentée par B.________ sur le modèle préparé par I.________, dont le titre a été modifié en « convention d’affaires irrévocable ». Les pourcentages liés à la commission illicite initialement prévus sur ledit modèle ont toutefois été revus à la baisse pour se monter à 10 % jusqu’à concurrence de 2'000'000 fr. et à 6 % dès 2'100'000 fr. pour O.________ Sàrl, respectivement à 10 % et 8 % pour D.________ SA. L’entrée en vigueur a quant à elle été repoussée au 15 mai 2016. En vue de permettre à B.________ de lui reverser sa part des avantages indus obtenus, I.________ lui a remis des bulletins de versement correspondant à divers comptes bancaires sur lesquels il avait le contrôle. En outre, en vue de lui assurer un moyen de pression supplémentaire sur les intéressés au moment de leur réclamer la rétrocession occulte, les

- 50 deux hommes ont convenu qu’I.________ le tiendrait informé des acomptes versés par la Z.________ aux entreprises adjudicataires impliquées dans le système corruptif. 3.4 Les entreprises impliquées 3.4.1 N.________ Sàrl - Installations électriques - Lot n° 38 Par courriel du 28 janvier 2016, I.________ a transmis à G.________ une version modifiée de la liste des potentielles entreprises soumissionnaires envisagées par U.________, dans laquelle l’accusé a ajouté les sociétés T.________ Sàrl, eu égard à la soumission du lot n° 38 relatif aux installations électriques, et S.________ SA, eu égard aux soumissions des lots n° 52 relatif aux revêtements de sols synthétiques, n° 53 relatif aux carrelages et faïences et n° 54 relatif aux parquets. Par courriels des 17 février, 26 juillet et 27 juillet 2016, par l’intermédiaire de C.________, U.________ a conséquemment transmis les soumissions relatives aux lots n° 38, 52 et 54 à l’adresse électronique [...] communiquée par I.________. A réception de la soumission relative au lot n° 38, plutôt que de le faire au travers de T.________ Sàrl, B.________ l’a traitée au travers de N.________ Sàrl, avec l’aide d’I.________. C’est ainsi que le 4 mars 2016, alors même que la soumission ne lui avait pas été formellement adressée, N.________ Sàrl a adressé à la Z.________ une offre portant sur un montant total net de 590'000 francs. Le 8 mars 2016, I.________ et X.________, représentant U.________, ont procédé à l’ouverture des offres reçues pour le lot n° 38 et dressé le procès-verbal y relatif, y faisant figurer par erreur S.________ SA en lieu et place de N.________ Sàrl. Afin d’éviter de se voir reprocher son conflit d’intérêt, I.________ a tu à U.________, ainsi qu’aux autres membres de la CC.________, les relations qu’il entretenait avec B.________. C’est ainsi qu’il leur a en particulier caché le fait que depuis le 27 janvier 2016, il bénéficiait d’un contrat de travail à 20 % en qualité de responsable technique au sein de

- 51 - N.________ Sàrl et que depuis la date précitée, il bénéficiait d’une autorisation générale d’installer et de contrôler des installations à courant fort délivré par l’ESTI pour ladite société. Par courriel du 10 mars 2016, afin de permettre à B.________ de se préparer au mieux aux prochaines étapes du processus d’adjudication, I.________ lui a communiqué l’offre la moins chère et l’offre la plus chère présentées à la Z.________ par les entreprises concurrentes à N.________ Sàrl, dont il avait eu connaissance deux jours plus tôt. Le 15 avril 2016, après avoir analysé les différentes offres relatives au lot n° 38, par l’intermédiaire de C.________, U.________ a fait savoir à G.________ et I.________ qu’il retenait cinq entreprises susceptibles de participer aux négociations ultérieures, au rang desquelles ne figurait pas N.________ Sàrl. Le 18 avril 2016, I.________ a adressé à G.________ un courrier électronique pour lui faire savoir que pour sa part, il n’en retenait que quatre et que N.________ Sàrl figurait parmi ses préférences. Alors même qu’elle n’était pas la moins-disante, il a affirmé que N.________ Sàrl disposait de « bonnes références » et que sa liste divergeait « pour de bonnes raisons ». Il a en outre averti G.________ qu’il ferait « la même chose » avec les autres entreprises concernées par les soumissions. Ce faisant, il a tu à son interlocuteur la conclusion de la convention secrète passée le 13 avril 2016 avec N.________ Sàrl (cf. supra ch. 3.3). Le 19 mai 2016, s’est tenue la séance de pré-adjudication technique, en présence de C.________ et de X.________, représentant U.________, de B.________, luimême accompagné de son chef de chantier [...], ainsi que d’un représentant de la société tierce [...] SA, bureau d’ingénieur collaborant avec la Z.________. Le 30 mai 2016, I.________ a adressé un courriel à K.________ et G.________ proposant de ne convoquer que les responsables de N.________ Sàrl pour les travaux d’électricité à la séance de préadjudication financière prévue le 6 juin 2016, ce à quoi ses interlocuteurs se sont pliés. Ce jour-là, peu avant la séance, par message téléphonique, afin de lui permettre de faire la meilleure impression possible auprès des autres membres de la CC.________, I.________ a donné consigne à B.________ de « proposer un prix forfaitaire arrondi à 530'000 fr. », d’indiquer que

- 52 - « l’entreprise existait depuis 6 ans » et qu’elle avait « l’habitude de faire des transformations avec des appartements habités ». ll l’a également invité à dire que sa société « assumait ses responsabilités » et qu’elle était « toujours présente aux besoins ». La séance de pré-adjudication financière s’est tenue en présence d’I.________, K.________, G.________ et B.________. Suivant les consignes de son co-accusé, ce dernier a accepté de réduire l’offre définitive de N.________ Sàrl au montant forfaitaire net arrondi à 530'000 francs. Dans le cadre des discussions qui ont suivi, nonobstant le scepticisme manifesté par G.________, I.________ a joué de son influence hiérarchique auprès des autres membres de la CC.________, profité de la confiance qu’ils lui manifestaient, de leur inexpérience et de leur passivité pour les convaincre d’attribuer les travaux à N.________ Sàrl. S’appuyant sur sa formation d’électricien, il leur a notamment assuré qu’il se portait « garant » de cette entreprise. Par courrier du 16 juin 2016, les travaux d’électricité pour le chantier [...] ont ainsi été adjugés par la Z.________ à N.________ Sàrl pour le montant forfaitaire net de 530'000 fr., sous la signature d’I.________ et de R.________. Cependant, U.________ a commencé à nourrir des doutes eu égard à la régularité du processus d’adjudication des travaux en faveur de N.________ Sàrl. C’est ainsi qu’en date du 8 juillet 2016, au cours d’une séance réunissant plusieurs envoyés de la Z.________ et d’U.________, les représentants de ce dernier ont fait savoir qu’ils « s’interroge[aient] sur les compétences » de N.________ Sàrl et qu’ils craignaient des « liens avec un représentant de la Z.________ ». Personnellement visé, I.________ a mensongèrement contesté tout conflit d’intérêt, persistant à taire l’existence de la convention conclue le 13 avril 2016 avec S.________ SA et N.________ Sàrl. Peu après, agissant pour le compte d’U.________, C.________ a averti G.________ qu’I.________ disposait d’une autorisation générale d’installer et de contrôler des installations à courant fort délivré par l’ESTI pour N.________ Sàrl. Comme G.________ lui avait demandé des explications, I.________ lui a répondu mensongèrement que ce n’était que pour « dépanner », arguant fallacieusement que le contrôleur habituel était « en train de finir sa formation ». Par courriel du 12 juillet 2016, I.________ a achevé de convaincre G.________ de finaliser le processus

- 53 d’adjudication des travaux à N.________ Sàrl en lui indiquant qu’il fallait « donner la chance à cette entreprise jeune mais qui assum[ait] ses engagements ». Ce faisant, il l’a encore assuré qu’il en « port[ait] l’entière responsabilité ». C’est ainsi que le 27 décembre 2016, U.________ a établi le contrat liant la Z.________ à N.________ Sàrl. A la suite de l’ajout d’une tâche, celui-ci a finalement porté sur un montant total forfaitaire net augmenté à 536'000 francs. Il a notamment été co-signé par I.________. 3.4.2 O.________ Sàrl - Maçonnerie - Lot n° 24 A une date indéterminée dans le courant du printemps 2016, B.________, I.________ et E.________ se sont réunis dans les locaux de la station-service du premier nommé pour évoquer les travaux de maçonnerie à réaliser sur le chantier [...] à [...]. I.________ s’est engagé auprès de E.________ à ce que la soumission y relative lui parvienne. C’est ainsi que le 25 avril 2016, nonobstant le fait que cette société ne figurait pas dans la liste des potentielles entreprises soumissionnaires envisagées par U.________, que les soumissions avaient déjà été adressées aux entreprises retenues avec délai au 29 mars 2016 et que le procès-verbal de l’ouverture des offres du 31 mars 2016, effectuée en présence d’I.________, mentionnait déjà 13 entreprises, ce dernier a sollicité de C.________ qu’U.________ adresse également la soumission concernant le lot n° 24 relatif aux travaux de maçonnerie à S.________ SA. Comme C.________ ne s’était pas encore exécuté, I.________ l’a relancé par courriel du 27 avril 2016. C.________ s’est finalement plié à l’exigence de l’accusé par courriel du 28 avril 2016. Par courriel du 29 avril 2016, B.________ a transmis la soumission concernée à O.________ Sàrl. Dans les jours qui ont suivi, dans les locaux de la stationservice susmentionnée, E.________ a sollicité d’I.________ diverses informations pour l’aider à la remplir. Le 18 mai 2016, soit largement hors du délai initial, O.________ Sàrl, par l’intermédiaire de [...], a adressé une offre portant sur un montant total net de 594'994 fr. 05. Le 24 mai 2016, alors même que cette opération incombait à U.________, sans en informer les autres membres de la CC.________, I.________ a mis en œuvre, hors présence des représentants d’U.________, une séance de pré-adjudication

- 54 technique avec E.________. Le 30 mai 2016, il a adressé un courriel à K.________ et G.________ proposant de ne convoquer que les responsables d’O.________ Sàrl pour les travaux de maçonnerie à la séance de préadjudication financière. Le 1er juin 2016, feignant de vouloir faire jouer la concurrence, il a adressé un nouveau courriel à G.________ lui indiquant qu’il se « demand[ait] » s’il était possible de « caser » une autre société lors de la séance de pré-adjudication financière prévue le 7 juin 2016 « par principe d’égalité et choix ». Ce faisant, il a ajouté qu’il était « convaincu de [sa] proposition » concernant O.________ Sàrl. Par courriel du 5 juin 2016, il a adressé à G.________ le procès-verbal de la séance de préadjudication technique qu’il avait mise en œuvre sans les représentants d’U.________. G.________ n’a finalement pas adressé d’autres invitations à la séance de pré-adjudication financière. Ladite séance s’est tenue le 7 juin 2016 en présence d’I.________, de G.________ et de E.________, au terme de laquelle ce dernier a accepté de réduire l’offre définitive d’O.________ Sàrl au montant forfaitaire net de 583'000 francs. Par courriel du 22 juin 2016, G.________ a toutefois averti I.________ que cette forfaitisation des travaux de maçonnerie pouvait ne pas être financièrement optimale pour la Z.________ et lui a rappelé que l’offre d’O.________ Sàrl devait de surcroît encore être contrôlée par U.________. Le même jour, I.________ lui a répondu que dans la mesure où « le forfait [était] fait sur la base de la soumission et son contenue [sic] », il « ne vo[yait] pas le risque et l’existance [sic] des prestations qui ne ser[aient] pas exécutés [sic] » ; le cas échéant, I.________ y voyait « une légèretée [sic] de la part d’U.________ dans les préparations des soumissions ». Finalement, tout en lui exposant plus précisément la problématique concernée, G.________ a proposé à I.________ d’en converser oralement au cours d’une séance prévue le 27 juin 2016. Dans l’intervalle, par courriel du 24 juin 2016, U.________, représenté par C.________, a adressé à G.________ un comparatif concernant le lot relatif aux travaux de maçonnerie, intégrant O.________ Sàrl. Par courriel du 30 juin 2016, G.________ l’a fait suivre à I.________. Par réponse du même jour, nonobstant le fait qu’il ne disposait d’aucun élément lui permettant d’étayer ses affirmations, I.________ a affirmé à G.________ qu’O.________ Sàrl était une « entreprise de qualité, honnête et consciencieuse, fiable et souple ». S’agissant de la problématique liée à la

- 55 forfaitisation, il l’a rassuré en lui indiquant tenir des représentants d’O.________ Sàrl que « le forfait garanti[ssait] une ligne », que celui-ci « t[enait] compte du contenu de la soumission » et que « le travail qui n’[était] pas effectué ne sera[it] en aucun cas facturé ». Ce faisant, il a ajouté que « franchement, [il] ne vo[yait] pas où [était] le risque dans ce cas », concluant qu’il « serai[t] d’avis de décider pour O.________ concernant la maçonnerie ». Le 14 juillet 2016, nonobstant le fait que la séance de pré-adjudication financière avait déjà été tenue, U.________ a mis en œuvre la séance de pré-adjudication technique qui lui incombait selon le processus par étapes décrit sous chiffre 2.1 ci-dessus ; y ont participé C.________ et X.________ pour U.________, ainsi que [...] pour O.________ Sàrl. Dans le cadre des discussions qui ont suivi, I.________ a continué à jouer de son influence hiérarchique auprès des autres membres de la CC.________ et profité de la confiance qu’ils lui manifestaient, de leur inexpérience et de leur passivité pour les convaincre d’attribuer les travaux à O.________ Sàrl. Par lettre de la Z.________ du 22 juillet 2016, datée par erreur du 22 juin 2016, signée par I.________ et R.________, la société précitée s’est vu confirmer l'adjudication des travaux pour le montant forfaitaire net de 583'000 francs. I.________ en a informé B.________. Le 23 novembre 2016, U.________ a établi le contrat liant la Z.________ à O.________ Sàrl. A la suite de quelques révisions, celui-ci a finalement porté sur un montant total forfaitaire net réduit à 548'741 fr. 75. Il a notamment été co-signé par I.________. Le 19 janvier 2017, sur la base du montant de l’adjudication de 583'000 fr. mentionné dans la lettre de la Z.________ datée par erreur du 22 juin 2016, B.________ a fait adresser par S.________ SA à O.________ Sàrl une facture de 58'300 fr. avec une échéance au 18 février 2017, faisant mensongèrement état d’une « prestation de service dans le cadre de la construction ». Le 1er février 2017, la Z.________ a versé à O.________ Sàrl un acompte de 116'600 francs. Par SMS du 27 février 2017, I.________ en a averti B.________. Ce dernier a ensuite réclamé à E.________ le versement de la rétrocession illicite convenue. C’est ainsi qu’en date du 16 mars

- 56 - 2017, E.________ a fait verser depuis le compte n° [...] ouvert au nom d’O.________ Sàrl auprès de [...] (ci-après : [...]) une première partie de la rétrocession illicite, à hauteur de 20'000 fr., sur le compte n° [...] ouvert au nom de S.________ SA auprès du même établissement bancaire, sur lequel B.________ bénéficiait d’un droit de signature individuel. Les 1er et 30 mai 2017, la Z.________ a respectivement fait verser à O.________ Sàrl deux nouveaux acomptes de 80'700 fr. et 85'200 francs. Par SMS du 1er juin 2017, I.________ a requis de G.________ qu’il lui adresse « un tableau de la situation à jour des paiements aux entreprises » adjudicataires des travaux. Par courriel du 2 juin 2017, il lui a précisé qu’il lui importait de savoir ce qui avait été « payé et quand et à qui ». Après que G.________ s’est exécuté, par SMS du 7 juin 2017, I.________ a transmis le tableau des paiements concerné à B.________. Tout en lui indiquant que « l’ensemble des paiements [avaient] été exécutés » par la Z.________, il l’a invité à « récupére[r] [s]on dû » et à « liquide[r] pour [lui] aussi ». Suivant les consignes d’I.________, B.________ a réclamé à E.________ le versement du solde de la rétrocession illicite convenue. C’est ainsi qu’en date du 7 juillet 2017, E.________ a fait verser depuis le compte d’O.________ Sàrl un montant supplémentaire de 10'000 fr. sur le compte de S.________ SA. A une date indéterminée à la fin du mois de septembre 2017, I.________ a à nouveau sollicité de G.________ qu’il lui adresse le tableau des paiements effectués par la Z.________ au bénéfice des entreprises adjudicataires. L’intéressé s’est exécuté par courriel du 27 septembre 2017. Constatant que la Z.________ avait payé trois nouveaux acomptes à O.________ Sàrl, savoir 12'180 fr. 35 le 8 juin 2017, 85'200 fr. le 21 juillet 2017 et 71'800 fr. le 22 septembre 2017, I.________ en a informé B.________. Ce dernier a ensuite réclamé à E.________ le versement du solde de la rétrocession illicite. Finalement, le 13 décembre 2017, ce dernier a fait verser depuis le compte d’O.________ Sàrl une dernière somme de 24'000 fr. sur le compte de S.________ SA, portant à 54'000 fr. le montant total de l’avantage indu ainsi payé. Une partie de celui-ci a été transféré sur des comptes contrôlés par I.________ dans les circonstances décrites sous chiffre 3.5 ci-dessous. 3.4.3 D.________ SA - Plâtrerie et peinture - Lot n° 46

- 57 - Par courriel du 3 mai 2016, nonobstant le fait que cette société ne figurait pas dans la liste des potentielles entreprises soumissionnaires envisagées par U.________ et que les soumissions avaient déjà été adressées aux entreprises retenues avec délai au 29 avril 2016, I.________ a sollicité de C.________ qu’U.________ lui adresse personnellement la soumission concernant le lot n° 46 relatif aux travaux de plâtrerie et peinture. Dans un premier temps, C.________ n’y a pas donné suite. Le 10 mai 2016, I.________ et X.________, représentant U.________, ont procédé à l’ouverture des offres réceptionnées et dressé le procès-verbal y relatif, mentionnant 13 entreprises. Par courriel du 17 mai 2016, I.________ a néanmoins insisté auprès de C.________ pour qu’il lui adresse la soumission concernée. Ce dernier s’y est plié le même jour. Sans en avertir U.________ ni les autres membres de la CC.________, I.________ l’a transmise à B.________. Par courriels des 23 et 24 mai 2016, celui-ci a sollicité de C.________ un délai supplémentaire pour le dépôt de l’offre concernant la soumission relative aux travaux de plâtrerie et peinture. Parallèlement, par SMS du 24 mai 2016, afin de lui permettre de donner un ordre de grandeur à l’entrepreneur concerné, I.________ a indiqué à B.________ que s’agissant des travaux en question, il fallait « arriver » à 234'000 francs. Par réponse du 26 mai 2016, C.________ s’est étonné de la requête de B.________, dans la mesure où l’intéressé n’était pas censé disposer de la soumission en question, lui-même n’ayant par ailleurs pas « reçu le feu vert » du maître de l’ouvrage pour la lui adresser. B.________ a quand même transféré la soumission à W.________. Il lui a également communiqué les recommandations financières fournies par I.________. Le 26 mai 2016, alors même que le délai initial avait été fixé au 29 avril 2016 et que son entreprise n’avait jamais été formellement sollicitée, ni par la Z.________, ni même par U.________, W.________, agissant pour le compte de D.________ SA, a adressé à la Z.________ une offre portant sur un montant total net de 234'771 francs. Le 30 mai 2016, sans en informer les autres membres de la CC.________, à l’instar de ce qu’il avait fait pour O.________ Sàrl (cf. supra ch. 3.4.2) et alors même que cette opération incombait à U.________, I.________ a mis en œuvre, hors présence des représentants d’U.________, une séance de pré-adjudication technique avec W.________. Le même jour,

- 58 - I.________ a adressé un courriel à K.________ et G.________ proposant de ne convoquer que les responsables de D.________ SA pour les travaux de plâtrerie et peinture à la séance de pré-adjudication financière prévue le 7 juin 2016. Par courriel du 31 mai 2016, I.________ a annoncé à G.________ qu’il avait déjà analysé l’offre de D.________ SA. Le 1er juin 2016, feignant de vouloir faire jouer la concurrence, il a adressé un nouveau courrier électronique au précité lui indiquant qu’il se « demand[ait] » s’il était possible de « caser » une autre société lors de la séance de préadjudication financière prévue le 7 juin 2016 « par principe d’égalité et choix ». Ce faisant, il a toutefois ajouté qu’il était « convaincu de [sa] proposition » concernant D.________ SA. Par courriel du 5 juin 2016, il a adressé à G.________ le procès-verbal relatif à la séance de pré-adjudication technique qu’il avait mise en œuvre sans les représentants d’U.________. G.________ n’a finalement pas invité d’autres entreprises à la séance de pré-adjudication financière. Par SMS du 7 juin 2016, peu avant la tenue de ladite séance, I.________ a demandé à B.________ s’il avait « fait signer la convention » à W.________. Face à la réponse négative de l’intéressé, il lui a adressé un nouveau SMS l’enjoignant à le faire « signer rapidement », tout en lui assurant que les travaux seraient adjugés à D.________ SA aussitôt qu’il « di[rait] ok ». Le même jour, la séance de pré-adjudication financière s’est tenue en présence d’I.________, de G.________, de K.________ et de W.________, au terme de laquelle ce dernier a finalement accepté de réduire l’offre définitive de D.________ SA au montant forfaitaire net de 230'000 francs. Dans le cadre des discussions qui ont suivi, I.________ a joué de son influence hiérarchique auprès des autres membres de la CC.________, profité de la confiance qu’ils lui manifestaient, de leur inexpérience et de leur passivité pour les convaincre d’attribuer les travaux à D.________ SA. Par lettre du 16 juin 2016 de la Z.________, signée par I.________ et R.________, alors même qu’U.________ n’avait pas mis en œuvre la séance de pré-adjudication technique qui lui incombait conformément au processus par étapes décrit sous chiffre 2.1 ci-dessus, D.________ SA s’est vu confirmer l’adjudication des travaux pour le montant forfaitaire net de 230'000 francs. I.________ en a informé B.________. Le 31 janvier 2017,

- 59 - U.________ a finalement établi le contrat liant la Z.________ à D.________ SA, portant sur un montant forfaitaire net de 230'000 francs. Celui-ci a notamment été co-signé par I.________. Le 19 janvier 2017, sur la base du montant de l’adjudication de 230'000 fr. mentionné dans la lettre de la Z.________ du 16 juin 2016, B.________ a fait adresser par S.________ SA à D.________ SA une facture de 23'000 fr. faisant état d’une « prestation selon accord » avec une échéance au 18 février 2017, doublée d’une facture de 11'500 fr. libellée en des termes similaires, avec une échéance au même 19 janvier 2017. Le 24 mars 2017, la Z.________ a procédé au versement d’un acompte de 46'000 fr. en faveur de D.________ SA. Cependant, le 4 avril 2017, comme aucun paiement n’était encore survenu, B.________ a fait adresser par S.________ SA à D.________ SA une nouvelle facture faisant état d’une « prestation selon accord » de 11'500 fr., avec une nouvelle échéance au même 4 avril 2017. Le 11 avril 2017, W.________ a finalement fait verser depuis le compte n° [...] ouvert au nom de D.________ SA auprès de [...] une première partie de la rétrocession illicite convenue, à hauteur de 11'500 fr., sur le compte n° [...] ouvert au nom de S.________ SA auprès du même établissement bancaire. Les 30 mai, 21 juillet et 5 octobre 2017, la Z.________ a respectivement fait verser à D.________ SA trois nouveaux acomptes de 34'500 fr., 46'000 fr. et 49'514 fr. 80. Par SMS du 6 octobre 2017, constatant que W.________ n’avait pas encore fait le nécessaire pour s’acquitter du solde de la commission illicite, B.________ a sollicité I.________ de « regarde[r] avec G.________ [sic] pour des factures a [sic] D.________», lui indiquant espérer pouvoir « leur prendre l’argent qu’ils [leur] d[evai]ent ». Par SMS du même jour, I.________ lui a répondu que cela « [l]’arrangea[it] franchement » de « boucler cette affaire » et qu’il allait « relancer », tout en lui précisant qu’ « en général », la Z.________ était « à jour ». Par courriel du 6 octobre 2017, il a conséquemment sollicité de G.________ le tableau des paiements aux entreprises adjudicataires à jour. Celui-ci s’est exécuté le même jour, lui précisant que « dans l’ensemble les paiements [avaient été] respectés

- 60 selon les délais de facturation ». I.________ en a informé B.________, qui a ensuite réclamé à W.________ le versement du solde de la rétrocession illicite. Finalement, le 18 octobre 2017, ce dernier a fait verser depuis le compte de D.________ SA une seconde somme de 11'500 fr. sur le compte de S.________ SA, portant à 23'000 fr. le montant total de l’avantage indu ainsi payé. Une partie de celui-ci a été transféré sur des comptes contrôlés par I.________ dans les circonstances décrites sous chiffre 3.5 ci-dessous. 3.4.4 Consortium formé par P.________ Sàrl et F.________ Sàrl - Fenêtres et portes extérieures, menuiserie courante - Lot n° 27 A une date indéterminée dans le courant du printemps 2016, B.________, I.________ et M.________ se sont réunis dans les locaux de la station-service exploitée par le premier nommé pour évoquer les travaux de pose de fenêtres à réaliser sur le chantier [...] à [...]. I.________ s’est engagé auprès de M.________ à ce que la soumission y relative lui parvienne. Afin de donner de la contenance à ses activités en vue de l’adjudication des travaux concernés, ce dernier a entrepris de fonder une société distincte, active dans le domaine de la construction de façades et de fenêtres en tout genre, laquelle a vu le jour le 2 juin 2016 sous le nom de P.________ Sàrl, anciennement basée à [...]. L’intéressé a été institué associé gérant. Par courriel du 8 juin 2016, nonobstant le fait que cette société ne figurait pas dans la liste des potentielles entreprises soumissionnaires envisagées par U.________, qu’elle n’avait été fondée que six jours auparavant et qu’il ignorait tout de ses compétences, I.________ a sollicité de G.________ qu’U.________ adresse la soumission concernant le lot n° 27 relatif aux fenêtres, mais aussi aux portes extérieures et aux menuiseries courantes à P.________ Sàrl, la citant à tort sous la référence « [...] SA », mais fournissant les coordonnées de M.________. Par SMS du 16 juin 2016, I.________ a averti B.________ de cette démarche. U.________ s’est quant à lui exécuté le 17 juin 2016, par l’intermédiaire de C.________. Réalisant qu’il n’était pas en mesure d’assurer seul, au travers de P.________ Sàrl, l’ensemble des travaux en question, M.________ s’en est d’abord ouvert auprès de sa connaissance H.________, à la tête d’une entreprise active

- 61 dans le domaine du bâtiment, lequel a toutefois refusé de participer au système corruptif évoqué par l’accusé. Il s’est alors tourné vers son partenaire en affaires Q.________, associé gérant de la société tierce F.________ Sàrl, basée à [...], notamment active dans le domaine de la menuiserie. Au contraire d’H.________, Q.________ a accepté de prendre part au système corruptif évoqué par M.________ et s’est associé avec l’intéressé dans le cadre d’un consortium formé par P.________ Sàrl et F.________ Sàrl (ci-après : P.________-F.________), destiné à obtenir l’adjudication des travaux. Les deux hommes ont ouvert un compte commun n° [...] au nom des deux sociétés auprès de [...]. Comme M.________ manquait d’expérience, Q.________ a rempli seul une première version de la soumission relative au lot n° 27 adressée à P.________ Sàrl par U.________, parvenant à une offre d’un montant total net de plusieurs centaines de milliers de francs. Après que M.________ en a fait part à B.________, celui-ci l’a convaincu d’augmenter le montant de l’offre de plusieurs dizaines de milliers de francs. Le 15 juillet 2016, alors même que le délai avait été fixé au 8 juillet 2016, Q.________ et M.________ ont adressé à la Z.________ une première offre au nom de P.________-F.________ portant sur un montant total net de 409'348 fr. 70. Quelques jours plus tard, celle-ci s’étant révélée incomplète, les deux hommes ont adressé une nouvelle offre portant cette fois sur le montant total net de 416'847 fr. 60. Cette dernière a fait l’objet, conjointement avec 12 autres entreprises, du procès-verbal d’ouverture des offres du 18 juillet 2016, en présence, notamment, de G.________ et de X.________, mais en l’absence d’I.________. Le 11 novembre 2016, s’est tenue la séance de préadjudication technique, en présence de C.________ et X.________, représentant U.________, de M.________ et de Q.________. Par courriel du 14 novembre 2016, agissant par l’intermédiaire de C.________, U.________ a fait part à G.________ de ses réticences, relevant en particulier que P.________-F.________ « ne dispos[ait] pas d’une grande expérience dans les projets à valeur patrimoniale » et qu’il lui « sembl[ait] dès lors délicat de les recommander pour cette réalisation ». Nonobstant ces réserves, I.________ a convaincu G.________ de convoquer les représentants de

- 62 - P.________-F.________ à la séance de pré-adjucation financière prévue le 15 novembre 2016, parallèlement à trois autres entreprises soumissionnaires. Par SMS du 15 novembre 2016, quelques minutes avant ladite séance, alors même qu’il n’avait entrepris aucune démarche en ce sens, I.________ a mensongèrement affirmé à G.________ qu’il avait « pris des informations concernant P.________ de la part de la direction des travaux chantier Romande Energie » et que les représentants de cette dernière avaient été « enchantés du travail, respect des délais, disponibilité, souplesse et répondant » de l’entreprise concernée. Ce faisant, alors même qu’il n’en savait rien, I.________ a encore ajouté que « le fait que le produit vient de l’étranger n’ai [sic] pas vraiment un souci » et que les répondants de la société concernée « anticip[ai]ent les commandes afin de garder la maîtrise ». Lors de la séance proprement dite, M.________ et Q.________ ont accepté de réduire l’offre définitive de P.________-F.________ au montant forfaitaire net de 400'000 francs. Dans le cadre des discussions qui ont suivi, I.________ a joué de son influence hiérarchique auprès des autres membres de la CC.________ et profité de la confiance qu’ils lui manifestaient, de leur inexpérience et de leur passivité pour les convaincre d’attribuer les travaux à P.________-F.________. Toujours sans disposer du moindre élément objectif permettant de justifier ses propos, il a notamment persisté à présenter P.________-F.________ comme une entreprise « parfaite », ayant « de bonnes références ». Par lettre du 30 novembre 2016 de la Z.________, signée par I.________ et K.________, P.________-F.________ s’est vu confirmer l’adjudication des travaux pour le montant forfaitaire net de 400'000 francs. I.________ en a informé B.________. Le 20 janvier 2017, U.________ a finalement établi le contrat liant la Z.________ à P.________-F.________, portant sur un montant forfaitaire net de 400'000 francs. Celui-ci a notamment été co-signé par I.________. Il fera par la suite l’objet de divers avenants. Le 19 janvier 2017, sur la base du montant de l’adjudication de 400'000 fr. mentionné dans la lettre de la Z.________ du 30 novembre 2016, B.________ a fait adresser par S.________ SA à P.________ Sàrl une

- 63 facture de 40'000 fr. avec une échéance au 18 février 2017, faisant mensongèrement état d’une « prestation de service dans le cadre de la construction ». Le 21 février 2017, la Z.________ a versé à P.________- F.________ un premier acompte de 120'000 francs. Par SMS du 27 février 2017, I.________ en a averti B.________. Ce dernier a ensuite réclamé à M.________ le versement de la rétrocession illicite convenue. Cependant, craignant que celle-ci ne finisse par absorber le bénéfice à réaliser sur le chantier de manière trop conséquente, M.________ et Q.________ ont convenu de ne verser que 10'000 francs. Le 23 février 2017, M.________ et Q.________ ont fait verser depuis le compte n° [...] ouvert auprès de [...] au nom de P.________-F.________ une partie de la rétrocession illicite, à hauteur de 10'000 fr., sur le compte n° [...] ouvert au nom de S.________ SA auprès du même établissement bancaire, faisant porter à l’opération la référence mensongère de « frais de courtage ». Les 30 mai et 8 juin 2017, la Z.________ a versé deux acomptes respectifs de 120'000 fr. et 17'395 fr. 65 à P.________-F.________. Par SMS du 30 juin 2017, I.________ a conséquemment averti B.________ que « P.________ a[vait] déjà reçu 257'395 fr. 65 à ce jour ». Malgré le fait que P.________-F.________ a encore perçu divers autres acomptes de la Z.________ entre le 30 juin et le 2 octobre 2017, M.________ et Q.________ n’ont pas versé le solde de la rétrocession illicite réclamée par B.________. Dès le courant du mois d’octobre 2017, d’importantes difficultés sont apparues en lien avec l’exécution des travaux par P.________ Sàrl, laquelle, par l’intermédiaire de M.________, a finalement annoncé se retirer du chantier. Le 23 octobre 2017, agissant par l’intermédiaire de Q.________, F.________ Sàrl s'est engagée à reprendre seule les travaux. Dès lors, B.________ s’est tourné vers Q.________ pour réclamer le versement du solde de 30'000 fr. de la rétrocession illicite. Par SMS du 8 novembre 2017, ce dernier a toutefois fait savoir à B.________ qu’au vu des complications rencontrées avec M.________ sur le chantier, il ne s’acquitterait d’aucun montant supplémentaire. Le même jour, B.________ a fait suivre ce SMS à M.________ pour l’informer de la résistance manifestée par son ancien associé. Celui-ci lui a répondu qu’il verserait 15'000 fr. à Q.________ et qu’il s’acquitterait lui-même des 15'000 fr. restants. M.________ ne s’est toutefois pas

- 64 exécuté. Le 12 décembre 2017, comme le solde de la rétrocession illicite convenue n’avait toujours pas été versé, B.________ a fait adresser à P.________ Sàrl un « rappel » portant sur la somme de 30'000 fr., invoquant mensongèrement une « facture échue ». M.________ l’a fait suivre à Q.________. Dans les mois qui ont suivi, comme ce dernier refusait toujours de payer, B.________ l’a contacté téléphoniquement à plusieurs reprises pour réclamer le versement du solde de l’avantage indu. Ce faisant, il a tenté d’intimider son interlocuteur en évoquant le fait qu’il savait qui il était et qu’il connaissait l’emplacement des locaux de son entreprise. Se refusant toujours à payer, Q.________ a pris contact avec la Z.________ dans les circonstances décrites sous chiffre 3.6 ci-dessous. 3.4.5 Le cas particulier d’Y.________ Sàrl - Menuiserie intérieure et portes intérieures - Lots n° 48 et 49 Dans son courriel du 28 janvier 2016 à G.________ (cf. supra ch. 3.4.1),I.________ a également ajouté la société Y.________ Sàrl dans la liste des potentielles entreprises soumissionnaires eu égard aux lots n° 48 et 49 relatifs aux travaux de menuiserie intérieure). Le 12 avril 2016, la soumission y relative a conséquemment été adressée à A.________. Par SMS du 24 mai 2016, exploitant les informations obtenues dans le cadre de ses fonctions au sein de la CC.________, en vue de lui permettre de livrer un ordre de grandeur à A.________, I.________ a indiqué à B.________ que pour les travaux de menuiserie intérieure, il fallait « arriver » à une offre de 241'000 francs. Ce faisant, il lui a également livré les offres auxquelles il fallait « arriver » pour les travaux de ferblanterie, soit 19'000 fr., et les travaux d’isolation et étanchéité, soit 172'000 francs. Par SMS du 24 mai 2016, B.________ a alors sollicité d’I.________ de lui faire parvenir toutes les soumissions concernées. Par courrier électronique du 24 mai 2016, ce dernier a à son tour requis C.________ de les lui adresser. A réception, par courriel du 24 mai 2016, I.________ les a fait suivre à B.________. Il l’a enjoint de ne prendre « aucun contact avec l’architecte » et de lui « transmettre les noms des entreprises », en lui indiquant qu’il « demande[rait] à l’architecte d'envoyer les soumissions officiellement ». Après réception de la

- 65 soumission concernant les travaux de menuiserie intérieure et portes intérieures, A.________ a adressé une offre à la Z.________ portant sur un montant total net de 239'765 fr. 30. Par courriel du 8 juin 2016, I.________a sollicité de G.________ qu’U.________ convoque l’intéressé à la séance de pré-adjudication technique. Celle-ci s’est tenue le 21 septembre 2016 en présence de C.________ et X.________, représentant U.________, ainsi que d’A.________. A la suite des vérifications effectuées par U.________, A.________ a réduit son offre à 199'224 fr. 90. Toutefois, à une date indéterminée dans le courant du mois de septembre 2016, dans les locaux de sa station-service, se fondant sur les informations qui lui avaient été transmises par I.________, B.________ a indiqué à A.________ que son offre était « troisième sur la liste en termes de prix ». Il lui a proposé de participer au système corruptif mis en place avec I.________, en lui présentant un exemplaire de la « convention d’affaire irrévocable » préparée par ce dernier. A.________ a refusé. Le 4 octobre 2016, soit la veille de la séance de pré-adjudication financière, lors d’un échange de SMS, I.________ a demandé à B.________ s’il avait « parlé avec A.________ concernant demain. Le même jour, B.________ lui a demandé ce qu’il pouvait « propose[r] » à A.________. Exploitant les informations obtenues dans le cadre de ses fonctions au sein de la CC.________, I.________ lui a fait savoir que l’offre présentée par A.________ était « actuellement 8 % plus cher » que l’offre la plus basse de ses concurrents et que « lors de la séance de demain », il fallait qu’A.________ « fasse un dernier geste…. ». B.________ lui a répondu que s’il parvenait à faire adjuger les travaux concernés à Y.________ Sàrl, les deux hommes pourraient se partager « un 10 % » du montant de l’adjudication. En lui rappelant la clef de répartition de l’avantage indu à raison de 60 % et 40 % convenue entre les deux hommes, B.________ a en encore écrit à I.________ : « 6 et 4 comme d’ab [sic] ». B.________ a ensuite avisé I.________ qu’il était parallèlement entré en contact avec A.________, lequel, bien que disposé à réduire encore son offre de 10 %, s’était encore une fois refusé de s’acquitter de tout avantage indu. Il lui a fait savoir que ce dernier était d’accord de « faire un 10 », mais « qu’après il y a[urait] rien pour [eux] [sic] ». Cherchant, à fournir à B.________ des arguments complémentaires pour convaincre A.________ de rentrer dans le système

- 66 corruptif, I.________ l’a averti que : « son concurrent prendra l’affaire… » et que « s’il la v[oulait] aux prix de la concurrence il fa[llait] qu’il donne… ». Ce faisant, il l’a également enjoint de faire « attention à la discrétion… ». Il lui a encore indiqué qu’« au pire », il pouvait « négocie[r] au lieu de 10 % T.________ », une rétrocession illicite réduite à « 8 % ». Les deux hommes ont ensuite poursuivi la conversation dans le cadre d’un appel téléphonique. Cela étant, malgré les tentatives concertées de B.________ et d’I.________, A.________ n’a pas cédé. Malgré le fait que celui-ci n’a versé aucun avantage indu, les travaux relatifs au lots n° 48 et 49 ont finalement quand même été attribués à Y.________ Sàrl pour un montant forfaitaire net réduit à 186'927 francs. Nonobstant le refus d’A.________, à une date indéterminée peu après l’adjudication des travaux en faveur d’Y.________ Sàrl, cherchant néanmoins à obtenir un avantage indu, B.________ a fait adresser au premier nommé une facture portant sur un montant de quelque 18'600 fr., faisant mensongèrement état d’une « discussion pour le chantier [...]». A.________ a toutefois refusé de payer. 3.5 La ventilation des avantages indus 3.5.1 De la totalité des rétrocessions illicites encaissées Entre le 23 février et le 13 décembre 2017, sur la somme globale de 121'300 fr. réclamée aux représentants d’O.________ Sàrl, D.________ Sàrl et P.________-F.________, B.________ a fait encaisser des rétrocessions illicites pour un montant d’au moins 87'000 fr. sur le compte bancaire de S.________ SA (cf. supra ch. 3.4.2 à 3.4.4). Entre le 23 février et le 18 octobre 2017, sur les 87'000 fr. parvenus sur le compte n° [...] ouvert au nom de S.________ SA auprès de [...], B.________ en a ventilé au moins 80'000 fr. sur des comptes bancaires contrôlés par I.________, dans les circonstances détaillées sous chiffres 3.5.3 à 3.5.6 ci-dessous. Plutôt que d’en faire bénéficier la Z.________, I.________ a ensuite employé cet argent pour ses besoins personnels, respectivement ceux de sa mère.

- 67 - 3.5.2 De la rétrocession illicite versée au travers du consortium P.________-F.________ A réception des 10'000 fr. versés le 23 février 2017 au travers du consortium P.________-F.________ sur le compte de S.________ SA (cf. supra ch. 3.4.4), B.________ n’en a pas immédiatement fait bénéficier I.________, mais a employé les fonds pour les besoins de l’exploitation de S.________ SA. 3.5.3 De la ventilation des rétrocessions illicites sur le compte de l’association L.________ Par SMS du 14 mars 2017, dans la mesure où il n’avait encore rien reçu nonobstant les premiers acomptes octroyés aux entreprises concernées, I.________ a informé B.________ qu’il « comptai[t] vraiment d’avoir [sic] les versements ce mois ». Ce faisant, il lui a demandé de « fai[re] vraiment le nécessaire ». Par SMS du même jour, alors même qu’en date du 23 février 2017, une rétrocession illicite de 10'000 fr. avait déjà été versée par M.________ et Q.________ sur le compte de S.________ SA (cf. supra 3.4.4 et 3.5.2), B.________ a mensongèrement répondu à I.________ qu’il n’avait « toujour rrien recu pour [...] [sic] » et lui a promis qu’aussitôt qu’un versement « entr[ait] », il le lui « transfère[rait] de suite ». Le 22 mars 2017, soit 6 jours après le premier versement de 20'000 fr. opéré le 16 mars 2017 par E.________ au travers d’O.________ Sàrl (cf. supra ch. 3.4.2), B.________ a fait verser par S.________ SA la somme de 15'000 fr. sur le compte n° IBAN [...] ouvert auprès de [...] (ciaprès : [...]) au nom du L.________, sur lequel I.________ disposait d’un droit de signature individuelle. Le 29 mars 2017, plutôt que d’en faire bénéficier la Z.________, I.________ a retiré en espèces l’équivalent de la totalité des 15'000 fr. précités, par USD 10'000.- et 4'800 fr., entravant par la même occasion toute possibilité de confiscation. Par SMS du 3 avril 2017, I.________ a encore demandé à B.________ de « [s]'occuper de [s]es versements », en lui précisant avoir

- 68 - « compté dessus pour avril afin de régler [s]a banque ». Par SMS du 10 avril 2017, il lui a demandé de lui indiquer « ou [il avait] fais [sic] les versements ». Par SMS du même jour, B.________ lui a répondu qu’il « continu[ait] a payer avec le bulletins [qu’il lui avait] fournis et en function d’entrée d’argent de la parts des entreprises [sic] ». Le 13 avril 2017, soit 2 jours après le versement de 11'500 fr. opéré le 11 avril 2017 par W.________ au travers de D.________ SA (cf. supra ch. 3.4.3), B.________ a fait verser par S.________ SA une nouvelle somme de 15'000 fr. sur le compte n° IBAN [...] ouvert auprès de [...] au nom du L.________. Les 18 et le 24 avril 2017, plutôt que d’en faire bénéficier la Z.________, I.________ a retiré en espèces l’équivalent de la totalité des 15'000 fr. précités, respectivement par 5'000 fr. et USD 10'000.-, entravant par la même occasion toute possibilité de confiscation. I.________ a remis l’ensemble des USD 20'000.- susmentionnés (USD 10'000.- + USD 10'000.-) à sa mère au cours d’un voyage au Liban et employé l’intégralité des 9'800.- (4'800 fr. + 5'000 fr.) pour soutenir une campagne électorale personnelle. A une date indéterminée dans le courant de l’année 2017, afin de camoufler l’origine délictueuse des opérations susmentionnées, I.________ a adressé deux lettres au nom de [...] à N.________ Sàrl, respectivement datées des 10 et 11 janvier 2017, faisant chacune mensongèrement état d’une « promesse » de B.________ de verser la somme de 15'000 fr. pour soutenir une campagne électorale. 3.5.4 De la ventilation des rétrocessions illicites sur le compte l’association V.________ Le 13 avril 2017, outre le versement de 15'000 fr. décrit sous chiffre 3.5.3 ci-dessus, se sachant dans l’attente du versement du solde des rétrocessions illicites réclamées à E.________ pour O.________ Sàrl, W.________ pour D.________ SA, ainsi que M.________ et Q.________ pour

- 69 - P.________-F.________, B.________ a fait verser par S.________ SA une somme supplémentaire de 30'000 fr. sur le compte n° [...] ouvert auprès de l[...] au nom de l’association V.________, active dans la promotion de barques à voiles latines, sur lequel I.________ disposait d’un droit de signature individuelle, portant à 60'000 fr. la part des avantages indus transférée à ce dernier (15'000 fr. + 15'000 fr. + 30'000 fr.). Ce faisant, par SMS du même jour, B.________ a averti I.________ que « jusqu’à mnt [il avait] recu 60000 CHE en total [sic] ». En outre, dans la mesure où le montant de 60'000 fr. dépassait la part censée revenir à I.________ eu égard au montant total de 41'500 fr. d’avantages indus perçus jusqu’alors, B.________ lui a indiqué qu’il « fa[llait] juste qu’[ils] voit le total car ca ne correspond[ait] pas [sic] ». Le 24 avril et le 19 mai 2017, plutôt que d’en faire bénéficier la Z.________, I.________ a respectivement retiré en espèces USD 15'000.- et USD 4'000.- du compte de l’association V.________, qu’il a ensuite remis à sa mère au cours d’un voyage au Liban. Sur le solde, le 15 mai 2017, il a viré USD 10'000.- sur un compte bancaire basé à Beyrouth, dans l’intention d’en faire bénéficier sa mère. Enfin, le 10 mai 2017, il a retiré le reste des fonds parvenus illicitement sur le compte de l’association V.________ dans le cadre d’un retrait global d’EUR 4'285.- en espèces dont l’utilisation n’a pas pu être établie. En agissant de la sorte, I.________ a entravé toute possibilité de confiscation. A une date indéterminée dans le courant de l’année 2017, afin de camoufler l’origine délictueuse des 30'000 fr. parvenus sur le compte de l’association V.________, I.________ a établi une facture fictive de ladite association à S.________ SA, datée du 9 janvier 2017, portant sur un prétendu « sponsoring/don ». 3.5.5 Du solde des rétrocessions illicites versées au travers d’O.________ Sàrl et D.________ SA

- 70 - Dans la mesure où I.________ avait déjà perçu davantage que la part qui lui revenait sur les rétrocessions illicites versées jusqu’alors (cf. supra ch. 3.5.4), B.________ a maintenu à disposition de S.________ SA le montant de 10'000 fr. perçu le 7 juillet 2017 au travers d’O.________ Sàrl (cf. supra ch. 3.4.2) et celui de 11'500 fr. perçu le 18 octobre 2017 au travers de D.________ SA (cf. supra ch. 3.4.3). Il a employé cet argent pour les besoins de l’exploitation de S.________ SA. 3.5.6 De la ventilation des fonds sur le compte d’exploitation de AV.________ Le 13 décembre 2017, soit le jour même du dernier versement de 24'000 fr. opéré par E.________ au travers d’O.________ Sàrl (cf. supra ch. 3.4.2), B.________ a fait verser par S.________ SA une somme de 20'000 fr. sur le compte n° [...] ouvert auprès de [...] au nom d’I.________, lié à l’exploitation de sa raison individuelle AV.________. Le 28 décembre 2017, plutôt que d’en faire bénéficier la Z.________, I.________ a retiré en espèces l’équivalent de la totalité des 20'000 fr. précités, y compris via un prélèvement d’USD 9'000.-, entravant ainsi toute possibilité de confiscation. Il a remis l’intégralité des USD 9'000.- à sa mère au cours d’un voyage au Liban. A une date indéterminée à la fin de l’année 2017, afin de camoufler l’origine délictueuse des 20'000 fr. parvenus sur le compte d’exploitation de sa raison individuelle AV.________, I.________ a établi une facture fictive du montant précité datée du 17 janvier 2017 au nom de « [...] » à l’attention de S.________ SA, portant sur des travaux imaginaires en lien avec une « ouverture d’un dossier », la « récolte d’une liste de besoins », la « conception et [la] planification de projets » et « l’établissement de dossier bancaire », sans autre forme de description. 3.6 Activité délictueuse annexe de M.________

- 71 - A [.

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